Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 - Article 2
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Article 2
La cotisation est fixée à 3,60 p. 100 du montant des commissions brutes déclarées pour l'année civile précédente à l'administration des contributions directes dans les branches d'assurance définies par les statuts prévus à l'article 4 du présent décret et dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par lesdits statuts.
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Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 - art. 1 (AbD)
Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 - art. 1 (VD)
Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 - art. 5 ter (V)
Arrêté du 9 août 1883 - art. Annexe (V)
Arrêté du 26 décembre 2003 - art. ANNEXE (M)
Arrêté du 26 décembre 2003 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 23 juin 2011 - art. (V)
Arrêté du 23 juin 2011 - art. (V)
Arrêté du 23 juin 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-1419 du 31 octobre 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 - art. 1 (VD)
Décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 - art. 5 ter (V)
Arrêté du 9 août 1883 - art. Annexe (V)
Arrêté du 26 décembre 2003 - art. ANNEXE (M)
Arrêté du 26 décembre 2003 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 23 juin 2011 - art. (V)
Arrêté du 23 juin 2011 - art. (V)
Arrêté du 23 juin 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-1419 du 31 octobre 2011 - art. 2, v. init.
