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La
loi organique n° 2007-223 du 21 janvier 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à
l'outre-mer, complétée par la
loi n° 2007-224
du même jour,
a créé la collectivité de Saint-Martin qui est une
collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie régie par
l'article 74 de la Constitution. Cette collectivité se
substitue, sur le territoire le l'île de Saint-Martin et des
îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au
département de la Guadeloupe et à la région de la
Guadeloupe.
Le statut de cette collectivité est fixé par les
dispositions du livre III de la sixième partie du code
général des collectivités territoriales (articles LO. 6311-1
et suivants).
Régime législatif et réglementaire
En vertu de l'article LO. 6313-1 du code général des
collectivités territoriales, les dispositions législatives
et réglementaires sont applicables de plein droit à
Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les
matières qui relèvent d'une loi organique en application de
l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la
collectivité en application de l'article
LO. 6314-3 du même
code (cf, sur les compétences de la collectivité, le point
4. ci-après).
Le III de l'article LO. 6313-2
du même code rappelle cette règle s'agissant des
dispositions réglementaires qui définissent les actes
individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication
sous forme électronique et celles qui définissent les
catégories d'actes administratifs dont la publication au
Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer
l'entrée en vigueur.
Par dérogation, les lois et règlements relatifs à l'entrée
et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont
applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.
L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne
fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation
particulière de la collectivité de Saint-Martin.
En vertu du IX de l'article 18 de la
loi organique du 21 janvier 2007 précitée, les
dispositions législatives et réglementaires non contraires à
cette loi organique demeurent en vigueur à Saint-Martin.
Il y a simplement lieu, pour leur application, de remplacer
les références aux communes, aux départements, aux régions,
au département de la Guadeloupe et à la région de la
Guadeloupe ainsi qu'à la commune de Saint-Martin par la
référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.
L'article
LO. 6313-4 du code général des collectivités
territoriales prévoit que les lois, ordonnances et décrets
intervenus avant l'entrée en vigueur de la
loi organique du
21 février 2007 précitée dans des matières qui relèvent de
la compétence des autorités de la collectivité peuvent être
modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à
Saint-Martin, par les autorités de celles-ci. Elles doivent
alors prononcer l'abrogation expresse de la disposition
législative ou réglementaire précédemment en vigueur et
procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
Modalités d'entrée en vigueur des textes
Les dispositions de l'article LO.
6313-2 du code général des collectivités territoriales
relatives à l'entrée en vigueur des textes législatifs et
administratifs à Saint-Martin ainsi qu'aux conditions et
effets à Saint-Martin de la publication d'actes sous forme
électronique au Journal officiel de la République française
sont identiques à celles applicables en métropole.
Consultations
-
Consultation du conseil
territorial
Le conseil territorial de Saint-Martin doit être consulté
(article LO. 6313-3 du code général des collectivités
territoriales) :
1° Sur les projets de loi, les propositions de loi et les
projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent,
modifient ou suppriment des dispositions particulières à
Saint-Martin ;
2° Sur les projets d'ordonnance pris
sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution
lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Martin ;
3° Sur les projets de loi autorisant la
ratification ou l'approbation des engagements internationaux
de la France qui interviennent dans les domaines de
compétence de la collectivité ;
4° Sur les traités ou accords,
préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui
ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa
de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans
les domaines de compétence de la collectivité ;
Il est prévu que lorsque le conseil territorial a été saisi
selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le
conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les
projets ou propositions de loi organique relatifs au statut
de la collectivité.
La consultation doit intervenir, au plus tard, avant
l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en
première lecture par la première assemblée saisie.
Toutefois, l'avis portant sur un projet de loi qui, dès
l'origine, comporte des dispositions relatives à
l'organisation particulière de Saint-Martin doit avoir été
rendu de façon implicite ou expresse avant que le Conseil d'Etat
ne rende son avis sur ce projet.
Le conseil territorial doit également, en application de
l'article LO. 6351-13 du code général des collectivités
territoriales, être consulté par le ministre chargé de
l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union
européenne et de la Communauté européenne relatives aux
mesures spécifiques à Saint-Martin.
Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour
rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas
d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai
expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
-
Consultation du conseil exécutif
Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de
l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les
questions suivantes (article LO. 6353-5) :
1° Préparation des plans opérationnels
de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs
et aux catastrophes et coordination et réquisition des
moyens concourant à la sécurité civile ;
2° Desserte aérienne et maritime ;
3° Réglementation du contrôle de
l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre
de séjour ;
4° Décisions portant agrément des
opérations d'investissement ouvrant droit à déduction
fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre
des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales
de soutien à l'économie.
Sont toutefois exclus de cette obligation consultative les
projets et propositions de loi ainsi que les projets
d'ordonnance relatifs aux questions et matières mentionnées
ci-dessus.
Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour
émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas
d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.
Le conseil exécutif doit également être consulté en matière
de communication audiovisuelle par le représentant de l'Etat,
sur toute décision relevant du Gouvernement de la République
et propre à Saint-Martin, et par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou
individuelle relevant de sa compétence ou concernant la
société nationale de programme chargée de la conception et
de la programmation d'émissions de télévision et de
radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer,
lorsque ces décisions sont propres à la collectivité
(article LO. 6253-7).
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un
délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à
la demande du représentant de l'Etat ou du Conseil supérieur
de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à
quarante-huit heures.
Le conseil exécutif doit par ailleurs être informé des
projets d'engagements internationaux de la France qui
interviennent dans les matières énumérées à l'article LO.
6314-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes
entre Saint-Martin et les Etats étrangers (article LO.
6353-8).
-
Consultation du conseil économique, social et culturel
et des conseils de quartier
Le représentant de l'Etat a la faculté de consulter le
conseil économique, social et culturel et les conseils de
quartier de Saint-Martin sur les questions relevant de leur
compétence (articles
LO. 6323-3 et
LO. 6324-1).
Compétences de la
collectivité de Saint-Martin
4.1 Le conseil territorial de
Saint-Martin exerce les compétences dévolues par les lois et
règlements en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la
loi
organique n° 2007-223 du 21 février 2007, soit le 22 février
2007, aux conseils municipaux, aux conseils généraux des
départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil
général et au conseil régional de la Guadeloupe (article LO.
6351-11 du code général des collectivités territoriales).
4.2 En vertu de l'article LO. 6314-3 du
code général des collectivités territoriales, la
collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables
dans les matières suivantes :
1° Impôts, droits et taxes dans les
conditions prévues à l'article
LO. 6314-4 du même code ;
cadastre. L'article LO. 6314-4 précise en particulier, d'une
part, que la collectivité de Saint-Martin exerce ses
compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans
préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Martin,
en matière de cotisations sociales et des autres
prélèvements destinés au financement de la protection
sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par
analogie avec les règles applicables en Guadeloupe et,
d'autre part, que l'Etat peut instituer des taxes destinées
à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions
d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses
compétences ;
2° Circulation routière et transports
routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ;
immatriculation des navires ; création, aménagement et
exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du
travail ;
3° Voirie ; droit domanial et des biens
de la collectivité ;
4° Accès au travail des étrangers ;
5° Tourisme ;
6° Création et organisation des services et
des établissements publics de la collectivité.
L'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières
mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche,
à la constatation et à la répression des infractions
pénales. La collectivité peut toutefois, en vertu de
l'article LO. 6314-5, et dans les conditions prévues à
l'article LO. 6351-3, participer, sous le contrôle de l'Etat,
à l'exercice des compétences qui relèvent de l'Etat en
matière de droit pénal en vue de la répression des
infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières
mentionnées à l'article
LO. 6314-3
et en matière de police
et de sécurité maritimes.
Par dérogation au 1°, les autorités de l'Etat délivrent,
dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Martin
et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou
actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol
concernant les constructions, installations ou travaux
réalisés pour le compte de l'Etat et de ses établissements
publics.
Le même article prévoit qu'à compter de sa première réunion
suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier
2012, la collectivité sera compétente en matière
d'urbanisme, construction, habitation, logement et énergie.
En vertu de l'article LO. 6314-6 du même code, la
collectivité de Saint-Martin réglemente et exerce le droit
d'exploration et le droit d'exploitation des ressources
naturelles biologiques et non biologiques des eaux
intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol,
du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale
et de la zone économique exclusive dans le respect des
engagements internationaux de la France et des compétences
de l'Etat.
En vertu de l'article LO. 6314-7 du même code, elle peut,
sous certaines conditions, subordonner à déclaration les
transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur
son territoire ou de droits sociaux y afférents.
Elle peut, en vertu de l'article LO. 6314-9 du même code,
déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans
les écoles maternelles et primaires de la collectivité un
enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter,
par la prise en compte des spécificités culturelles de
Saint-Martin, l'apprentissage de la langue française et, en
vertu de l'article LO. 6314-10, adopter un plan de
développement de l'enseignement de la langue française
tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et
linguistiques de Saint-Martin. Les modalités de ce plan font
l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la
collectivité territoriale.
Elle peut, en vertu de l'article LO. 6351-19 du même code et
sous certaines réserves (décision n° 2007-547 DC du 15
février 2007), réglementer le droit de transaction en
toutes matières administrative, fiscale, douanière ou
économique relevant de la compétence du conseil
territorial.
Enfin, en vertu de l'article LO. 6351-4 du même code, elle
peut assortir les infractions aux règles d'assiette et de
recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances qu'elle
institue d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de
retard.
4.3 Par ailleurs, il résulte de
l'article LO. 6314-2 du même code que la collectivité peut
adapter les lois et règlements en vigueur aux
caractéristiques et contraintes particulières de la
collectivités dans les conditions prévues par les
articles
LO. 6351-5 et suivants.
Une demande d'habilitation tendant à adapter une disposition
législative ou réglementaire doit être adoptée par
délibération motivée du conseil territorial. Elle ne peut
porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième
alinéa de l'article 74 de la Constitution (nationalité ;
droits civiques ; garanties des libertés publiques ; état et
capacité des personnes ; organisation de la justice ; droit
pénal ; procédure pénale ; politique étrangère ; défense ;
sécurité et ordre publics ; monnaie ; crédit et changes ;
droit électoral). Elle devient caduque le dernier jour du
mois qui précède celui du renouvellement du conseil, le jour
de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de
l'ensemble des membres du conseil qui l'a adoptée ou le jour
de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil. Elle est
transmise au Premier ministre et au représentant de l'Etat
et publiée au Journal officiel de la République française.
L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne
peut excéder deux ans à compter de sa publication. Le
Conseil constitutionnel a précisé que l'économie générale
des dispositions constitutionnelles exclut que cette
habilitation puisse être délivrée par des ordonnances prises
sur le fondement de l'article 38 de la Constitution
(décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007).
Le
conseil territorial adopte, par délibérations publiées au
Journal officiel de la République française, les
dispositions prises en application de l'habilitation. Les
dispositions de nature législative d'une délibération prise
sur le fondement de l'habilitation législative ne peuvent
être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit
expressément. De même, les dispositions de nature
réglementaire prises sur le foncement d'une telle
habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que
si ce dernier le prévoit expressément.
La
collectivité de Saint-Martin dispose toutefois d'une
habilitation permanente en matière d'environnement et,
jusqu'à ce qu'elle soit compétente dans ces matières, en
matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de
logement et d'énergie.
4.4 Le conseil territorial peut
adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par
l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions
de modification des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Martin, ainsi
que toutes propositions législatives ou réglementaires
concernant le développement économique, social et culturel
de Saint-Martin. Il peut également adresser au Premier
ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des
propositions relatives au fonctionnement des services
publics de l'Etat à Saint-Martin (article
LO. 6351-12).
Le conseil exécutif peut parallèlement émettre des voeux sur
les questions relevant de la compétence de l'Etat (article
LO. 6353-6).
4.5 Le conseil territorial peut
également adresser au Gouvernement des propositions pour
l'application des stipulations des traités relatifs à
l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables
à Saint-Martin (article
LO. 6351-13) ainsi que des
propositions en vue de la conclusion d'engagements
internationaux de la France concernant la coopération
régionale entre la République française, les Etats
d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des
organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes
régionaux dépendant des institutions spécialisées des
Nations unies (article
LO. 6351-14).
Les dispositions statutaires relatives à Saint-Martin
prévoient également les conditions dans lesquelles :
- la collectivité peut conclure des
conventions avec des autorités locales étrangères pour mener
des actions de coopération ou d'aide au développement
(article
LO. 6351-16), être membre associé des organismes
régionaux ou observateur auprès de ceux-ci ou saisir le
Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la
France à de tels organismes (article
LO. 6351-17)
- le président de la collectivité peut
être autorisé à négocier des accords avec un ou plusieurs de
ces Etats, territoires ou organismes régionaux de la zone de
la Caraïbe (article
LO. 6351-15 et
LO. 6352-16), peut être
chargé de représenter les autorités de la République au sein
d'organismes régionaux, peut se voir délivrer pouvoir pour
négocier et signer des accords (article
L. 6352-15),
peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de
négociations avec l'Union européenne et la Communauté
européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles
au développement de la collectivité (article
LO. 6352-17),
participe au sein de la délégation française, aux
négociations avec l'Union européenne et la Communauté
européenne relatives aux relations de Saint-Martin avec ces
dernières (article
LO. 6352-17), négocie et signe, dans les
matières relevant de la compétence de la collectivité, des
conventions de coopération décentralisée avec des
collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs
groupements ou établissements publics (article
LO.
6352-18) ou des arrangements administratifs avec les
administrations de tout Etat ou territoire d'Amérique ou de
la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique,
social et culturel de Saint-Martin (article
LO. 6352-19).
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