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Rappel des principaux
textes applicables
Il faut
distinguer les textes applicables à l'ensemble des établissements et
entreprises du secteur public de ceux régissant la catégorie
particulière constituée par les établissements et entreprises du
secteur public soumis à
loi n°83-675
du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public,
dite "loi DSP".
Textes régissant l'ensemble des établissements et entreprises du
secteur public
La
jurisprudence du Conseil d'Etat fonde l'appartenance d'une
entreprise au secteur public au sens de l'article
34 de la Constitution sur le critère de la détention,
directe ou indirecte, de la majorité du capital par une ou plusieurs
personnes publiques (CE, Ass., 22 décembre 1982 , SFENA).
Les
principaux textes applicables aux établissements publics et
entreprises du secteur public ainsi défini en ce qui concerne leurs
organes délibérants et leurs dirigeants sont les suivants :
-
articles
L.O. 145
et
L.O. 297
du code électoral relatifs au régime d’incompatibilités applicables
aux députés et sénateurs et, s’agissant des parlementaires
européens,
loi n°77-729
du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au
Parlement européen ;
-
loi n°84-834
du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction
publique et le secteur public ;
-
loi n°88-227
du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique (article 2, dans sa rédaction issue de la
loi n°95-126
du 8 février 1995)
- décret
(en Conseil d’Etat et en conseil des ministres)
n°79-153
du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents
et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des
entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains
organismes publics (sous réserve des développements figurant au b)
du 2° du B. du III) ;
- décret
(en Conseil d’Etat et en conseil des ministres)
n°94-582
du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des
établissements publics et entreprises du secteur public.
Loi de démocratisation du secteur public
La
loi n°83-675
du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
fixe au chapitre 1er de son titre II (articles 5 à 13)
des règles relatives à la composition et au fonctionnement des
conseils d’administration ou de surveillance ainsi qu’à la
désignation de leurs membres. Sauf cas particulier (cf infra en ce
qui concerne la durée de mandat), ces règles s’ajoutent à celles
prévues par les textes de portée générale mentionnés au A.
ci-dessus.
Elles ne
sont pas applicables à l’ensemble des établissements et entreprises
du secteur public.
1°)
Etablissements et entreprises ne relevant pas de la loi DSP
Les
dispositions du chapitre II du titre Ier de la
loi DSP
ne sont pas applicables, cela va de soi, aux établissements ou
entreprises qui n’entrent pas dans le champ d’application général de
la loi DSP, défini à son article 1er. Ce sont
schématiquement :
- les
établissements publics de l’Etat dont le personnel est soumis à un
régime de droit public (essentiellement les établissements publics
administratifs) et leurs filiales,
- les
établissements et entreprises appartenant au secteur public local,
- ainsi
que, lorsqu’elles ont moins de 200 salariés, les filiales et
sous-filiales majoritaires des établissements ou sociétés relevant
de l’article 1er et les sociétés codétenues par l’Etat et
ces établissements ou sociétés.
2°)
Etablissements et entreprises soumis à l’ensemble des règles
définies au chapitre 1er du titre II
Les
établissements et entreprises entrant dans le champ d’application
défini à son article 1er par la
loi DSP
sont en principe soumis à toutes les dispositions du chapitre 1er
du titre II. C’est le cas :
a) des
établissements publics industriels et commerciaux de l’Etat et des
autres établissements publics de l’Etat dont la majorité du
personnel est soumise au droit privé, lorsqu’ils comprennent au
moins 200 salariés ou détiennent une filiale d’au moins 200 salariés
;
b) des
sociétés énumérées à l’annexe I de la loi ;
c) des
sociétés dont l’Etat détient directement plus de la moitié du
capital social lorsqu’elles comprennent au moins 200 salariés ou
détiennent une filiale d’au moins 200 salariés ;
d) des
filiales et sous-filiales majoritaires de plus de 200 salariés des
établissements publics et sociétés mentionnés à l’article 1er ;
e) des
sociétés codétenues majoritairement par l'Etat et les établissements
publics et sociétés mentionnés à l'article 1er, lorsqu'elles ont au
moins 200 salariés.
3°)
Etablissements et entreprises soumis à certaines des règles définies
au chapitre 1er du titre II
a) Les
établissements publics industriels et commerciaux de l’Etat et les
autres établissements publics de l’Etat dont la majorité du
personnel est soumise au droit privé dont le nombre de salariés est
inférieur à 200 et qui ne détiennent aucune filiale de plus de 200
salariés sont soumis seulement aux dispositions des articles 7, 8 et
9 du chapitre 1er du titre II, relatifs au fonctionnement
du conseil d’administration ou de surveillance, ainsi qu’à des
règles particulières fixées par l’article 4 de la loi (conseil
d’administration ou de surveillance de 9 à 18 membres, comprenant
des représentants élus des salariés dans la limite d’un tiers).
Il en va
de même pour les sociétés dont l’Etat détient directement plus de la
moitié du capital social dont le nombre de salariés est inférieur à
200 et qui ne détiennent aucune filiale de plus de 200 salariés
ainsi que les établissements et sociétés figurant à l’annexe II de
la
loi
(ports autonomes, sociétés de l’audiovisuel, …)
b) Les
établissements publics et sociétés énumérés à l’annexe III de la
loi
(Banque de France, théâtres nationaux, établissements publics
d’aménagement, …) ne sont soumis qu’aux articles 7, 8 et 9 du
chapitre 1er du titre II.
4°) Cas
particuliers
Doivent
être enfin mentionnées les entreprises auxquelles une loi spécifique
rend applicable, en tout ou partie, le chapitre Ier du titre II de
la
loi du 26
juillet 1983 : c’est le cas, par exemple, de La Poste.
Règles de nomination
Membres de l'organe délibérant
1°)
Règles générales
a) Mode
de désignation
-
Représentants de l'Etat
Lorsque
le texte régissant l’organisme considéré fixe directement les
conditions de représentation d’un ministère en faisant référence à
une fonction exercée au sein de ce ministère, le texte se suffit à
lui-même. En conséquence le titulaire des fonctions participe de
plein droit aux réunions de l’organisme sans qu’il soit besoin de
prendre un acte de nomination. A contrario, dans les hypothèses ou
un acte de nomination est requis, cet acte doit nécessairement
mentionner une personne nommément désignée et ne peut se borner à
faire référence à une fonction.
Les
représentants de l’Etat nommément désignés sont, sauf dispositions
particulières différentes, nommés par arrêté du ou des ministres
intéressés (décret
n°94-582 du 12 juillet 1994, article 5).
Les
arrêtés de nomination sont publiés au Journal officiel.
Si les
dispositions applicables à l’établissement ou à la société prévoient
une nomination par décret, celui-ci est un décret du Premier
ministre et non du Président de la République, les fonctions de
membre d’un conseil d’administration ou de surveillance ne
constituant pas des emplois publics au sens de l’article
13 de la Constitution. Bien qu’aucun ministre n’ait à
prendre d’acte juridique pour l’exécution d’un décret de nomination,
il convient de recueillir le contreseing du ou des ministres dont
relève l’établissement ou l’entreprise ou ceux sous la tutelle
desquels il est placé.
-
Personnalités qualifiées
Dans les
entreprises non soumises au chapitre 1er du titre II de
la
loi DSP,
il ne peut être désigné de personnalités qualifiées au sein de
l’organe délibérant que dans les établissements publics, si les
statuts le prévoient, et dans les seules sociétés pour lesquelles la
loi l’a permis, par dérogation aux règles de composition du conseil
d’administration ou de surveillance définies par le code de
commerce.
Leur
nomination est prononcée selon les modalités fixées par les textes
applicables à l’entreprise.
-
Suppléants
Il est
de jurisprudence constante qu’en l’absence de disposition statutaire
prévoyant la suppléance des membres de l’organe délibérant, ces
membres ne peuvent se faire représenter (CE,
17 mars 1978, S.A. Affichage Giraudy).
Quand la
suppléance des membres de l’organe délibérant est prévue par un
texte, la nomination des suppléants obéit aux mêmes règles de
nomination que celles prévues pour les membres titulaires.
Il n’est
pas d’usage de prévoir la nomination de suppléants pour les
personnalités qualifiées qui sont désignées intuitu personae.
b)
Conditions requises
- Limite
d’âge :
Le
décret
n°94-582 du 12 juillet 1994 a abrogé les
décrets
n°72-208 du 20 mars 1972 et
n°76-618
du 7 juillet 1976, de sorte qu’il n’existe plus, en matière de
limite d’âge, de règles générales applicables aux membres des
conseils d’administration des établissements publics et entreprises
du secteur public.
Il
convient donc de se référer aux statuts de chaque organisme pour
vérifier si les membres de l’organe délibérant sont ou non soumis à
une limite d’âge.
Il est
signalé, toutefois, que pour les entreprises ayant la forme de
société anonyme, les articles
L. 225-19
(conseil d’administration) et
L. 225-70
(conseil de surveillance) du code de commerce sont applicables. Ces
articles prévoient qu’à défaut de dispositions expresses dans les
statuts, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance
d’une entreprise ne peut comporter plus d’un tiers de membres ayant
dépassé l’âge de 70 ans.
-
Représentants de l’Etat
Les
représentants de l’Etat dans les conseils d’administration ou
organes délibérants en tenant lieu, quelle que soit la nature de
l’organisme considéré (établissement public, société, groupement,
association) sont choisis parmi les fonctionnaires de l’Etat de
catégorie A et les agents contractuels de l’Etat d’un niveau
équivalent, en activité ou en retraite, âgés de trente ans au moins
ou ayant huit ans de services publics (décret
n°94-582 du 12 juillet 1994, article 3). Un fonctionnaire
en détachement hors de l’administration, hors cadres ou en
disponibilité n’est pas en activité au sens de cette disposition.
Il est à
noter également que les années de scolarité et de services
militaires des élèves stagiaires d’écoles de type Ecole
Polytechnique, ENA, ENM… ne sont pas prises en compte dans le calcul
des années de services publics au sens du
décret de
1994 ; les services publics envisagés dans ce décret
doivent s’entendre des services effectivement accomplis au sein
d’une administration publique.
Depuis
le décret n° 2007-93 du 25 janvier 2007, les représentants de l’Etat
peuvent également être choisis parmi les présidents, directeurs
généraux, directeurs généraux adjoints ou délégués ou membres du
directoire des établissements
publics de l’Etat ou des
entreprises du secteur public dont l’Etat détient directement ou
indirectement la majorité du capital. Cette possibilité n’existait
jusqu’alors que pour les entreprises relevant de la loi DSP.
-
Personnalités qualifiées
Les « administrateurs
des entreprises publiques et sociétés d’économie mixte qui ne
représentent pas l’Etat mais qu’il appartient au Gouvernement de
désigner soit en raison de leur compétence personnelle, soit parce
qu’ils représentent des intérêts économiques et sociaux »
(article 31 de la
loi n°50-586
du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor, modifié par
la
loi n° 85-10
du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d’ordre social)
c'est-à-dire les personnalités qualifiées, ne peuvent être choisis
parmi les fonctionnaires en activité, à l’exception des chercheurs,
des enseignants-chercheurs et des autres personnels régis par les
statuts répondant aux exigences posées à l’article
L. 411-3
du code de la recherche ou à l’article
L. 952-2
du code de l’éducation. Cependant, des fonctionnaires, s’ils sont
détachés hors de la fonction publique, en disponibilité ou hors
cadres, peuvent être choisis comme personnalités qualifiées.
Il
convient de signaler qu’aucune règle générale n’interdit la
désignation comme personnalité qualifiée d’une personne de
nationalité étrangère.
Les
statuts de certaines entreprises et établissements ou les textes
réglementaires qui leur sont applicables définissent en outre des
conditions particulières applicables aux choix des personnalités
qualifiées ; il convient de s’y référer au cas par cas.
2°)
Règles particulières régissant les établissements et entreprises du
secteur public soumis à la
loi DSP
a) Mode
de désignation
-
Représentants de l'Etat
Les
représentants de l’Etat dans les entreprises auxquelles est
applicable l’article 11 de la
loi du 26
juillet 1983 sont nommés par décret du Premier ministre
pris sur le rapport du ou des ministres intéressés. Il en va de même
des représentants de l’Etat dans les sociétés non soumises au
chapitre 1er du titre II mais dont l’Etat détient
directement la majorité du capital (décret
n°94-582 du 12 juillet 1994, article 5).
-
Personnalités qualifiées
Il n’en
existe que dans les conseils des entreprises relevant de l’article 5
de la
loi DSP.
Cet
article précise que ces personnalités sont nommées par décret, pris,
le cas échéant, après consultation d’organismes représentatifs. Il
s’agit d’un décret du Premier ministre pour les raisons indiquées au
a) du 1°.
b)
Conditions requises
-
Appartenance à plusieurs conseils
Un
membre de conseil d’administration ou de surveillance ne peut
appartenir simultanément à plus de quatre conseils dans les
entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l’article 1er de la
loi du 26
juillet 1983. Tout membre du conseil qui, lorsqu’il
accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction, doit, dans les
trois mois, se démettre de l’un de ses mandats ; à défaut, et à
l’expiration de ce délai, il est réputé s’être démis de son nouveau
mandat. Cette règle vaut également pour les membres suppléants.
-
Actions de garantie
Les
dispositions des articles
L.225-25
et
L.225-72
du code de commerce, qui imposent la détention d’un nombre minimum
d’actions de la société, ne sont pas applicables aux membres des
conseils d’administration ou de surveillance des entreprises
publiques nommés par décret, c’est-à-dire aux représentants de
l’Etat et aux personnalités qualifiées (loi
du 26 juillet 1983, article 11).
-
Représentants de l’Etat
Pour les
conseils d’administration ou de surveillance des entreprises
mentionnées à l’article 1er de la
loi du 26
juillet 1983, le
décret
n°94-582 du 12 juillet 1994 (article 3) permet de
désigner les représentants de l’Etat parmi les présidents,
directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints ou délégués, ou
membres du directoire des établissements publics de l’Etat ou des
entreprises du secteur public dont l’Etat détient directement ou
indirectement la majorité du capital.
Dans les
entreprises publiques en forme de société auxquelles n’est pas
applicable le dernier alinéa de l’article 11 de la
loi du 26
juillet 1983, l’Etat doit détenir le nombre d’actions
nécessaires pour satisfaire aux dispositions des articles
L.225-25
et
L.225-72
du code de commerce, en proportion du nombre de sièges qui lui sont
réservés au conseil d’administration ou de surveillance.
-
Personnalités qualifiées
Aux
termes de l’article 5 de la
loi DSP,
les personnalités qualifiées sont « choisies en raison de leur
compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison
de leur connaissance des activités publiques et privées concernées
par l’activité de leur entreprise, soit en raison de leur qualité de
représentants des consommateurs ou des usagers ».
3°) Cas
particuliers
-
Représentants de l’Etat dans les filiales d’entreprises publiques
L’article 51 de la
loi n°96-314
du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier tend à clarifier la situation des représentants de l’Etat
dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés
du secteur public dont l’Etat n’est pas directement actionnaire et à
donner un fondement juridique à leur désignation.
Il
prévoit ainsi la possibilité de nommer un ou plusieurs
administrateurs d’Etat au conseil d’administration ou de
surveillance des sociétés dont plus de la moitié du capital est
détenue, directement ou indirectement, soit par une entreprise du
secteur public de premier rang, soit conjointement par l’Etat, un
établissement public de l’Etat et, le cas échéant, des collectivités
territoriales.
Le
nombre de ces représentants ne peut excéder six, ni le tiers des
membres du conseil d’administration ou de surveillance.
Pris en
application de ces dispositions, le
décret
n°96-1054 du 5 décembre 1996 modifié fixe la liste des
entreprises intéressées et, pour chacune d’entre elles, le nombre et
la répartition entre ministères des représentants à désigner.
Les
dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 8 du
décret
n°94-582 du 12 juillet 1994 sont applicables à ces
désignations.
-
Représentants de l'Etat
actionnaire dans les sociétés majoritairement détenues par le
secteur privé.
Certaines règles s’appliquent aux sociétés dont une partie du
capital est détenue par l’Etat, ou des établissements publics ou
entreprises du secteur public, mais qui n’appartiennent pas au
secteur public parce que le secteur privé détient plus de la moitié
du capital. La représentation de l’Etat dans de telles sociétés est
prévue par le
décret loi du
30 octobre 1935 organisant le contrôle de l’Etat sur les
sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature
ayant fait appel au concours financier de l’Etat. Lorsque l’Etat
détient une participation au moins égale à 10% du capital, il lui
est réservé au sein de l’organe délibérant un nombre de sièges
proportionnel à sa participation, sans que ce nombre puisse être
supérieur aux 2/3 des sièges et inférieur à 2. Pour la détermination
de ce nombre, il est tenu compte des représentants du personnel
actionnaire mais pas des représentants élus par le personnel
salarié. En outre, le décret n° 2007-93 du 25 janvier 2007 a prévu
la possibilité de désigner des représentants de l’Etat parmi les
présidents, directeurs généraux , directeurs généraux adjoints ou
délégués, ou membres du directoire des établissements publics de
l’Etat ou des entreprises du secteur public dont l’Etat détient
directement ou indirectement la majorité du capital.
Enfin,
l’article 139 de la
loi
n°2001-420 du 15 mai 2001 permet à l’Etat d’être
représenté par un agent public ou par un dirigeant d’entreprise
publique dans l’organe délibérant d’une entreprise du secteur privé
dans laquelle il détient indirectement, avec un ou plusieurs de ses
établissements publics, une participation représentant au moins 10%
du capital, ce seuil étant déterminé à partir du produit des
pourcentages de participation de l’Etat et de ses établissements
publics dans une même chaîne de participations majoritaires ou
minoritaires.
Désignation des dirigeants
1°) Mode
de désignation
La
notion d’ “emploi” au sens de l’article
13 de la Constitution et de l’ordonnance
n°58-1136
du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations
aux emplois civils et militaires de l’Etat est plus large que celle
d’ “emploi budgétaire” telle qu’elle résulte de la
loi organique
relative aux lois de finances du 1er août 2001
ou que celle d’ “emploi permanent” au sens du statut général de la
fonction publique ; elle inclut notamment les emplois de direction
des établissements publics et entreprises publiques : président du
conseil d’administration ou de l’organe délibérant en tenant lieu,
directeur général, ou responsable quel que soit son titre, exerçant
des fonctions de direction générale, membre du directoire le cas
échéant.
a)
Règles générales
Les
nominations des dirigeants des établissements et entreprises du
secteur public sont prononcées par décret du Président de la
République, par décret du Premier ministre en vertu d’une délégation
du Président de la République ou encore par décision d’un ministre
ou d’une autorité subordonnée en vertu de dispositions prises en
application de l’article 4 de l’ordonnance
du 28 novembre 1958. Par suite lorsque les dispositions
applicables prévoient une nomination par décret, sans autre
précision, ce décret est nécessairement un décret du Président de
la République.
En
application de l’article 1er de cette même ordonnance, il est
pourvu en conseil des ministres « aux emplois de direction dans
les établissements publics, les entreprises publiques et les
sociétés nationales quand leur importance justifie l’inscription sur
une liste dressée par décret en conseil des ministres » (voir le
décret
n°59-587 du 29 avril 1959).
Toutefois, des dispositions législatives ou réglementaires
particulières ont pu, en dehors des cas prévus par l’article
13 de la Constitution et l’ordonnance
du 28 novembre 1958, imposer la délibération en conseil
des ministres de certaines nominations.
b)
Règles particulières régissant les établissements et entreprises du
secteur public soumis à la
loi DS
Les
présidents de conseil d’administration des entreprises publiques de
premier rang (celles mentionnées aux 1, 2 et 3 de l’article 1er
de la
loi DSP)
sont nommés par décret, parmi les membres du conseil
d’administration, sur proposition de celui-ci (article 10).
Pour
celles des entreprises qui figurent sur la liste dressée par le
décret
n°59-587 du 29 avril 1959 modifié, il s’agit d’un
décret en conseil des ministres ; pour les autres entreprises, il
s’agit d’un décret du Président de la République non délibéré en
conseil des ministres.
Lorsque
les entreprises sont des sociétés à directoire et conseil de
surveillance, le directoire comprend trois à cinq membres nommés,
hors des membres du conseil de surveillance et sur proposition de
celui-ci, par décret (loi
n°83-675 du 26 juillet 1983, article 10).
2°)
Conditions requises
a)
Limite d’âge
Principes
Pour les
entreprises publiques en forme de société, il résulte des
modifications apportées à l’article 7 de la loi
n° 84-834
du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction
publique et le secteur public par l’article 10 de la loi
n° 2005-842
du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation
de l’économie que c’est désormais le droit commun des sociétés qui
s’applique. Il appartient donc aux statuts de ces entreprises de
fixer une limite d’âge pour les fonctions de président du conseil
d’administration (article
L. 225-48
du code de commerce), de directeur général ou directeur général
délégué (article
L. 225-54)
ou de membre du directoire (article
L. 225-60)
; à défaut de disposition expresse dans les statuts, la limite d’âge
est de 65 ans
S'agissant des établissements publics de l'État, quelle que soit
leur nature, l’article 7 de la
loi du 13
septembre 1984 prévoit que, sauf disposition particulière
prévue par les textes législatifs ou réglementaires régissant
l’établissement ou la catégorie d’établissements dont il relève, une
limite d'âge de 65 ans s’applique aux présidents de conseil
d’administration, directeurs généraux et directeurs.
Il
convient de préciser que dans les établissements publics dont
l’organe délibérant, bien qu’il ne s’intitule pas « conseil
d’administration », a des pouvoirs équivalents, la limite d’âge de
65 ans, si elle ne s’efface pas en raison de dispositions
particulières, s’applique au président de cette instance, quel que
soit son nom. De même, en l’absence de directeur général ou de
directeur, la limite d’âge s’applique au responsable auquel les
statuts de l’établissement confient des fonctions équivalentes. En
ce qui concerne les établissements pourvus d’un conseil de
surveillance, il y a lieu de vérifier, au regard des statuts, si le
président du conseil de surveillance dispose de réels pouvoirs
délibérants ; dans l’affirmative, il est soumis à la limite d’âge,
si celle-ci s’applique.
Le
caractère particulier de certains établissements publics de l'Etat
(chambres consulaires, offices agricoles, chambre de la batellerie
artisanale), leur champ de compétence géographique, l’origine ou le
statut de leurs dirigeants (personnes extérieures à
l’administration, élus locaux), ou encore leur mode de désignation
(élection par le conseil d’administration) n’ont jamais été regardés
comme permettant de fonder, par eux-mêmes, une dérogation à la
limite d’âge de 65 ans.
Les
fonctions des intéressés cessent de plein droit quand ils atteignent
l’âge limite. Mais, selon le deuxième alinéa de l’article 7 de
la loi,
les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que
les dirigeants d'établissements publics soient maintenus en
fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à
titre intérimaire.
- Cas
particuliers
Les
fonctionnaires placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper
les fonctions de direction soumises à une limite d’âge dans un
établissement public ou de président du conseil d'administration,
directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire
d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit
public ou des entreprises publiques détiennent conjointement,
directement ou indirectement, plus de la moitié du capital peuvent
continuer à exercer ces fonctions alors même qu’ils auraient atteint
la limite d’âge de leur corps. Dans ce cas, la radiation des cadres
et la liquidation de la pension sont différées à la date de
cessation des fonctions.
La loi
prévoit, enfin, que le vice-président du Conseil d’Etat, le premier
président et le procureur général de la Cour des comptes peuvent
continuer de présider jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 68
ans les établissements publics dont les statuts leur confèrent de
droit la présidence.
b) Cas
particuliers des entreprises du secteur public au statut de société
Dans les
entreprises publiques en forme de société, il convient que le
président de la société siège au conseil d’administration en tant
que personnalité qualifiée ou en tant que représentant des
actionnaires, et non en tant que représentant de l’Etat. En effet,
il serait inopportun et contestable sur le plan déontologique de
faire cumuler par une même personne les fonctions de représentation
de l’Etat au sein du conseil d’administration ou de surveillance
d’une entreprise, de présidence de cette instance et de mandataire
social de l’entreprise.
En
outre, les représentants de l’Etat même lorsqu’ils ont été nommément
désignés comme membres du conseil d’administration ou de
surveillance d’une société, y siègent pour assurer la présence de
l’Etat et non à titre personnel ; dès lors, l’accession d’un
représentant de l’Etat à la présidence d’une société ne paraît pas
compatible avec la règle énoncée par l’article
L. 225-47
du code de commerce, selon laquelle seule une personne physique peut
être nommée président d’une société anonyme.
c)
Incompatibilités parlementaires
L’article
L.O. 145
du code électoral précise que sont incompatibles avec le mandat de
député les fonctions de président et de membre de conseil
d’administration des entreprises nationales et des établissements
publics nationaux. Toutefois, cette incompatibilité ne s’applique
pas aux députés désignés, soit en cette qualité, soit du fait d’un
mandat électoral local, comme président ou membre de conseil
d’administration en application des textes organisant ces
entreprises ou établissements. Cette règle est également applicable
aux sénateurs en vertu de l’article
L.O. 297
du code électoral, ainsi qu’aux représentants français au
Parlement européen en vertu de l’article 6 de la
loi n°77-729
du 7 juillet 1977.
Un
parlementaire qui siège dans un conseil d’administration en cette
qualité ou en qualité d’élu local en vertu de la dérogation
mentionnée ci-dessus peut être nommé à la présidence de ce conseil
dès lors qu’il est prévu que le président est désigné parmi les
membres du conseil ou parmi les membres de la catégorie à laquelle
il appartient. Il n’est donc pas nécessaire d’introduire dans le
texte applicable une disposition précisant que le président peut ou
doit être un parlementaire.
Il y a
lieu d’entendre par “ établissement public national ” tout
établissement public dont la tutelle relève de l’Etat, quel que soit
son statut et son champ de compétence géographique (CC, décision
n°98-17-I
du 28 janvier 1999).
En
outre, il convient de veiller à ce que les membres d’un organe
délibérant ne soient pas frappés par l’incompatibilité édictée par
l’article
L.O. 146
du code électoral, qui vise les parlementaires susceptibles
d’occuper les fonctions de chef d’entreprise, de président de
conseil d’administration, de président ou de membre de directoire,
de président ou de membre du conseil de surveillance,
d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur général
adjoint ou gérant dans différentes catégories de sociétés.
Cette
incompatibilité est tempérée par un régime dérogatoire distinct de
celui de l’article
L.O. 145
du code électoral. En effet, l’article
L.O. 148
du ce code prévoit deux hypothèses dans lesquelles l’incompatibilité
ne s’applique pas :
- le cas
des parlementaires titulaires d’un mandat électoral local, qui
peuvent être désignés par l’assemblée de la collectivité locale à
laquelle ils appartiennent et qu’ils peuvent représenter sous
réserve que soient réunies les trois conditions suivantes :
l’organisme accueillant le parlementaire doit avoir un intérêt
régional ou local, il ne doit pas avoir pour objet propre de faire
ni de distribuer des bénéfices et ne doit pas rémunérer
l’intéressé ;
- le cas
des parlementaires non titulaires d’un mandat électoral local, pour
lesquels l’incompatibilité ne s’applique pas si l’organisme en cause
est une société d’économie mixte d’équipement régional ou local ou
une société ayant un objet exclusivement social, et si l’organisme
ne rémunère pas le parlementaire.
d) Cas
des anciens fonctionnaires et agents publics
L’article
432-13
du code pénal, qui réprime la « prise illégale d’intérêt », fait
obstacle à la nomination d’un fonctionnaire ou d’un agent public
dans une entreprise, lorsque l’intéressé a été chargé, au cours des
cinq années qui précèdent, ou d’assurer la surveillance ou le
contrôle de cette entreprise, ou de conclure des contrats de toute
sorte avec elle, ou encore d’exprimer son avis sur les opérations
effectuées avec elle (CE,
Ass., 6 décembre 1996, Soc. Lambda).
En
outre, pour les agents publics, les nominations dans des entreprises
du secteur public concurrentiel, lorsqu’elles entraînent la
cessation définitive des fonctions (démission, départ à la retraite)
ou une mise en disponibilité, sont obligatoirement soumises à l’avis
préalable d’une commission chargée d’examiner la compatibilité des
activités envisagées avec les fonctions précédentes, dite
Commission de déontologie.
Le
décret
n°95-168 du 17 février 1995, modifié par le
décret
n°95-833 du 6 juillet 1995, précise les règles
applicables. Une
circulaire du
Premier ministre du 17 février 1995 décrit et commente le
dispositif.
Exercice du mandat
Déclaration de situation patrimoniale
La
loi n°95-126
du 8 février 1995 a étendu à de nombreux dirigeants d’organismes
publics l’obligation de déclaration de situation patrimoniale créée
pour des élus et pour les membres du Gouvernement par la
loi n°88-227
du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique.
Les
déclarations sont déposées auprès d’un organisme unique, la
Commission pour la transparence financière de la vie politique, dont
la composition et les modalités de fonctionnement ont été adaptées
en conséquence par la
loi n°96-5
du 4 janvier 1996.
Les
emplois de direction et les organismes publics auxquels s’impose la
nouvelle obligation sont précisés par le
décret n°
96-762 du 1er septembre 1996. Une
circulaire du
Premier ministre du même jour décrit et commente
l’ensemble du dispositif et précise les procédures à suivre.
Il
convient de se référer à ces textes et de les appliquer
scrupuleusement, car le non-respect de l’obligation frappe de
nullité la nomination intervenue.
Durée du mandat
1°)
Membres des conseils
a)
Règles générales
Pour les
établissements publics et entreprises du secteur public non soumis à
la loi DSP, seule la durée de mandat des représentants de l’Etat
nommément désignés fait l’objet d’une disposition de portée
générale : l’article 6 du
décret n°
94-582 du 12 juillet 1994 fixe cette durée à trois ans
sauf règle particulière différente dans le statut de l’organisme.
Conformément à une jurisprudence constante, une décision
individuelle favorable à son destinataire entre en vigueur dès sa
signature (cf. notamment CE, Sect., 19 décembre 1952, Dlle Mattei) ;
ainsi, un administrateur nommé par un acte signé le 1er
janvier 2004 verra son mandat de trois ans venir à échéance le 31
décembre 2006 à minuit.
b)
Règles particulières régissant les établissements et entreprises du
secteur public soumis à la
loi DSP
La durée
du mandat des membres du conseil d’administration ou de surveillance
est de cinq ans (loi
du 26 juillet 1983, article 11).
En cas
de vacance pour quelque cause que ce soit, le remplaçant n’exerce
ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu’au
renouvellement de la totalité du conseil (même article)
Les
mandats des membres du conseil d’administration ou de surveillance
prennent effet à la date de la première réunion du conseil mis en
place ou renouvelé en application de la
loi du 26
juillet 1983.
2°)
Dirigeants
a)
Règles générales
La durée
maximale des fonctions des présidents des établissements publics de
l’Etat, qu’ils aient ou non un caractère industriel et commercial,
des entreprises nationalisées constituées ou non sous forme de
sociétés anonymes et de celles des personnes morales dont, en
application de dispositions législatives ou réglementaires
expresses, les dirigeants sont désignés par l’Etat, est fixée à
trois ans conformément au
décret n°
79-153 du 26 février 1979.
La
portée de ce décret est donc très générale. Toutefois, le
décret
n°94-582 du 12 juillet 1994 a prévu des règles
différentes pour les présidents du conseil d’administration ou du
conseil de surveillance et membres du directoire des entreprises
auxquelles est applicable l’article 11 de la
loi du 26
juillet 1983 (cf infra).
La durée
de trois ans s’applique d’office au président du conseil de
surveillance, du conseil d’administration ou de l’organe délibérant
qui en tient lieu ainsi qu’aux personnes qui, quel que soit leur
titre, exercent des fonctions équivalentes.
La même
durée est applicable, lorsqu’ils sont désignés par l’Etat ou avec
son accord pour un mandat d’une durée déterminée, aux membres du
directoire, directeurs généraux, directeurs et personnes qui, quel
que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.
Ainsi,
alors que, pour les présidents, la durée de trois ans est applicable
de plein droit, elle ne s’applique aux directeurs que si le texte
statutaire organisant l’entreprise prévoit une durée déterminée. Si
le texte statutaire ne prévoit aucune durée, le directeur général,
le directeur ou les membres du directoire sont donc nommés sans
limitation dans le temps.
Dans
tous les cas, ces règles ne font pas obstacle aux mesures
individuelles que pourrait prendre l’autorité compétente pour mettre
fin, à tout moment, aux fonctions des personnes visées.
Lorsque
les entreprises sont des sociétés à directoire et conseil de
surveillance, le second alinéa de l’article 1er du
décret
n°94-582 du 12 juillet 1994 précise que les membres du
directoire sont nommés pour une durée égale à celle des membres du
conseil de surveillance qui les a proposés. »
b)
Règles particulières régissant les établissements et entreprises du
secteur public soumis à la
loi DSP
Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, et par
dérogation aux dispositions du
décret
n°79-153 du 26 février 1979, le président du conseil
d’administration est, dans les entreprises auxquelles est applicable
l’article 11 de la
loi du 26
juillet 1983, nommé pour la durée de son mandat
d’administrateur (décret
n°94-582 du 12 juillet 1994, article 1er).
En
conséquence, lorsque le président est désigné à l’occasion du
renouvellement du conseil d’administration, la durée normale de son
mandat est de cinq ans. S’il est nommé entre deux renouvellements du
conseil d’administration, la durée de son mandat de président sera
celle restant à courir de son mandat d’administrateur.
Ces
dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de mettre fin à
tout moment aux fonctions du président.
Les
directeurs généraux, directeurs et personnes qui, quel que soit leur
titre, exercent des fonctions équivalentes restent quant à eux
soumis aux dispositions du
décret du 26
février 1979 ; ils sont donc en principe titulaires de
mandats non limités dans le temps.
Lorsque
les entreprises sont des sociétés à directoire et conseil de
surveillance, les membres du directoire sont nommés pour une durée
égale à celle du mandat des membres du conseil de surveillance qui
les a proposés ; la durée des fonctions du président du conseil de
surveillance est la même que celle des membres de ce conseil.
Fin du mandat
Membres
1°)
Règles générales
Les
représentants de l’Etat cessent leurs fonctions à la fin de leur
mandat, par démission ou s’ils perdent la qualité en vertu de
laquelle ils ont été nommés ; ils peuvent être remplacés à tout
moment.
Ces
règles s’appliquent à tous les organismes dont les conseils
d’administration comprennent des représentants de l’Etat, y compris
les établissements publics administratifs, et les sociétés dans
lesquelles l’Etat détient une participation minoritaire.
Il n’y
a pas, sauf dispositions particulières des statuts, de
renouvellement simultané de la totalité des membres des conseils, et
le mandat de chacun d’eux expire donc à l’échéance décomptée à
partir de sa propre nomination, même si elle est intervenue avant le
terme du mandat du prédécesseur.
2°)
Règles particulières régissant les établissements et entreprises du
secteur public soumis à la
loi DSP
Les
mandats des membres du conseil d’administration ou de surveillance
prennent fin, le même jour, à l’issue d’une période de cinq ans (décret
n°83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la
loi du 26
juillet 1983, article 7). Il convient de rappeler que ces
administrateurs peuvent néanmoins siéger jusqu’à l’installation du
nouveau conseil.
Il peut
être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des membres du
conseil d’administration ou de surveillance nommés par décret (loi
DSP, article 12). Si l’administrateur que l’on souhaite
remplacer n’a pas démissionné, il convient, comme pour toute mesure
prise en considération de la personne, de l’en aviser en lui
laissant un délai suffisant pour présenter ses observations.
Dirigeants
Il est
possible de mettre fin au mandat des dirigeants à tout moment.
Toutefois, s’agissant d’une mesure prise en considération de la
personne, il convient, conformément à la jurisprudence du Conseil
d’Etat, de prévenir le dirigeant qu’on souhaite révoquer et de lui
laisser un délai suffisant pour présenter ses observations.
Le
président du conseil d’administration d’une entreprise régie par la
loi DSP
peut être révoqué par décret en conseil des ministres ou du
Président de la République, sans qu’une proposition du conseil
d’administration soit nécessaire (article 10).
Lorsqu’on souhaite remplacer un président nommé par décret en
conseil des ministres, avant l’échéance de son mandat, il convient
successivement de :
- mettre
fin à ses fonctions de président par décret en conseil des
ministres ;
- faire
entrer, s’il n’y siège pas déjà, le futur président comme membre du
conseil d’administration par décret du Premier ministre,
éventuellement en remplacement de l’ancien président, ou le faire
désigner comme représentant des actionnaires ;
-
réunir, dès que possible, le conseil d’administration pour qu’il
propose le nouveau président ;
- nommer
le nouveau président par décret en conseil des ministres.
Lorsque
les entreprises sont des sociétés à directoire et conseil de
surveillance, les membres du directoire peuvent être révoqués par
décret, sans proposition du conseil de surveillance.
Si
l’entreprise figure sur la liste prévue à cet effet, le président du
directoire est révoqué par décret en conseil des ministres (voir le
décret
n°59-587 du 29 avril 1959)
Il
ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE,
7 octobre 1992, M. Reverdy) que, pour les entreprises
dont le président est nommé par décret en conseil des ministres, il
n’est pas possible de mettre fin par un décret du Premier ministre
aux fonctions de membre du conseil d’administration de
l’administrateur qui est président, car ce serait le priver de la
qualité qui lui permet d’être président. Préalablement à son
remplacement comme administrateur, il faut donc un décret en conseil
des ministres mettant fin à ses fonctions de président.
Possibilité de renouvellement du mandat
1°)
Règles générales
Qu’il
s’agisse des membres de l’organe délibérant ou des dirigeants, sauf
disposition contraire des statuts, leur renouvellement est toujours
possible.
2°)
Règles particulières régissant les établissements et entreprises du
secteur public soumis à la
loi DSP
L’interdiction de l’exercice de plus de trois mandats consécutifs
qui figurait à l’article 11 de la
loi DSP
a été supprimée par l’article 21 de la
loi n°94-679
du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier.
En ce
qui concerne les dirigeants, sauf dispositions contraires des
statuts, leurs fonctions sont également susceptibles de
renouvellement.
Intérim
Dans
l’hypothèse d’une vacance provisoire de fonctions de direction et en
l’absence de dispositions statutaires organisant une suppléance, il
appartient au(x) ministre(s) de tutelle de l’établissement, en
qualité d’autorité(s) responsable(s) du service public, de procéder
à la désignation d’une personne chargée de l’intérim de ces
fonctions. Il y a lieu, en effet, de faire application, en les
transposant au cas des établissements publics, des solutions
jurisprudentielles permettant à « l’autorité supérieure »de prendre
les mesures nécessaires à la continuité du service, en regardant le
ou les ministres de tutelle comme investis de ce pouvoir.
Conformément à une jurisprudence constante, la désignation de
l’intérimaire n’a pas à suivre les règles de forme et de compétence
requises pour procéder à la nomination proprement dite. Il va de soi
que l’intérim est, par définition, provisoire et ne peut durer au
delà de la durée nécessaire pour choisir une personne et pourvoir le
poste vacant selon les procédures de droit commun.
Si la
vacance résulte de ce que le titulaire des fonctions ne remplit plus
les conditions requises pour les exercer, par exemple en cas de
survenance de la limite d’âge qui lui est applicable, il ne pourra
pas être désigné en qualité d’intérimaire. S’agissant toutefois des
établissements publics, le deuxième alinéa de l’article 7 de la loi
n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge
dans la fonction publique et le secteur public prévoit explicitement
que les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce
que les présidents de conseil d'administration, directeurs généraux
et directeurs des établissements publics de l'Etat soient maintenus
en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à
titre intérimaire.
En ce
qui concerne le cas particulier des présidents d’entreprises et
d’établissements soumis au chapitre 1er du titre II de la
loi DSP,
lesquels sont nommés parmi les membres de l’organe délibérant, la
question de savoir qui préside le premier conseil peut se poser. Il
est admis qu’un président de conseil d’administration dont le mandat
vient à expiration peut, afin que le changement de présidence se
déroule dans de bonnes conditions et sans discontinuité, et par
égard à son endroit, présider le conseil d’administration convoqué
pour délibérer de la proposition de nomination de son successeur,
même si cette séance est postérieure à la date d’expiration de son
mandat. Cette situation n’est pas de droit ; elle constitue au
contraire un aménagement coutumier et de portée limitée des règles
de fin de fonctions et d’intérim.
Cas particulier d’une
entreprise nouvellement privatisée
Le II de
l’article 2 de la
loi n°93-923
du 19 juillet 1993 (loi de privatisation) précise que pour les
entreprises mentionnées à l’article 10 de la
loi DSP
« l’intervention du décret [de privatisation, pris en application de
cet article 2 est suivie de la désignation par décret, du président
du conseil d’administration ou des membres du directoire ». Il
convient de préciser que le processus de nomination doit intervenir
dans la période située entre le décret de privatisation et la
privatisation économique effective de l’entreprise, généralement
matérialisée par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris
sur avis conforme de la Commission des participations et transferts
en application de l’article 3 de la
loi n°86-912
du 6 août 1986.
L’interprétation qui a été faite de ces dispositions de la
loi de 1993,
comme de celles de la
loi de 1986,
est la suivante : il s’agit de donner l’occasion au Gouvernement de
confirmer le président en place ou de le remplacer, au moment où
s’engage la procédure de privatisation. Cette procédure doit être
regardée comme faisant exception aux règles qui régissent
normalement les modalités de désignation, de révocation et de durée
du mandat des présidents d’entreprise publique.
Cette
procédure permet de déroger à la règle fixée à l’article 10 de la
loi DSP
selon laquelle le président est nommé sur proposition du conseil
d’administration, mais non à la règle prévue par ce même article
selon laquelle le président est choisi parmi les membres du conseil
d’administration.
Il est
par ailleurs souhaitable que les dispositions législatives de
privatisation prévoient un dispositif transitoire permettant
d’assurer la continuité du conseil d’administration ou de
surveillance jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant de
l’entreprise nouvellement privatisée.
Présentation des mesures
de nomination
Les
décrets portant nomination doivent être précédés d’un rapport de
présentation obéissant aux règles générales en la matière (voir
fiche 5 .2)
, qui peut être collectif, dont l’objet est d’indiquer succinctement
les vacances à pourvoir. Ce rapport doit présenter les raisons
justifiant les choix proposés par le ministre, mentionner la
procédure applicable en la matière et attester du respect des
consultations obligatoires.
La
notice biographique de la personne dont la nomination est proposée
doit être systématiquement jointe au rapport. Cette notice comprend
notamment les rubriques suivantes : état civil, diplômes, carrière,
fonctions actuelles.
En
outre, le projet doit être accompagné de la liste complète des
membres de l’organe délibérant de l’organisme en cause ainsi que des
textes de base régissant cet organisme.
On ne procédera pas à une nomination comportant une date
d’effet postérieure à la date de signature de l’acte qui la
prononce : le caractère anticipé d’une nomination est en effet
susceptible d’entacher cette nomination d’une incompétence
ratione temporis (CE,
20 mai 1988, Syndicat national des centres hospitaliers
FO, p. 198). En pratique, seul un délai de quelques jours courant à
compter de la signature de l’acte semble acceptable.
On se gardera également des nominations rétroactives :
elles sont, dans cette mesure, illégales et n’ont pas, en outre,
pour effet de valider les décisions éventuellement prises par la
personne nommée pendant la période couverte par la rétroactivité de
la nomination.
Au total, dès lors qu’il existe une norme législative ou
réglementaire régissant la durée des fonctions en cause, il est
préférable, pour éviter toute erreur ou tout risque d’illégalité,
de n’introduire dans les actes de nomination aucune date d’effet,
date d’échéance ou durée de mandat ou de fonctions.
Voir le tableau Règles de nomination
des représentants de l'Etat
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