Considérations générales
Les lois et
décrets comportent toujours un intitulé qui doit indiquer,
de manière aussi claire, précise et concise que possible,
l'objet essentiel du texte :
Ex. : « Loi
n° 2004-439
du 26 mai 2004 relative au divorce ».
Il convient
d'éviter les mots et expressions qui reflètent un point de
vue subjectif sur le texte, notamment ceux qui traduisent
des jugements de valeur ou expriment une ambition tels que
« modernisation », « amélioration », « promotion », etc…
La numérotation
qui figure dans l'intitulé est attribuée par le secrétariat
général du gouvernement avant la publication. Le premier
nombre est celui de l'année de parution ; le second un
simple numéro d'ordre de sortie des textes. La date est
celle de la promulgation s'il s'agit d'une loi, de la
signature s'il s'agit d'une ordonnance ou d'un décret.
L'intitulé n'a
aucune valeur normative.
L'intitulé reste
normalement invariable, quelles que soient les modifications
apportées ultérieurement au corps du texte primitif.
Si l'on souhaite
toutefois modifier l'intitulé, par exemple dans le cas du
changement de dénomination de l'organisme ou du corps de
fonctionnaires dont le décret fixe le statut, il est
nécessaire d'inclure une disposition en ce sens dans le
projet de texte modificatif.
Exemples :
- décret
n° 2004-1149
du 28 octobre 2004 modifiant le décret
n° 68-376
du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public
de la Basse-Seine, article 1er : « Dans
l'intitulé et à l'article 2 du décret du 26 avril 1968
susvisé, les mots : « Etablissement public de la Basse-Seine »
sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier
de Normandie » ;
- décret
n° 2002-512
du 12 avril 2002 modifiant le décret
n° 96-35
du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés
sanitaires de services vétérinaires , article 1er :
« L'intitulé du décret du 15 janvier 1996 susvisé est
remplacé par l'intitulé suivant : « Décret portant statut
particulier du corps des contrôleurs sanitaires des services
du ministère de l'agriculture ».
Cas particuliers
■ Texte transposant une directive
européenne
En principe, un texte portant
transposition d'un acte communautaire
(voir
fiche 4.1.3., règles de rédaction propres aux
textes de transposition d'actes communautaires)
ne mentionne pas cet objet dans son intitulé :
-s'agissant des lois, cette
mention est ajoutée lors de leur publication au Journal
officiel en tête des indications relatives aux travaux
préparatoires ;
- s'agissant des ordonnances,
décrets et arrêtés, cette information résulte du visa de
l'acte.
■ Texte modifiant ou complétant un texte
antérieur
Il n'est pas d'usage de
mentionner dans l'intitulé d'un projet de loi ou
d'ordonnance modifiant ou complétant un texte législatif
antérieur ou un code, une référence au texte modifié ou
complété. Ainsi, l'intitulé précité de la
loi du 26 mai 2004
relative au divorce s'en tient à la mention de cet objet,
sans référence à la modification du code civil qu'elle
entraîne.
S'il s'agit d'un texte
réglementaire, la pratique dominante jusqu'à présent
consistait au contraire à inclure dans l'intitulé une
mention du code ou du décret modifié. Exemple : « Décret
n°2004-451 du 21 mai 2004 relatif aux pharmacies à usage
intérieur et modifiant le code de la santé publique (partie
réglementaire) »
Cette façon de faire doit
être désormais évitée. On lui préférera, dans un souci de
simplification, la seule mention de l'objet essentiel du
texte : « Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 relatif aux
pharmacies à usage intérieur ».
La mention du texte modifié
reste toutefois justifiée dans l'hypothèse d'un texte
modificatif dont l'objet ne se distingue pas de celui du
texte modifié, qui lui apporte un complément de détail ou
qui comporte plusieurs modifications de ce texte d'objets et
de portée variables. On pourra écrire en pareil cas :
« Décret n°2007-889 du 15 mai 2007 modifiant le décret
n°77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance
de l'aéronautique » ou « Décret n°2005-1586 du 19 décembre
2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice
administrative ».
Pour mémoire, la notion de
règlement d'administration publique ayant été supprimée par
la
loi organique n° 80-563
du 21 juillet 1980, la
loi n° 80-514
du 7 juillet 1980 et le
décret n° 80-621
du 31 juillet 1980, il convient de faire disparaître ces
termes de l'intitulé des anciens règlements d'administration
publique que l'on modifie. Ainsi, au lieu de : « Projet
de décret modifiant le décret n° … portant règlement
d'administration publique sur », il y lieu d'écrire : « Projet
de décret modifiant le décret n° … relatif à ».
■ Lois « portant diverses dispositions
relatives à… »
En présence d'un projet de
loi ayant pour objet de régler des questions diverses,
l'intitulé « portant diverses dispositions relatives à… »
est difficile à éviter. S'il est possible de dégager un
thème dominant ou sur lequel l'attention mérite d'être
appelée, il est intéressant de préciser l'intitulé en
faisant apparaître ce thème.
Ex : « Loi
n° 92-678
du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis
professionnels pour la délivrance de diplômes et portant
diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ».
■ Lois de finances
Jusqu'à récemment, il était
d'usage de donner aux lois de finances et lois de finances
rectificatives l'intitulé spécial suivant : « loi de
finances [rectificative] pour … (n° … du … ) ». Toutefois,
depuis la loi de finances pour 2005, c'est la présentation
habituelle des lois qui est retenue : « loi
n° 2004-1484
du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ». Ce changement
n'ayant évidemment pas de portée rétroactive, il convient,
lorsque l'on se réfère dans un texte à une loi de finances
ou à une loi de finances rectificative, de lui donner
l'intitulé qui était le sien lors de sa publication ; les
lois de finances et lois de finances rectificatives publiées
antérieurement à 2004 conservent donc leur intitulé initial.
■ Déclarations d'utilité publique
L'intitulé d'un décret
déclarant une opération d'utilité publique indique de
manière précise l'opération dont il s'agit. Par exemple :
« Décret
du 18 juin 2004
déclarant d'utilité publique le projet de création de la
zone d'activités industrielles, artisanales et commerciales
« Le Paradis » sur le territoire de la commune d'Avesnes-les-Aubert (Nord) ».
■ Décrets individuels
L'intitulé doit respecter
l'usage suivi par le Journal officiel qui, en général, ne
fait pas apparaître le cas particulier qui est traité (nom
de la ou des personnes en cause, par exemple). Lorsqu'elle
s'avère souhaitable, la précision est donnée entre
parenthèses à la suite de l'intitulé général : « Décret
portant modification (ou modifiant) des
circonscriptions administratives territoriales (communes de
X et de Y, département de Z) ».
Toutefois, conformément à la
circulaire n°5121/SG du 16 décembre 2005 du secrétaire
général du Gouvernement, les décrets de nomination et de fin
de fonctions doivent faire apparaître de la manière suivante
le nom de la personne nommée et l'intitulé exact de ses
fonctions :
« Décret du ….portant
nomination du préfet de [indication de département]- M.Nom
(Prénom) ».
Ce mode de rédaction, appliqué à compter du 3 janvier 2006,
n'est pas applicable :
- aux décrets de nomination collectifs ;
- aux décrets procédant à des actes de gestion ( placement
en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre)
 |