Code monétaire et financier - Article R214-23
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- Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-21.
Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 411-127 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
Code monétaire et financier - art. R214-9 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-9 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-9 (V)
Code monétaire et financier - art. R732-4 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R742-4 (V)
Code monétaire et financier - art. R752-4 (V)
Code monétaire et financier - art. R762-4 (V)
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