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Les termes
utilisés doivent être appropriés et exacts techniquement et
juridiquement.
Emploi des mots ou expressions dans leur sens précis
Les mots empruntés au langage juridique ou au vocabulaire technique
doivent être employés dans leur sens précis
- Le corps des
règles de droit applicable est fait d'un ensemble de termes
qui ont souvent une origine lointaine et ont acquis au fil
du temps une acception très précise, qu'il convient de
respecter.
Exemples :
Le code du domaine, dont les éléments de base sont à rechercher dès
l'Edit de Moulins de 1566. Il est dès lors préférable de ne
pas s'éloigner des formules de ce code, qu'il s'agisse de « l'administration
du domaine », plutôt que sa « gestion » même si
ce dernier terme tend à être repris fréquemment, des « acquisitions
d'immeubles ou de droits immobiliers poursuivies à l'amiable
ou par expropriation » plutôt que « des acquisitions
réalisées à l'amiable ou par voie d'expropriation », « des
dépendances du domaine public » plutôt que des « biens
relevant du domaine public… ».
Les personnes morales ne sont pas dans la même situation à l'égard
de l'autorité administrative selon qu'elles agissent « sous
l'autorité » ou « sous la surveillance » de
l'administration. « Conformité » et « compatibilité »
ne sont pas synonymes. Pour un établissement public, les
notions de « tutelle » et de « rattachement »
n'ont pas la même signification. « Suspendre » un
délai ou l' « interrompre » ne sont pas équivalents.
Les expressions « créance soldée » et « créance
apurée » n'ont pas exactement le même sens. Il convient
d'éviter d'utiliser un terme pour l'autre. En ce qui
concerne les décisions de justice, il y a lieu de parler
pour le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat, de « décisions » ;
pour la Cour de cassation, les cours administratives d'appel
et les cours d'appel, « d'arrêts » ; pour les
tribunaux d'instance et la plupart des juridictions de
première instance, de « jugements ».
Il y a lieu de
parler des « dispositions » d'une loi ou d'un décret,
plus généralement d'un acte unilatéral, et des « stipulations »
d'un contrat, d'un traité, d'un accord ou d'une convention
internationale.
Lorsqu'une
décision est prise « sur proposition » ou « sur la
proposition » d'une personne ou d'une autorité, cela
implique généralement que l'auteur de la décision ne dispose
d'aucune marge d'appréciation quant au contenu de la
décision : il ne peut prendre de décision que conforme à la
proposition initiale ou à toute autre proposition qu'il a la
faculté de solliciter (CE Sect., 10 mars 1950, Dauvillier).
- Lorsqu'il
s'agit de citer le contenu d'un texte ou d'en analyser la
portée, il y a lieu de se référer aux dispositions de ce
texte et non au texte lui-même, qui ne constitue que
l'enveloppe des dispositions en cause. Dire ainsi : « Conformément
aux dispositions de l'article x… » ou « les
dispositions de l'article x aux termes desquelles… » et
non « conformément à l'article x … » ou « l'article
x aux termes duquel… ».
- Un texte « précité »
est celui dont les termes ont été expressément cités
antérieurement (en non simplement mentionnés). De même le
terme « visé » est réservé aux dispositions qui ont
été mentionnées dans les visas du texte. Il en résulte
d'ailleurs qu'il convient d'être très vigilant, lorsque l'on
modifie un texte antérieur ; les textes mentionnés comme « susvisés »
dans les dispositions introduites dans celui-ci doivent
figurer dans ses visas (cf. sur ce point fiches
3.1.5.
et
3.4.1.).
Pour désigner des personnes ou des institutions ou des règles
figurant dans un article du texte auquel on souhaite se
référer, il est préférable d'utiliser, plutôt que le mot « visé »,
les mots « mentionné », « énuméré », « défini »
ou « institué ».
- Le renvoi par
un texte à des normes ou décisions d'application emprunte
les expressions et obéit aux règles suivantes :
*on peut utiliser
indifféremment dans une loi les expressions « les
modalités d'application de la présente loi sont fixées par
décret » et « les modalités d'application de la
présente loi sont fixées par voie réglementaire » qui
ont exactement la même signification ;
*il n'est pas
d'usage dans un texte législatif de mentionner qu'une
décision –non réglementaire- est prise par un ministre
déterminé. Il est fait référence à l'« autorité
administrative » dès lors que la répartition de compétences
entre autorités de l'Etat est, en principe, du domaine du
règlement ;
*lorsqu'un
pouvoir de décision est confié à un ministre, qui l'exerce
par voie d'arrêté, on ne se réfère pas à l'appellation qui a
été donnée au ministre dans le Gouvernement en fonctions au
moment où le texte est élaboré mais, de manière
intemporelle, au domaine de compétence qui justifie
l'attribution d'un tel pouvoir.
On ne mentionnera pas ainsi, dans le corps du texte, « le
ministre des solidarités, de la santé et de la famille »
mais « le ministre chargé de la sécurité sociale »
ou « le ministre chargé des personnes âgées ».
Toutefois, compte tenu de la stabilité de leur appellation on fait
référence aux « ministre de la justice », « ministre
de l'intérieur », « ministre de la défense » et
« ministre des affaires étrangères ».
- La formule « article
x de la présente loi » (ou du présent décret ou du
présent code) est à bannir : « article x » suffit dès
lorsqu'on est à l'intérieur de cette loi (ou de ce décret).
Il ne faut employer cette formule que pour éviter toute
ambiguïté, lorsque, dans un même passage, il est fait
référence à des dispositions de plusieurs textes, dont celui
au sein duquel on se trouve.
Il convient enfin de prendre en garde aux termes dont l'emploi a ou
peut avoir une incidence différente sur le champ
d'application de la norme dans l'espace selon l'objet de
celle-ci ou le contexte juridique dans lequel elle s'insère.
Il en va ainsi en particulier du mot « région » qui peut être
employé soit dans son acception purement géographique, soit
comme désignant une catégorie particulière de collectivités
territoriales métropolitaines, auquel cas est alors exclue
du champ d'application de la norme la collectivité
territoriale de Corse. C'est également le cas de
l'expression « collectivité territoriale » que l'on peut
vouloir employer pour désigner des personnes publiques
autres que l'Etat et les établissements publics ou bien les
seules collectivités mentionnées au titre XII de la
Constitution ou bien encore les seules collectivités
territoriales d'outre-mer.
Dans ces
différentes hypothèses, il convient de s'assurer d'une part
que le terme ou l'expression employés correspondent
exactement à l'objectif recherché et d'autre part que
l'auteur de la norme est alors compétent pour l'édicter dans
le champ spatial ainsi défini, ce qui peut ne pas être le
cas en ce qui concerne l'outre-mer (voir fiches
3.6)"
Autres recommandations
■ Usages déconseillés
Il convient
d'éviter :
- le recours à
des termes passe-partout, comme les verbes :
*« concerner »
qui peut être avantageusement remplacé, lorsqu'il est
employé au participe passé, par « intéressé » ou « en
cause », ou, lorsqu'il est employé au participe présent
par « relatif à… » (mais on peut dire « en ce qui
concerne »).
*« effectuer »
qui peut trouver un grand nombre de substitutifs ; on
n'effectue en principe que l'une des quatre opérations
(addition, soustraction, division, multiplication).
* « décliner » :
on décline un verbe, mais pas une règle
- l'abus
d'adverbes ou de certaines locutions qui, bien souvent,
n'ajoutent rien au texte. Il est inutile de dire « il est
rigoureusement interdit » ; « il est interdit »
suffit. Plutôt que « dû au fait que » ou « de
manière à ce que » dire « dû à » ou « pour ».
On peut souvent remplacer « au niveau de » ou « au
plan de » par « dans ».
- l'adjonction
sans discernement de termes pseudo-juridiques qui donnent au
texte l'allure un peu surannée du langage juridique, sans
que cela ne renforce nécessairement la clarté du texte :
ainsi du qualificatif « ledit » (ledit décret, ladite
mesure…)
- l'emploi de
constructions de mots avec le préfixe « sus »
(susdit, susnommé, susmentionné), dont il est possible bien
souvent de faire l'économie. On utilisera à la place une
expression équivalente utilisant « ci-dessus ». .
■ Recours aux mots ou expressions « notamment »,
« au sens de… » et « le cas échéant »
1°) Le mot « Notamment »
Le mot
« notamment » demande une particulière vigilance, car il est
susceptible d'usages multiples qui ne sont pas toujours
appropriés.
Il est justifié
de recourir au terme « notamment », lorsqu'il s'agit
d'apporter des précisions :
- sur le contenu d'une réglementation :
Exemple :
Par dérogation au principe posé à l'article premier, des emplois
d'agents contractuels peuvent être crées au budget de chaque
ministère ou établissement lorsque la nature des fonctions
ou les besoins des services le justifient, notamment
lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires
susceptible d'assurer ces
fonctions (article2 de la loi
n°83-481
du 11 juin 1983)
- sur la portée d'une
interdiction :
Exemple :
L'accès au dossier médical
est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat
relatif à une protection complémentaire…
- sur des éléments
particuliers à prendre en compte pour procéder à une
appréciation ou une qualification :
Exemple :
Pour l'application des
dispositions de l'alinéa précédent, ne sont prises en compte
en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les
unions de syndicats dont les statuts… prévoient l'existence…
de moyens permanents constitués notamment par le versement
des cotisations par les membres .
(article 9 bis, de la
loi n°83-634
du 13 juillet 1983).
- sur des mesures s'imposant
plus particulièrement dans telle ou telle circonstance :
Exemple :
Si un dispositif risque de
compromettre la santé ou la sécurité des patients, des
utilisateurs ou des tiers, […] l'autorité administrative
peut ordonner son retrait du marché, interdire ou
restreindre sa mise sur le marché ou sa mise en service ;
cette restriction peut consister notamment à fixer des
conditions relatives à l'utilisation du dispositif ou à la
qualification du personnel chargé de cette utilisation.
Il est déjà moins
justifié de recourir à ce terme lorsque, sous couvert de
mentionner de façon précise certains cas où une
réglementation doit s'appliquer, il s'avère que le « notamment »
précède une énumération qui entend couvrir tous les cas
envisageables et n'a dès lors qu'un objet de précaution
stylistique.
Exemple :
Aucune mesure concernant
notamment le recrutement, la titularisation, la formation,
la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et
la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire
en prenant en considération…
(article 6 ter de la
loi n°83-634
du 13 juillet 1983). Il eût été suffisant d'écrire « aucune
mesure ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire….
Et il est inutile
de compléter l'énoncé d'une règle par des précisions
précédées de « notamment » lorsque l'état du droit se
suffit à lui-même et que ces précisions sont
superfétatoires. Il n'est ainsi pas nécessaire d'ajouter à
une disposition indiquant qu'« un décret fixe les
modalités d'application du présent titre » que ces
modalités sont relatives « notamment » à tel ou tel
domaine ou doivent porter spécifiquement sur tel point. Le
pouvoir réglementaire est toujours fondé à prendre les
mesures nécessaires à l'exécution d'une loi.
Exemple :
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application de la présente
section notamment les conditions d'accès aux différentes
catégories d'informations qui figurent au dossier médical
personnel (art.
L.161-36-4 du code
de la sécurité sociale).
On évitera, en tout état de
cause, l'emploi de la locution « et notamment » que la
syntaxe réprouve et qui n'est d'aucune utilité :
Exemple :
Les conditions
d'application du I, et notamment les obligations
déclaratives, sont déterminées par décret.
2°) La locution « au
sens de »
Elle est couramment
utilisée pour marquer les limites de la portée d'une règle
ou d'une qualification. Elle sert à montrer que cette règle
ou cette qualification se limitent strictement au cas en
cause (« Les chefs d'exploitation doivent acquitter …..
la cotisation prévue par l'article
L. 762-33 du
code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation
au sens de l'article
L. 321-5 du même
code »).
Il convient de ne pas abuser
de cette facilité, car il n'est pas bon qu'un même terme ou
une même expression puisse avoir une signification variable
d'un texte à un autre.
3°) La locution « le
cas échéant »
Elle signifie que la règle
énoncée ne trouvera à s'appliquer que si certaines
conditions ou circonstances sont réunies ; elle n'est pas
synonyme de « éventuellement » (voir sur ce point CE,
18 décembre 2002,
Ville de Paris : si un texte précise que l'avis d'appel
d'offre mentionne « Le cas échéant, les noms des membres du
jury », ces noms doivent impérativement être mentionnés dans
le cas où un jury a été désigné).
Exemple :
« Le Conseil de discipline, au vu des observations
écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant,
des déclarations orales de l'intéressé et des témoins… »
(article 8 du
décret n°84-961
du 25 octobre 1984). Cela signifie que le conseil de
discipline peut se prononcer sans que l'intéressé ou les
témoins ne se soient exprimés oralement mais que si des
déclarations ont été faites, il doit en être tenu compte.
■ Locutions ou adverbes servant à
l'articulation des textes entre eux
Une difficulté fréquente
tient aux conditions d'articulation de plusieurs textes ou
dispositions entre eux. Diverses locutions juridiques sont
utilisables pour préciser ces conditions, telles « sans
préjudice », « nonobstant », « sous réserve »,
« par dérogation », « toutefois ». Encore
convient-il de les utiliser dans leur sens précis :
1°) la locution « sans
préjudice »
Elle signifie que la règle
qui va être énoncée est sans incidence sur l'application
d'une autre règle qu'on entend précisément ne pas écarter et
qui pourra s'appliquer également ; elle est synonyme de « indépendamment
de »
Exemple :
Sans préjudice des
attributions propres des corps d'inspection compétents à
l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné
aux articles
L. 991-1
et
L. 991-2
est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la
formation professionnelle commissionnés à cet effet
(art.
L. 951-3
du code du travail).
La règle est donc que, dans
un même établissement, les contrôles peuvent se cumuler.
2°) la locution « sous
réserve »
La portée de la locution « sans
préjudice » est à distinguer de celle de « sous
réserve » qui indique l'ordre de prééminence entre deux
dispositions en conflit, soit qu'elles appartiennent à deux
textes différents, soit qu'elles se situent à l'intérieur
d'un même texte : la disposition ne joue que lorsque le
texte réservé ne trouve pas à s'appliquer. Ainsi l'article
21 de la
Constitution dispose : « Sous réserve de l'article 13, le
Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire ». Le
Conseil d'Etat en a déduit qu'il résulte des dispositions
combinées des articles
13
et
21
de la Constitution qu'à l'exception des décrets délibérées
en conseil des ministres, le président de la République
n'exerce pas le pouvoir réglementaire […] (Conseil d'Etat,
Ass., 27 avril 1962, Sicard).
Lorsqu'est prévue
l'abrogation d'un texte antérieur « sous réserve des
dispositions transitoires prévues ci-après », cela
signifie le maintien en vigueur de dispositions de ce texte
dans la mesure où elles sont nécessaires pour l'application
des dispositions transitoires.
L'utilisation de la locution
« sous réserve » est parfois indispensable pour
articuler des dispositions contradictoires. Elle peut
l'être, en particulier, dans les cas où le texte renvoie à
un ensemble de dispositions d'une autre législation qu'il
faut cependant adapter. La rédaction usuelle est alors : « Les
dispositions des articles x, y et z sont applicables sous
réserve de… ».
Mais l'utilisation de cette
expression fait souvent l'objet de deux abus : un recours
superflu, comme « sous réserve des conventions
internationales », ou « sous réserve des dispositions
législatives en vigueur » alors que ces réserves sont
évidentes. Un emploi abusif, pour instaurer une coordination
fictive entre des dispositions de fait inconciliables. La
responsabilité de donner un sens au texte est alors laissée
au juge.
3°) le mot « nonobstant »
Il signifie que la règle qui
va être énoncée s'impose, sans que d'autres règles
existantes puissent y faire obstacle (« Nonobstant toutes
dispositions contraires…, nonobstant les dispositions de
l'article 2… »).
4°) la locution « par
dérogation »
Cette locution a une portée
plus précise que l'adverbe « nonobstant », car elle
indique la disposition à laquelle on entend spécifiquement
déroger (« par dérogation aux dispositions de l'article
R… » ; « par dérogation aux dispositions du présent
décret »).
5°) le mot « toutefois »
Il
apporte une restriction à la portée d'une disposition et
annonce un régime distinct : « Au cours des deux
premières années d'exercice professionnel (d'un avocat),
cette formation inclut dix heures au moins portant sur la
déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les
personnes mentionnées à l'article 98 doivent consacrer la
totalité de leur obligation de formation à des enseignements
portant sur la déontologie et le statut professionnel »
(article 85 du
décret n°91-1197
du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat). Cela
signifie que les avocats mentionnés à l'article 98 ne sont
pas tenus à la règle du minimum de dix heures de formation à
la déontologie ; cette dernière formation pourra être plus
importante ou moins importante selon l'équilibre retenu avec
la formation
sur le statut professionnel..
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