Guide de Légistique
Retour sommaire

III. RÉDACTION DES TEXTES

3.6 Application et applicabilité des textes outre-mer

3.6.8 Saint-Martin

Version du 20 octobre 2007

 

La loi organique n° 2007-223 du 21 janvier 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, complétée par la loi n° 2007-224 du même jour, a créé la collectivité de Saint-Martin qui est une collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie régie par l'article 74 de la Constitution. Cette collectivité se substitue, sur le territoire le l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

Le statut de cette collectivité est fixé par les dispositions du livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (articles LO. 6311-1 et suivants).

 

Régime législatif et réglementaire

En vertu de l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent d'une loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6314-3 du même code (cf, sur les compétences de la collectivité, le point 4. ci-après).

Le III de l'article LO. 6313-2 du même code rappelle cette règle s'agissant des dispositions réglementaires  qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

Par dérogation, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.

L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Martin.

En vertu du IX de l'article 18 de la loi organique du 21 janvier 2007 précitée, les dispositions législatives et réglementaires non contraires à cette loi organique demeurent en vigueur à Saint-Martin.  Il y a simplement lieu, pour leur application, de remplacer  les références aux communes, aux départements, aux régions, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe ainsi qu'à la commune de Saint-Martin par la  référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.

L'article LO.  6313-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique  du 21 février 2007 précitée dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Martin, par les autorités de celles-ci. Elles doivent alors prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.

 

Modalités d'entrée en vigueur des textes

Les dispositions de l'article LO. 6313-2 du code général des collectivités territoriales relatives à  l'entrée en vigueur des textes législatifs et administratifs à Saint-Martin ainsi qu'aux conditions et effets à Saint-Martin de la publication d'actes sous forme électronique au Journal officiel de la République française sont  identiques à celles applicables en métropole.

 

Consultations

  • Consultation du conseil territorial

Le conseil territorial de Saint-Martin doit être consulté (article LO. 6313-3 du code général des collectivités territoriales) :



 1° Sur les projets de loi, les propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Martin ;

2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Martin ;

3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

Il est prévu que lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.

La consultation doit intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, l'avis portant sur un projet de loi qui, dès l'origine, comporte des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Martin doit avoir été rendu de façon implicite ou expresse avant que le Conseil d'Etat ne rende son avis sur ce projet. 

Le conseil territorial doit également, en application de l'article LO. 6351-13 du code général des collectivités territoriales, être consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Martin.

Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

  • Consultation du conseil exécutif

Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les questions suivantes (article LO. 6353-5) :

1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

2° Desserte aérienne et maritime ;

3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

4° Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie.

Sont toutefois exclus de cette obligation consultative les projets et propositions de loi ainsi que les projets d'ordonnance relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus.

Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.



 Le conseil exécutif doit également être consulté en matière de communication audiovisuelle par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin, et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité (article LO. 6253-7).

L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

Le conseil exécutif doit par ailleurs être informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées à l'article LO. 6314-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Martin et les Etats étrangers (article LO. 6353-8).

  • Consultation du conseil économique, social et culturel et des conseils de quartier

Le représentant de l'Etat a la faculté de consulter le conseil économique, social et culturel et les conseils de quartier de Saint-Martin sur les questions relevant de leur compétence (articles LO. 6323-3 et LO. 6324-1).

 

Compétences de la collectivité de Saint-Martin  

4.1 Le conseil territorial de Saint-Martin exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, soit le 22 février 2007, aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe (article LO. 6351-11 du code général des collectivités territoriales).

4.2 En vertu de l'article LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables dans les matières suivantes : 



1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO. 6314-4 du même code ; cadastre. L'article LO. 6314-4 précise en particulier, d'une part,  que la collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe et, d'autre part, que l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences ;

2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ;

3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

4° Accès au travail des étrangers ;

5° Tourisme ;

6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.



L'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales. La collectivité peut toutefois, en vertu de l'article  LO. 6314-5, et dans les conditions prévues à l'article LO. 6351-3, participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'Etat en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées à l'article LO. 6314-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.

Par dérogation au 1°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Martin et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics.

Le même article prévoit qu'à compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, la collectivité sera compétente en matière d'urbanisme, construction, habitation, logement et énergie.

En vertu de l'article LO. 6314-6 du même code, la collectivité de Saint-Martin réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'Etat.

En vertu de l'article LO. 6314-7 du même code, elle peut, sous certaines conditions, subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents.

Elle peut, en vertu de l'article  LO. 6314-9 du même code, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l'apprentissage de la langue française et, en vertu de l'article LO. 6314-10, adopter un plan de développement de l'enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques de Saint-Martin. Les modalités de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale. 

Elle peut, en vertu de l'article LO. 6351-19 du même code et sous certaines réserves  (décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007), réglementer le droit de transaction  en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de la compétence du conseil territorial. 

Enfin, en vertu de l'article LO. 6351-4 du même code, elle peut assortir les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances qu'elle institue  d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard.

4.3 Par ailleurs, il résulte de l'article LO. 6314-2 du même  code que la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivités dans les conditions prévues par les articles LO. 6351-5  et suivants.

Une demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire doit être adoptée par délibération motivée du conseil territorial. Elle ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution (nationalité ; droits civiques ; garanties des libertés publiques ; état et capacité des personnes ; organisation de la justice ; droit pénal ; procédure pénale ; politique étrangère ; défense ; sécurité et ordre publics ; monnaie ; crédit et changes ; droit électoral). Elle devient caduque le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement du conseil, le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil qui l'a adoptée ou le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil. Elle est transmise au Premier ministre et au représentant de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République française.

L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa publication. Le Conseil constitutionnel a précisé que l'économie générale des dispositions constitutionnelles exclut que cette habilitation puisse être délivrée par des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007).    

Le conseil territorial adopte, par délibérations publiées au Journal officiel de la République française, les dispositions prises en application de l'habilitation. Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation législative ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le foncement d'une telle habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

La collectivité de Saint-Martin dispose toutefois d'une habilitation permanente en matière d'environnement et, jusqu'à ce qu'elle soit compétente dans ces matières, en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie.

4.4 Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Martin, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Martin. Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Martin (article LO. 6351-12). 

Le conseil exécutif peut parallèlement émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat (article LO. 6353-6).

4.5 Le conseil territorial peut également adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Martin (article LO. 6351-13) ainsi que des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française, les Etats d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies (article LO. 6351-14).

Les dispositions statutaires relatives à Saint-Martin prévoient également les conditions dans lesquelles :

- la collectivité peut conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement (article LO. 6351-16), être membre associé des organismes régionaux  ou observateur auprès de ceux-ci ou saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes (article LO. 6351-17)

-  le président de la collectivité peut être autorisé à négocier des accords avec un ou plusieurs de ces Etats, territoires ou organismes régionaux de la zone de la Caraïbe (article LO. 6351-15 et LO. 6352-16), peut être chargé de représenter les autorités de la République au sein d'organismes régionaux, peut se voir  délivrer pouvoir pour négocier et signer des accords (article L. 6352-15), peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité (article LO. 6352-17), participe au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Martin avec ces dernières (article LO. 6352-17), négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics (article LO. 6352-18) ou des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Martin (article LO. 6352-19).



 

A propos du site  

  Plan du site  

  Boîtes aux lettres  

  Établir un lien  

  Mise à jour des textes