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Ainsi que l'indique la
circulaire du 26 août 2003 du Premier ministre relative à la
maîtrise de l'inflation normative et à la qualité de la
réglementation,
la procédure de l'étude d'impact constitue l'un des outils
majeurs des politiques mises en oeuvre mises en oeuvre pour
améliorer la qualité de la réglementation.
Tout projet de réforme
présentant une certaine ampleur ou une certaine complexité
appelle ainsi un travail d'évaluation préalable comprenant
une analyse de la nature des difficultés à résoudre, la
définition de l'objectif assigné à la réforme et l'examen
des différentes options envisageables dans la conduite de
cette dernière.
La pratique consistant à
faire l'économie de cette étape en soumettant directement un
avant- projet de texte à la concertation inter-services et
aux consultations préalables comporte des risques
importants, au regard notamment de l'objectif à valeur
constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la
norme. Le projet de texte risque alors de subir des
alourdissements qui ne feront que compliquer la recherche de
cohérence de la réforme. Lorsqu'au contraire, les objectifs
et les caractéristiques du dispositif envisagé ont pu être
préalablement étudiés et exposés avec une précision
suffisante, la mise en forme juridique de la réforme se
trouve largement facilitée à chacune des étapes de son
cheminement.
L'évaluation préalable ne
saurait se comprendre comme un exercice formel de
justification a posteriori d'une solution
prédéterminée, ni une appréciation "technocratique" de
l'opportunité d'une réforme qui viendrait se substituer à la
décision politique : elle est une méthode d'aide à la
décision destinée à éclairer les choix possibles, en
apportant à l'autorité responsable les éléments
d'appréciation qui lui sont nécessaires, sur des bases aussi
précises et objectives que possible.
Si l'étude peut être conduite
selon différentes modalités, il importe donc que ses
résultats se matérialisent sous une forme et dans un
calendrier propres à permettre leur prise en compte dans le
processus décisionnel.
Pour les réformes les plus
importantes, la démarche ne peut le plus souvent être menée
à bien que par itérations .
Dans la première phase du
processus décisionnel, une étude dite d'options permet à
l'autorité publique d'apprécier dans quelle mesure le
recours à une nouvelle réglementation est pertinent au
regard de l'objectif poursuivi et d'apprécier les avantages
et inconvénients qui s'attacheraient aux différentes options
envisageables pour la résolution des difficultés à résoudre.
Une fois prise la décision de
principe de conduire la réforme, l'étude d'impact proprement
dite doit permettre d'évaluer l'ensemble des effets
prévisibles de cette dernière, afin que le dispositif
finalement retenu puisse être le plus pertinent et efficace
possible.
A chacune de ces étapes, le
travail d'étude d'impact implique de mener une réflexion sur
le bien-fondé du recours éventuel à la norme dans les
différents aspects de la réforme. Trop souvent, la
circonstance qu'une décision de principe ait déjà été prise
sur le principe d'une réforme législative ou réglementaire
conduit à ne plus envisager d'autre voie que l'introduction
de prescriptions juridiquement contraignantes de portée
générale pour régir l'ensemble de la question. Or, dans de
nombreux cas, d'autres modes d'intervention pourraient être
aussi efficaces, sinon plus (cf. infra). Il y a lieu à tout
le moins d'en envisager la possibilité en amont de la
validation éventuelle de projets de textes.
Dans
quels cas faut-il réaliser une étude d'impact ?
■ Critères
généraux :
En principe, les projets de
loi et les projets de décrets en Conseil d'Etat sont
préparés sur la base d'une étude d'impact. Cette règle est
cependant d'application pragmatique. La circulaire du
Premier ministre du 26 août 2003 précitée demande ainsi
d'apprécier, au cas par cas, "compte tenu de la nature et de
la portée de chaque projet de norme ... s'il convient de
réaliser une étude d'impact".
Cette appréciation s'effectue
notamment dans le cadre de la procédure de programmation du
travail gouvernemental organisée, chaque semestre, par le
secrétariat général du Gouvernement sous l'autorité du
cabinet du Premier ministre.
Selon les termes d'une
circulaire complémentaire du Premier ministre en date du 30
septembre 2003,
"les textes qui feront l'objet d'une étude d'impact seront,
en priorité, ceux qui sont susceptibles d'affecter de façon
significative la situation des administrés (personnes
physiques ou entreprises) et qui traduisent de véritables
choix d'opportunité".
Pour l'application du critère
tiré de l'ampleur des effets prévisibles des réformes, il
est difficile de déterminer un seuil de nombre de
"destinataires" de la réforme au-delà duquel, de façon
générale, s'imposerait la confection d'une étude d'impact.
Il est certain qu'un texte qui modifierait la situation
juridique de plus d'un million de personnes, même de façon
assez limitée, semble devoir faire l'objet d'une étude
d'impact en tout état de cause. Mais il en irait de même
pour un texte qui viendrait modifier profondément les droits
et obligations d'une catégorie sociale déterminée ou le
régime applicable à l'ensemble d'une profession, quand bien
même le nombre de personnes concernées serait bien
inférieur. Le nombre de « destinataires » de la réforme est
en outre à pondérer par l'importance des enjeux de société
en cause (lutte contre l'exclusion, modernisation de
l'économie, réforme de l'Etat, libertés publiques, accès aux
droits...) ou l'ampleur des conséquences financières
prévisibles pour l'Etat, les collectivités territoriales ou
les régimes de sécurité sociale.
Pour l'application du critère
tiré du degré de liberté dont dispose l'autorité publique
quant au principe même et à la conception de la réforme, une
appréciation au cas par cas est également nécessaire. Il est
rare en effet que le contenu d'un texte soit totalement
déterminé par une norme supérieure ou inversement que le
législateur ou l'autorité réglementaire dispose d'une marge
d'appréciation qui ne comporte aucune contrainte juridique.
■
Application
selon la nature du texte :
- Pour les projets de loi,
les marges d'appréciation dont dispose le législateur
justifient en principe la réalisation d'une étude d'impact
et ce, y compris pour les dispositions des projets de loi de
finances et les projets de loi de financement de la sécurité
sociale, exception faite des articles relatifs aux
conditions générales d'équilibre budgétaire.
- Une réforme par voie
d'ordonnance justifie également la réalisation d'une
évaluation préalable. Au stade de la préparation de la loi
d'habilitation, celle-ci doit aider à l'appréciation de la
pertinence du projet envisagé dans ses grandes lignes et à
la définition du périmètre de l'habilitation législative.
Cette première étude sera ensuite approfondie pour la
préparation du projet d'ordonnance lui-même. En revanche, le
projet de loi de ratification n'appelle généralement aucun
travail complémentaire d'évaluation.
- S'agissant des décrets, la
marge de manoeuvre dont dispose l'autorité administrative
peut être très variable :
En principe, une étude
d'impact sera nécessaire pour les projets de décrets pris en
application du second alinéa de l'article 37 de la
Constitution.
Elle sera au contraire
inutile pour les projets de décrets d'application pour
lesquels toutes les options ont, en réalité, été déterminées
par la disposition législative concernée.
Dans tous les cas
intermédiaires, largement les plus nombreux, une étude
d'impact sera utile pour les décrets d'application qui
touchent à l'économie générale du dispositif ou ceux qui ont
une répercussion directe pour les administrés, à moins que
l'étude d'impact du projet de loi ou d'ordonnance n'ait, par
avance, examiné les sous-options possibles quant aux
modalités de mise en oeuvre dont il s'agit.
■
Cas
particulier des mesures d'application d'une norme de droit
international ou de droit communautaire dérivé :
- L'évaluation préalable est
particulièrement utile au stade de l'élaboration de la norme
internationale ou communautaire. Ainsi, une loi portant
autorisation de convention internationale doit conformément,
conformément aux termes de la circulaire du 30 mai 1997 du
Premier ministre relative à l'élaboration et à la conclusion
des accords internationaux, avoir été précédée de la
rédaction d'une étude d'impact « le plus en amont
possible de la rédaction de l'accord ».
L'élaboration du droit
communautaire requiert une discipline comparable de la part
de l'administration nationale, parallèlement aux travaux
d'étude d'impact conduits par les institutions européennes
pour leur propre compte. La circulaire du Premier ministre
du 27 septembre 2004[1]
prévoit ainsi l'élaboration, dès le stade de la négociation
du texte communautaire, d'une fiche d'impact puis d'étude
d'impact plus détaillée : "L'impact de l'acte en
préparation doit être apprécié le plus en amont possible,
pour permettre, à la fois d'arrêter les positions de
négociation de la France en connaissance de cause et de
préparer la transposition".
- il ne fait guère de doute
que la nécessité d'une étude ne se justifierait en principe
que très peu pour une réforme dont les termes seraient
entièrement commandés par le respect par la France de ses
engagements internationaux. Il existe toutefois, dans le
droit international multilatéral, de nombreux traités ou
accords qui se limitent à déterminer des objectifs à
atteindre par les Etats signataires où à fixer quelques
règles essentielles. Il conviendra donc d'analyser
concrètement la portée de leurs stipulations.
S'agissant des règlements
communautaires, leur mise en œuvre n'appelle normalement que
des mesures techniques limitées destinées à permettre leur
pleine application et des mesures d'abrogation, le cas
échéant, de dispositions antérieures contraires, qui
n'appellent pas habituellement la réalisation d'une étude
d'impact.
S'agissant de la
transposition des directives communautaires fixant des
prescriptions précises et inconditionnelles, la marge
d'appréciation de l'autorité nationale se trouve
généralement réduite, si ce n'est sur des aspects tels que
la détermination de l'autorité publique responsable ou le
régime des sanctions applicables. Une étude complémentaire
se justifie néanmoins, en serait-ce que pour s'assurer de la
complète application du droit communautaire. La confection
d'un tableau de concordance doit notamment permettre
d'identifier précisément les dispositions de droit interne
contraires à la directive, de cerner les marges de manœuvre
juridiquement ouvertes pour la transposition et de
déterminer l'ensemble des mesures, y compris en matière
d'organisation administrative, nécessaires pour en tirer
toutes les conséquences.
Qui
réalise l'étude d'impact ?
La réalisation de l'étude
d'impact relève en premier lieu du ministère ayant pris
l'initiative de la réforme, en lien avec les autres
ministères directement concernés. Plusieurs méthodes sont
envisageables : constitution d'un groupe de travail
ministériel ou interministériel, mission confiée à un corps
d'inspection, recours à une personnalité qualifiée
indépendante ou à une équipe de recherche universitaire...
Dès lors que le projet de texte intéresse plusieurs
ministères, il est très opportun qu'un échange puisse
intervenir avec eux, ainsi qu'avec les services du Premier
ministre, avant de retenir définitivement l'une de ces
méthodes.
Le secrétariat général du
Gouvernement (service de la législation et de la qualité du
droit), ainsi que le Centre d'analyse stratégique et, pour
ce qui concerne les mesures d'adaptation au droit
communautaire, le secrétariat général pour les affaires
européennes, apportent, en tant que de besoin, leur appui
méthodologique aux ministères pour la réalisation de ces
études ou leur aide pour la constitution d'équipes
pluridisciplinaires, le cas échéant.
Les évaluations préalables
réalisées à l'appui d'un projet de loi ou de décret engagent
l'ensemble du Gouvernement, au même titre que les projets de
textes qui en procèdent. Il appartient donc au ministère à
l'origine de la réforme d'associer les autres ministères
intéressés à l'élaboration de l'étude en vue d'obtenir un
consensus au moins sur le diagnostic et sur la détermination
de l'objectif poursuivi. Si un ou plusieurs autres
ministères ne partagent pas l'option ou l'une des sous
options privilégiées, il leur appartiendra de proposer la
rédaction d'une option alternative destinée à être intégrée
dans l'étude. La détermination de l'option retenue par le
Gouvernement sera ensuite précisée dans la version
définitive, au terme des arbitrages interministériels qui
auront pu être rendus sur le projet de texte lui-même ou sur
une question de principe préalable.
Que
contient l'étude d'impact ?
Le format de l'étude et le
degré d'approfondissement de l'analyse peuvent être très
différents selon l'importance de la réforme envisagée, la
diversité des questions posées et la difficulté technique ou
juridique de la matière. Dans certains cas, il pourra être
utile de mener en parallèle plusieurs études sur des volets
distincts d'un projet de loi.
De même, l'approche devra
être adaptée en fonction de la nature du texte (texte
législatif, décret d'application, transposition d'une
directive...) et des aspects sur lesquels il semble
nécessaire, compte tenu de l'objet de la réforme,
d'approfondir le diagnostic ou la mesure de l'impact
prévisible.
Il est souvent de bonne
méthode de définir le cadre général de l'évaluation à
conduire par la rédaction d'un "cahier des charges", en
liaison avec les autres ministères intéressés et le
secrétariat général du Gouvernement. En pratique, cette
étape s'avère toujours nécessaire lorsque l'étude est
confiée à un organisme extérieur au ministère pilote ou à
une équipe pluridisciplinaire.
Quelles que puissent être les
variantes, la trame d'une étude d'impact vise toujours à
répondre aux quatre questions suivantes :
·Quelles sont
précisément les difficultés auxquelles la réforme entend
remédier et en quoi l'état actuel du droit est-il en cause ?
·Quel est
l'objectif de la réforme ?
·Quelles sont
les options envisageables pour répondre à cet objectif ?
·Quel est
l'impact prévisible de l'option ou des options
sélectionnées : bénéfices attendus de la réforme, mais aussi
conséquences, même indirectes, sur le plan économique,
social, environnemental et sur le fonctionnement de
l'administration et les finances publiques.
a) Description de la
situation de référence, en fait et en droit, et des
problèmes auxquels la réforme entend remédier :
Cette première partie vise à
fournir un diagnostic précis des difficultés à résoudre. Le
diagnostic comprend autant de précisions statistiques ou
d'indications de coûts que possible. Il est procédé à une
analyse étayée des causes, souvent multiples et imbriquées,
des difficultés rencontrées et des contraintes à prendre en
considération dans la conception de la réforme.
Il doit en particulier être
précisé en quoi la réglementation en vigueur serait
impropre à répondre à la difficulté identifiée.
Dans la plupart des cas, il
sera très utile, pour faciliter la compréhension de ces
développements, d'introduire cette première partie par un
rappel de la situation de fait (état des lieux succinct,
présentation des principaux intervenants, ordres de
grandeur) et du cadre juridique de référence (présentation
résumée des principales règles, mention des normes
supérieures en vigueur, référence aux réformes
antérieures). Au besoin, ce bref panorama pourra renvoyer à
des précisions utiles en annexe.
b) Objectif de la
réforme
De l'énumération qui précède
résulte la formulation d'un ou plusieurs objectifs, qui doit
être à la fois très concise et indépendante des réponses
susceptibles d'être apportées par la suite. Dans certains
cas, cette définition résulte directement de l'application
d'une norme juridique supérieure dont il suffira de rappeler
les termes.
Cette formulation peut être
éventuellement complétée par l'énoncé d'objectifs
intermédiaires ou par un développement sur la difficulté de
concilier plusieurs objectifs d'intérêt général en la
matière.
Il est également utile de
préciser ici quels indicateurs pourront être utilisés pour
évaluer dans quelle mesure l'objectif poursuivi sera atteint
ou quel type d'évaluation ex post est envisagé.
Lorsque la réforme comprend
plusieurs volets distincts, il est recommandé de présenter
les objectifs pour chacun d'entre eux tout en faisant
apparaître la cohérence d'ensemble du projet.
c) Options
envisageables :
Cette partie de l'étude
permet d'identifier les options envisageables en première
analyse, en écartant certaines d'entre elles de façon
motivée, soit qu'elles ne permettent pas véritablement de
répondre à l'objectif assigné, soit qu'elles soient
incompatibles avec certaines règles supérieures ou avec
d'autres objectifs d'intérêt général, soit enfin qu'elles
apparaissent manifestement impossibles à mettre en oeuvre.
La première option,
fondamentale, porte sur le mode d'intervention publique à
retenir. Sauf si la publication d'un texte est commandée par
une règle supérieure, communautaire ou nationale, il
convient d'examiner en toute hypothèse au moins une réponse
alternative à l'intervention d'une nouvelle réglementation.
A ce titre, peuvent mériter
examen, par exemple, le recours à la voie conventionnelle,
les incitations sous forme d'aides particulières ou
d'actions de communication ou de formation, le renforcement
de l'effectivité du droit en vigueur (renforcement des
moyens de suivi ou de contrôle, modulation des sanctions),
le développement de la médiation, la mise en place d'une "auto-régulation"
éventuellement encadrée par des recommandations de la
puissance publique, ou encore l'envoi de directives aux
services permettant d'établir une ligne de conduite homogène
tout en réservant la faculté d'y déroger au cas par cas pour
tenir compte de la diversité des situations sur le terrain.
Trop souvent, le recours à la
règle impérative et unilatérale est perçu comme le seul mode
d'intervention publique efficace, sans prise en compte des
contraintes auxquelles l'Etat et les autres personnes
publiques sont soumis en termes de moyens budgétaires et
humains pour en assurer la mise en oeuvre, sinon au
détriment d'autres missions. Une analyse plus approfondie
des options possibles doit permettre, dans nombre de cas,
d'envisager une combinaison d'instruments normatifs et non
normatifs à la fois conforme aux objectifs poursuivis et
permettant une meilleure capacité d'adaptation aux
situations, à moyen et long terme.
L'analyse des options peut
utilement s'appuyer sur la comparaison avec la réponse
apportée dans d'autres Etats, éventuellement détaillée en
annexe.
A partir de l'option
principale ou des quelques options principales qui
demeurent, il est généralement nécessaire de procéder à
l'examen de sous-options, en allant du général au
particulier, pour arriver jusqu'aux modalités pratiques de
mise en oeuvre du dispositif. La structure d'un tel "arbre
de décision" s'apprécie au cas par cas, en veillant à
assurer la cohérence de l'ensemble des propositions.
d) Impact prévisible
L'évaluation consiste ici non
seulement à apprécier les bénéfices escomptés de la réforme
envisagée au regard de ses objectifs, mais aussi l'ensemble
de ses conséquences directes ou indirectes qui en résultent,
sous forme d'un « bilan » d'ensemble, en identifiant les
catégories de personnes physiques ou morales principalement
concernées. Il serait illusoire de prétendre ici à une
parfaite exactitude scientifique. Il s'agit en réalité, dans
une optique d'aide à la décision, d'apporter une estimation
plausible au regard des connaissances disponibles et des
éléments de comparaison disponibles
Les effets positifs et
négatifs sont à apprécier dans les différents champs
d'analyse pertinents : impact économique, social,
budgétaire, environnemental, institutionnel...
-
Les effets juridiques et
administratifs sont en toute hypothèse à prendre en
considération. Les options sont analysées au regard de la
sécurité juridique, de la stabilité et de la complexité du
droit, de son intelligibilité et de son effectivité.
L'importance des ajouts à opérer au droit en vigueur, y
compris pour les mesures d'application nécessaires, doit
être estimée. Une attention particulière est également
apportée aux formalités supplémentaires qui en résultent
pour les bénéficiaires et aux délais de traitement des
dossiers. Enfin, les options sont appréciées au regard de
la capacité de l'autorité publique à les mettre en oeuvre
à l'échelon central et local, en termes de moyens humains,
matériels et budgétaires.
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Les effets sociaux et
économiques, autres que ceux qui constituent la raison
d'être de la réforme, sont parfois difficiles à estimer au
delà de la catégorie directement concernée : effets sur
l'emploi et sur le fonctionnement du marché du travail,
effets redistributifs implicites, effets éventuellement "désincitatifs",
risques pour les catégories les plus vulnérables.
-
Les effets en termes de
développement durable, de protection de l'environnement,
de cohésion sociale ou d'équilibre des territoires doivent
également faire l'objet d'une analyse détaillée à chaque
fois que l'objet de la réforme le justifie ;
-
Les incidences de la
réforme pour les finances publiques se mesurent en premier
lieu au coût direct de la mesure, dans une perspective
pluriannuelle jusqu'à un "régime de croisière". Il
convient cependant de ne pas de limiter l'analyse aux
seuls coûts directs imputables sur le budget de l'Etat,
mais également d'estimer les éventuelles charges
auxquelles les collectivités locales, les établissements
publics, les caisses de sécurité sociale ou les organismes
privés chargés d'une mission de service public pourraient
se trouver exposés. Dans le cas où un transfert de charges
peut être anticipé, il convient de tenter d'en apprécier
l'ampleur et le degré d'incertitude.
Pour approfondir l'approche
concernant les méthodes de réalisation des études d'impact,
on pourra se référer aux éléments produits en annexe du rapport
remis par le Secrétaire général du Gouvernement au Premier
ministre en septembre 2006, disponible sur le site
LEGIFRANCE, ainsi qu'au rapport
« Pour une meilleure qualité de la réglementation » remis en
juin 2004, qui sur le site de la Documentation française.
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