Code de la sécurité sociale. - Article R815-73

Chemin :




Article R815-73

Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.

Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).

NOTA:

[*Nota : décret 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 7 : l'article 1er du présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1991 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.*]


Liens relatifs à cet article