Code de la sécurité sociale. - Article R815-52
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R815-52
Dans le cas des assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-2, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes dans toutes les affaires relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
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Code de la sécurité sociale. - art. R815-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-55 (M)
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