Introduction
L'objet du présent guide est de présenter l'ensemble des règles,
principes et méthodes qui doivent être observés dans la
préparation des textes normatifs : lois, ordonnances, décrets,
arrêtés.
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Il s'agit de faciliter la tâche des rédacteurs aux différentes
étapes de leur travail par des rappels théoriques, des conseils
pratiques et des exemples ou contre-exemples. Ont été rassemblées,
en un instrument unique, les réponses aux questions qu'ils
rencontrent le plus souvent, en puisant dans la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, dans celle du Conseil d'Etat ainsi que
dans les avis de ses formations administratives, dans les
circulaires du Premier ministre et dans les usages validées par la
pratique.
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Élaboré conjointement par des membres du Conseil d'État et des
fonctionnaires du secrétariat général du Gouvernement (1),
ce guide sera un ouvrage de référence pour tous ceux qui
participent, à un titre ou à un autre, à la préparation des textes
normatifs. Il fera l'objet de mises à jour périodiques et peut
être consulté sur le site Légifrance.
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Le guide comprend une centaine de fiches regroupées autour des
parties suivantes:
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- Conception des textes : cette partie introductive, qui
comprend quelques rappels sur la hiérarchie des normes et les
différentes catégories de textes, vise surtout à inciter les
auteurs de textes à s'interroger d'abord sur l'utilité et
l'efficacité de leur projet de réglementation.Â
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- Étapes de l'élaboration des textes : cette partie traite
des questions de procédure en reprenant pour une large part des
instructions du Premier ministre.
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- Rédaction des textes : les règles ou bonnes pratiques de
rédaction des textes comme des solutions aux problèmes qui se
posent à l'occasion de la rédaction ont été recensées et
organisées autour d'une dizaine de thèmes.
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- Règles propres aux textes internationaux et communautaires et
aux mesures individuelles : il a paru nécessaire de consacrer
des développements particuliers aux questions liées Ã
l'élaboration, au suivi et à l'introduction en droit interne des
normes internationales et communautaires et de présenter les
particularités procédurales des décisions individuelles, assorties
du rappel des règles de compétence en la matière.
Â
- Schémas logiques et cas pratiques: plusieurs schémas sont
proposés dans le but de synthétiser les réponses aux principales
questions – de fond, de forme, de procédure – que doit se poser
l'administration au moment où elle élabore un texte. Pour des
catégories de textes– ou parties de textes – très fréquentes, des
fiches présentent un vade-mecum : considérations juridiques,
questions à résoudre et, dans toute la mesure du possible, modèles
de rédaction.
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Ne faire que des textes nécessaires, bien conçus, clairement
écrits et juridiquement solides, telle doit être l'ambition des
administrateurs et des légistes. Le présent guide y apporte sa
contribution par l'énoncé et l'illustration des techniques de
conception et de rédaction des textes et des principes juridiques
qui les inspirent : la maîtrise de ces techniques et le respect de
ces principes sont en effet les conditions nécessaires de tout
effort d'amélioration de l'efficacité, de la sécurité et de
l'intelligibilité de la règle de droit.
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Le secrétaire général du
Gouvernement      Le vice-président
du Conseil d'Etat
                                                             Â
Jean-Marc Sauvé                       Â
Renaud Denoix de Saint -Marc                 Â
                         Â
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(1)
Le guide a été réalisé sous la supervision d'un groupe de
travail, présidé par M. Jean-Pierre Leclerc, président de section
au Conseil d'Etat, assisté de M. Rémi Bouchez, conseiller d'Etat
et M. Nicolas Boulouis, maître des requêtes.
Â
Ce groupe de travail était composé de MM Bernard
Pêcheur et Marcel Pochard , conseillers d'Etat, Mme Aurélie
Robineau-Israël et MM Frédéric Béreyziat, Jean Courtial, François
Loloum, François Seners, Yves Struillou, maîtres des requêtes. Ont
également contribué à la réalisation du guide, MM. Jean-Marie
Woehrling, président de tribunal administratif, les membres du
secrétariat général du Gouvernement et des fonctionnaires du
ministère de l'outre-mer.
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Accès au
sommaire
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1. CONCEPTION
DES TEXTES
1.1 nécessité des normes
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Fiche 1.1.1 Questions préalables

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Version
du 6 juin 2005
1.
L'édiction d'une norme unilatérale – loi, décret, arrêté – est
soumise au respect de règles juridiques de fond et de procédure
ainsi qu'à des principes de bonne rédaction qui font l'objet de ce
guide.
Â
Mais elle
doit avant tout avoir pour objet de résoudre un problème
clairement identifié, en vue d'atteindre un résultat précisément
défini pour lequel des solutions non normatives apparaissent
manifestement inappropriées.
Â
Une
connaissance précise de l'état du droit en la matière constitue
évidemment un élément indispensable de l'identification du
problème comme du choix de la solution. Le concepteur d'un texte
dispose, à cet égard, de nombreux outils
(voir
fiche 1.4.1 Sources documentaires)
Â
Toutefois,
au-delà de la connaissance et de l'analyse du droit existant,
une réflexion doit être menée sur l'utilité de la
« réglementation », l'insuffisance de cette réflexion figurant
parmi les causes de l'excès ou, ce qui revient au même, de la
modification incessante des normes.
Â
Ainsi,
toute idée d'action publique dont la mise en Å“uvre peut conduire Ã
l'édiction d'une norme doit faire l'objet d'une étude, même
sommaire, destinée à présenter les problèmes à résoudre, la
solution recherchée et les avantages et inconvénients respectifs
des différentes options qui sont envisageables pour la mettre en
œuvre.
Â
2.
Cette « étude d'options » peut avoir le contenu suivant, qui doit
évidemment être adapté aux différentes situations rencontrées :
Â
-
Description de la situation (situation de référence), du
problème à résoudre (pourquoi les comportements doivent être
modifiés par l'action envisagée) et de l'objectif poursuivi (dans
quelle mesure les comportements doivent-ils être modifiés par
l'action envisagée), à partir de données précises de tous ordres.
Â
Cette étape
de la réflexion est indispensable. Le « réflexe réglementaire »
conduit trop souvent à faire l'impasse sur deux questions pourtant
essentielles : Quel est le problème à résoudre ? Quel est le
résultat recherché ? La circonstance qu'un nouveau texte a été
demandé, voire annoncé, ne doit pas conduire à les éluder, car une
action publique ne peut être véritablement légitime et efficace
que si elle poursuit un objectif d'intérêt général clairement
défini.
Â
-
Présentation de deux ou trois options possibles pour atteindre
l'objectif : l'option « réglementaire » et une ou deux
options parmi les autres instruments d'action publique :
incitations financières, négociation conduisant à un texte
conventionnel, adoption de normes ou mise en place de mécanismes
de certification entièrement privés (par des entreprises ou des
organes professionnels), codes de bonne conduite négociés, par
exemple, avec un secteur professionnel, information ou
communication.
Â
Le cas
échéant, cette présentation s'appuiera sur l'analyse des raisons
pour lesquelles les textes actuels sont « insuffisants »
(malfaçons, mauvaise application, manque de moyens humains ou
budgétaires, adaptation des comportements dans un sens
imprévu, …) ;
Â
-
Identification des avantages et des inconvénients de chacune
des options : analyse sommaire des coûts et bénéfices,
description des effets attendus, calendrier de mise en œuvre ;
Â
-
Raisons pour lesquelles telle ou telle option est privilégiée.
Â
3.
L'étude d'options n'a de sens et de réel intérêt que pour les
projets de décision pour lesquels l'autorité compétente dispose
d'une certaine marge d'appréciation. Si cela sera toujours le cas
s'agissant de la décision pouvant conduire, parmi les options
possibles, au dépôt d'un projet de loi, il paraît à première vue
en aller différemment de celle consistant seulement à fixer le
contenu d'un texte réglementaire pris pour l'application de textes
de niveau supérieur. Toutefois, une étude, même sommaire, peut
s'avérer utile dans ce dernier cas, pour éclairer l'auteur de la
décision dans l'utilisation du pouvoir d'appréciation dont il
dispose la plupart du temps. Pour ne prendre qu'un exemple, entre
la fixation d'une procédure précise et assortie de sanctions par
le texte et la définition avec le public intéressé ou ses
représentants de bonnes pratiques ayant la même finalité, l'étude
peut permettre de trancher, à condition évidemment que la deuxième
solution soit juridiquement permise .
Â
En
définitive la démarche consiste à se poser les questions de
savoir pourquoi un texte est préférable à une autre solution et,
si ce texte est nécessaire, pourquoi chacune des normes qu'il se
propose de fixer est elle-même nécessaire et optimale. Elle
n'est donc pas limitée aux textes de niveau supérieur, comme les
projets de loi, mais se justifie également pour la plupart des
décrets, voire pour certains arrêtés.
Â
4.
L'étude
d'options est élaborée par le ministère responsable de la
préparation et de la mise en œuvre de la décision envisagée.
Elle peut servir de base, le cas échéant, aux discussions
interministérielles, afin de permettre de recueillir des données
utiles pour la description de la situation de référence et de
préciser le contenu ainsi que les avantages et inconvénients des
différentes options en présence.
Â
5.
L'étude
d'options doit, dans certains cas, être prolongée par une étude
d'impact
(voir
fiche 1.1.2 Etude d'impact) dont elle fera apparaître la
nécessité lorsque les implications de la décision à prendre –
économiques, sociales, juridiques ou administratives – sont, en
première analyse, suffisamment complexes, et donc incertaines,
pour devoir conduire à un approfondissement de la réflexion
préalable.
Â
En ce qui
concerne les projets de loi, la décision de procéder à une étude
d'impact est prise au cours de la réunion d'examen des différentes
options.
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 Fiche 1.1.2 Etudes d'impact
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Â
(Conception
des textes >
nécessité des normes >
Etudes d'impact)
Â
Version
du 6 juin 2005
Â
Â
1.
Les études d'impact sont un outil de
décision permettant
d'analyser les retombées potentielles de l'action publique et de
communiquer en temps utile cette information aux décideurs, voire,
le cas échéant, au public. Indépendamment de leur contenu, les
études, par les moyens mis en œuvre pour les réaliser (recueil de
données, consultations publiques, etc.) et la participation de
l'administration à leur réalisation, constituent un instrument de
changement du processus même de réglementation et de son rôle dans
l'action publique.
Â
Elles doivent donc être réalisées le
plus précocement possible dans le processus de décision.
Â
Une étude d'impact n'est pas :
Â
- un exposé des motifs ou un rapport
de présentation ;
- un document se bornant à présenter
les avantages que l'on attend de la réglementation future ;
- une fiche décrivant succinctement
les conséquences présumées d'un texte.
Â
2.
La nécessité de réaliser une étude
d'impact est systématiquement appréciée :
Â
- en ce qui concerne les décisions
pouvant conduire à la rédaction d'un projet de loi, au stade de la
réunion interministérielle organisée pour trancher entre les
différentes options envisagées pour mettre en œuvre une action
publique dans un domaine déterminé (voir
fiche 1.1.1 Questions préalables) ;
Â
- en ce qui concerne les décrets
d'application des lois, lors de la réunion interministérielle
suivant immédiatement la promulgation de la loi.
Â
Toutefois, le ministère
principalement intéressé peut décider, de sa propre initiative, le
cas échéant en application des dispositions de sa charte de
qualité de la réglementation, de réaliser une étude d'impact sur
tout projet qui lui paraît le mériter.
Â
Une étude d'impact se révèle la
plupart du temps nécessaire lorsque l'action envisagée est
susceptible d'affecter de manière significative la situation des
administrés (personnes physiques ou entreprises) et traduit de
véritables choix d'opportunité. De ce fait, l'étude peut ne porter
que sur les aspects du projet qui appellent des choix. A
contrario, une étude d'impact sera généralement inutile lorsque
l'autorité compétente ne dispose que d'une marge d'appréciation
très limitée, notamment parce qu'il s'agit de prendre les
dispositions requises pour l'application d'une loi ou la
transposition d'une directive qui ont déjà tranché les principales
questions et de définir les solutions pratiques à mettre en œuvre.
Â
3.
L'étude d'impact est réalisée avec le concours de l'ensemble de
ses services par le ministère responsable du projet, qui peut
également faire appel aux services compétents des autres
ministères, notamment aux corps d'inspection et de contrôle ainsi
qu'aux directions ou services ayant une pratique générale de
l'évaluation et des compétences en matière micro ou
macro-économique.
Â
L'étude est entreprise sur la base
d'un cahier des charges (liste des questions, services
participants, calendrier).
Â
On trouvera, sur la méthodologie des
études d'impact, de plus amples renseignements dans le rapport
« Pour une meilleure qualité de la réglementation » remis au
Premier ministre en mars 2004 et qui peut être consulté sur le
site de la Documentation française.
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Â
1.2 efficacité des normes
Fiche 1.2.1 Concevoir une
réglementation
dans son
ensemble
Â
Â
(Conception
des textes >
efficacité
des normes > Concevoir une réglementation dans son ensemble)
Version
du 6Â mars 2006
Â
1.
Quel que
soit son niveau dans la hiérarchie, un texte juridique – loi,
décret, arrêté – doit distinguer « l'intention de l'action, le
possible du souhaitable, l'accessoire de l'essentiel, le licite de
l'illicite » (rapport annuel du Conseil d'Etat – 1991),
autrement dit avoir un contenu normatif, clairement énoncé, en
réponse aux questions posées.
Â
Il se doit
d'éviter les déclarations ou proclamations (voir exemple
ci-après), qui n'ont aucune portée juridique, et trouvent une place
plus adéquate dans l'exposé des motifs, le rapport de présentation
et le débat public et les formulations ambiguës ou imprécises qui
nourrissent l'incertitude juridique (voir fiches
3.3.1 et
3.3.2 La langue du texte).
Â
Â
|
   « L'orientation
est le résultat d'un processus continu d'élaboration et de réalisation du projet
personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de
collège ( …) » (article 1er du
décret n°91-372Â
du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les
établissements d'enseignement privé sous contrat) |
Â
Â
Â
Le Conseil constitutionnel déduit de l'article 6 de la
Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel « la loi
est l'expression de la volonté générale » et de l'ensemble des
autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la
loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la
Constitution (par exemple, les lois de programme qui fixent des
objectifs qualitatifs et quantitatifs à l'action de l'Etat en
matière économique et sociale) la loi a pour vocation d'énoncer des
règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative. Des
dispositions non normatives sont donc, en principe,
inconstitutionnelles et, par suite, susceptibles de censure. (voir,
pour des dispositions censurées, les décisions
n° 2004-500 DC du 29
juillet 2004 relative à la loi organique relative à l'autonomie
financière des collectivités territoriales et
n°2005-512 DC du 21
avril 2005 relative à la loi d'orientation et de programme pour
l'avenir de l'école).
Â
Le
législateur a, en outre, l'obligation d'exercer pleinement sa
compétence et de respecter les objectifs de valeur constitutionnelle
d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi lui imposant
l'adoption de dispositions suffisamment précises et de formules non
équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une
interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque
d'arbitraire, sans reporter sur les autorités administratives ou
juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination
n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. (voir décision
n°2005-512 DC du 21 avril 2005). Dans le même ordre d'idées, Le Conseil
constitutionnel a disjoint des dispositions fiscales d'une «
complexité excessive » au regard des exigences constitutionnelles
résultant des articles 4, 5, 6, 14 et 16 de la
déclaration des
droits de l'homme et du citoyen (Décision
n° 2005-530 DC du 29
décembre 2005 Loi de finances pour 2006) et que ne justifiait «
aucun motif d'intérêt général véritable ».
Â
Pour sa part, le Conseil
d'Etat a jugé opérant, à l'égard d'un décret, le moyen tiré de la
violation de l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme
(8 juillet 2005, Fédération des syndicats généraux de l'éducation
nationale et de la recherche publique SGEN CFDT et autres) mais il
n'a annulé aucune disposition à ce titre.
Â
2.
Si elles sont nécessaires pour garantir l'efficacité d'un texte
juridique, ces exigences sont toutefois insuffisantes. En effet,
il est rare qu'un texte normatif se suffise à lui-même pour que les
règles qu'il contient reçoivent pleinement application.
Â
- Les lois
renvoient le plus souvent à des mesures réglementaires (voir
fiche 3.5.1, le renvoi par une loi à des textes réglementaires).
Si, en principe, la loi est d'application immédiate (CE 4 mai 1928
d'Ornano), il est très rare que des dispositions d'application
indispensables à son entrée en vigueur n'aient pas été prévues, ne
serait-ce que pour respecter la répartition des compétences entre le
législateur et le pouvoir réglementaire telle qu'elle résulte de
l'article 34 de la Constitution. (voir
fiche 1.3.2 , la répartition loi/règlement). Il en va
souvent de même s'agissant de décrets dont la mise en œuvre peut
être conditionnée par l'intervention de décisions réglementaires,
prises la plupart du temps par la voie d'arrêtés ministériels ;
Â
- Des
instructions, prenant la forme de circulaires, de directives, de
guides ou de réponses aux questions les plus fréquentes, doivent
être adressées aux services chargés de mettre en œuvre le texte en
cause afin d'assurer son application uniforme sur l'ensemble du
territoire et de prévoir les modalités administratives de son
application (voir
fiche 1.3.7, les circulaires, directives, instructions).
Dans le même ordre d'idées, une information des usagers sur la
modification de l'état du droit et les conséquences qu'elle emporte
sur leurs droits et obligations est indispensable. A cet égard, il
convient de rappeler que le site
service-public.fr comprend un guide
des droits et démarches composées de fiches rédigées par les
administrations ;
Â
- Il est
également fréquent que des moyens humains et matériels doivent être
dégagés pour donner son entière application au texte.
Â
- Enfin, des
dispositifs d'évaluation peuvent être mis en place pour s'assurer
que l'objectif poursuivi par l'édiction de la norme a été atteint ;
tel doit être notamment le cas lorsque la norme est édictée à titre
expérimental en application de l'article 37-1 de la Constitution
Â
Norme de
base, normes dérivées, instructions et moyens d'application,
dispositif d'évaluation forment un tout nécessaire à l'efficacité de
la norme. Comme tels, ils doivent faire l'objet d'une réflexion
préalable d'ensemble, alors même que le texte en cause n'aurait pas
donné lieu à la réalisation d'une étude d'impact. Les décrets
d'application d'une loi doivent, ainsi, dans toute la mesure du
possible, être rédigés en même temps que le projet de loi lui-même.
Â
3.
L'absence de cette réflexion préalable d'ensemble conduit à des
impasses ou présente des inconvénients qui nuisent gravement Ã
l'efficacité de la norme. Pour ne citer que quelques exemples :
Â
- le renvoi
par une loi à « une loi ultérieure » pour la modifier ou la
compléter n'a pas et ne saurait avoir le moindre effet juridique ;
il crée une attente qui pourra ne pas être honorée et donne, comme
dans l'exemple ci-après, une piètre idée de la manière dont sont
élaborés les textes ;
Â
Â
|
Les sanctions qui pourront être appliquées à la
suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure |
Â
- la pratique
consistant à insérer dans un projet de loi les dispositions qui ont
fait l'objet de discussions interministérielles et d'arbitrages et Ã
renvoyer à des décrets d'application le soin de régler les problèmes
non résolus, outre qu'elle est évidemment porteuse de risques
juridiques, affecte lourdement les délais de mise en oeuvre de la
norme, du fait des retards inévitables qu'elle engendre, quand elle
ne conduit pas purement et simplement à l'obligation de modifier le
texte dont l'application s'est révélée impossible ;
Â
-
« l'incompétence négative », c'est-à -dire le fait pour une autorité,
le plus souvent le législateur, de ne pas avoir exercé pleinement sa
compétence dans le domaine considéré est souvent le résultat d'une
réflexion trop sommaire sur l'état du droit ;
Â
- l'oubli des
dispositions d'abrogation de textes ayant partiellement ou
totalement le même objet en est également le signe, ainsi que, plus
généralement, l'absence de dispositions transitoires (entrée en
vigueur prévue au terme d'un délai, absence de solution de
continuité entre le régime actuel et le régime futur, etc., voir
fiche 3.8.2, applications aux situations en cours) qui
garantissent pourtant qu'une réforme sera correctement mise en œuvre
et, de ce fait, mieux acceptée.
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Â
Â
Â
Fiche
1.2.2 Applications dans le temps
(Considérations générales)

Â
(Conception
des textes >
efficacité
des normes >
Applications
dans le temps (Considérations générales))
Â
Version
du 6 juin 2005
Â
Les lois et les actes
administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature
mais, sauf pour certaines décisions administratives individuelles,
leur entrée en vigueur est subordonnée à des mesures de publicité
(ainsi qu'aux règles spéciales fixées par le code général des
collectivités territoriales s'agissant des actes soumis au
contrôle de légalité des préfets). Tant que la publication n'est
pas intervenue, la norme nouvelle ne peut pas être opposée aux
tiers (CE 13 décembre 1957, Barrot et autres) et elle ne peut ni
être invoquée par eux, ni faire naître de droits à leur profit.
Â
Les principes sont qu'une loi ou un règlement qui n'a pas été
publié ne peut servir de base légale à d'autres actes (CE 26
octobre 1956, Pubreuil), que l'administration doit statuer dans
les formes et selon la procédure prescrites par les lois et
règlements en vigueur à la date de sa décision, enfin, que la
légalité d'une décision administrative, notamment quant à de la
compétence de son auteur, s'apprécie au regard des dispositions en
vigueur à la date à laquelle elle est prise.
Â
Il est cependant admis que des
mesures réglementaires soient prises pour l'application d'une
disposition existante mais non encore publiée, dès lors que ces
mesures n'entrent pas elle-mêmes en vigueur avant que la
disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement
rendue opposable aux tiers (jurisprudence Barrot précitée). Il est
ainsi possible de préparer et de signer un texte d'application de
dispositions non encore publiées, mais l'entrée en vigueur de ce
texte ne pourra intervenir, au plus tôt, qu'à la date d'entrée en
vigueur des dispositions dont il fait application (CE 27 janvier
1961, Daunizeau et autres). De même, une délégation de signature,
qui est un acte réglementaire, autorise son bénéficiaire, dès son
édiction, à signer des actes réglementaires, sous la réserve, bien
sûr, que ces actes n'entrent pas en vigueur avant la délégation
elle-même (CE 29 janvier 1965, Mollaret). Rien ne fait ainsi
obstacle à ce que plusieurs actes réglementaires qui s'enchaînent
soient signés et publiés simultanément, en vue d'une entrée en
vigueur simultanée.
Â
En revanche, une mesure individuelle
ne peut être prise tant que les dispositions réglementaires qui en
sont le fondement ne sont pas entrées elles-mêmes en vigueur.
L'acte réglementaire et la mesure individuelle ne peuvent donc
être signés le même jour.
Â
Sur
les modalités de signature et de publication des actes, voir
les fichesÂ
2.1.3., signatures et contreseings ;
2.1.4., publication au Journal officiel ;
2.1.5., publication aux bulletins officiels)
Â
Le
succès d'une réforme est le plus souvent subordonné aux modalités
fixées pour son entrée en vigueur. Il est donc indispensable lors
de l'élaboration d'un texte de s'interroger sur son champ
d'application dans le temps.
 Â
I. Entrée en vigueur (droit
commun)
Â
Les actes réglementaires et assimilés se distinguent des actes
individuels, qui produisent leurs effets dès leur signature
lorsqu'il s'agit d'actes favorables aux intéressés, tels que des
actes conférant des droits (CE, Sect. 19 décembre 1952, Delle
Mattéi). L'entrée en vigueur des actes réglementaires est, de
façon générale, subordonnée aux mesures de publicité requises :
publication au Journal officiel de la République française ou dans
un bulletin ou recueil officiel. En vertu d'un principe général du
droit (CE, 12 décembre 2003, Synd. des commissaires et hauts
fonctionnaires de la police nationale), l'autorité administrative
a l'obligation de publier dans un délai raisonnable les
règlements qu'elle édicte. Les règles relatives à l'entrée en
vigueur des lois et des règlements publiés au Journal officiel
sont fixées par l'ordonnance
n°2004-164 du 20 février 2004 dont
les dispositions ont remplacé notamment celles du
décret du 5
novembre 1870 et figurent désormais à l'article 1er du
code civil.
Â
La circonstance qu'une loi ou un règlement prévoient des
dispositions d'application non encore publiées ne fait pas
obstacle à l'entrée en vigueur de cette loi ou de ce règlement
s'il sont suffisamment précis pour être immédiatement applicables.
Â
II. Entrée en vigueur différée.
Â
L'auteur d'une norme réglementaire comme le législateur sont, en
principe, libres de décider explicitement, en fonction de
considérations d'opportunité, que la date d'entrée en vigueur de
la norme sera postérieure à la date qui résulterait des règles de
droit commun. Toutefois, un texte législatif ou réglementaire
atténuant une sanction ou la supprimant doit, en principe, être
d'application immédiate. En outre un texte transposant un acte
communautaire dont le délai de transposition n'est pas expiré ne
peut prescrire une entrée en vigueur au delà de la date limite de
transposition (CJCE 9 août 2004 Bund Natur Schutz in Bayern
aff C.392/92).
Â
 Ce procédé présente, notamment, l'avantage de donner le temps aux
destinataires des mesures de prendre leurs dispositions pour s'y
adapter et s'y conformer ; il permet également à l'administration
de mettre en place les dispositifs d'accompagnement.
Â
Pour les actes réglementaires, la fixation de la date différée de
prise d'effet d'une norme nouvelle est cependant soumise à un
contrôle d'erreur manifeste d'appréciation par le juge
administratif. En reportant en effet à une date trop lointaine
l'entrée en vigueur d'une loi par le truchement d'une entrée en
vigueur différée du règlement pris pour son application,
l'autorité administrative méconnaît au moins implicitement la
volonté du législateur (CE, 9 juillet 1993, Ass. « Collectif pour
la défense du droit et des libertés »).
Â
III. Dispositions transitoires
Â
Le droit en vigueur avant la publication des nouvelles normes peut
être maintenu pour certaines situations juridiques ; le nouveau
texte peut également fixer des règles définissant un régime
temporaire destiné à faciliter la transition.
Â
Â
IV. Non rétroactivité et
application aux situations en cours
Â
Les exigences de la sécurité juridique et le principe de non
rétroactivité - qui n'empêche pas qu'un texte réglementaire
attache des effets futurs à une situation passée - font obstacle,
en principe, à ce que des règles nouvelles fixées par des actes
réglementaires s'appliquent à des situations juridiques devenues
définitives à la date de leur entrée en vigueur. En revanche, sauf
disposition contraire, les règlements s'appliquent, dès leur
entrée en vigueur, à l'ensemble des situations juridiques qui
n'ont pas acquis un caractère définitif. En particulier, sauf
rares exceptions, les nouvelles règles de procédure s'appliquent Ã
l'ensemble des procédures qui n'ont pas abouti à une situation
juridique constituée. De même, dans les régimes d'autorisation
administrative, les nouvelles conditions d'obtention des
autorisations s'apprécient selon les règles en vigueur à la date Ã
laquelle l'administration statue.
Â
En matière financière et, notamment, fiscale, les situations
juridiques sont regardées comme constituées à la date du fait
générateur de la dépense, recette, dette ou créance.
Â
Selon un principe général, les sanctions pénales plus douces
s'appliquent de façon rétroactive (CC. décision
n°80-127 DC des 19
et 20 janvier 1981).
Â
En dehors de ce cas, l'application rétroactive de règles nouvelles
à des situations définitivement acquises n'est admise que si elle
se fonde sur une autorisation expresse du législateur, a pour
objet de combler un vide juridique (CE 11 décembre 1998, Sect.
Min. de la justice c/ Angeli) ou de tirer les conséquences d'une
annulation contentieuse.
Â
Par ailleurs, les situations contractuelles de droit privé
restent, sauf disposition législative contraire, régies par le
droit en vigueur à la date de conclusion des contrats.
Â
Sur
l'ensemble de ces questions (voir
fiches 3.8 l'entrée en vigueur)
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Â
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Â
Fiche 1.2.3 Application
dans l'espace (Considérations générales)

Â
(Conception
des textes >
efficacité
des normes >
Application dans l'espace (considérations générales))
Â
Version
du 6 juin 2005
Â
Un texte
législatif ou réglementaire est en principe applicable de plein
droit sur l'ensemble du territoire de la République. Le principe
inverse, dit « de spécialité législative », en vertu duquel les
textes ne sont pas applicables sauf mention contraire prévaut
toutefois pour certaines collectivités d'outre-mer mentionnées par
l'article 74 et, pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article 77 de
la Constitution.
Â
Dans
certains cas, il peut apparaître utile, voire nécessaire,
d'aménager le champ d'application territorial d'un texte. En tout
état de cause, cette question doit être systématiquement examinée
lors de la conception de celui-ci, spécialement en ce qui concerne
son application à l'outre-mer.
Â
De manière
générale, et sous réserve des hypothèses envisagées ci-après, la
limitation du champ d'application d'un dispositif législatif ou
réglementaire à une ou plusieurs parties du territoire national
n'est possible que dans les cas exceptionnels où cette rupture
d'égalité se trouvera justifiée par une différence de situation
caractérisée ou un intérêt général suffisant (voir sur ce point
deux décisions en sens opposé du Conseil constitutionnel :
n°
89-270 DC du 29 décembre 1989, qui admet l'institution d'une taxe
sur l'usage de bureaux dans la seule région Ile-de-France, et
n°
2000-441 DC du 28 décembre 2000, qui censure un dispositif
d'apurement des dettes sociales réservé aux exploitants agricoles
installés en Corse).
Â
 1.
Les
possibilités de modulation du champ d'application territorial d'un
texte
sont, principalement, les suivantes :
Â
- l'édiction de « dispositions
spécifiques à la Corse », après consultation de l'Assemblée de
Corse (voir
fiche 3.7.2, application et applicabilité des textes en Corse) ;
Â
- la
définition de dispositions adaptées aux départements et régions
d'outre-mer en application de l'article 73 de la Constitution
 pour tenir compte de leurs
caractéristiques et contraintes particulières, qui doit être
précédée de la consultation des assemblées locales (voir
fiches 3.6., application et applicabilité des textes outre-mer) ;
Â
-
l'extension et l'adaptation aux collectivités d'outre-mer régies
par le principe de spécialité législative ; cette extension obéit
à des règles de compétence et de forme particulières
(voir fiches
3.6., application et applicabilité des textes outre-mer) ;
Â
2.
On doit en outre signaler les possibilités suivantes :
Â
-
l'expérimentation sur une portion du territoire ; l'article 37-1
de la Constitution prévoit que « la loi et le règlement peuvent
comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions Ã
caractère expérimental. ». Dans ce cadre, un texte peut être
rendu applicable à certaines portions du territoire afin de
permettre une évaluation de sa mise en œuvre dans la perspective
d'une extension à l'ensemble de celui-ci (pour un cas
d'expérimentation antérieur à l'insertion de l'article 37-1 dans
la Constitution, voir par exemple
CE 18 décembre 2002 Conseil
National des Professions de l'automobile)Â ;
Â
- l'entrée
en vigueur progressive : le Conseil d'Etat a admis dans certains
cas la légalité de dispositifs prévoyant l'application progressive
(dans le temps et dans l'espace) d'une réglementation (21 février
1968 Ordre des avocats à Cour d'appel de Paris et autres ;
26
octobre 1988 Gaudet ; Section 13 octobre 1967 Peny). Une telle
possibilité doit toutefois n'être utilisée qu'à bon escient dès
lors qu'elle met en cause le principe d'égalité et paraît donc a
priori exclue dans le domaine des libertés publiques (voir CC,
décision
n° 93-329 DC du 13 janvier 1994).
 Â
3.
Il est en tout état de cause indispensable de s'interroger lors
de l'élaboration d'un texte sur son champ d'application
territorial. Cela est particulièrement vrai,
lorsque le texte en projet
modifie une réglementation existante - ce qui est le plus
fréquemment le cas - afin de s'assurer du champ d'application
territorial de celle-ci et mesurer ainsi, du point de vue de leur
application territoriale, la portée des modifications envisagées.
Â
Nombreux
sont en effet les domaines caractérisés par la coexistence d'un
régime de droit commun et d'un régime propre à une portion du
territoire (par exemple départements et collectivités d'outre-mer
ou départements d'Alsace Moselle), sans que l'existence du second
apparaisse toujours à la lecture du premier. De nombreux codes
comprennent des divisions consacrées au droit applicable
outre-mer, qui dérogent en tout ou partie au droit métropolitain
ou l'adaptent et auxquelles il convient de se référer pour avoir
une vue d'ensemble de la réglementation.
Â
Si le
principe de spécialité législative fait obstacle, s'agissant des
collectivités d'outre-mer, à ce que la modification du régime de
droit commun emporte en soi des conséquences sur le droit
applicable dans ces collectivités, cette question peut se poser Ã
l'égard des dispositions applicables dans les départements
d'outre-mer ou d'Alsace Moselle, qui ne sont pas régis par ce
principe (pour une hypothèse concernant l'application du code de
l'éducation en Alsace Moselle, voir
CE 6 juin 2001 Archevêque de
Strasbourg).
Â
Dans le même
ordre d'idées, on doit prendre garde à ce qu'une disposition ne
faisant référence qu'aux seules « régions » sans mentionner
explicitement « la collectivité territoriale de Corse » est
susceptible d'être interprétée comme ne pouvant être appliquée Ã
celle-ci. Il convient donc de faire figurer systématiquement cette
collectivité territoriale si le texte lui est applicable après la
référence aux régions.
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Â
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Â
Â
  1.3 hiérarchie des normes
Fiche 1.3.1 La hiérarchie
des normes (Considérations générales)

Â
(Conception
des textes >
hiérarchie des normes
>
La hiérarchie des normes (Considérations générales))
 Â
Version
du 6 juin 2005
Â
Â
En vertu du principe de légalité,
chaque norme juridique doit se conformer à l'ensemble des règles
en vigueur ayant une force supérieure dans la hiérarchie des
normes, ou du moins être compatible avec ces normes. La
méconnaissance de ce principe est non seulement source de
désordres juridiques, mais elle constitue également une faute de
l'auteur du texte illégal, susceptible d'engager la responsabilité
de la collectivité publique en cause devant les juridictions
nationales, communautaires ou internationales. Il est, dès lors,
impératif de veiller scrupuleusement à ce que les nouvelles
dispositions édictées se trouvent en harmonie avec la hiérarchie
des textes déjà en vigueur ou susceptibles de l'être à la date Ã
laquelle ces dispositions prendront effet (lois ou règlements
internes ou communautaires en cours d'élaboration, conventions
internationales en voie de ratification...).
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I.
Les normes constitutionnelles
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Elles sont au sommet de la
hiérarchie de notre droit. Elles comprennent l'ensemble du « bloc
de constitutionnalité » composé des règles suivantes :
Â
- le
préambule et les articles de la
Constitution du 4 octobre 1958Â ;
- le
préambule de la Constitution de
1946Â ;
- la
Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789Â ;
- la
charte de l'environnement
- les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République ;
- les principes et objectifs de
valeur constitutionnelle.
Â
Dans l'ordre interne, les normes
constitutionnelles prévalent sur toutes les autres, y compris les
engagements internationaux (CE Ass. 30Â octobre 1998, Sarran,
Levacher et autres).
Â
Prévues par la Constitution en vue
de préciser les modalités d'application de certaines de ses
dispositions, les lois organiques ne font pas pour autant partie
du « bloc de constitutionnalité ». Cependant, une loi ordinaire ne
peut empiéter sur le domaine de la loi organique (CC,
n° 84-177 DC
du 30 août 1984), ni méconnaître les dispositions d'une telle loi
(n° 60-8 DC du 11 août 1960).
Â
II.
Les normes internationales
Â
Issues des engagements
internationaux de la France et régulièrement introduites dans
notre droit, elles s'imposent à toutes les normes de droit interne
exceptées celles qui ont valeur constitutionnelle. Cette primauté
englobe le droit dérivé, créé par les organisations
internationales instituées par les traités. Le droit dérivé des
institutions communautaires (règlements, directives, dà |