Adaptation du plan à l'objet du texte
Il n'y a pas de plan type. Chaque texte doit être organisé de la
façon la plus adaptée à son objet.
■ Plans consacrés
Il y a néanmoins des plans consacrés pour certaines catégories de
textes :
- un décret
relatif à un corps de fonctionnaires comporte le plus
souvent les cinq mêmes rubriques : dispositions
générales, qui définissent les missions du corps et les
emplois auxquels ses membres ont vocation à être nommés ;
recrutement ; avancement ou déroulement de carrière ; le
cas échéant, dispositions relatives au classement ;
dispositions transitoires et finales (voir
fiche 5.2.10 et,
par exemple le
décret n° 97-151
du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des
attachés des services déconcentrés du ministère de la
culture) ;
- un texte relatif
à la création d'un établissement public traite
successivement des dispositions générales (dénomination,
nature, missions…), de l'organisation et du
fonctionnement, du régime financier, des dispositions
transitoires et finales (voir
fiche 5.2.3 et,
par exemple le
décret n°2004-1350
du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'établissement
public du musée du quai Branly) ;
- un texte créant
un organisme ou fixant les règles applicables à un
organisme créé par la loi traite successivement des
missions (ou attributions), de la composition, du
fonctionnement et des dispositions finales et transitoires
(voir par exemple le
décret n°2004-978
du 17 septembre 2004 relatif au comité paritaire de France
Télécom) ;
- un texte
relatif à une décision prise, sur demande, par une
autorité administrative est organisé en général selon un
plan principalement chronologique : définition du champ
d'application ; présentation et caractéristiques de la
demande ; instruction de la demande et modalités
d'intervention et de publicité de la décision ; le cas
échéant, conditions et modalités de retrait ou
d'abrogation de la décision.
Il y a lieu pour le
rédacteur d'un texte de rechercher les précédents
transposables. On trouve facilement, à cet égard, de
nombreux exemples notamment dans les plans retenus par les
codes.
■ Autres cas
Il y a lieu de respecter
quelques règles simples :
- si un texte ou
partie du texte doit traiter de règles applicables à
plusieurs catégories d'organismes, de services,d'agents ou
de domaines, dont certaines sont communes et d'autres
différenciées, il y a lieu de commencer par les « dispositions
communes », puis de présenter successivement les
dispositions relatives à chaque catégorie (voir par
exemple le
décret n°2004-374
du 29 avril 2004 relatif à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements,
qui comporte logiquement les trois titres suivants : « Dispositions
communes » ; « Dispositions relatives à
l'organisation de services de l'Etat dans la région »
et « Dispositions relatives à l'organisation des
services de l'Etat dans le département »).
- il y a toujours
lieu de traiter en premier dans un texte ce qui en
constitue l'objet principal, le plus souvent sous la
rubrique « dispositions générales » ; par la suite
les différents types de dispositions viennent en fonction
du sujet traité.
- lorsqu'un texte
comporte, à côté des dispositions relevant de rubriques
clairement identifiables et regroupées sous ces rubriques,
des dispositions particulières ou isolées, il est toujours
possible de prévoir dans le plan une rubrique spéciale
intitulée « dispositions diverses ». Il ne faut
cependant pas en abuser, car cela peut aller à l'encontre
de la clarté du texte. Ces dispositions diverses sont à
distinguer des « dispositions transitoires et finales »,
qui regroupent les dispositions relatives à l'entrée en
vigueur du texte et aux abrogations éventuelles. Encore
doit-on relever qu'il peut arriver que l'on regroupe aussi
sous cette rubrique de « dispositions diverses »,
les dispositions transitoires et finales.
- il est d'usage
de faire figurer, le cas échéant, les dispositions pénales
en fin de texte, avant les dispositions transitoires et
finales. Il en va de même en ce qui concerne les
dispositions relatives à l'outre-mer.
Plan à retenir en cas de modification d'un texte
Lorsqu'il s'agit de
modifier un texte et plus spécialement de modifier des
dispositions codifiées, il y a lieu, en principe,
d'adopter le plan et l'ordre des articles du texte à
modifier.
Cependant, il peut
apparaître utile, au cas en particulier de modification de
dispositions législatives, pour la bonne présentation des
nouvelles dispositions tant au Parlement que devant le
public, de regrouper les articles modificatifs par thème,
même si cela conduit à s'écarter de l'ordre des articles
retenus par le code.
Le Conseil d'Etat l'admet
en particulier lorsqu'il s'agit de modifier un grand
nombre de dispositions d'un code, dans le cadre de la
définition et de la mise en œuvre d'une politique
gouvernementale nouvelle, qui entend infléchir selon des
orientations précises le dispositif existant. (Voir pour
un exemple la
loi n° 2004-810
du 3 août 2004 relative à l'assurance maladie, dans
laquelle les modifications du code de la sécurité sociale
ont été regroupées sous une série de rubriques
correspondant aux principaux axes de la politique
gouvernementale sans reprendre les subdivisions des codes
modifiés.)