Guide de Légistique
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 III. RÉDACTION DES TEXTES

3.6 Application et applicabilité des textes outre-mer

3.6.5 Mayotte

Version du 20 octobre 2007

Régime législatif et réglementaire

 

Le régime législatif et réglementaire applicable à Mayotte est déterminé par le statut de cette collectivité qui, depuis la loi organique n° 2007-223 du 21 janvier 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, complétée par la loi n° 2007-224 du même jour, est prévu par le livre 1er de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (articles LO. 6111-1 et suivants).

 

1.1 Jusqu'au 1er janvier 2008, ce régime demeure déterminé par l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte,aux termes duquel :

« I. - Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

1° Nationalité ;

2° Etat et capacité des personnes ;

3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

4° Droit pénal ;

5° Procédure pénale ;

6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

7° Droit électoral ;

8° Postes et télécommunications.

 

II. - Les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de ce code.

 

III. - A compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

 

1° Organisation et administration des conseils généraux ;

2° Règles relatives aux juridictions financières.

 

IV. - Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. »

 

Les articles L. 1711-2 et L. 3511-2 du code général des collectivités territoriales, issus des articles 5 et 23 de la loi du 11 juillet 2001, disposent par ailleurs que les dispositions législatives postérieures à cette loi qui modifient les articles des livres Ier  à VI de la première partie ou des livres 1er à IV de la troisième partie de ce code eux-mêmes déclarées applicables à Mayotte en vertu du livre VII de la première partie ou du livre V de la troisième partie de ce code sont applicables de plein droit à Mayotte. Certains de ces articles ne sont toutefois, en vertu du 1° de l'article L. 1791-2 et du 1° de l'article L. 3571-3 du même code, applicables qu'à compter du  prochain renouvellement du conseil général de Mayotte (mars 2008). L'article L. 5831-2 prévoit de même l'application de plein droit à Mayotte à compter du prochain renouvellement du conseil général  des modifications affectant les articles de la cinquième partie de ce code rendus applicables à Mayotte par le titre III de cette partie.

 

[SPM1] Sont également applicables de plein droit, en vertu du  III de l'article LO. 6113-2 du code général des collectivités territoriales issu de la loi organique du 21 février 2007, qui trouve à s'appliquer dès l'entrée en vigueur de celle-ci, les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. 

 

 

Ces dispositions appellent les remarques suivantes :

 

a)  Les dispositions pouvant être regardées comme relevant de l'une des matières énumérées par l'article 74 de la Constitution  (conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; compétences de la collectivité ; règles d'organisation et de fonctionnement  de la collectivité et régime électoral de son assemblée ; conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur certains textes) relèvent de compétence du législateur organique. La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 comporte au demeurant des dispositions s'y rapportant.  Par conséquent :

 

- le 1° du III de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, et le 2° du III du même article en tant qu'il concerne les règles relatives au contrôle de la collectivité de Mayotte par les juridictions financières doivent  être regardés comme ayant été abrogés par l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.

 

- il en va de même des articles L. 1711-2, L. 3511-2 et L. 5831-1 du code général des collectivité territoriales en tant qu'ils rendent applicables de plein droit à  la collectivité territoriale de Mayotte les modifications d'articles du code général des collectivités territoriales lorsque ceux-ci relèvent dorénavant de la compétence du seul législateur organique en vertu de l'article 74 de la Constitution.

 

Ces mêmes modifications continuent toutefois à être applicables à Mayotte de plein droit en tant qu'elles ne concernent pas la collectivité départementale, mais par exemple les communes.  

 

b) Ce raisonnement trouve plus largement à s'appliquer à l'ensemble des dispositions d'autres codes que rendent applicables de plein droit à Mayotte des dispositions permanentes de ces codes lorsqu'elles relèvent de la liste des matières énumérées à l'article 74 de la Constitution.

 

Les dispositions intervenant dans les matières relevant de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte telles que définies par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 (cf. ci-après) ne peuvent, pour les mêmes raisons, trouver à s'appliquer à Mayotte.

 

c) Ces dispositions ne préjugent pas de l'application des lois de souveraineté ;

 

d) Les dispositions de procédure pénale ou de droit pénal ne s'appliquent pas à Mayotte nonobstant le I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 lorsqu'elles créent des infractions à des textes qui n'y sont pas applicables  ou confèrent des pouvoirs à des autorités instituées par un texte qui n'y a pas été rendu applicable.

 

Il convient de souligner également que l'énumération dans une loi de dispositions applicables à Mayotte ne fait pas obstacle à l'application de plein droit de toute disposition de la même loi entrant dans le champ du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001

 

 

 

1.2  A compter du 1er janvier 2008, le régime législatif et réglementaire de Mayotte est régi par les dispositions de l'article LO. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières qui, en application de l'article 74 de la Constitution, relèvent de la loi organique, ou dans l'une des matières suivantes :

 

1° Impôts, droits et taxes  (jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2013, en application du III de l'article LO. 6161-22) ;

 

2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;

 

3° Protection et action sociales ;

 

4° Droit syndical ; droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

 

5° Entrée et séjour des étrangers et droit d'asile ;

 

6° Finances communales (jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2013 en application du III de l'article LO. 6161-23) ;

 

Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les matières mentionnées aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

 

L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Mayotte.



Ce même article prévoit qu'à compter du 1er janvier 2008, les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les matières dorénavant soumises au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement.

 

Enfin le III de l'article LO. 6113-2 du même code, cité plus haut (application de plein droit des dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et de celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur) continuera à produire ses effets au-delà du 1er janvier 2008.

 

Modalités d'entrée en vigueur des textes

 

Les dispositions de l'article LO. 6113-2 du code général des collectivités territoriales relatives à l'entrée en vigueur des textes législatifs et administratifs à Mayotte ainsi qu'aux conditions et effets à Mayotte de la publication d'actes sous forme électronique au Journal officiel de la République française sont  identiques à celles applicables en métropole.

 

Consultations

 

Depuis le 1er  mai 2007, le conseil général de Mayotte est, en vertu de l'article LO. 6113-3 du code général des collectivités territoriales,  consulté :

 

1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;

 

2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Mayotte ;

 

3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

 

4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

 

 Il est prévu que lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence, la commission permanente peut, s'il y a été habilité par ce dernier, émettre l'avis.  

 

La consultation doit intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, l'avis portant sur un projet de loi qui, dès l'origine, comporte des dispositions relatives à l'organisation particulière de Mayotte doit avoir été rendu de façon implicite ou expresse avant que le Conseil d'Etat ne rende son avis sur ce projet. 

 

Le conseil général doit également, en application de l'article LO. 6161-11 du code général des collectivités territoriales, être consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne applicables à Mayotte. 

 

Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit,sauf lorsqu'il s'agit d'un texte organique relatif au statut de la collectivité, à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

 

Il est à noter qu'en vertu de l'article LO. 6113-3, les délibérations par lesquelles le conseil général adresse au ministre de l'outre-mer  des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d'avis lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

 

L'Etat a par ailleurs la faculté de consulter le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte  dans les domaines relevant de leur compétence (articles LO. 6133-3 et LO. 6134-4 du code général des collectivités territoriales).

 

Compétences de la collectivité de Mayotte



4.1 En vertu des articles LO. 6114-1 et LO. 6161-9 du code général des collectivités territoriales,  la collectivité départementale de Mayotte exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux régions d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie de ce code dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2007-223 du 21 février 2007, soit le 23 février 2007, à l'exception de celles relatives :

 - à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;

- à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

- à la lutte contre les maladies vectorielles.

4.2 Elle dispose également, en vertu de l'article LO. 6114-2 du même code, d'une compétente  en matière fiscale et douanière dans les conditions définies aux articles LO. 6161-22 et LO. 6161-24.

En matière fiscale, le conseil général, par délibération prise sur proposition du représentant de l'Etat, peut, jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2013, aménager l'assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007  et perçus au profit de la collectivité. Ces délibérations sont alors soumises à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l'outre mer. Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont ensuite rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l'année considérée.

L'Etat peut toutefois continuer à instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences (article LO. 6161-23).

En matière douanière, le conseil général, par délibération prise sur proposition du représentant de l'Etat, peut, jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des douanes  qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2013, établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation. La délibération du conseil général est alors soumise à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elle est tenue pour approuvée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de sa réception au ministère chargé de l'outre-mer. Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.

 

La collectivité départementale de Mayotte dispose également, en vertu de l'article  LO. 6161-25, de compétences en matière culturelle : elle définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques, et peut  conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet l'apprentissage de la langue française ou le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.



Elle détermine également les activités éducatives complémentaires qu'elle organise et peut  proposer un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises dont les modalités d'application  font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat (article  LO. 6161-26).

 

Elle est chargée  de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours (article LO. 6161-27).

Enfin, elle élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, qui fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement (article LO. 6161-42).

4.3 Par ailleurs, il résulte de l'article LO. 6114-3 du même code que la collectivité départementale de Mayotte peut adapter les lois et règlements en vigueur aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité dans les conditions prévues par les articles LO. 6161-2  et suivants.

Une demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire doit être adoptée par délibération motivée du conseil général. Elle ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution (nationalité ; droits civiques ; garanties des libertés publiques ; état et capacité des personnes ; organisation de la justice ; droit pénal ; procédure pénale ; politique étrangère ; défense ; sécurité et ordre publics ; monnaie ; crédit et changes ; droit électoral). Elle devient caduque le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement du conseil, le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil qui l'a adoptée ou le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil. Elle est transmise au Premier ministre et au représentant de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République française.

L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa publication. Le Conseil constitutionnel a précisé que l'économie générale des dispositions constitutionnelles exclut que cette habilitation puisse être délivrée par des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007).  

 

Le conseil général adopte par délibérations publiées au Journal officiel de la République française les dispositions prises en application de l'habilitation. Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation législative ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement d'une telle habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

4.4 Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte. Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte (article LO. 6161-10). 

Il est par ailleurs spécifiquement prévu qu'à compter de la première réunion qui suit son renouvellement en 2008, le conseil général de Mayotte peut adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution (article LO. 6111-2).

 

4.5 Le conseil général peut également adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte (article LO. 6162-2) ainsi que des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française, les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies (article LO. 6161-12).

Les dispositions statutaires relatives à Mayotte prévoient également les conditions dans lesquelles :

- la collectivité peut conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement (article LO. 6161-17), être membre associé des organismes régionaux  ou observateur auprès de ceux-ci ou saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes (article LO. 6161-18)

-  le président de la collectivité est associé à la négociation ou peut être autorisé à négocier des accords avec un ou plusieurs de ces Etats, territoires ou organismes régionaux (article LO. 6161-13 et LO. 6161-15), peut être chargé de représenter les autorités de la République au sein d'organismes régionaux (LO. 6161-13) peut se voir  délivrer pouvoir pour négocier et signer des accords (article L. 6161-14), peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité (article LO. 6161-21), participe au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec ces dernières (article LO. 6161-21).

  

 

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