Code électoral - Article L284
Chemin :
Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants :
-un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ;
-trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
-cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
-sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
-quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L2113-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2113-7 (V)
Cité par:
Code électoral - art. L334-15-1 (Ab)
Code électoral - art. L334-15-1 (M)
Code électoral - art. L334-3-1 (Ab)
Code électoral - art. L334-3-1 (M)
Code électoral - art. L334-3-1 (M)
Code électoral - art. L439-1 (V)
Code électoral - art. L439-2 (V)
Codifié par:
