Saisine
Il revient au secrétariat général du Gouvernement de saisir le
Conseil d'état des projets de loi. La saisine doit intervenir, sauf exception,
au moins quatre semaines avant la date envisagée pour
l'inscription du projet de loi au conseil des ministres.
Le ministre qui a l'initiative du projet le transmet au secrétariat
général du Gouvernement, en joignant à l'envoi :
- l'exposé des
motifs, complété, quand il y a lieu, par l'étude d'impact ;
- la liste des
décrets d'application rendus nécessaires par le projet de
loi et le calendrier prévisionnel de publication de ces
décrets ;
- dans
l'hypothèse, la plus fréquente, d'un projet modifiant un
texte existant, un tableau en deux colonnes faisant
apparaître le ou les textes modifiés dans leur version en
vigueur et dans leur version résultant du projet ;
- le cas
échéant, les avis des organismes dont la consultation est
requise ; l'envoi du texte au Conseil d'État ne pourra
intervenir si les avis préalables obligatoires n'ont pas été
obtenus. A tout le moins, le ministère doit justifier qu'ils
ont été sollicités en temps utile ;
- le cas échéant,
la copie des directives européennes que le texte a pour
objet de transposer;
- la liste des
ministres et secrétaires d'État intéressés ;
- le nom, la
qualité, l'adresse postale, l'adresse électronique et le
numéro de téléphone des fonctionnaires susceptibles d'être
désignés en qualité de commissaire du Gouvernement au
Conseil d'État.
Le texte adressé au Conseil d'état est imprimé sur du papier de couleur rose qui fait seul foi
dans la procédure de consultation. Si, pour des raisons de
commodité les secrétariats des sections administratives ou
les rapporteurs pressentis peuvent être destinataires de
projets (texte initial, saisines rectificatives ou
complémentaires) par voie électronique, seul fait foi, à ce
jour, ce texte imprimé. Il est diffusé à tous les membres du
Gouvernement intéressés par les soins du secrétariat général
du Gouvernement.
Procédure
devant le Conseil d'état
Outre les indications
générales données par ailleurs (voir
fiche 2.1.1 – le rôle du Secrétariat Général
du Gouvernement et du Conseil d'état),
il convient de préciser que :
- toute modification du
projet ne se limitant pas à la rédaction de celui-ci doit
prendre la forme d'une saisine rectificative par les soins
du secrétariat général du Gouvernement ; à titre
exceptionnel, s'agissant de modifications de portée limitée
par leur ampleur et leur portée, la saisine peut prendre la
forme de propositions émises en séance par le représentant
du secrétariat général du Gouvernement ; il a été ainsi jugé
qu'un amendement (à un projet de décret), présenté
verbalement en séance par le Gouvernement lors de l'examen
pour avis par le Conseil d'état,
est régulièrement soumis au Conseil d'état.
(CE,
18 janvier 1991 Société
Multypromotion) ;
- si des échanges portant sur
la rédaction du texte ou tout élément susceptible de
l'affecter ont lieu entre le ou les rapporteurs et les
commissaires du Gouvernement en dehors des réunions de
travail organisées à cet effet, le représentant du
secrétariat général du Gouvernement doit en être informé.
L'avis du Conseil d'état
est transmis au secrétariat général du Gouvernement qui le
diffuse, sur du papier de couleur verte, à tous les membres
du Gouvernement intéressés.
Les avis et délibérations du
Conseil d'État sont destinés au seul Gouvernement, ou dans
le cas des lois de pays, aux autorités mentionnées à
l'article
L. 112-6 du code de
justice administrative. Cette règle a été consacrée par
l'article 1er de la
loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public qui exclut les
avis du Conseil d'État des documents administratifs
communicables. Sauf si le Premier ministre en décide
autrement, les avis sur les projets de textes ne doivent
faire l'objet d'aucune divulgation.
Cette règle doit être
strictement respectée par les commissaires du Gouvernement
et les autres personnes informées de la teneur des avis.
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