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Sous des appellations diverses - circulaires, directives, notes de
service, instructions, etc…- les administrations
communiquent avec leurs agents et les usagers pour exposer
les principes d'une politique, fixer les règles de
fonctionnement des services et commenter ou orienter
l'application des lois et règlements.
Si le terme « circulaire » est le plus souvent employé, la
dénomination de ces documents qui suivent un régime
juridique principalement déterminé par leur contenu n'a par
elle-même aucune incidence juridique : une « circulaire »
n'a ni plus ni moins de valeur qu'une « note de service ».
Tout au plus convient-il de préciser que la « directive »
administrative – à ne confondre ni avec les directives
communautaires, ni avec les directives mentionnées au code
de l'urbanisme –est soumise à un régime juridique
particulier (V.infra) et que le terme instruction est
souvent employé par l'administration fiscale pour fixer une
doctrine qui peut juridiquement s'imposer dans des
conditions fixées par le Livre des procédures fiscales (La
présente fiche ne traite pas du régime juridique de ces
instructions fiscales)
Il doit être fait un usage
mesuré des circulaires dont la multiplication comme
l'incertitude résultant de leur superposition compliquent
l'action administrative plus qu'elles n'en améliorent
l'efficacité. Les circulaires doivent respecter des règles
de forme et de fond destinées à en garantir l'utilité et la
régularité.
1.
Une circulaire n'est jamais une condition nécessaire à
l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un décret.
L'administration n'est d'ailleurs jamais tenue de prendre
une circulaire (CE, 8 décembre 2000 Syndicat Sud PTT :
irrecevabilité du recours dirigé contre le refus de prendre
une circulaire). Il convient donc de se garder d'utiliser
toute formule posant explicitement ou implicitement une
telle condition. Plus généralement, une circulaire n'est en
principe destinée qu'à exposer l'état du droit résultant de
la loi ou du règlement qui justifie son intervention en vue
d'assurer sur l'ensemble du territoire une application aussi
uniforme que possible du droit positif: dans cette mesure
elle ne saurait évidemment ajouter à cet état du droit soit
en édictant de nouvelles normes, soit en en donnant une
interprétation erronée. Par voie de conséquence, il faut
éviter de confondre la circulaire avec le texte – loi ou
décret – qu'elle présente en laissant entendre que telle
décision sera prise en application de celle-ci et non de
celui-là.
Une circulaire peut être
déférée au juge administratif, y compris lorsqu'elle se
borne à interpréter la législation ou la réglementation,
dès lors que les dispositions qu'elle comporte présentent un
caractère impératif
(CE
Sect., 18 décembre 2002,
Mme Duvignères), ce qui est le plus fréquemment le cas. Le
juge censure alors – c'est le motif le plus fréquent de
censure - celles de ces dispositions que le ministre n'était
pas compétent pour prendre. On rappellera en effet que les
ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire, qui
appartient au Premier ministre et, par exception au
Président de la République (voir articles
13
et
21
de la Constitution). Ils ne peuvent prendre de texte à
caractère réglementaire qu'en application d'habilitations
législatives ou réglementaires expresses dans des domaines
déterminés ou, en application de la
jurisprudence Jamart
(CE Section 7 février 1936), dont le champ d'application est
aujourd'hui très restreint, pour l'organisation de leurs
services.
Mais les circulaires peuvent
être annulées pour d'autres motifs que celui de
l'incompétence de leur auteur, notamment lorsqu'elles
reprennent des dispositions qui sont elles-mêmes contraires
à des normes juridiques supérieures (par exemple, circulaire
réitérant les dispositions d'un décret illégal (voir
décision Duvignères
précitée).
Une circulaire peut néanmoins
comporter des directives, c'est-à-dire des orientations au
vu desquelles les décisions individuelles seront prises par
les autorités qui en sont les destinataires en application
de la loi ou du règlement (CE,
Sect. 11 décembre 1970
Crédit foncier de France ; 20 décembre 2000, Conseil des
industries françaises de défense). Ces directives, qui ne se
justifient que lorsque le texte dont il sera fait
application laisse une marge d'appréciation telle à ces
autorités que leur pouvoir de décision peut être orienté
dans un sens déterminé, doivent alors être rédigées de
manière à faire apparaître que l'auteur de la décision
pourra y déroger pour des motifs tenant soit à la situation
individuelle de l'usager ou du demandeur, soit à l'intérêt
général.
2.
Une circulaire constitue tout à la fois un outil de
travail pour les services destinataires et un document
d'information pour les usagers. Il est rappelé en effet
qu'en vertu de l'article 1er du
décret n° 79-834
du 22 septembre 1979 pris pour l'application de l'article 9
de la
loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public, les circulaires, directives
et instructions comportant une interprétation du droit
positif ou une description de procédures administratives
doivent être publiées dans un bulletin officiel ayant une
périodicité au moins trimestrielle. Ce mode de publication
n'exclut pas, à titre exceptionnel, une publication au
Journal officiel lorsque l'importance de la circulaire,
appréciée par le secrétaire général du Gouvernement, le
justifie.
La rédaction et la
présentation des circulaires doivent faire l'objet d'une
attention particulière pour tenir compte de ces différentes
contraintes.
Il est donc souhaitable que :
- les services destinataires
soient associés selon des formes appropriées à leur
élaboration ;
-l'ensemble des références
permettant d'insérer la circulaire dans son environnement
juridique soit précisément indiqué : texte(s) dont il est
fait application et circulaires antérieures ou connexes
traitant du sujet ;
- la ou les circulaires
auxquelles celle-ci vient se substituer soient expressément
abrogée(s) ; au demeurant, le juge administratif regarde
comme caduques les instructions émises dans un domaine où
les textes ont fait l'objet de modifications et où de
nouvelles instructions ont été prises (CE,
6 mars 2002 Union
des métiers et des industries de l'hôtellerie et autres) ;
dans le même ordre d'idées, il est généralement préférable
de ne pas modifier les circulaires mais de les réécrire
entièrement.
3.
Dans le cas où le ministre – les ministres en cas de
circulaire interministérielle - ne signe pas personnellement
une circulaire, seul un directeur ou, si ses attributions le
justifient, un sous-directeur d'administration centrale peut
la signer, à condition qu'ils disposent d'une délégation de
signature à cet effet dans le domaine considéré. Le
directeur du cabinet du ministre ne peut signer que dans les
conditions prévues par le décret du
27
juillet 2005 (CE, 4 juin 2007, Ligue de l'enseignement et
autres ; cf fiche 3.9.3. Délégations de
signature).
Certaines circulaires
préparées par les ministères dont l'importance le justifie
ou qui traitent d'un sujet à caractère interministériel
peuvent être signées par le Premier ministre. Il convient
alors de faire apparaître de façon claire et brève les
orientations qui justifient la signature du chef du
Gouvernement et, le cas échéant, de renvoyer dans des
annexes, les dispositions techniques de la circulaire. Elles
sont soumises à sa signature et diffusées par les soins du
secrétariat général du Gouvernement.
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