Code général des impôts, CGI.

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DISPOSITIONS GENERALES.
Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.

Toutefois, les taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de relever au-delà de 10 % les taux inférieurs à cette limite, ni de réduire à moins de 5 % les taux supérieurs à cette seconde limite. Les taux inférieurs à 5 % ne peuvent être réduits. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 %.

Le commissaire de la République notifie les nouveaux taux aux services fiscaux du département avant le 30 avril de chaque année [*date limite*]. Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énoncées à l'article 1594 D, les taux en vigueur sont reconduits.