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Un texte
législatif ou réglementaire est en principe applicable de
plein droit sur l'ensemble du territoire de la République.
Le principe inverse, dit « de spécialité législative », en
vertu duquel les textes ne sont pas applicables sauf mention
contraire prévaut toutefois pour certaines collectivités
d'outre-mer mentionnées par l'article
74
et, pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article
77
de la Constitution.
Dans
certains cas, il peut apparaître utile, voire nécessaire,
d'aménager le champ d'application territorial d'un texte. En
tout état de cause, cette question doit être
systématiquement examinée lors de la conception de celui-ci,
spécialement en ce qui concerne son application à
l'outre-mer.
De
manière générale, et sous réserve des hypothèses envisagées
ci-après, la limitation du champ d'application d'un
dispositif législatif ou réglementaire à une ou plusieurs
parties du territoire national n'est possible que dans les
cas exceptionnels où cette rupture d'égalité se trouvera
justifiée par une différence de situation caractérisée ou un
intérêt général suffisant (voir sur ce point deux décisions
en sens opposé du Conseil constitutionnel :
n° 89-270 DC
du 29 décembre 1989, qui admet l'institution d'une taxe sur
l'usage de bureaux dans la seule région Ile-de-France, et
n° 2000-441 DC
du 28 décembre 2000, qui censure un dispositif d'apurement
des dettes sociales réservé aux exploitants agricoles
installés en Corse).
1.
Les
possibilités de modulation du champ d'application
territorial d'un texte sont, principalement, les suivantes :
- l'édiction de « dispositions
spécifiques à la Corse », après consultation de
l'Assemblée de Corse (voir
fiche 3.7.2, application et applicabilité des textes en
Corse) ;
- la définition de dispositions adaptées aux départements et régions
d'outre-mer en application de l'article
73
de la Constitution
pour tenir compte de leurs caractéristiques et contraintes
particulières, qui doit être précédée de la consultation des
assemblées locales (voir
fiches
3.6., application et applicabilité des textes
outre-mer) ;
- l'extension et l'adaptation aux collectivités d'outre-mer régies par le
principe de spécialité législative ; cette extension obéit à
des règles de compétence et de forme particulières
(voir
fiches
3.6., application et applicabilité des textes outre-mer) ;
2.
On doit en outre signaler les possibilités suivantes :
-
l'expérimentation sur une portion du territoire ; l'article
37-1
de la Constitution prévoit que « la loi et le règlement
peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des
dispositions à caractère expérimental. ». Dans ce cadre,
un texte peut être rendu applicable à certaines portions du
territoire afin de permettre une évaluation de sa mise en
œuvre dans la perspective d'une extension à l'ensemble de
celui-ci (pour un cas d'expérimentation antérieur à
l'insertion de l'article
37-1
dans la Constitution, voir par exemple
CE 18 décembre 2002,
Conseil National des Professions de l'automobile) ;
-
l'entrée en vigueur progressive : le Conseil d'Etat a admis
dans certains cas la légalité de dispositifs prévoyant
l'application progressive (dans le temps et dans l'espace)
d'une réglementation (21
février 1968,
Ordre des avocats à Cour d'appel de Paris et autres ;
26 octobre 1988,
Gaudet ; Section, 13 octobre 1967, Peny). Une telle
possibilité doit toutefois n'être utilisée qu'à bon escient
dès lors qu'elle met en cause le principe d'égalité et
paraît donc a priori exclue dans le domaine des libertés
publiques (voir CC,
décision n° 93-329 DC
du 13 janvier 1994).
3. Il est en tout état de cause indispensable de s'interroger lors de
l'élaboration d'un texte sur son champ d'application
territorial. Cela est particulièrement vrai,
lorsque le texte en
projet modifie une réglementation existante - ce qui est le
plus fréquemment le cas - afin de s'assurer du champ
d'application territorial de celle-ci et mesurer ainsi, du
point de vue de leur application territoriale, la portée des
modifications envisagées.
Nombreux
sont en effet les domaines caractérisés par la coexistence
d'un régime de droit commun et d'un régime propre à une
portion du territoire (par exemple départements et
collectivités d'outre-mer ou départements d'Alsace Moselle),
sans que l'existence du second apparaisse toujours à la
lecture du premier. De nombreux codes comprennent des
divisions consacrées au droit applicable outre-mer, qui
dérogent en tout ou partie au droit métropolitain ou
l'adaptent et auxquelles il convient de se référer pour
avoir une vue d'ensemble de la réglementation.
Si le
principe de spécialité législative fait obstacle, s'agissant
des collectivités d'outre-mer, à ce que la modification du
régime de droit commun emporte en soi des conséquences sur
le droit applicable dans ces collectivités, cette question
peut se poser à l'égard des dispositions applicables dans
les départements d'outre-mer ou d'Alsace Moselle, qui ne
sont pas régis par ce principe (pour une hypothèse
concernant l'application du code de l'éducation en Alsace
Moselle, voir
CE 6 juin 2001
Archevêque de Strasbourg).
Dans le
même ordre d'idées, on doit prendre garde à ce qu'une
disposition ne faisant référence qu'aux seules « régions »
sans mentionner explicitement « la collectivité territoriale
de Corse » est susceptible d'être interprétée comme ne
pouvant être appliquée à celle-ci. Il convient donc de faire
figurer systématiquement cette collectivité territoriale si
le texte lui est applicable après la référence aux régions.
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