Guide de Légistique
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 III. RÉDACTION DES TEXTES

3.8 Entrée en vigueur

3.8.3 Abrogations

Version du 20 octobre 2007

 

Principes

Les textes législatifs et réglementaires restent applicables tant qu'ils n'ont pas été abrogés, même s'ils sont tombés en désuétude, c'est-à-dire sont restés inappliqués pendant une longue période, et même en cas d'usage contraire, à moins que des textes nouveaux ne procèdent explicitement à leur abrogation ou ne soient jugés incompatibles avec eux.

L'abrogation peut être explicite. Elle peut aussi être implicite, c'est-à-dire se déduire de l'incompatibilité entre les anciennes normes et de nouvelles dispositions régissant la matière. On pense parfois plus prudent de s'en tenir à une abrogation implicite, parce que l'abrogation expresse expose au risque d'oublier telle ou telle disposition que l'édiction de la nouvelle norme remet en cause. On recourt aussi à la formule « toutes dispositions contraires sont abrogées. », laquelle se borne à rappeler le mécanisme de l'abrogation implicite. En réalité, cette prudence traduit bien souvent une méconnaissance de l'état exact du droit ou une analyse insuffisante de celui-ci qui augure mal de l'application de la règle future. On veillera donc particulièrement, lors de la conception d'un texte, à abroger celles des dispositions auquel le nouveau texte doit se substituer.

L'administration est tenue d'abroger un règlement illégal depuis l'origine ou devenu illégal, après son édiction, à la suite de changements de circonstances de fait ou de droit (CE, Ass., 3 février 1989, Alitalia). L'abrogation peut ainsi être imposée par une évolution des normes supérieures, telles que les normes communautaires. L'abrogation, qui peut résulter d'une simple modification de la réglementation, peut ne pas être immédiate en cas de changement de circonstances, mais l'application des dispositions dont la modification s'impose ne saurait, selon les termes de la jurisprudence Villemain (CE, Ass., 28 juin 2002), se prolonger au delà d'un « délai raisonnable ».

L'abrogation d'une loi n'entraîne pas automatiquement celle des règlements qui ont été pris pour son application et qui restent conciliables avec la nouvelle législation (CE, Ass., 16 avril 1943, Lanquetot).

L'abrogation d'un texte B qui avait lui-même abrogé un texte A ne fait pas revivre le texte A, sauf mention expresse en ce sens (cf. décret n°2007-1295) ou si cette seconde abrogation ne peut avoir que cet objet ou cet effet (voir rapport public du Conseil d'Etat pour 1994 ; EDCE, p 194). En conséquence, il est inutile et inopportun, lorsque l'on prend un décret dont les dispositions se substituent entièrement à celles d'un décret précédent, de ne pas abroger dans celui-ci les dispositions abrogeant le décret qu'il avait lui-même remplacé.

 Si l'on souhaite abroger un texte A dans sa rédaction issue d'un texte B – par exemple une disposition codifiée – c'est le texte A qu'il convient d'abroger et non le texte B.

 

Modalités

 

  • L'abrogation par modification ou remplacement 

La réécriture d'un texte implique nécessairement l'abrogation du texte dans sa rédaction antérieure. Il est donc inutile d'utiliser la formulation « les dispositions de l'article X sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes ».

Cette abrogation n'entre en vigueur qu'à la date à laquelle le texte ainsi modifié entre lui-même en vigueur, cette date pouvant être soit la date d'entrée en vigueur explicitement choisie, soit, lorsque des textes d'application sont nécessaires, la date à laquelle ces textes entreront eux-mêmes en vigueur. La volonté de faire clairement apparaître ce décalage conduit parfois à introduire dans le texte une disposition inspirée du modèle suivant: « Les dispositions de l'article X dans leur rédaction antérieure à la présente loi (au présent décret) sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions dans leur rédaction qui en résulte ». Ce type de disposition n'est pas juridiquement utile et peut s'avérer dangereux dans le cas de dispositifs complexes d'entrée en vigueur.

  • L'abrogation pure et simple

Comme la création d'une nouvelle norme, la disparition de celle-ci peut faire l'objet d'un dispositif particulier d'entrée en vigueur, notamment d'une entrée en vigueur différée.

Mais, pour les mêmes raisons, le législateur ne peut renvoyer à une mesure réglementaire le soin de fixer la date « d'entrée en vigueur » d'une abrogation. On ne peut donc écrire, dans un texte de niveau législatif, que « l'article X est abrogé à compter d'une date fixée par décret », à laquelle on doit préférer la disposition suivante : « « l'article X est abrogé à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le… ».

Toutefois, ce principe connaît une exception s'agissant de l'abrogation de dispositions formellement législatives mais qui sont intervenues dans le domaine réglementaire, que l'on trouve notamment dans les lois ou ordonnances adoptant la partie législative d'un code. Dans ces cas, il est possible, afin d'éviter une discontinuité, de renvoyer l'entrée en vigueur de l'abrogation de ces dispositions à l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code qui reprendra ces dispositions.

Exemple :

Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route

Article 5

I. - Sont abrogés :

1° L'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière

(etc.)

II. - Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie réglementaire du code de la route :

1° La deuxième phrase du 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° L'article 4 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré ;

3° Les I, II et VII de l'article 63 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.



 

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