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Outre leur caractère annuel,
les lois de finances ont ceci de particulier que la
Constitution et la loi organique fixent des règles relatives
à leur présentation et à leur contenu et définissent une
procédure de discussion et d'adoption qui se distingue de
celle applicable aux lois ordinaires (voir
fiche 2.2.8., étapes de l'élaboration d'une loi -
particularités).
Du point de vue de la hiérarchie des normes, elles ne sont
pas supérieures aux autres lois ; mais une loi ordinaire ne
peut pas, sans méconnaître la Constitution et encourir en
conséquence une censure par le Conseil constitutionnel,
empiéter sur le domaine réservé aux lois de finances.
Dispositions
applicables
Aux termes de l'article
34 de la
Constitution : « Les lois de finances déterminent les
ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et
sous les réserves prévues par une loi organique. ». Par
ailleurs, le premier alinéa de l'article
47 dispose que « Le
Parlement vote les projets de loi de finances dans les
conditions prévues par une loi organique. ».
Prise en application de ce
double renvoi, la
loi organique n° 2001-692
du 1er août 2001 relative aux lois de finances
(LOLF) a abrogé et remplacé l'ordonnance
organique du 2 janvier 1959.
Cette loi organique est entrée en vigueur de manière
échelonnée, par l'effet de ses articles 61 à 66. Elle est, à
compter du 1er janvier 2005, applicable dans
l'ensemble de ses dispositions, sous la seule réserve que
les lois de finances afférentes à l'exercice 2005 et aux
exercices précédents restent régies par les dispositions
antérieurement applicables (article 67, dernier alinéa). La
LOLF a été précisée et complétée sur certains points par la
loi organique
n° 2005-517
du 7 juillet 2005.
La
LOLF
a apporté de profonds changements aux règles antérieures,
notamment en ce qui concerne la présentation et le vote des
dépenses ; mais elle n'a pas remis en cause les grands
principes du droit budgétaire - l'annualité, l'unité et
l'universalité du budget, auxquels on peut ajouter un
principe de sincérité - ni l'architecture générale des lois
de finances. Aussi peut-on considérer que, quoique rendue
sous l'empire de l'ordonnance
du 2 janvier 1959,
l'abondante jurisprudence du Conseil constitutionnel
relative aux lois de finances est, pour l'essentiel,
toujours valable, sous réserve évidemment de celles des
décisions qui appliquent et interprètent des dispositions de
cette ordonnance abrogées ou substantiellement modifiées par
la
LOLF.
Les différentes
lois de finances
L'article 1er de
la
LOLF
distingue quatre catégories de lois de finances.
■ La loi de
finances de l'année, ou loi de finances initiale
C'est celle qui, pour un
exercice, prévoit les recettes, autorise les dépenses et
arrête l'équilibre budgétaire ; elle est présentée
conformément aux dispositions de l'article 34 de la
LOLF,
qui prévoient une organisation en deux parties distinctes et
fixent le contenu de chacune de ces parties, en énumérant
les mesures qui doivent y figurer et celles qui peuvent y
figurer ; le projet de loi de finances de l'année doit, en
application de l'article 39 de la
LOLF,
être déposé au Parlement au plus tard le premier mardi
d'octobre de l'année qui précède celle à laquelle il se
rapporte (voir
fiche 2.2.8., étapes de l'élaboration d'une loi -
particularités)
■ Les lois de
finances rectificatives
Définies à l'article 35 de la
LOLF,
elles modifient en cours d'année les dispositions de la loi
de finances de l'année. Elles ajustent les plafonds de
dépenses et les données de l'équilibre et, pour le reste,
sont présentées en tout ou partie comme la loi de finances
de l'année. Il résulte de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel que le Gouvernement est, dans certaines
circonstances, tenu de préparer et de soumettre au Parlement
une loi de finances rectificative (n°
91-298 DC du 24
juillet 1991 ;
n° 2002-464 DC
du 27 décembre 2002).
■ La loi de
règlement
Elle a pour objet d'arrêter le montant
définitif des recettes et des dépenses de l'exercice auquel
elle se rapporte et le résultat budgétaire qui en découle.
Elle peut comporter d'autres dispositions, dans les limites
prévues aux IV et V de l'article 37 de la
LOLF.
■ La « loi
spéciale » autorisant le Gouvernement à continuer à
percevoir les impôts existants.
Enfin, reflétant une décision
du Conseil constitutionnel (n°
79-111 DC du 30
décembre 1979), l'article 45 de la
LOLF
ouvre la possibilité, dans le cas ou la loi de finances de
l'année n'a pu être adoptée à temps, d'une « loi spéciale »
autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir les
impôts existants.
NB : Il est à noter que,
jusqu'à récemment, il était d'usage de donner aux lois de
finances et lois de finances rectificatives l'intitulé
spécial suivant : « loi de finances [rectificative] pour …
(n° … du … ) ». Toutefois, depuis la loi de finances pour
2005, c'est la présentation habituelle des lois qui est
retenue : « loi
n° 2004-1484
du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ». Ce changement
n'ayant évidemment pas de portée rétroactive, il convient,
lorsque l'on se réfère dans un texte à une loi de finances
ou à une loi de finances rectificative, de lui donner
l'intitulé qui était le sien lors de sa publication ; les
lois de finances et lois de finances rectificatives publiées
antérieurement à 2004 conservent donc leur intitulé initial.
Le contenu des
lois de finances
Selon une distinction que le
Conseil constitutionnel a reprise à son compte (dans sa
décision
n° 2001-448 DC
du 25 juillet 2001 sur la
LOLF,
considérants 69 et 70), le domaine des lois de finances est
obligatoire, exclusif ou facultatif. Pour être tout à fait
exact, il convient en réalité de distinguer entre domaine
obligatoire et exclusif, domaine facultatif et
exclusif et domaine facultatif et partagé. Les
dispositions qui ne relèvent d'aucune de ces catégories ne
peuvent être insérées dans une loi de finances.
■ Domaine
obligatoire et exclusif
Certaines dispositions
doivent obligatoirement figurer dans chaque loi de finances
de l'année, chaque
loi de finances rectificative ou chaque loi de règlement et
ne peuvent être insérées que dans une telle loi. Ce sont,
pour l'essentiel, les dispositions proprement budgétaires,
c'est-à-dire celles relatives à l'autorisation de perception
des impôts, à l'évaluation des ressources de l'Etat, à la
détermination des plafonds de dépenses et d'emplois ainsi
qu'à l'équilibre budgétaire et à la trésorerie. S'agissant
de la loi de finances de l'année, on en trouve l'énumération
au III de l'article 34 de la
LOLF
(à savoir : 1°, 5°, 6°, 7° et 8° du I et 1°, 2° et 3° du II
de cet article).
■ Domaine facultatif
et exclusif
D'autres dispositions ne
peuvent être introduites que dans une loi de finances, mais
ne figurent pas nécessairement dans chaque loi de finances.
Ce sont principalement :
- les dispositions relatives
aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat (3°
du I de l'article 34) ;
- l'octroi de garanties de
l'Etat et la définition de leur régime (5° du II de
l'article 34) ;
- la prise en charge de la
dette de tiers (6° du II de l'article 34) ;
- l'affectation à une autre
personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat
(article 36) ;
- le régime des dérogations à
l'obligation de dépôt au Trésor public des disponibilités
des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics (3° de l'article 26).
S'agissant des garanties
accordées par l'Etat, la pratique avait varié compte tenu de
l'ambiguïté des termes de l'ordonnance
du 2 janvier 1959
sur ce point. Il est désormais clair que seule la loi de
finances peut prévoir l'octroi d'une garantie (voir aussi
l'article 61 de la
LOLF).
■ Domaine facultatif
et partagé
Certaines dispositions
peuvent être inscrites en loi de finances (de l'année ou
rectificative), mais sans que celle-ci ait à ce titre un
monopole. Pour ces
matières, un choix s'ouvre donc entre loi de finances et loi
ordinaire. Le 7° du II de l'article 34 de la
LOLF
énumère ainsi les dispositions qui peuvent figurer dans la
seconde partie de la loi de finances (de l'année, et en
vertu du renvoi qui figure à l'article 35, rectificative) :
1/ dispositions relatives à
l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des
impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre
budgétaire ;
2/ dispositions qui affectent
directement les dépenses budgétaires de l'année ;
3/ définition des modalités
de répartition des concours de l'Etat aux collectivités
territoriales ;
4/ approbation des
conventions financières ;
5/ dispositions relatives à
l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des
finances publiques ;
6/ dispositions relatives à
la comptabilité de l'Etat et au régime de responsabilité
pécuniaire des agents des services publics.
Il doit être signalé que ce
domaine facultatif et partagé est élargi par la réforme
intervenue en 2001 : dans le cadre de l'ordonnance
organique du 2 janvier 1959,
les dispositions mentionnées aux 5/ et 6/ ci-dessus
relevaient du domaine exclusif de la loi de finances
(deuxième alinéa de l'article 1er de cette
ordonnance ; cf. par exemple décision n° 95-358 DC du 21
janvier 1995) ; tandis qu'au contraire, les modalités de
répartition des concours de l'Etat aux collectivités
territoriales (3/) étaient jugées hors champ de la loi de
finances (voir
n° 89-268 DC
du 29 décembre 1989 ou
n° 2002-464 DC
du 27 décembre 2002).
S'agissant des mesures
fiscales, elles sont à inscrire dans la première partie de
la loi de finances si elles affectent l'équilibre du budget
de l'Etat pour l'exercice considéré (2° du I de l'article 34
de la
LOLF)
et en seconde partie si elles n'ont pas cet effet (a du 7°
du II de cet article). Mais dans l'un et l'autre cas, la
compétence est partagée avec le législateur ordinaire,
chargé par l'article
34 de la
Constitution de fixer les règles concernant « l'assiette,
le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toute natures ».
Il résulte au demeurant de
l'article 33 de la
LOLF,
qui reflète une jurisprudence constante du Conseil
constitutionnel (voir notamment les décisions
n° 78-95 DC
du 27 juillet 1978 et
n° 95-365 DC
du 27 juillet 1995), que s'il appartient à la seule loi de
finances de prévoir les recettes et de définir l'équilibre
budgétaire, cela ne fait pas obstacle à ce que soit votée
une loi ordinaire comportant des dispositions fiscales qui
affectent les ressources budgétaires de l'année en cours ;
mais c'est à condition que les conséquences sur l'équilibre
financier en soient tirées dans la plus prochaine loi de
finances afférente à cette année. Un même raisonnement
s'applique aux recettes non fiscales et aux charges
budgétaires : à défaut, la contrainte financière empêcherait
le législateur d'exercer pleinement les compétences qu'il
tient de la Constitution.
■ Cavaliers
budgétaires
Les dispositions qui ne
relèvent pas des trois catégories précédentes n'ont pas leur
place dans une loi de finances.
Qualifiées de « cavaliers budgétaires » quand elles y
sont néanmoins insérées, elles sont disjointes par le
Conseil d'Etat lors de l'examen du projet et courent le
risque d'être censurées par le Conseil constitutionnel.
La question se pose le plus
souvent à propos de l'insertion dans le projet de loi de
finances de mesures qui n'ont pas un caractère
essentiellement financier, mais dont il est soutenu qu'elles
ont un effet sur les charges de l'Etat. Dans le régime issu
de la
LOLF
qui vient d'être décrit, de telles mesures doivent, pour
avoir une place légitime en loi de finances, être de celles
qui « affectent directement les dépenses budgétaires de
l'année » (b/ du 7° du II de l'article 34). Cette
formulation est nouvelle, mais ne devrait pas conduire à une
inflexion notable des principes dégagés par le Conseil
constitutionnel dans la longue série de ses décisions
relatives aux « cavaliers budgétaires » :
- les dispositions en cause
doivent avoir une incidence « directe » sur les
charges de l'Etat (n°
93-330 DC du 29
décembre 1993 ;
n° 96-385 DC
du 30 décembre 1996) ou « concerner leur détermination »
(n°
2001-457 DC du 27
décembre 2001 ;
n° 2003-488 DC
du 29 décembre 2003) ;
- sont admises les mesures
qui, sans avoir elles-mêmes cet effet, forment avec des
dispositions ayant leur place en loi de finances les « éléments
indissociables d'un dispositif d'ensemble » (n° 86-201
DC du 28 décembre 1986 ;
n° 96-385 DC
du 30 décembre 1996 ; n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001).
Une précision toutefois : les
termes précités de la
LOLF
excluent l'insertion dans une loi de finances de mesures
n'ayant qu'un effet différé, puisqu'il y est fait référence
aux « dépenses budgétaires de l'année ». Or, le
Conseil constitutionnel avait admis à plusieurs reprises
l'inscription en loi de finances de dispositifs ayant un
effet sur les charges de l'Etat mais au titre d'exercices
budgétaires ultérieurs (cf. n° 96-385 DC et n° 96-386 DC du
30 décembre 1996) : l'incidence devait être directe, mais
pas nécessairement directe et immédiate. Appliqué
strictement, le b/ du 7° du II de l'article 34 de la
LOLF
est notamment de nature à limiter voire à supprimer la
possibilité d'insertion en loi de finances rectificative de
fin d'année de dispositions législatives permanentes à
caractère non fiscal ; il empêchera aussi d'introduire dans
la loi de finances de l'année des dispositions dont l'effet
budgétaire n'apparaît qu'au cours d'exercices ultérieurs.
Les règles à
respecter
Il se déduit de ce qui
précède les trois règles suivantes :
- il faut inscrire dans
chaque projet de loi de finances (de l'année, rectificative
ou de règlement) toutes les dispositions qui doivent y
figurer ;
- il faut s'abstenir d'y
introduire des dispositions qui n'y ont pas leur place ;
- enfin, il ne faut pas
insérer dans un projet de loi ordinaire des dispositions
relevant du domaine exclusif des lois de finances.
Ces règles sont simples à
énoncer, mais leur application peut soulever de délicates
questions.
- Tout d'abord, il n'est
pas toujours aisé d'apprécier si une disposition ou un
ensemble de dispositions comporte un lien suffisamment
étroit avec la détermination des charges de l'Etat pour
entrer dans le domaine partagé des lois de finances. On
pourra toutefois se reporter aux nombreuses décisions du
Conseil constitutionnel statuant sur ce point, qui ont
envisagé des cas de figure variés. Peuvent être citées à cet
égard les décisions
n° 97-395 DC
du 30 décembre 1997,
n° 2000-442 DC
du 28 décembre 2000,
n° 2001-457 DC
du 27 décembre 2001 et
n° 2003-488
du 29 décembre 2003, qui censurent chacune plusieurs
cavaliers ; ou en sens inverse les décisions
n° 93-330
du 29 décembre 1993 et
n° 96-385 DC
du 30 décembre 1996, qui valident l'insertion en loi de
finances de dispositions qui ne sont pas à proprement parler
budgétaires.
On trouvera ci-après en
annexe la liste complète des « cavaliers budgétaires »
censurés par le Conseil constitutionnel.
- Indépendamment de la
question de savoir si les mesures envisagées risquent ou non
d'être regardées comme des « cavaliers budgétaires », on
n'utilisera qu'à bon escient, c'est-à-dire de manière
restrictive, la loi de finances comme support de mesures
législatives particulières. Certes, la loi de finances
de l'année et plus encore la loi de finances rectificative
de fin d'année présentent l'avantage d'une procédure de
préparation et de vote accélérée et d'une garantie
d'adoption définitive rapide. Mais, symétriquement, cette
procédure, caractérisée par l'urgence, ne permet pas de
procéder avec le soin et les délais que requièrent les
réformes législatives importantes et complexes à la
concertation interministérielle, aux consultations externes,
à l'étude par le Conseil d'Etat puis à l'examen et au vote
par le Parlement.
Le Conseil d'Etat a ainsi
appelé à plusieurs reprises l'attention du Gouvernement sur
le caractère très inopportun, en termes de bonne méthode
législative, de la présentation au sein d'un projet de loi
de finances d'une réforme législative substantielle (voir le
rapport public de 1995 pour une réforme du RMI ou le rapport
public de 1999 pour une modification des règles
d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés). Il
lui est arrivé de refuser en conséquence d'examiner les
dispositions en cause.
- Lorsque des dispositions
sont issues d'une loi de finances, une loi ordinaire ne peut
pas les abroger ni les modifier si elles relèvent du domaine
exclusif des lois de finances tel que défini par la
LOLF.
Elle peut en revanche le faire si ces dispositions relèvent
du domaine partagé des lois de finances, comme c'est le cas
notamment de toute la législation fiscale (à l'exception des
dispositions qui procèdent à une affectation du produit d'un
impôt au sein du budget de l'Etat ou qui transfèrent une
ressource fiscale de l'Etat à une autre personne publique).
- Les références ou
renvois, dans une loi ordinaire, à des dispositions à
prendre par la loi de finances sont à manier avec beaucoup
de précaution. Le plus souvent, ces références ou
renvois seront simplement inopérants et donc inutiles : le
législateur ne peut en effet se lier lui-même ou se donner
des injonctions (cf
n° 82-142 DC
du 27 juillet 1982, à propos des lois de plan). Cependant,
formulées de manière impérative et précise, de telles
dispositions courraient le risque d'être regardées comme
empiétant sur le domaine réservé à la loi de finances
elle-même ou sur celui de la loi organique, seule habilitée
à définir le contenu des lois de finances. C'est ainsi que
dans sa décision
n° 2000-434 DC
du 20 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a censuré une
disposition de la loi relative à la chasse aux termes de
laquelle « le montant et les conditions de recouvrement
des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la
loi de finances ».
- Une question particulière
se pose dans l'hypothèse où l'on souhaite faire figurer
dans un code une disposition relevant du domaine exclusif de
la loi de finances, qui ne peut donc être abrogée et
réécrite au sein d'un code, puis modifiée, le cas échéant,
que par une telle loi. La solution à retenir en pareil cas
consiste à utiliser la technique du « code suiveur »,
c'est-à-dire à seulement citer la disposition en cause.
Un
exemple de cette méthode est donné par les articles
L. 731-1
et suivants du code rural, relatifs au budget annexe des
prestations sociales agricoles, dans leur rédaction
antérieure au 31 décembre 2003 (« Ainsi qu'il est dit à
l'article X de la loi de finances pour Y (n° du ), le
budget annexe…. »).
- Enfin, il existe depuis
1996 une autre catégorie de lois dont le contenu et la
procédure d'adoption sont précisées par une loi organique :
les lois de financement de la sécurité sociale (voir
fiche 1.3.5. les lois de financement de la
sécurité sociale).
La coordination à opérer entre projet de loi de finances
et projet de loi de financement de la sécurité sociale
est complexe, compte tenu des liens multiples et étroits
entre budget de l'Etat et comptes de la sécurité sociale et
de la quasi-concomitance de la préparation par le
Gouvernement et de l'examen par le Parlement de ces deux
textes.
Devront être écartées à cet
égard les solutions, parfois envisagées, consistant à
insérer les mêmes dispositions normatives dans la loi de
finances et la loi de financement de la sécurité sociale. En
revanche, il peut s'avérer nécessaire, au regard de
l'impératif de sincérité qui s'applique tant au budget
qu'aux finances sociales, de prendre en compte dans la
partie chiffrée prévisionnelle de la loi de financement de
la sécurité sociale les effets de certaines mesures
inscrites en loi de finances, et vice-versa. Ainsi, en 2000,
le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la
loi de finances rectificative de fin d'année affectant au
fonds de financement de la réforme des cotisations patronale
le reliquat des droits sur les tabacs perçus par l'Etat en
2000, pour un montant supérieur à trois milliards de francs,
non parce que cette mesure n'avait pas sa place en loi de
finances mais parce qu'aucune loi de financement de la
sécurité sociale ne l'avait prise en compte et qu'aucune ne
pouvait plus le faire avant la fin de l'exercice (n°
2000-441 DC du 28
décembre 2000). En 2005, au contraire, le Conseil
constitutionnel a, pour valider des dispositions de la loi
de finances pour 2006 affectant des ressources fiscales aux
caisses nationales de sécurité sociale en compensation
d'allègements de cotisations sociales, relevé que les
chiffres retenus par la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006 étaient en cohérence avec ces dispositions
(n°
2005-530 DC du 29
décembre 2005)
ANNEXE
Dispositions
censurées par le Conseil constitutionnel
comme
étrangères au domaine des lois de finances
1976
* Passation de conventions de
coopération avec des établissements d'enseignement supérieur
privés (n°
76-73 DC du 28
décembre 1976) ;
* Prolongation de certains
délais relatifs à la réforme des professions judiciaires et
juridiques (n°
76-74 DC du 28
décembre 1976) ;
* Mise en place obligatoire
de mesures collectives de prophylaxie animale (idem) ;
* Statuts particuliers de
certains corps de fonctionnaires civils et militaires
(idem) ;
* Modification d'un
dispositif de sécurité sociale (idem) ;
*Régime des rémunérations
supplémentaires à un certain montant en 1977 (idem).
1981
* Modification de la
composition de la Commission de la concurrence (n°
81-136 DC du 31
décembre 1981) ;
* Rémunération des porteurs
de parts de sociétés mutualistes (idem).
1982
* Réservation de postes sur
des emplois créés dans l'enseignement supérieur (n°
82-154 DC du 29
décembre 1982) ;
* Prélèvement sur le produit
d'une redevance due par les sociétés d'économie mixte d'HLM
pour financer une part des frais de fonctionnement de la
fédération groupant ces sociétés (n°
82-155 DC du 30
décembre 1982) ;
* Répartition entre les
communes d'une dotation supplémentaire de l'Etat (idem).
1983
* Ouverture pour ordre de
chapitres budgétaires non dotés en vue de transferts
ultérieurs (n°
83-164 DC du 29
décembre 1983).
1984
* Possibilité pour l'Etat de
créer des établissements d'enseignement public dont il
transfère la propriété aux collectivités territoriales (n°
84-184 DC du 29
décembre 1984).
1985
* Intégration dans le corps
des instituteurs, sans création d'emplois supplémentaires,
de personnels enseignants de l'enseignement privé (n°
85-201DC et
n° 85-203 DC
du 28 décembre 1985).
1986
* Gestion des crédits de la
questure du Conseil de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France
(n°
86-209 DC du 3
juillet 1986) ;
* Application progressive du
barème de l'aide personnalisée au logement (n°
86-221 DC du 29
décembre 1986).
1988
* Extension aux créances non
fiscales des collectivités territoriales de la procédure
d'opposition administrative et du droit de communication des
comptables publics (n°
88-250 DC du 29
décembre 1988).
1989
* Modification des conditions
de la répartition de la dotation globale de fonctionnement
entre les communes (n°
89-268 DC du 29
décembre 1989) ;
* Interdiction pour un
comptable public principal nommé membre de la Cour des
comptes d'exercer une activité juridictionnelle tant que,
s'il a été mis en débet, il n'a pas reçu quitus (idem) ;
* Intégration d'agents de la
Nouvelle-Calédonie dans un corps de fonctionnaires des
douanes (n°
89-270 DC du 29
décembre 1989).
1984
* Possibilité pour l'Etat de
créer des établissements d'enseignement public dont il
transfère la propriété aux collectivités territoriales (n°
84-184 DC du 29
décembre 1984).
1985
* Intégration dans le corps
des instituteurs, sans création d'emplois supplémentaires,
de personnels enseignants de l'enseignement privé (n°
85-201DC et
n° 85-203 DC
du 28 décembre 1985).
1986
* Gestion des crédits de la
questure du Conseil de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France
(n°
86-209 DC du 3
juillet 1986) ;
* Application progressive du
barème de l'aide personnalisée au logement (n°
86-221 DC du 29
décembre 1986).
1988
* Extension aux créances non
fiscales des collectivités territoriales de la procédure
d'opposition administrative et du droit de communication des
comptables publics (n°
88-250 DC du 29
décembre 1988).
1989
* Modification des conditions
de la répartition de la dotation globale de fonctionnement
entre les communes (n°
89-268 DC du 29
décembre 1989) ;
* Interdiction pour un
comptable public principal nommé membre de la Cour des
comptes d'exercer une activité juridictionnelle tant que,
s'il a été mis en débet, il n'a pas reçu quitus (idem) ;
* Intégration d'agents de la
Nouvelle-Calédonie dans un corps de fonctionnaires des
douanes (n°
89-270 DC du 29
décembre 1989).
1990
* Contrôle de la Cour des
comptes sur les œuvres et organismes faisant appel à la
générosité publique (n°
90-285 DC du 28
décembre 1990).
1991
* Modalités de recouvrement
de la taxe parafiscale dénommée « redevance télévision » (n°
91-302 DC
du 30 décembre 1991°.
1993
* Création d'un groupement
d'intérêt public chargé de l'informatisation du livre
foncier dans les départements d'Alsace-Moselle (n°
93-320 DC du 21
juin 1993).
1994
* Renvoi à un décret en
Conseil d'Etat pour la prise en compte des conséquences de
la création d'une taxe sur l'équilibre financier des
sociétés concessionnaires d'autoroute (n°
94-351 DC du 29
décembre 1994) ;
* Conditions du versement des
prestations par les régimes d'assurance vieillesse des
professions artisanales, industrielles et commerciales
(idem).
1995
* Création d'un fonds de
réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne (n°
95-371 DC du 29
décembre 1995).
1996
* Possibilité pour l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé de
recruter des agents contractuels de droit privé (n°
96-386 DC du 30
décembre 1996).
1997
* Extension des compétences
de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à la
transformation en logements de locaux agricoles situés en
zone de revitalisation rurale (n°
97-395 DC du 30
décembre 1997) ;
* Élargissement des missions
du fonds de gestion de l'espace rural, sans accroissement
des moyens budgétaires qui lui sont alloués (idem).
1999
* Exigence de l'accord
préalable d'un comité directeur comprenant des représentants
du Parlement avant la mise en œuvre par le ministère des
affaires étrangères des projets financés par le fonds d'aide
et de coopération (n°
99-424 DC du 29
décembre 1999).
2000
* Possibilité pour les
collectivités territoriales d'attribuer des subventions de
fonctionnement aux syndicats (n°
2000-442 DC du 28
décembre 2000) ;
* Application du régime de
protection sociale des salariés agricoles à certains agents
non titulaires des Haras nationaux (idem) ;
* Utilisation du produit de
la taxe départementale des espaces sensibles (idem).
2001
* Affectation du produit de
la taxe de séjour et rapport du maire au conseil municipal
sur sa perception et son tarif (n°
2001-456 DC du 27
décembre 2001) ;
* Date d'effet de l'arrêté
préfectoral étendant le périmètre d'une communauté urbaine
ou d'une communauté d'agglomération (n°
2001-457 DC du 27
décembre 2001) ;
* Modalités de calcul de
l'attribution de compensation versée à leurs communes
membres par les établissements publics de coopération
intercommunale (idem) ;
* Possibilité pour les
conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille de donner
délégation aux conseils d'arrondissement pour la passation
et l'exécution de certains marchés publics (idem).
2002
* Dérogation aux règles de
transfert de licences de débits de boissons (n° 2002-464
DC du 27 décembre
2002) ;
* Répartition entre
collectivités territoriales de la dotation globale de
fonctionnement (idem) ;
* Complément aux règles de
répartition d'une partie des produits du fonds national de
péréquation (idem).
2003
* Création d'une annexe
supplémentaire au projet de loi de finances et précision
relative au contenu du rapport annuel de performance du
ministère de la défense (n°
2003-488 DC du 29
décembre 2003) ;
* Durée de validité des
passeports délivrés à titre exceptionnel (idem) ;
* Contrôle économique et
financier de l'Etat sur les organismes bénéficiaires de
taxes fiscales affectées ou de taxes parafiscales (idem) ;
* Représentation des caisses
d'épargne et de prévoyance régionales au conseil de
surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et
de prévoyance (idem) ;
* Définition du contenu du
fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de
finances (idem).
2004
* Définition des missions, de
la composition et des règles de fonctionnement d'un
« conseil des prélèvements obligatoires » se substituant au
Conseil des impôts (n°2004-511
DC du 29 décembre
2004)
2005
* Possibilité pour les
conseils régionaux de déléguer à des établissements publics
autres que locaux la gestion des avances qu'ils octroient
aux entreprises (n°
2005-530 du 29
décembre 2005) ;
* Possibilité de transférer
aux communes ou établissements publics de coopération
intercommunale les immeubles affectés au logement des
étudiants et appartenant à un établissement public (idem).
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