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La promulgation est l'acte
par lequel le chef de l'état
atteste de l'existence de la loi et donne l'ordre aux
autorités publiques d'observer et de faire observer cette
loi.
Pour les lois ordinaires, le
secrétariat général du Gouvernement s'assure, préalablement
à leur promulgation, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une
saisine du Conseil constitutionnel. En cas de saisine, le
délai de promulgation est suspendu.
En application de l'article
10 de la Constitution, la
promulgation de la loi définitivement adoptée doit
intervenir dans le délai de quinze jours qui suit la
transmission du texte au Gouvernement.
Le secrétariat général du
Gouvernement doit établir le texte dans les formes
prescrites par le
décret n° 59-635 du 19
mai 1959, modifié par le
décret n° 90-218 du 8
mars 1990, faire contresigner le décret par les ministres
responsables et le Premier ministre (voir
fiche 3.9.1,
Contreseing des actes signés par le Président de la République)
et le soumettre à la signature du Président de la
République.
La publication intervient
dans les jours qui suivent cette signature.
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