Guide de Légistique
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 2. étapes de l'élaboration des textes

2.2 Loi

2.2.6 Promulgation et publication des lois  

Version du 20 octobre 2007

 

 

La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'état atteste de l'existence de la loi et donne l'ordre aux autorités publiques d'observer et de faire observer cette loi.

Pour les lois ordinaires, le secrétariat général du Gouvernement s'assure, préalablement à leur promulgation, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel. En cas de saisine, le délai de promulgation est suspendu.

En application de l'article 10 de la Constitution, la promulgation de la loi définitivement adoptée doit intervenir dans le délai de quinze jours qui suit la transmission du texte au Gouvernement.

Le secrétariat général du Gouvernement doit établir le texte dans les formes prescrites par le décret n° 59-635 du 19 mai 1959, modifié par le décret n° 90-218 du 8 mars 1990, faire contresigner le décret par les ministres responsables et le Premier ministre (voir fiche 3.9.1, Contreseing des actes signés par le Président de la République) et le soumettre à la signature du Président de la République.

La publication intervient dans les jours qui suivent cette signature.



 

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