Principes
Les textes législatifs et réglementaires restent applicables tant
qu'ils n'ont pas été abrogés, même s'ils sont tombés en
désuétude, c'est-à-dire sont restés inappliqués pendant une
longue période, et même en cas d'usage contraire, à moins
que des textes nouveaux ne procèdent explicitement à leur
abrogation ou ne soient jugés incompatibles avec eux.
L'abrogation peut être explicite. Elle peut aussi être implicite,
c'est-à-dire se déduire de l'incompatibilité entre les
anciennes normes et de nouvelles dispositions régissant la
matière. On pense parfois plus prudent de s'en tenir à une
abrogation implicite, parce que l'abrogation expresse expose
au risque d'oublier telle ou telle disposition que
l'édiction de la nouvelle norme remet en cause. On recourt
aussi à la formule « toutes dispositions contraires sont
abrogées. », laquelle se borne à rappeler le mécanisme de
l'abrogation implicite. En réalité, cette prudence traduit
bien souvent une méconnaissance de l'état exact du droit ou
une analyse insuffisante de celui-ci qui augure mal de
l'application de la règle future. On veillera donc
particulièrement, lors de la conception d'un texte, à
abroger celles des dispositions auquel le nouveau texte doit
se substituer.
L'administration est tenue d'abroger un règlement illégal depuis
l'origine ou devenu illégal, après son édiction, à la suite
de changements de circonstances de fait ou de droit (CE,
Ass., 3 février 1989,
Alitalia). L'abrogation peut ainsi être imposée par une
évolution des normes supérieures, telles que les normes
communautaires. L'abrogation, qui peut résulter d'une simple
modification de la réglementation, peut ne pas être
immédiate en cas de changement de circonstances, mais
l'application des dispositions dont la modification s'impose
ne saurait, selon les termes de la jurisprudence Villemain
(CE, Ass., 28 juin 2002), se prolonger au delà d'un « délai
raisonnable ».
L'abrogation d'une loi n'entraîne pas automatiquement celle des
règlements qui ont été pris pour son application et qui
restent conciliables avec la nouvelle législation (CE, Ass.,
16 avril 1943, Lanquetot).
L'abrogation d'un texte B qui avait lui-même abrogé un texte A ne
fait pas revivre le texte A, sauf mention expresse en ce
sens (cf.
décret n°2007-1295) ou si cette seconde abrogation
ne peut avoir que cet objet ou cet effet (voir rapport
public du Conseil d'Etat pour 1994 ; EDCE, p 194). En
conséquence, il est inutile et inopportun, lorsque l'on
prend un décret dont les dispositions se substituent
entièrement à celles d'un décret précédent, de ne pas
abroger dans celui-ci les dispositions abrogeant le décret
qu'il avait lui-même remplacé.
Si l'on souhaite abroger un texte A dans sa rédaction issue d'un
texte B – par exemple une disposition codifiée – c'est le
texte A qu'il convient d'abroger et non le texte B.
Modalités
-
L'abrogation par modification ou remplacement
La réécriture d'un texte implique nécessairement l'abrogation du
texte dans sa rédaction antérieure. Il est donc inutile
d'utiliser la formulation « les dispositions de l'article X
sont abrogées et remplacées par les dispositions
suivantes ».
Cette abrogation n'entre en vigueur qu'à la date à laquelle le
texte ainsi modifié entre lui-même en vigueur, cette date
pouvant être soit la date d'entrée en vigueur explicitement
choisie, soit, lorsque des textes d'application sont
nécessaires, la date à laquelle ces textes entreront
eux-mêmes en vigueur. La volonté de faire clairement
apparaître ce décalage conduit parfois à introduire dans le
texte une disposition inspirée du modèle suivant: « Les
dispositions de l'article X dans leur rédaction antérieure à
la présente loi (au présent décret) sont abrogées à compter
de l'entrée en vigueur de ces dispositions dans leur
rédaction qui en résulte ». Ce type de disposition n'est pas
juridiquement utile et peut s'avérer dangereux dans le cas
de dispositifs complexes d'entrée en vigueur.
-
L'abrogation pure et simple
Comme la création d'une nouvelle norme, la disparition de celle-ci
peut faire l'objet d'un dispositif particulier d'entrée en
vigueur, notamment d'une entrée en vigueur différée.
Mais, pour les mêmes raisons, le législateur ne peut renvoyer à une
mesure réglementaire le soin de fixer la date « d'entrée en
vigueur » d'une abrogation. On ne peut donc écrire, dans un
texte de niveau législatif, que « l'article X est abrogé à
compter d'une date fixée par décret », à laquelle on doit
préférer la disposition suivante : « « l'article X est
abrogé à compter d'une date fixée par décret et au plus tard
le… ».
Toutefois, ce principe connaît une exception s'agissant de
l'abrogation de dispositions formellement législatives mais
qui sont intervenues dans le domaine réglementaire, que l'on
trouve notamment dans les lois ou ordonnances adoptant la
partie législative d'un code. Dans ces cas, il est possible,
afin d'éviter une discontinuité, de renvoyer l'entrée en
vigueur de l'abrogation de ces dispositions à l'entrée en
vigueur de la partie réglementaire du code qui reprendra ces
dispositions.
Exemple :
Ordonnance
n° 2000-930
du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du
code de la route
Article 5
I. - Sont
abrogés :
1°
L'ordonnance
n° 58-1216
du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation
routière
(etc.)
II. - Sont
abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret
relatif à la partie réglementaire du code de la route :
1° La deuxième
phrase du 3° de l'article
L. 2213-2
du code général des collectivités territoriales ;
2° L'article 4
de la loi
n° 70-597
du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et
généralisant le dépistage par l'air expiré ;
3° Les I, II
et VII de l'article 63 de la loi
n° 98-546
du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.
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