Code électoral - Article L117
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- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 73
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.
Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Liens relatifs à cet article
Code pénal - art. 131-27 (V)
Code pénal - art. 131-35 (V)
Code électoral - art. L101 (V)
Code électoral - art. L106 (V)
Code électoral - art. L111 (V)
Code électoral - art. L113 (V)
Code électoral - art. L116 (V)
Code électoral - art. L86 (V)
Code électoral - art. L91 (V)
Cité par:
Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (M)
Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (M)
Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (M)
Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (M)
Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 4 (M)
Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 4 (V)
Code électoral - art. L327 (V)
