Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - Article 13
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Article 13
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l'article 12 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.
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Cité par:
Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 14, v. init.
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