Guide de Légistique
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III. RÉDACTION DES TEXTES

3.6 Application et applicabilité des textes outre-mer

3.6.9 Saint-Pierre-et-Miquelon

Version du 20 octobre 2007

Régime législatif et réglementaire

Le régime législatif et réglementaire applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminé par le statut de cette collectivité qui, depuis la loi organique n° 2007-223 du 21 janvier 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, complétée par la loi n° 2007-224 du même jour, est prévu par le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (articles LO. 6411-1 et suivants).

1.1 Jusqu'au 1er janvier 2008, le régime législatif et réglementaire applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon résulte des  articles 22 et 48 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu desquels « la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » en dehors des matières fiscales et douanières et du domaine de l'urbanisme et du logement, et « les textes de nature législative précédemment applicables le demeurent dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi. »

Le décret n°86-1358 du 24 décembre 1986 relatif aux dispositions de nature réglementaire applicables dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon dispose (art. 1er) que « demeurent applicables dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon les textes de nature réglementaire qui y étaient en vigueur à la date de publication de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à cette loi. »

Les décrets postérieurs à la loi du 11 juin 1985 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sans formalités particulières.

Ces dispositions doivent toutefois être regardées comme ayant été abrogées en tant qu'elles concernent les matières que réserve au législateur organique l'article 74 de la Constitution dans sa rédaction issue de la  du 28 mars 2003 (conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; compétence de la collectivité ; règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et régime électoral de son assemblée délibérante, conditions dans lesquelles les institutions de la collectivité sont consultées). La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 comporte au demeurant des dispositions s'y rapportant.

Les dispositions intervenant dans les matières relevant de la compétence de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon telles que définies par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 (cf 4. ci après) ne peuvent, pour les mêmes raisons, trouver à s'appliquer à Saint-Pierre et Miquelon.

Sont également applicables de plein droit, en vertu du  III de l'article LO. 6413-2 du code général des collectivités territoriales issu de la loi organique du 21 février 2007, qui trouve à s'appliquer dès l'entrée en vigueur de celle-ci, les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. 

1.2 A compter du 1er janvier 2008, le régime législatif et réglementaire de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par l'article LO. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, dont les  effets sont comparables à ceux du régime exposé au 1.1. En vertu de cet article, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1 (cf, 4. ci-après).

Le III de l'article LO. 6413-2 du même code, cité plus haut (application de plein droit les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur) continuera à produire ses effets au-delà du 1er janvier 2008.

L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.

 Il convient par ailleurs de souligner que Saint-Pierre-et-Miquelon était soumis au régime de la spécialité législative jusqu'à l'intervention de la loi n°76-664 du 19 juillet 1976 qui l'a érigé en département d'outre-mer. Il résulte de l'article 8 de cette loi que jusqu'au 1er octobre 1977 les lois nouvelles n'étaient applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur mention expresse.



 L'article LO. 6413-1 du code général des collectivités territoriales dispose toutefois qu'à compter du 1er janvier 2008, les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l'application de plein droit  et qui n'était pas applicables deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu'ils n'en disposent pas autrement. 

1.3 L'article LO.  6413-4 du code général des collectivités territoriales prévoit par ailleurs que les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique  du 21 février 2007 précitée dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de celles-ci. Elles doivent alors prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.

 

Modalités d'entrée en vigueur des textes

Les dispositions de l'article LO. 6413-2 du code général des collectivités territoriales relatives à l'entrée en vigueur des textes législatifs et administratifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux conditions et effets à Saint-Pierre-et-Miquelon de la publication d'actes sous forme électronique au Journal officiel de la République française sont  identiques à celles applicables en métropole.

 

Consultations

Depuis le 1er mai 2007, les règles applicables en matière de consultation sont les suivantes :

  • Consultation du conseil territorial

 Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est, en vertu de l'article LO. 6413-3 du code général des collectivités territoriales, consulté :

1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

Il est prévu que lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, son conseil exécutif peut, s'il y a été habilité par ce dernier, émettre l'avis.  

La consultation doit intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, l'avis portant sur un projet de loi qui, dès l'origine, comporte des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon doit avoir été rendu de façon implicite ou expresse avant que le Conseil d'Etat ne rende son avis sur ce projet. 

Le conseil territorial doit être consulté sur les modifications de la réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale  (VI de l'article LO6414-1).

Le conseil territorial doit également, en application de l'article LO. 6461-13 du code général des collectivités territoriales, être consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont des incidences particulières sur la situation de l'archipel. 

Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit, sauf lorsqu'il s'agit d'un texte organique intéressant le statut de la collectivité, à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Il est à noter qu'en vertu de l'article LO. 6413-3, les délibérations par lesquelles le conseil territorial adresse au ministre de l'outre-mer  des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ont valeur d'avis lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

  • Consultation du conseil exécutif

Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les questions suivantes (article LO. 6463-5) :

1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

2° Desserte aérienne et maritime.

Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.

Sont toutefois exclus de cette obligation consultative les projets et propositions de loi ainsi que les projets d'ordonnance relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus.

Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.

 Le conseil exécutif doit également être consulté en matière de communication audiovisuelle par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Pierre-et-Miquelon, et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité (article LO. 6463-7).

L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

Le conseil exécutif doit par ailleurs être informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées au II de l'article LO. 6414-1 (article LO. 6463-8).

  •  Conseil économique, social et culturel

L'Etat a par ailleurs la faculté de consulter le  conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les domaines relevant de sa compétence (LO. 6433-3).

 

Compétences de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

                4.1 En vertu de l'article LO. 6414-1, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon  exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur à la date d'entrée en vigueur de  la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, soit le 22 février 2007, aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives :

1° A la construction et à l'entretien général et technique ainsi qu'au fonctionnement des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration et à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

2° A la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

3° A la lutte contre les maladies vectorielles ;

4° A la police de la circulation sur le domaine de la collectivité ;

5° Aux bibliothèques régionales et bibliothèques de prêt départementales ;

6° Au financement des moyens des services d'incendie et de secours.

4.2 En vertu du même article, la collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :



1° Impôts, droits et taxes ; cadastre. L'Etat peut toutefois instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exercice des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences ;

2° Régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;

3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

4° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

Par dérogation au 3°, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et ses établissements publics.

La collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu'elle édicte dans ces matières. Elle peut également prévoir l'application de peines correctionnelles sous réserve d'une homologation par la loi. Elle peut assortir les infractions aux règles en matière de d'impôts, droits et taxes qu'elle institue d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard. Elle peut enfin édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes à son domaine public (article LO. 6461-4).

 Elle peut, en vertu de l'article LO. 6461-19 du même code et sous certaines réserves  (décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007), réglementer le droit de transaction  en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. 



Il est par ailleurs à noter que :

- la collectivité exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'Etat (article. LO. 6414-2).

-  l'exercice des compétences de l'Etat en matière, d'une part, d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes et, d'autre part, de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol est concédé à la collectivité territoriale (article LO. 6414-3).

- les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont fixées par le conseil territorial (article LO. 6114-3).

- la réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu'après avis du conseil territorial (VI de l'article LO6414-1).

- la collectivité peut autoriser l'ouverture au public de casinos (article LO. 6461-20)

4.3 La collectivité peut en outre, en vertu du IV de l'article LO.6414-1 du même code et dans les conditions prévues par les articles LO. 6461-5 et suivant, adapter les lois et règlements en vigueur localement.

Une demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire doit être adoptée par délibération motivée du conseil territorial. Elle ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution (nationalité ; droits civiques ; garanties des libertés publiques ; état et capacité des personnes ; organisation de la justice ; droit pénal ; procédure pénale ; politique étrangère ; défense ; sécurité et ordre publics ; monnaie ; crédit et changes ; droit électoral). Elle devient caduque le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement du conseil, le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil qui l'a adoptée ou le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil. Elle est transmise au Premier ministre et au représentant de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République française.

L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa publication. Le Conseil constitutionnel a précisé que l'économie générale des dispositions constitutionnelles exclue que cette habilitation puisse être délivrée par des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007).  

Le conseil territorial adopte par délibérations publiées au Journal officiel de la République française les dispositions prises en application de l'habilitation. Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation législative ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le foncement d'une telle habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

4.4  Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon (article LO. 6461-12). 

Le conseil exécutif peut parallèlement émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat (article LO. 6463-6).

4.6 Le conseil territorial peut également adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon (article LO. 6461-13) ainsi que des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française, les Etats-Unis et le Canada, ou d'accords avec des organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies (article LO. 6461-14).

Les dispositions statutaires relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient également les conditions dans lesquelles :

- la collectivité peut conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement (article LO. 6461-16), être membre associé des organismes régionaux  ou observateur auprès de ceux-ci ou saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes (article LO. 6461-17)

-  le président de la collectivité peut être autorisé à négocier des accords avec un ou plusieurs de ces Etats, territoires ou organismes régionaux de la zone  (article LO. 6461-15), peut être chargé de représenter les autorités de la République au sein d'organismes régionaux (LO. 6462-13, peut se voir  délivrer pouvoir pour négocier et signer des accords (article L. 6462-14), peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité (article LO. 6462-15), participe au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Pierre et Miquelon avec ces dernières (article LO. 6462-15).

 



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