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La succession dans le temps de deux régimes (législatifs ou
réglementaires) suscite généralement un conflit de norme.
Par exemple :
- un texte
modifie la durée de validité des mandats des membres d'une
assemblée délibérante. S'applique t-il aux mandats en
cours ?
- la procédure
d'instruction et de délivrance d'une autorisation
administrative est modifiée. La nouvelle procédure
s'applique t-elle aux demandes en cours d'examen ?
- etc.
Ce conflit peut apparaître soit à l'occasion de l'examen de la
régularité juridique du texte, soit au stade de son
application par l'administration. Il est résolu par
l'application de principes qui conduisent à distinguer entre
les situations constituées et les procédures en cours à la
date d'entrée en vigueur du texte et au sein de ces
dernières entre les situations contractuelles et les
situations non contractuelles (voir
fiche 1.2.2.
Application dans le temps).
Il est très souhaitable, pour prévenir de tels conflits, alors même
qu'il ne s'agirait que de rappeler ces principes, de
préciser dans le nouveau dispositif les modalités
d'application des nouvelles règles aux situations en cours.
La conception de ces modalités, qui peuvent être complexes,
commande de prendre tout d'abord une référence temporelle
comme principe d'application de la règle nouvelle.
1. Cette référence temporelle sera généralement la date d'entrée en
vigueur du texte choisie implicitement – entrée en vigueur
le lendemain du jour de la publication - ou explicitement –
date d'entrée en vigueur différée (voir
fiche 3.8.1 Techniques d'entrée en vigueur).
Pour certaines situations précisément définies en fonction de
critères qui ne doivent pas conduire à des discriminations
injustifiées, il sera ensuite fait exception à l'application
de cette date d'entrée en vigueur :
-Soit en leur
maintenant le bénéfice de la règle ancienne
Exemples :
- Les vins
bénéficiant de l'appellation d'origine X en vrac à la
propriété et déjà vendus, auxquels a été délivré
antérieurement à la date de publication du présent décret le
label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être
commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des
stocks,
- Les médecins
qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur de la présente
ordonnance de l'allocation instituée par l'article 4 de la
loi du 5 janvier 1988 susvisée restent régis par les
dispositions de cet article, dans sa rédaction antérieure à
sa modification par la présente ordonnance (Ordonnance
no 96-345 du
24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des
dépenses de soins)
- Les
contrats d'insertion en alternance conclus en application
des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre IX
du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
et du
décret n° 2002-518
du 16 avril 2002 relatif au contrat de qualification pour
les personnes âgées de vingt-six ans et plus, dans leur
rédaction antérieure à la publication du présent décret,
demeurent régis par ces dispositions, jusqu'à leur terme
s'ils sont à durée déterminée et jusqu'au terme de la
période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée
indéterminée.
(article 4 du
décret n° 2004-1093
du 15 octobre 2004 relatif aux contrats de
professionnalisation et modifiant le code du travail)
Le bénéfice de ce maintien peut être total ou partiel :
Exemple :
Article 4 I. -
Les marchés publics notifiés antérieurement à la date de
publication du présent décret demeurent régis, pour leur
exécution, par les dispositions du code des marchés publics
dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au
présent décret.
II. - Les
marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée
ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la
publication antérieurement à la date de publication du
présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les
dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction
antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les
dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé
au présent décret leur sont applicables.
(Décret
n° 2004-15 du 7 janvier
2004 portant code des marchés publics)
Le texte peut également proroger ou admettre en tout ou partie la
validité de certains faits ou actes intervenus sous l'empire
de la règle ancienne
en en faisant application dans le nouveau régime. Il peut le
faire purement et simplement :
Exemple :
Article 26 -
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2005. Les demandes d'inscription, de
réinscription et de radiation des produits et prestations
ainsi que les demandes relatives au tarif et au prix de ces
produits et prestations enregistrées avant le 1er janvier
2005 sont soumises aux dispositions des articles R. 165-1 et
suivants dans leur rédaction résultant du présent décret.
Toutefois, lorsque la commission d'évaluation des produits
et prestations a formulé, avant cette date, un avis sur une
demande, les décisions relatives au remboursement, au prix
ou au tarif de ce produit ou de cette prestation
interviennent valablement au vu de cet avis
(Décret
n° 2004-1419
du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des
produits et prestations mentionnés à l'article
L. 165-1 du
code de la sécurité sociale).
Ou sous condition :
Exemple :
Article 64 I. -
Les dispositions des articles
L. 225-100,
L. 225-102-1
et
L. 225-129-5
du code de commerce entrent en vigueur pour les exercices
ouverts à partir du 1er janvier 2004.
Les délégations accordées par les assemblées générales
extraordinaires des sociétés antérieurement à la publication
de la présente ordonnance restent valables jusqu'à leur
terme sauf décision contraire d'une nouvelle assemblée
générale extraordinaire.
Toutefois, les modalités d'exercice de ces délégations sont régies
par les dispositions de cette ordonnance dès son entrée en
vigueur.
(Ordonnance
n° 2004-604
du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs
mobilières émises par les sociétés commerciales et extension
à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation
commerciale).
- Article 20
I. - Les responsables de traitements de données à caractère
personnel dont la mise en oeuvre est régulièrement
intervenue avant la publication de la présente loi
disposent, à compter de cette date, d'un délai de trois ans
pour mettre leurs traitements en conformité avec les
dispositions de la loi
n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, dans leur rédaction issue de la présente loi.
Lorsque cette mise en conformité n'a pas pour effet de
modifier les caractéristiques des traitements mentionnées à
l'article 30 de la loi
n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction issue de la
présente loi, les traitements sont réputés avoir satisfait
aux dispositions prévues au chapitre IV.
Les dispositions de la loi
n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction antérieure à
la présente loi, demeurent applicables aux traitements qui y
étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité
avec les dispositions de la loi
n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la
présente loi, et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du
délai de trois ans prévu à l'alinéa précédent. Toutefois,
les dispositions des articles 38, 44 à 49 et 68 à 70 de la
loi
n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la
présente loi, leur sont immédiatement applicables.
II. - Par dérogation aux
dispositions du I, les responsables de traitements non
automatisés de données à caractère personnel dont la mise en
oeuvre est régulièrement intervenue avant la date de
publication de la présente loi disposent, pour mettre leurs
traitements en conformité avec les articles 6 à 9 de la loi
n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la
présente loi, d'un délai allant jusqu'au 24 octobre 2007.
Les dispositions de
l'article 25, du I de l'article 28 ainsi que des articles
30, 31 et 37 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier
1978 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente
loi, demeurent applicables aux traitements non automatisés
qui y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en
conformité avec les dispositions des articles 6 à 9 de la
loi
n° 78-17 du 6 janvier
1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi
et, au plus tard, jusqu'au 24 octobre 2007.(Loi
n° 2004-801
du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à caractère
personnel et modifiant la
loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés).
- Soit en leur
appliquant une règle, transitoire, qui ne sera ni la règle
ancienne, ni la règle nouvelle
Exemple :
Article 22
I. - Au troisième alinéa de l'article
L. 351-1
du code de la sécurité sociale, les mots : « une limite
déterminée » sont remplacés par les mots : « la limite
prévue au deuxième alinéa ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions
prenant effet après le 31 décembre 2007.
III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre
2003, la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article
L. 351-1
du code de la sécurité sociale est égale à :
150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
(loi
n° 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des retraites)
2. Plus rarement le parti rédactionnel retenu est celui du maintien
de la réglementation ancienne, les règles nouvelles ne
s'appliquant qu'à des hypothèses précisément définies
Lorsque le texte modifie un texte antérieur, a fortiori s'il s'agit
d'un code, les dispositions transitoires doivent faire
l'objet d'articles distincts de ceux qui édictent les
nouvelles règles, afin qu'elles ne
s'incorporent pas au
nouveau texte
modifié. Il est d'ailleurs souvent préférable de regrouper
les dispositions transitoires et les abrogations du droit
antérieur sous l'intitulé de « dispositions transitoires et
finales.
3.
Dans certaines hypothèses et notamment à défaut de
dispositions législatives contraires, la définition de
modalités spécifiques d'application des nouvelles règles aux
situations en cours est une condition de légalité d'un acte
réglementaire au regard du principe de sécurité juridique.
Tel est le cas en particulier lorsque les règles nouvelles sont
susceptibles de porter une atteinte excessive à des
situations contractuelles en cours (CE, Ass., 24 mars 2006,
société KPMG). Il peut également en aller ainsi lorsque
l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation impose à
des entreprises de s'adapter à des prescriptions nouvelles
(CE, Sect. 27 octobre 2006, Société TECHNA S.A. et autres).
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