Guide de Légistique
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 2. étapes de l'élaboration des textes

2.2 Loi

2.2.2 Consultation du Conseil d'état sur les projets de loi

Version du 20 octobre

 

 

Saisine

Il revient au secrétariat général du Gouvernement de saisir le Conseil d'état des projets de loi. La saisine doit intervenir, sauf exception, au moins quatre semaines avant la date envisagée pour l'inscription du projet de loi au conseil des ministres. 

Le ministre qui a l'initiative du projet le transmet au secrétariat général du Gouvernement, en joignant à l'envoi :

- l'exposé des motifs, complété, quand il y a lieu, par l'étude d'impact ; 

- la liste des décrets d'application rendus nécessaires par le projet de loi et le calendrier prévisionnel de publication de ces décrets ;

- dans l'hypothèse, la plus fréquente, d'un projet modifiant un texte existant, un tableau en deux colonnes faisant apparaître le ou les textes modifiés dans leur version en vigueur et dans leur version résultant du projet ;

 - le cas échéant, les avis des organismes dont la consultation est requise ; l'envoi du texte au Conseil d'État ne pourra intervenir si les avis préalables obligatoires n'ont pas été obtenus. A tout le moins, le ministère doit justifier qu'ils ont été sollicités en temps utile ;

- le cas échéant, la copie des directives européennes que le texte a pour objet de transposer;

- la liste des ministres et secrétaires d'État intéressés ;

- le nom, la qualité, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone des fonctionnaires susceptibles d'être désignés en qualité de commissaire du Gouvernement au Conseil d'État.

Le texte adressé au Conseil d'état est imprimé sur du papier de couleur rose qui fait seul foi dans la procédure de consultation. Si, pour des raisons de commodité les secrétariats des sections administratives ou les rapporteurs pressentis peuvent être destinataires de projets (texte initial, saisines rectificatives ou complémentaires) par voie électronique, seul fait foi, à ce jour, ce texte imprimé. Il est diffusé à tous les membres du Gouvernement intéressés par les soins du secrétariat général du Gouvernement.

 

Procédure devant le Conseil d'état

Outre les indications générales données par ailleurs (voir fiche 2.1.1 – le rôle du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil d'état), il convient de préciser que :

- toute modification du projet ne se limitant pas à la rédaction de celui-ci doit prendre la forme d'une saisine rectificative par les soins du secrétariat général du Gouvernement ; à titre exceptionnel, s'agissant de modifications de portée limitée par leur ampleur et leur portée, la saisine peut prendre la forme de propositions émises en séance par le représentant du secrétariat général du Gouvernement ; il a été ainsi jugé qu'un amendement (à un projet de décret), présenté verbalement en séance par le Gouvernement lors de l'examen pour avis par le Conseil d'état, est régulièrement soumis au Conseil d'état. (CE, 18 janvier 1991 Société Multypromotion) ;

- si des échanges portant sur la rédaction du texte ou tout élément susceptible de l'affecter ont lieu entre le ou les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement en dehors des réunions de travail organisées à cet effet, le représentant du secrétariat général du Gouvernement doit en être informé.

L'avis du Conseil d'état est transmis au secrétariat général du Gouvernement qui le diffuse, sur du papier de couleur verte, à tous les membres du Gouvernement intéressés.

Les avis et délibérations du Conseil d'État sont destinés au seul Gouvernement, ou dans le cas des lois de pays, aux autorités mentionnées à l'article L. 112-6 du code de justice administrative. Cette règle a été consacrée par l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public qui exclut les avis du Conseil d'État des documents administratifs communicables. Sauf si le Premier ministre en décide autrement, les avis sur les projets de textes ne doivent faire l'objet d'aucune divulgation.

Cette règle doit être strictement respectée par les commissaires du Gouvernement et les autres personnes informées de la teneur des avis.



 

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