Code général des impôts, CGI.

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AUTRES DROITS ET TAXES.
Sont perçues, à compter du 1er janvier 1984, au profit des départements autres que les départements corses :

a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] ;

b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

Pour les véhicules en cause, cette taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Ces taxes sont perçues dans les mêmes conditions que celles instituées en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1).

NOTA:

(1) Voir annexe II, art. 317 nonies à 317 sexdecies et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.

Sont exonérés de la taxe différentielle [*sur les véhicules à moteur, vignette*] et de la taxe spéciale [*sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV*], les véhicules de tourisme appartenant :

a. Aux bénéficiaires des articles L 36 et L 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

b. Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible" ;

c. Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible" ;

d. Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.

L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.

Le commissaire de la République notifie les nouveaux tarifs aux directeurs des services fiscaux concernés avant le 30 avril de chaque année.

A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et à l'article 1599 G, les tarifs afférents à la période d'imposition précédente sont applicables de plein droit.

La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ou de la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule [*lieu de paiement*].