Code de l'environnement - Article R571-87-1
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Article R571-87-1
I. ― En cas de demandes groupées telles que définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 est portée dans les conditions suivantes à :
1° 100 % pour les études et opérations visées au 1° et au 3° de l'article R. 571-85-1 ;
2° 95 % pour les travaux visés au 2° de ce même article.
II. ― Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du 3° du I de l'article R. 571-87.
1° 100 % pour les études et opérations visées au 1° et au 3° de l'article R. 571-85-1 ;
2° 95 % pour les travaux visés au 2° de ce même article.
II. ― Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du 3° du I de l'article R. 571-87.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2009-647 du 9 juin 2009 - art. 4
Code de l'environnement - art. R571-85
Code de l'environnement - art. R571-85-1
Code de l'environnement - art. R571-87
Code de l'environnement - art. R571-85-1
Code de l'environnement - art. R571-87
Cité par:
Arrêté du 9 juin 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 juin 2009 - art. 1 , v. init.
Arrêté du 9 juin 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 23 février 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2011-1948 du 23 décembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 juin 2009 - art. 1 , v. init.
Arrêté du 9 juin 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 23 février 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2011-1948 du 23 décembre 2011 - art. 1 (V)
Crée par: Décret n°2009-647 du 9 juin 2009 - art. 4
