Synthèse
Le Conseil d'Etat est
obligatoirement consulté sur les projets de textes
suivants :
- projets de loi (en
application de l'article 39 de la Constitution) ;
- projets d'ordonnances (en
application des articles 38 et 74-1 de la Constitution) ;
- projets de décrets pris
pour l'application de dispositions, le plus souvent
législatives, prévoyant sa consultation ou pris en
application du second alinéa de l'article 37 de la
Constitution. Hormis cet alinéa, la Constitution ne
comporte pas de dispositions générales déterminant les
textes qui doivent être soumis au Conseil d'État. (voir
fiche 3.5.1, le renvoi par une loi à des textes
réglementaires).
Pour les demandes d'avis
sur une question du droit, voir
fiche 2.1.2 – Les consultations préalables.
Dans les différentes étapes
de la procédure d'élaboration de ces textes, le rôle du
secrétariat général du Gouvernement (SGG) peut être résumé
de la manière suivante :
|
|
Saisine
du Conseil d'Etat |
Inscription à l'ordre du jour du conseil des
ministres |
Recueil des contreseings
(voir
fiche 2.1.3) |
|
Projet de loi ou d'ordonnance |
SGG
(voir fiches
2.2.2
et
2.3.2) |
Préparation et programmation par le SGG
(voir fiches
2.2.3
et
2.3.3) |
SGG.
(en ce qui concerne les projets de loi : sur le
décret de dépôt au Parlement et sur le décret de
promulgation) |
|
Projet de décret en Conseil d'Etat et en conseil des
ministres |
SGG
(voir
fiche 2.4.4) |
Préparation et programmation par le SGG
(voir
fiche 2.4.4) |
SGG |
|
Projet de décret en conseil des ministres sans
consultation du Conseil d'Etat |
sans objet |
Préparation et programmation par le SGG
(voir
fiche 2.4.3) |
SGG |
|
Projet de décret en Conseil d'Etat (ou après avis du
Conseil d'Etat) sans délibération du conseil des
ministres |
Ministère pilote |
sans objet |
Recueil des contreseings par le ministère pilote |
|
Projet de décret du second alinéa de l'article 37 de
la Constitution |
SGG
(ainsi que, le cas échéant, saisine préalable du
Conseil constitutionnel (voir
fiche 2.4.5) |
SGG,
le cas échéant |
SGG |
Pour les textes qui doivent
être délibérés en conseil des ministres, c'est donc du
Premier ministre que relève la procédure. Le secrétariat
général du Gouvernement doit disposer du texte
suffisamment à l'avance pour pouvoir, avant d'en saisir le
Conseil d'Etat, le soumettre à l'accord du Premier
ministre ou de son cabinet et examiner les diverses
questions de droit susceptibles de se poser.
L'envoi du texte au Conseil
d'État ne pourra intervenir si les avis préalables
obligatoires n'ont pas été obtenus (voir
fiche 2.1.2 – Les consultations préalables).
A tout le moins, le ministère doit justifier qu'ils ont
été sollicités en temps utile.
Sauf urgence, la
transmission du projet au Conseil d'État par les soins du
secrétariat général du Gouvernement doit précéder d'au
moins quatre semaines sa présentation au conseil des
ministres.
Si un décret a été transmis
au Conseil d'État par un ministère alors qu'il nécessite
une délibération du conseil des ministres, le secrétariat
général du Gouvernement, informé par le Conseil d'État ou
par le ministère chargé du texte, décide soit de retirer
le texte, soit de régulariser la procédure par l'envoi au
Conseil d'État d'un projet, après s'être assuré qu'il fait
l'objet d'un accord interministériel.
Pour les autres décrets en
Conseil d'Etat ou après avis du Conseil d'Etat, sous
réserve de ceux pris en application du second alinéa de
l'article 37 de la Constitution, le Conseil d'Etat est
saisi par le ministre intéressé. Seuls les ministres ou
les fonctionnaires ayant une délégation expresse ont
qualité pour signer la lettre de saisine ; lorsqu'elle
n'est pas signée par un ministre, il est d'usage qu'elle
le soit par le directeur d'administration centrale
intéressé.
Procédure devant le Conseil d'État
Il convient de prévoir des
délais suffisants lors de l'établissement du calendrier
des textes soumis au Conseil d'État.
■ Formations consultatives du Conseil
d'État
Le Conseil d'État délibère
soit en section, soit en sections réunies, soit en
commission permanente (où les différentes sections sont
représentées), soit en assemblée générale (pour la
compétence de l'assemblée générale et les cas et
conditions de dispense voir l'article R.123-20 du code de
justice administrative) . Le vice-président du Conseil
d'État peut également, pour l'examen de certains textes,
constituer une commission spéciale, composée de
représentants de plusieurs sections et qui remplace
celles-ci. La commission permanente examine exclusivement
les projets de loi et d'ordonnance qui présentent un
caractère d'urgence.
L'urgence est constatée par
une décision spéciale du Premier ministre.
■ Répartition des affaires
Un
arrêté du Premier ministre
du 25 juillet 2007 répartit les affaires entre sections,
en fonction des départements ministériels dont elles
relèvent. Cette répartition est susceptible d'être
modifiée lors des modifications intervenant dans la
composition du Gouvernement et les attributions de ses
membres. Pour les projets et proposition de lois de pays
de la Nouvelle-Calédonie, il s'agit d'un arrêté distinct (arrêté
du 17 septembre 1999).
■ Commissaires du Gouvernement
L'article
R.123-24
du code de justice administrative dispose que des décrets
pris sur la proposition des ministres intéressés désignent
les fonctionnaires habilités à assister, en qualité de
commissaire du Gouvernement, aux séances du Conseil d'État
pour l'ensemble des affaires du département ministériel
dont ils relèvent.
Des fonctionnaires peuvent
être, en outre, désignés par arrêté ministériel pour
prendre part à la discussion d'une affaire déterminée. Des
personnes ne relevant pas directement de l'un des
ministres intéressés mais dont le concours est utile
(agents d'un établissement public ou d'une autorité
administrative indépendante, par exemple) peuvent
également être habilitées en qualité de commissaires du
Gouvernement. Il y a lieu dans ce cas d'en prévenir le
président et le rapporteur de la formation administrative
intéressée. Le président de la formation peut suggérer la
désignation de personnes en cette qualité.
Quelle que soit la
catégorie dont ils relèvent, les commissaires du
Gouvernement assistent aux séances de l'assemblée
générale, des commissions ou des sections, pour les
affaires qui appellent leur présence. Ils doivent être
munis, pour les séances de l'assemblée générale, du texte
les habilitant.
Les fonctionnaires désignés
doivent avoir un rang suffisant pour engager
l'administration. Pour les projets de loi, la
représentation du ministère qui a pris en charge la
préparation du projet doit comprendre le directeur
d'administration centrale principalement intéressé. Les
commissaires du Gouvernement représentent l'ensemble du
ministère auquel ils appartiennent et non leur direction
ou service ; ils doivent avoir une parfaite connaissance
de l'ensemble du dossier. On y veillera tout
particulièrement lorsque le projet soumis à l'examen est
constitué de dispositions diverses. Il est souhaitable
que, pour les textes ayant pour objet d'intégrer en droit
interne des règles communautaires ou internationales, les
agents ayant participé à la négociation de celles-ci
soient désignés comme commissaires du Gouvernement.
Il convient toutefois de ne
désigner que les fonctionnaires qui sont strictement
indispensables à la délibération afin d'éviter de
perturber le déroulement normal de la séance. Le cas
échéant, le nombre de commissaires du Gouvernement sera
fixé par le secrétariat général du Gouvernement avant
l'assemblée générale.
Tous les textes dont est
saisi le Conseil d'État devant, au préalable, avoir fait
l'objet d'un accord interministériel, sous la forme soit
de lettres d'accord des ministres intéressés, soit de
comptes rendus de réunion interministérielle, c'est cet
accord que les commissaires du Gouvernement sont tenus de
défendre et d'expliciter à tous les stades de la procédure
devant la Haute Assemblée.
Lorsqu'un collaborateur du
Secrétaire général du Gouvernement prend part aux travaux
du Conseil d'État, c'est à lui qu'il incombe de veiller,
au nom du chef du Gouvernement, à la cohésion des
interventions des commissaires du Gouvernement. Si des
échanges directs peuvent avoir lieu, notamment par voie
électronique, entre les fonctionnaires des ministères
intéressés et le rapporteur pour la mise au point du
texte, le collaborateur du Secrétaire général du
Gouvernement doit y être systématiquement associé.
Les avis et délibérations
du Conseil d'État sont destinés au seul Gouvernement, ou
dans le cas des lois du pays, aux autorités mentionnées à
l'article
L. 112-6
du code de justice administrative. Cette règle a été
consacrée par l'article 1er de la
loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public qui
exclut les avis du Conseil d'État des documents
administratifs communicables. Sauf si le Premier ministre
en décide autrement, les avis sur les projets de textes ne
doivent faire l'objet d'aucune divulgation. Cette règle
doit être strictement respectée par les commissaires du
Gouvernement et les autres personnes informées de la
teneur des avis.