Code des assurances - Article R321-17-1
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- Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2, au 1° de l'article L. 322-1-2 et au 9° de l'article L. 334-2 est tenue de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, l'Autorité de contrôle prudentiel fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Liens relatifs à cet article
Code des assurances - art. L321-10
Code des assurances - art. L322-1-2
Code des assurances - art. L325-1
Code des assurances - art. L334-2
Cité par:
Code des assurances - art. A321-11 (V)
Code des assurances - art. R328-1 (V)
Code des assurances - art. R328-1 (V)
