Code monétaire et financier - Article L214-5
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Article L214-5
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
Les parts d'organismes de titrisation ne peuvent être détenues au delà d'un pourcentage fixé par décret :
1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme ;
2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme.
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Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-3-2 (Ab)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-3-2 (M)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 8 (Ab)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 8 (M)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 8 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-32 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-11 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-11 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-23 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-53 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-53 (V)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-3-2 (M)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 8 (Ab)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 8 (M)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 8 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-32 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-11 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-11 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-23 (V)
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