Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article L511

Chemin :




Article L511

Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.


Liens relatifs à cet article

Cite:
Cité par: