Publication
des lois et règlements.
La publication des lois ainsi que des dispositions réglementaires
émanant du Gouvernement ou des ministres est centralisée
dans le Journal officiel de la République française. La
publication des dispositions d'ordre réglementaire prises
par les autorités déconcentrées ou décentralisées est
réalisée par des voies propres à ces autorités (voir le
code
général des collectivités territoriales). Par ailleurs, il
résulte de la jurisprudence que l'entrée en vigueur des
actes administratifs est subordonnée à une publicité
adéquate (voir pour le règlement
administratif d'une
fédération sportive,
CE, Section 12 juillet 1991
ministre de la jeunesse et des sports).
La publication au
Journal officiel remplit deux fonctions :
- elle porte les
textes à la connaissance de l'administration et du public ;
- elle rend ces
textes opposables.
La publication des lois et des règlements au Journal officiel de la
République française est donc nécessaire pour qu'une
disposition législative ou réglementaire produise un effet
juridique.
Les règles gouvernant les
modalités et effets de la publication des lois et de
certains actes administratifs résultent de l'ordonnance
n° 2004-164 du 20 février
2004 qui a notamment modifié l'article
1er du code civil et
abrogé le décret-loi du 5 novembre 1870.
Cette ordonnance prévoit que
la publication des lois, ordonnances, décrets et, lorsqu'une
loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs
est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à
garantir leur authenticité, sur papier et sous forme
électronique. Le
décret n° 2004-617 du 29
juin 2004 relatif aux modalités et
effets de la publication sous forme électronique de certains
actes administratifs au Journal officiel de la République
française (article 1er) a défini les catégories d'actes
administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée,
et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication
au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer
l'entrée en vigueur.
Il s'agit :
1° des actes
réglementaires, autres que les ordonnances, qui sont
relatifs à l'organisation administrative de l'état
;
2° des actes
réglementaires, autres que les ordonnances, relatifs aux
fonctionnaires et agents publics, aux magistrats et aux
militaires ;
3° des actes
réglementaires, autres que les ordonnances, relatifs au
budget de l'état,
notamment les décrets et arrêtés portant répartition,
ouverture, annulation, virement ou transfert de crédits,
ceux relatifs aux fonds de concours, aux postes comptables
du Trésor public et aux régies d'avances, ainsi que les
instructions budgétaires et comptables ;
4° des décisions
individuelles prises par le ministre chargé de l'économie
dans le domaine de la concurrence ;
5° des actes
réglementaires des autorités administratives indépendantes
et des autorités publiques indépendantes dotées de la
personnalité morale, autres que ceux qui intéressent la
généralité des citoyens.
Les décisions individuelles et l'ensemble des autres actes
dépourvus de valeur réglementaire dont une loi ou un décret
prévoit la publication au Journal officiel font
exclusivement l'objet d'une publication sous forme
électronique, lorsqu'ils relèvent de l'une des matières
énumérées aux 1° à 3° ou émanent de l'une des autorités
mentionnées au 5°. (article 2 du
décret).
A l'inverse, certaines
catégories d'actes individuels définis par le
décret n° 2004-459 du 28
mai 2004 pris pour l'application de l'ordonnance
du 20 février 2004 ne
peuvent faire l'objet d'une publication sous forme
électronique au Journal officiel de la République française
Sauf en ce qui concerne les informations parlementaires, dont
chaque assemblée conserve la maîtrise, les demandes de
publication de textes dans l'édition « Lois et décrets » du
Journal officiel doivent impérativement être adressées au
service de la législation et de la qualité du droit du
secrétariat général du Gouvernement et ce dans des formes et
selon une procédure particulières (signatures et
contreseings). Les textes doivent être expédiés au
secrétariat général du Gouvernement à l'attention de ce
service par le chef du bureau du cabinet et lui seul. Les
mentions réclamant une publication urgente doivent toujours
être motivées.
Toute transmission directe à la Direction des Journaux officiels
d'un texte en vue de son insertion dans l'édition « Lois et
décrets » du Journal officiel restera sans effet et ne
pourra qu'engendrer un retard inutile dans la publication du
texte concerné.
En application de l'article
1er du code civil, dans
sa nouvelle rédaction, « les lois et, lorsqu'ils sont
publiés au Journal officiel de la République française, les
actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils
fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ».
Ainsi, à la différence du régime antérieur, la date d'entrée
en vigueur d'un texte est, sauf disposition contraire, la
même sur l'ensemble du territoire.
En application du deuxième
alinéa de l'article
1er du code civil, peut
être décidée en cas d'urgence, l'entrée en vigueur dès leur
publication des lois dont le décret de promulgation le
prescrit et des actes administratifs (non
individuels) pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une
disposition spéciale.
L'usage de cette procédure doit être réservé au cas de nécessité
absolue.
Avec l'accord du secrétariat général du Gouvernement, les décrets,
dans ce cas, sont complétés comme suit :
- dans les
visas : « Vu le code civil, notamment son article 1er ;»
et « Vu l'urgence, »
- dans l'article
d'exécution, on complète ainsi la formule : « , qui sera
publié au Journal officiel de la République française et
entrera immédiatement en vigueur ».
L'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté ne pouvant elle-même être
décidée que par « le Gouvernement », il est nécessaire, dans
ce cas, de préparer un décret, qui ne requiert aucun
contreseing, sur le modèle suivant :
« Décret n° du relatif à l'entrée en vigueur d'un arrêté
NOR :
Le Premier
ministre,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1
Entre en
vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal
officiel de la République française l'arrêté du
Article 2
Le présent
décret sera publié au Journal officiel de la République
française et entrera en vigueur immédiatement. »
Lorsqu'il est
nécessaire de prévoir l'entrée en vigueur immédiate de
plusieurs textes ou types de
textes, le modèle suivant
(voir le
décret n° 2004-1532 du 31
décembre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de
décrets et arrêtés) doit être retenu :
« Décret n° du relatif à l'entrée en vigueur de décrets et
d'arrêtés
NOR :
Le Premier
ministre,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1
Entrent en
vigueur immédiatement à compter de leur publication au
Journal officiel de la République française les
dispositions :
1° du décret
n° du relatif à ;
2° de l'arrêté
du portant ;
etc…
Article 2
Le présent
décret sera publié au Journal officiel de la République
française et entrera en vigueur immédiatement. »
Publication
des décisions individuelles
Un certain nombre de décisions individuelles font l'objet d'une
publication. C'est le cas, notamment, des décrets de
nomination.
Il n'en reste pas moins qu'à la différence des règlements, les
actes individuels prennent effet dès leur signature, dès
lors tout au moins qu'ils sont favorables à leurs
destinataires. Il en va ainsi, par exemple, des décisions de
nomination des fonctionnaires (C.E. sect., 19 décembre 1952,
Dlle Mattéi) ou des nominations et promotions dans l'ordre
de la Légion d'honneur (C.E., Ass., 14 mai 1954, Clavel).
En revanche, le délai dont disposent les tiers pour se pourvoir au
contentieux ne court qu'à compter de la publication.
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