Ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES *DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES*.



ORDONNANCE
Ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES *DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES*.
Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ; Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre VIII ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, ensemble la loi n° 64-1338 du 26 décembre 1964 sur l'assurance maladie, maternité et décès des artistes peintres, sculpteurs et graveurs ; Vu l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu en date du 15 septembre 1967 l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

  • CHAPITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.

    L'article 3 de la loi n° 64-1338 du 26 décembre 1964 instituant une assurance maladie, maternité et décès en faveur des artistes peintres, sculpteurs et graveurs est abrogé.

  • CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES.
    Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

    Une commission mixte de surcompensation est créée auprès du ministre des Affaires sociales pour l'application des dispositions du livre VIII du Code de la sécurité sociale aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales définis aux articles L. 645 à L. 647 dudit code.

    La commission mixte de surcompensation comprend, outre des représentants en nombre égal des deux caisses nationales de compensation des professions visées à l'alinéa précédent, des représentants de l'administration.

    La commission mixte de surcompensation instituée par l'article 26 ci-dessus est, notamment, chargée de proposer chaque année, sur la base des renseignements statistiques concernant les personnes affiliées à l'une ou à l'autre organisation et répondant à la fois aux critères des articles L. 646 et L. 647 du Code de la sécurité sociale, le montant de la redevance éventuellement due par la caisse nationale de compensation de l'une des organisations à la caisse nationale de compensation de l'autre organisation, pour tenir compte des modifications apportées à leur équilibre financier par l'application de l'article 32 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966.

    Un décret pris après consultation des conseils d'administration des deux caisses nationales de compensation intéressées, sur le rapport du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Industrie, détermine les règles à suivre par la commission mixte pour formuler la proposition prévue à l'alinéa précédent.

    Au vu de la proposition de la commission mixte de surcompensation, un arrêté du ministre des Affaires sociales fixe le montant de la redevance prévue au premier alinéa ci-dessus.

    Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, ANDRE MALRAUX.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'agriculture, EDGAR FAURE.

Le ministre de l'industrie, OLIVIER GUICHARD.