Code de l'environnement - Article R543-181
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- Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24
Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :
1° Soit pourvoir à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;
2° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 30 juin 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 30 juin 2009 - art. 5 (V)
Code de l'environnement - art. R543-182 (V)
Code de l'environnement - art. R543-183 (V)
Code de l'environnement - art. R543-183 (V)
Code de l'environnement - art. R543-183 (V)
Code de l'environnement - art. R543-184 (V)
Code de l'environnement - art. R543-206 (V)
Code de l'environnement - art. R543-206 (V)
Code de l'environnement - art. R543-206 (V)
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