Guide de Légistique
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III. RÉDACTION DES TEXTES

3.1 Contexte

3.1.3 Intitulé d'un texte

Version du 20 octobre 2007

Considérations générales

 

Les lois et décrets comportent toujours un intitulé qui doit indiquer, de manière aussi claire, précise et concise que possible, l'objet essentiel du texte :

 

Ex. : « Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ».

 

Il convient d'éviter les mots et expressions qui reflètent un point de vue subjectif sur le texte, notamment ceux qui traduisent des jugements de valeur ou expriment une ambition tels que « modernisation », « amélioration », « promotion », etc…

 

La numérotation qui figure dans l'intitulé est attribuée par le secrétariat général du gouvernement avant la publication. Le premier nombre est celui de l'année de parution ; le second un simple numéro d'ordre de sortie des textes. La date est celle de la promulgation s'il s'agit d'une loi, de la signature s'il s'agit d'une ordonnance ou d'un décret.

 

L'intitulé n'a aucune valeur normative.

 

L'intitulé reste normalement invariable, quelles que soient les modifications apportées ultérieurement au corps du texte primitif.

 

Si l'on souhaite toutefois modifier l'intitulé, par exemple dans le cas du changement de dénomination de l'organisme ou du corps de fonctionnaires dont le décret fixe le statut, il est nécessaire d'inclure une disposition en ce sens dans le projet de texte modificatif.

 

Exemples :

 

- décret n° 2004-1149 du 28 octobre 2004 modifiant le décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public de la Basse-Seine, article 1er : « Dans l'intitulé et à l'article 2 du décret du 26 avril 1968 susvisé, les mots : « Etablissement public de la Basse-Seine » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier de Normandie » ;

 

- décret n° 2002-512 du 12 avril 2002 modifiant le décret n° 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires de services vétérinaires , article 1er : « L'intitulé du décret du 15 janvier 1996 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret portant statut particulier du corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ».

 

 

Cas particuliers

 

■ Texte transposant une directive européenne
 

 

En principe, un texte portant transposition d'un acte communautaire (voir fiche 4.1.3., règles de rédaction propres aux textes de transposition d'actes communautaires) ne mentionne pas cet objet dans son intitulé :

 

-s'agissant des lois, cette mention est ajoutée lors de leur publication au Journal officiel en tête des indications relatives aux travaux préparatoires ;

 

- s'agissant des ordonnances, décrets et arrêtés, cette information résulte du visa de l'acte.

 

 

  

■ Texte modifiant ou complétant un texte antérieur

 

Il n'est pas d'usage de mentionner dans l'intitulé d'un projet de loi ou d'ordonnance modifiant ou complétant un texte législatif antérieur ou un code, une référence au texte modifié ou complété. Ainsi, l'intitulé précité de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce s'en tient à la mention de cet objet, sans référence à la modification du code civil qu'elle entraîne.

 

S'il s'agit d'un texte réglementaire, la pratique dominante jusqu'à présent consistait au contraire à inclure dans l'intitulé une mention du code ou du décret modifié. Exemple : « Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) »

 

Cette façon de faire doit être désormais évitée. On lui préférera, dans un souci de simplification, la seule mention de l'objet essentiel du texte : « Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 relatif aux pharmacies à usage intérieur ».

 

La mention du  texte modifié reste toutefois justifiée dans l'hypothèse d'un texte modificatif dont l'objet ne se distingue pas de celui du texte modifié, qui lui apporte un complément de détail ou qui comporte plusieurs modifications de ce texte d'objets et de portée variables. On pourra écrire en pareil cas : « Décret n°2007-889 du 15 mai 2007 modifiant le décret n°77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique » ou « Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ».

 

 

Pour mémoire, la notion de règlement d'administration publique ayant été supprimée par la loi organique n° 80-563 du 21 juillet 1980, la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 et le décret n° 80-621 du 31 juillet 1980, il convient de faire disparaître ces termes de l'intitulé des anciens règlements d'administration publique que l'on modifie. Ainsi, au lieu de : « Projet de décret modifiant le décret n° … portant règlement d'administration publique sur », il y lieu d'écrire : « Projet de décret modifiant le décret n° … relatif à ».

 

 

■ Lois « portant diverses dispositions relatives à… »

 

En présence d'un projet de loi ayant pour objet de régler des questions diverses, l'intitulé « portant diverses dispositions relatives à… » est difficile à éviter. S'il est possible de dégager un thème dominant ou sur lequel l'attention mérite d'être appelée, il est intéressant de préciser l'intitulé en faisant apparaître ce thème.

 

Ex : « Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ».

 

 

■ Lois de finances

 

Jusqu'à récemment, il était d'usage de donner aux lois de finances et lois de finances rectificatives l'intitulé spécial suivant : « loi de finances [rectificative] pour … (n° … du … ) ». Toutefois, depuis la loi de finances pour 2005, c'est la présentation habituelle des lois qui est retenue : « loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ». Ce changement n'ayant évidemment pas de portée rétroactive, il convient, lorsque l'on se réfère dans un texte à une loi de finances ou à une loi de finances rectificative, de lui donner l'intitulé qui était le sien lors de sa publication ; les lois de finances et lois de finances rectificatives publiées antérieurement à 2004 conservent donc leur intitulé initial.

 

 

■ Déclarations d'utilité publique

 

L'intitulé d'un décret déclarant une opération d'utilité publique indique de manière précise l'opération dont il s'agit. Par exemple : « Décret du 18 juin 2004 déclarant d'utilité publique le projet de création de la zone d'activités industrielles, artisanales et commerciales « Le Paradis » sur le territoire de la commune d'Avesnes-les-Aubert (Nord) ».

 

■ Décrets individuels

 

L'intitulé doit respecter l'usage suivi par le Journal officiel qui, en général, ne fait pas apparaître le cas particulier qui est traité (nom de la ou des personnes en cause, par exemple). Lorsqu'elle s'avère souhaitable, la précision est donnée entre parenthèses à la suite de l'intitulé général : « Décret portant modification (ou modifiant) des circonscriptions administratives territoriales (communes de X et de Y, département de Z) ».

 

Toutefois, conformément à la circulaire n°5121/SG du 16 décembre 2005 du secrétaire général du Gouvernement, les décrets de nomination et de fin de fonctions doivent faire apparaître de la manière suivante le nom de la personne nommée et l'intitulé exact de ses fonctions :

 

« Décret du ….portant nomination du préfet de [indication de département]- M.Nom (Prénom) ».



Ce mode de rédaction, appliqué à compter du 3 janvier 2006, n'est pas applicable :



- aux décrets de nomination collectifs ;

- aux décrets procédant à des actes de gestion ( placement en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre)



 

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