Régime législatif et réglementaire
Le
régime législatif et réglementaire applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminé par le
statut
de cette collectivité qui, depuis la
loi organique n°
2007-223 du 21 janvier 2007 portant dispositions statutaires
et institutionnelles relatives à l'outre-mer, complétée par
la
loi n° 2007-224
du même jour, est prévu par le livre IV
de la sixième partie
du code général des collectivités territoriales (articles
LO. 6411-1 et suivants).
1.1 Jusqu'au 1er
janvier 2008, le régime législatif et réglementaire
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon résulte des articles
22 et 48 de la
loi n° 85-595 du 11 juin
1985 relative au statut de l'archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu desquels « la loi est
applicable de plein droit à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon » en dehors des matières
fiscales et douanières et du domaine de l'urbanisme et du
logement, et « les textes de nature législative
précédemment applicables le demeurent dans toutes leurs
dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi. »
Le
décret n°86-1358 du 24
décembre 1986 relatif aux dispositions de nature
réglementaire applicables dans l'archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon dispose (art. 1er) que
« demeurent applicables dans l'archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon les textes de nature réglementaire
qui y étaient en vigueur à la date de publication de la
loi n° 85-595 du 11
juin 1985 relative au statut de l'archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans toutes leurs dispositions qui
ne sont pas contraires à cette loi. »
Les
décrets postérieurs à la
loi du 11 juin 1985
sont applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon sans formalités particulières.
Ces dispositions doivent toutefois être
regardées comme ayant été abrogées en tant qu'elles
concernent les matières que réserve au législateur organique
l'article 74 de la Constitution dans sa rédaction issue de
la du 28 mars 2003 (conditions dans lesquelles les lois
et règlements y sont applicables ; compétence de la
collectivité ; règles d'organisation et de fonctionnement
des institutions de la collectivité et régime électoral de
son assemblée délibérante, conditions dans lesquelles les
institutions de la collectivité sont consultées). La loi
organique n° 2007-223 du 21 février 2007 comporte au
demeurant des dispositions s'y rapportant.
Les dispositions intervenant dans les
matières relevant de la compétence de la collectivité
territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon telles que définies par la
loi
organique n° 2007-223 du 21 février 2007 (cf 4. ci après) ne
peuvent, pour les mêmes raisons, trouver à s'appliquer à
Saint-Pierre et Miquelon.
Sont également applicables de plein droit, en vertu du III
de l'article LO. 6413-2 du code général des collectivités
territoriales issu de la
loi organique du 21 février 2007,
qui trouve à s'appliquer dès l'entrée en vigueur de
celle-ci, les dispositions réglementaires qui définissent
les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une
publication sous forme électronique et celles qui
définissent les catégories d'actes administratifs dont la
publication au Journal officiel sous forme électronique
suffit à assurer l'entrée en vigueur.
1.2 A compter du 1er janvier
2008, le régime législatif et réglementaire de
Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par l'article LO. 6413-1
du code général des collectivités territoriales, dont les
effets sont comparables à ceux du régime exposé au 1.1. En
vertu de cet article, les dispositions législatives et
réglementaires sont applicables de plein droit à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui
interviennent dans les matières relevant de la loi organique
en application de l'article 74 de la Constitution ou dans
l'une des matières relevant de la compétence de la
collectivité en application du II de l'article LO. 6414-1 (cf,
4. ci-après).
Le III de l'article
LO. 6413-2 du même code, cité plus haut
(application de plein droit les dispositions réglementaires
qui définissent les actes individuels ne devant pas faire
l'objet d'une publication sous forme électronique et celles
qui définissent les catégories d'actes administratifs dont
la publication au Journal officiel sous forme électronique
suffit à assurer l'entrée en vigueur) continuera à produire
ses effets au-delà du 1er janvier 2008.
L'applicabilité de plein droit des lois
et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à
l'organisation particulière de la collectivité.
Il convient par ailleurs de souligner
que Saint-Pierre-et-Miquelon était soumis au régime de la
spécialité législative jusqu'à l'intervention de la
loi
n°76-664 du 19 juillet 1976 qui l'a érigé en département
d'outre-mer. Il résulte de l'article 8 de cette loi que
jusqu'au 1er octobre 1977 les lois nouvelles
n'étaient applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur
mention expresse.
L'article
LO. 6413-1 du code général des collectivités
territoriales dispose toutefois qu'à compter du 1er janvier
2008, les lois et règlements déjà intervenus dans les
matières qui ne sont pas exclues du régime de l'application
de plein droit et qui n'était pas applicables deviennent
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu'ils
n'en disposent pas autrement.
1.3 L'article
LO. 6413-4 du code
général des collectivités territoriales prévoit par ailleurs
que les lois, ordonnances et décrets intervenus avant
l'entrée en vigueur de la
loi organique du 21 février 2007
précitée dans des matières qui relèvent de la compétence des
autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou
abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à
Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de celles-ci.
Elles doivent alors prononcer l'abrogation expresse de la
disposition législative ou réglementaire précédemment en
vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle
disposition.
Modalités d'entrée en vigueur des textes
Les dispositions de l'article LO.
6413-2 du code général des collectivités territoriales
relatives à l'entrée en vigueur des textes législatifs et
administratifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux
conditions et effets à Saint-Pierre-et-Miquelon de la
publication d'actes sous forme électronique au Journal
officiel de la République française sont identiques à
celles applicables en métropole.
Consultations
Depuis
le 1er mai 2007, les règles applicables en
matière de consultation sont les suivantes :
Le conseil territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon est, en vertu de l'article LO.
6413-3 du code général des collectivités territoriales,
consulté :
1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les
projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent,
modifient ou suppriment des dispositions particulières à
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de
l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou
l'approbation des engagements internationaux qui
interviennent dans les domaines de compétence de la
collectivité ;
4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur
ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au
nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53
de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de
compétence de la collectivité.
Il est prévu que lorsque le conseil
territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, son
conseil exécutif peut, s'il y a été habilité par ce dernier,
émettre l'avis.
La consultation doit intervenir, au plus tard, avant
l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en
première lecture par la première assemblée saisie.
Toutefois, l'avis portant sur un projet de loi qui, dès
l'origine, comporte des dispositions relatives à
l'organisation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon doit
avoir été rendu de façon implicite ou expresse avant que le
Conseil d'Etat ne rende son avis sur ce projet.
Le conseil territorial doit être
consulté sur les modifications de la réglementation
particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle
sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au
fonctionnement des stations de quarantaine animale (VI de
l'article LO6414-1).
Le conseil territorial doit également, en application de
l'article LO. 6461-13 du code général des collectivités
territoriales, être consulté par le ministre chargé de
l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union
européenne et de la Communauté européenne applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont des incidences
particulières sur la situation de l'archipel.
Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour
rendre son avis. Ce délai est réduit, sauf lorsqu'il s'agit
d'un texte organique intéressant le statut de la
collectivité, à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande
du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est
réputé avoir été donné.
Il est à noter qu'en vertu de l'article
LO. 6413-3, les délibérations par lesquelles le conseil
territorial adresse au ministre de l'outre-mer des
propositions de modification des dispositions législatives
et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ont
valeur d'avis lorsque le Parlement ou le Gouvernement
décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
Le conseil exécutif est consulté par le
ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'Etat
sur les questions suivantes (article LO. 6463-5) :
1° Préparation des plans opérationnels de secours
nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux
catastrophes et coordination et réquisition des moyens
concourant à la sécurité civile ;
2° Desserte aérienne et maritime.
Le conseil exécutif dispose d'un délai
d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze
jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.
Sont toutefois exclus de cette obligation consultative les
projets et propositions de loi ainsi que les projets
d'ordonnance relatifs aux questions et matières mentionnées
ci-dessus.
Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour
émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas
d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.
Le conseil exécutif doit également être consulté en matière
de communication audiovisuelle par le représentant de l'Etat,
sur toute décision relevant du Gouvernement de la République
et propre à Saint-Pierre-et-Miquelon, et par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire
ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la
société nationale de programme chargée de la conception et
de la programmation d'émissions de télévision et de
radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer,
lorsque ces décisions sont propres à la collectivité
(article LO. 6463-7).
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un
délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à
la demande du représentant de l'Etat ou du Conseil supérieur
de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à
quarante-huit heures.
Le conseil exécutif doit par ailleurs être informé des
projets d'engagements internationaux de la France qui
interviennent dans les matières énumérées au II de l'article
LO. 6414-1 (article LO. 6463-8).
L'Etat a par ailleurs la faculté de
consulter le conseil économique, social et culturel de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans les domaines relevant de sa
compétence (LO. 6433-3).
Compétences de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon
4.1 En vertu de l'article LO. 6414-1, la collectivité
territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences dévolues
par les lois et règlements en vigueur à la date d'entrée en
vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007,
soit le 22 février 2007, aux départements et aux régions, à
l'exception de celles relatives :
1° A la construction et à l'entretien général et technique
ainsi qu'au fonctionnement des collèges et des lycées, à
l'accueil, à la restauration et à l'hébergement dans ces
établissements, au recrutement et à la gestion des
personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces
missions dans les collèges et les lycées ;
2° A la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la
gestion de la voirie classée en route nationale ;
3° A la lutte contre les maladies vectorielles ;
4° A la police de la circulation sur le domaine de la
collectivité ;
5° Aux bibliothèques régionales et bibliothèques de prêt
départementales ;
6° Au financement des moyens des services d'incendie et de
secours.
4.2 En vertu du même article, la collectivité fixe les
règles applicables dans les matières suivantes :
1° Impôts, droits et taxes ; cadastre. L'Etat peut toutefois
instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de
l'exercice des missions d'intérêt général qui lui incombent
dans le cadre de ses compétences ;
2° Régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à
l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre
public et des engagements internationaux de la France et des
règles relatives à la recherche, à la constatation des
infractions pénales et à la procédure contentieuse ;
3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
4° Création et organisation des services et des
établissements publics de la collectivité.
Par dérogation au 3°, les autorités de
l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du
conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à
l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les
constructions, installations ou travaux réalisés pour le
compte de l'Etat et ses établissements publics.
La collectivité peut édicter des peines
contraventionnelles destinées à réprimer les infractions
pénales aux règles qu'elle édicte dans ces matières. Elle
peut également prévoir l'application de peines
correctionnelles sous réserve d'une homologation par la loi.
Elle peut assortir les infractions aux règles en matière de
d'impôts, droits et taxes qu'elle institue d'amendes,
majorations, intérêts ou indemnités de retard. Elle peut
enfin édicter des contraventions de grande voirie pour
réprimer les atteintes à son domaine public (article LO.
6461-4).
Elle peut, en vertu de l'article LO. 6461-19 du même code
et sous certaines réserves (décision n° 2007-547 DC du 15
février 2007), réglementer le droit de transaction en
toutes matières administrative, fiscale, douanière ou
économique relevant de sa compétence.
Il est par ailleurs à noter que :
- la collectivité exerce, en matière d'immatriculation des
navires armés au commerce, les responsabilités et les
compétences attribuées à l'Etat (article. LO. 6414-2).
- l'exercice des compétences de l'Etat en matière, d'une
part, d'exploration et d'exploitation des ressources
naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la
mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes et, d'autre
part, de délivrance et de gestion des titres miniers portant
sur le fond de la mer et son sous-sol est concédé à la
collectivité territoriale (article LO. 6414-3).
- les règles relatives à l'assiette, au taux et aux
modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par
les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures
liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive
française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon,
établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont
fixées par le conseil territorial (article LO. 6114-3).
- la réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon
relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et
phytosanitaire et au fonctionnement des stations de
quarantaine animale ne peut être modifiée qu'après avis du
conseil territorial (VI de l'article LO6414-1).
- la collectivité peut autoriser l'ouverture au public de
casinos (article LO. 6461-20)
4.3 La collectivité peut en outre, en vertu du IV de
l'article LO.6414-1 du même code et dans les conditions
prévues par les
articles LO. 6461-5 et suivant, adapter les
lois et règlements en vigueur localement.
Une demande d'habilitation tendant à adapter une disposition
législative ou réglementaire doit être adoptée par
délibération motivée du conseil territorial. Elle ne peut
porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième
alinéa de l'article 74 de la Constitution (nationalité ;
droits civiques ; garanties des libertés publiques ; état et
capacité des personnes ; organisation de la justice ; droit
pénal ; procédure pénale ; politique étrangère ; défense ;
sécurité et ordre publics ; monnaie ; crédit et changes ;
droit électoral). Elle devient caduque le dernier jour du
mois qui précède celui du renouvellement du conseil, le jour
de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de
l'ensemble des membres du conseil qui l'a adoptée ou le jour
de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil. Elle est
transmise au Premier ministre et au représentant de l'Etat
et publiée au Journal officiel de la République française.
L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne
peut excéder deux ans à compter de sa publication. Le
Conseil constitutionnel a précisé que l'économie générale
des dispositions constitutionnelles exclue que cette
habilitation puisse être délivrée par des ordonnances prises
sur le fondement de l'article 38 de la Constitution
(décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007).
Le
conseil territorial adopte par délibérations publiées au
Journal officiel de la République française les dispositions
prises en application de l'habilitation. Les dispositions de
nature législative d'une délibération prise sur le fondement
de l'habilitation législative ne peuvent être modifiées par
une loi que si celle-ci le prévoit expressément. De même,
les dispositions de nature réglementaire prises sur le
foncement d'une telle habilitation ne peuvent être modifiées
par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
4.4 Le conseil territorial peut
adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par
l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions
de modification des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que toutes propositions
législatives ou réglementaires concernant le développement
économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il peut également adresser au Premier ministre, par
l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions
relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à
Saint-Pierre-et-Miquelon (article LO. 6461-12).
Le conseil exécutif peut parallèlement émettre des voeux sur
les questions relevant de la compétence de l'Etat (article
LO. 6463-6).
4.6 Le conseil territorial peut
également adresser au Gouvernement des propositions pour
l'application des stipulations des traités relatifs à
l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon (article LO. 6461-13) ainsi que
des propositions en vue de la conclusion d'engagements
internationaux de la France concernant la coopération
régionale entre la République française, les Etats-Unis et
le Canada, ou d'accords avec des organismes régionaux de
l'Atlantique Nord, y compris des organismes régionaux
dépendant des institutions spécialisées des Nations unies
(article LO. 6461-14).
Les dispositions statutaires relatives à
Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient également les conditions
dans lesquelles :
- la collectivité peut conclure des
conventions avec des autorités locales étrangères pour mener
des actions de coopération ou d'aide au développement
(article LO. 6461-16), être membre associé des organismes
régionaux ou observateur auprès de ceux-ci ou saisir le
Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la
France à de tels organismes (article LO. 6461-17)
- le président de la collectivité peut
être autorisé à négocier des accords avec un ou plusieurs de
ces Etats, territoires ou organismes régionaux de la zone
(article LO. 6461-15), peut être chargé de
représenter les autorités de la République au sein
d'organismes régionaux (LO. 6462-13, peut se voir délivrer
pouvoir pour négocier et signer des accords (article L.
6462-14), peut demander à l'Etat de prendre
l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la
Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures
spécifiques utiles au développement de la collectivité
(article LO. 6462-15), participe au sein de la délégation
française, aux négociations avec l'Union européenne et la
Communauté européenne relatives aux relations de
Saint-Pierre et Miquelon avec ces dernières (article LO.
6462-15).
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