Code de l'aviation civile - Article R330-13
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne :
-d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 330-1 ;
-de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 133-1-3, R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;
-d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R. 330-9.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Liens relatifs à cet article
Code de l'aviation civile - art. R133-1-3
Code de l'aviation civile - art. R330-11
Code de l'aviation civile - art. R330-3
Code de l'aviation civile - art. R330-9
Code pénal - art. 132-11
Code pénal - art. 132-15
Cité par:
Arrêté du 22 mai 2008 - art. 3, v. init.
Code de l'aviation civile - art. R330-15 (V)
