Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - Article 6 quinquies
Chemin :
Article 6 quinquies
Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :
les bons du Trésor sur formules ;
les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;
les bons de l'organe central du Crédit agricole ;
les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;
les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;
les versements en comptes sur livrets.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
CGIAN4 6 quater
Codifié par:
Arrêté 2006-03-24
