Décret n°84-84 du 1 février 1984 - Article 19

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Article 19

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité et à l'allocation de vieillesse agricole :

Le montant des cessions consenties à titre onéreux dans le cadre du présent décret.

Le montant de l'indemnité au preneur sortant, versée en application des articles L. 411-69 à L. 411-78 du code rural et de la pêche maritime.

NOTA:

Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :

SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :

1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;

2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".


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