Code général des impôts, CGI.
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IMPOSITIONS REGIONALES.
Article 1599 nonies En savoir plus sur cet article...
Sont perçues au profit de la région de Corse :
a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] ;
b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.
Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, 1599 I et 1599 J sont applicables aux taxes mentionnées au premier alinéa (1).
(1) Voir annexe II, art. 317 septdecies et 317 octodecies et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.
Article 1599 decies En savoir plus sur cet article...
Avant la date prescrite pour le vote du budget primitif, l'assemblée de la région de Corse, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances pour 1983, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs des deux taxes applicables aux véhicules de moins de cinq ans.
Ces tarifs sont réduits de 50 % pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.
Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge les coefficients 0,4 pour la taxe différentielle [*sur les véhicules à moteur, vignette*] et 7 pour la taxe spéciale [*sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV*].
Article 1599 undecies En savoir plus sur cet article...
Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 (1), les dispositions de l'article 1599 G deviennent applicables à la région de Corse.
(1) Ces tarifs ont été codifiés sous l'article 1007 bis (édition au 10 juillet 1983).
Article 1599 duodecies En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 98 I 1 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Le commissaire de la République notifie les nouveaux tarifs aux directions des services fiscaux concernées avant le 30 avril de chaque année.
A défaut de délibération de l'assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et aux articles 1599 decies et 1599 undecies, les tarifs applicables sont les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition (1).
(1) Pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1984 les tarifs applicables sont ceux visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983, réduits de moitié.
