Code de l'aviation civile - Article R330-12
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Sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées aux transporteurs aériens en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues aux articles L. 330-4 et R. 330-20 du présent code, les mesures suivantes pourront être prises :
- suspension ou retrait du certificat de transporteur aérien par l'autorité qui l'a délivré conformément aux dispositions de l'article R. 330-12-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 133-1-1 et R. 330-1-1 et des arrêtés pris pour leur application ;
Le certificat de transporteur aérien peut également être suspendu ou retiré par la même autorité et dans les mêmes conditions lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 133-1-3, R. 133-4 et R. 133-4-1 ;
- suspension ou retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien par l'autorité qui l'a délivrée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 330-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus remplies.
Liens relatifs à cet article
Code de l'aviation civile - art. L330-4 (V)
Code de l'aviation civile - art. R133-1-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. R133-1-3 (M)
Code de l'aviation civile - art. R133-4 (Ab)
Code de l'aviation civile - art. R133-4-1 (Ab)
Code de l'aviation civile - art. R330-1-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-12-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-20 (M)
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