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En vertu
de l'article 1-1 du
décret n° 92-604
du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration,
les administrations civiles de l'État se composent, d'une
part, d'administrations centrales et de services à
compétence nationale, d'autre part, de services
déconcentrés.
Ce même
décret pose le principe selon lequel la déconcentration est
la règle générale de répartition des attributions et des
moyens entre ces différents échelons (article 1er) et
précise, en application de ce principe, que « sont confiées
aux administrations centrales et aux services à compétence
nationale les seules missions qui présentent un caractère
national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut
être déléguée à un échelon territorial ».
La
compétence des services déconcentrés étant le droit commun,
le décret du 1er juillet 1992 se borne à définir la
compétence d'attribution des administrations centrales
(article 3) et des services à compétence nationale
(article 4). Conformément au principe général
d'interprétation des textes, cette compétence d'attribution
doit être entendue restrictivement.
Il est
rappelé que l'organisation des services relevant du pouvoir
réglementaire, la mention, dans une disposition législative,
des fonctions administratives ou de services déterminés est
formellement déconseillée.
L'organisation des
administrations centrales
L'organisation des services d'administration centrale est
régie par le
décret n° 87-389
du 5 juin 1987 modifié, dont les dispositions sont commentées par la
circulaire du 9 mai 1997
relative aux règles d'organisation des administrations
centrales et des services à compétence nationale et de
délégation de signature des ministres (JO du 10 mai 1997).
Niveau du texte
L'organisation de l'administration centrale de chaque ministère en directions générales et en directions est fixée par décret (article 2 du décret du 5 juin 1987). Depuis l’entrée en vigueur du
décret n°2008-208 du 29 février 2008, la consultation du Conseil d’Etat n’est plus requise, y compris s’il s’agit de
modifier un décret d’organisation antérieur pris « le Conseil d’Etat entendu ».
Les services y figurent également lorsque, comme c'est en principe le cas, ils sont directement rattachés au ministre ; les délégations générales sont assimilées aux directions générales ; les directions rattachées à une direction générale relèvent comme les directions autonomes du
décret ; il en va de même des délégations ; les autres structures administratives directement rattachées aux ministres (inspections générales par exemple) relèvent également du décret.
Ce décret
est contresigné par le ministre intéressé et par le ministre
chargé de la réforme de l'État.
- Un
arrêté du ministre intéressé fixe l'organisation des
directions générales, directions et services des
administrations centrales en sous-directions et
l'organisation interne des sous-directions.
Règles de fond
Celles-ci
sont rappelées par la
circulaire du 9 mai 1997,
à laquelle il convient naturellement de se reporter. Il
paraît néanmoins utile de souligner certaines règles
essentielles.
1°)
Compétences des administrations centrales
Le
décret n° 92-604
du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration,
modifié notamment par le
décret n° 97-463
du 9 mai 1997, pose le principe selon lequel sont confiées
aux administrations centrales (ainsi qu'aux services à
compétence nationale) les seules missions présentant un
caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi,
ne peut être déléguée à un échelon territorial.
Dans ce
cadre, les administrations centrales assurent un rôle de
conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de
contrôle.
2°)
Principes généraux
On
respectera notamment les principes suivants :
-
l'organigramme doit être considéré comme un moyen de
conduire les politiques publiques dont le ministère a la
charge et conçu dans la perspective des délégations de
signature dont il est appelé à être le support ;
-
l'organisation des administrations centrales doit tendre à
répartir les attributions entre quelques grandes unités
homogènes aux compétences bien définies ;
- la
constitution de circuits d'information simples et cohérents
doit être favorisée ; cela doit conduire à réduire le nombre
des niveaux hiérarchiques et à éviter le morcellement des
attributions entre des unités trop nombreuses et ne
disposant pas d'une capacité d'expertise ou de gestion
suffisante.
Règles de rédaction
- Le
principe est que chaque ministère doit être doté d'un texte
général d'organisation, définissant les attributions des
directions générales et des directions ainsi que des
services rattachés directement au ministre. A
défaut d'un texte général unique et à titre provisoire, il
est procédé par des décrets propres aux
entités créées ou aménagées.
- Le
décret doit comporter le
visa du
décret n° 87‑389
du 15 juin 1987 modifié relatif à
l'organisation des services d'administration centrale, le
visa du
décret n° 92-604
du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration
ainsi que le visa de l'avis du comité technique paritaire
consulté : il peut, en outre, comporter en tant que de
besoin, le visa d'autres décrets dont il
serait fait, en l'espèce, mention ou application.
Lorsque le
décret d'organisation porte sur des directions ayant des
services déconcentrés, il y a lieu de viser la
loi d'orientation n° 92-125
du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République.
La
pratique consistant à viser les décrets d'attribution des
ministres ou les décrets de délégation des ministres
délégués et des secrétaires d'État doit être proscrite.
- Le
dispositif du décret d'organisation doit obéir aux règles
suivantes :
* Cas
général (un décret unique relatif à l'organisation
d'ensemble d'une administration centrale)
Il est
d'usage de mentionner les directions ayant une vocation
horizontale avant celles ayant une vocation sectorielle. Au
sein de ces deux sous-groupes, il convient de définir les
missions des directions générales avant celles des autres
directions ou délégations. Entre les directions, il est
possible de retenir indifféremment l'ancienneté de leur
création ou l'ordre alphabétique de leur dénomination.
On réserve
habituellement le qualificatif de « générale » aux
directions ou délégations d'une importance particulière au
sein du ministère en termes d'attributions et d'effectifs
notamment à celles dotées de services déconcentrés.
Le décret
ne doit pas se borner à dénommer les directions et services
mais doit également en préciser les missions et
attributions, sans toutefois s'égarer dans une fastidieuse
énumération du détail de celles-ci.
La
définition des missions des différents corps d'inspection
rattachés à une administration centrale n'a pas à être
détaillée dans le décret d'organisation du ministère. Il
peut cependant en aller autrement si une inspection générale
n'est pas constituée sous la forme d'un corps doté d'un
statut particulier.
* Cas
particulier (absence d'un décret général d'organisation)
Le décret
créant la structure doit être rédigé comme suit :
« Article 1er : Il est créé au sein du ministère…..une
direction……
Article
2 : La direction…….est chargée de……. ».
Le décret
réorganisant une direction existante pourra utiliser la
formule plus directe :
« Article 1er : La direction …… est chargée de ……..
On se
reportera utilement, pour un exemple, au
décret n°2004-822
du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de
l'administration centrale du ministère de la culture et de
la communication.
Règles de consultation
Les
projets de décret et d'arrêté relatifs à l'organisation des
administrations centrales doivent être soumis à l'avis des
comités techniques paritaires (CTP) compétents en vertu des
dispositions des articles 12 et 13 du
décret n° 82-452
du 28 mai 1982 relatif aux
comités techniques paritaires.
L'article
13 de ce décret précise que le CTP ministériel examine les
questions intéressant l'ensemble des services centraux et
extérieurs du département ministériel considéré et que le
CTP central institué auprès du directeur du personnel et de
l'administration centrale examine les questions intéressant
l'ensemble des services centraux du département ministériel
considéré.
1°)
Consultations obligatoires
a) Projets
de décrets
Trois
hypothèses doivent être distinguées selon le contenu de ces
projets :
- quand la
direction générale ou la direction en cause comporte des
services déconcentrés, le CTP ministériel est seul compétent
pour examiner le projet de décret ;
- quand la
direction générale ou la direction ne comporte pas de
services déconcentrés, le CTP central est seul compétent
pour examiner le projet de décret même si la nouvelle
direction d'administration centrale entretient des relations
fonctionnelles avec les services déconcentrés d'autres
directions ;
- quand un
projet de décret organisant la structure de l'ensemble d'un
département ministériel comprend des directions comportant
des services déconcentrés et d'autres n'en comportant pas,
doivent être consultés à la fois le CTP ministériel et le
CTP central.
Ainsi,
hormis le cas où l'avis du CTP ministériel se justifie pour
d'autres motifs, le projet de décret modifiant
l'organisation d'une administration centrale ne doit être
soumis à ce CTP que si les dispositions qu'il contient sont
susceptibles d'affecter également l'organisation et le
fonctionnement des services déconcentrés. En revanche, la
seule circonstance qu'un projet de décret modifie les
attributions d'une direction d'administration centrale en
lui confiant la responsabilité « d'assister les autres
directions d'administration centrale dans la déconcentration
de leur missions » ne suffit pas à justifier la consultation
du CTP ministériel. Dans un tel cas, la consultation du seul
CTP central doit être regardée comme obligatoire.
Par
ailleurs, lorsque le décret ne concerne qu'une direction
générale ou direction et que celle-ci est dotée d'un CTP
central, c'est celui-ci qui doit être consulté et non celui
placé auprès du directeur du personnel.
b) Projets
d'arrêtés ministériels
Les règles
à suivre sont différentes : ces projets doivent être soumis
au CTP central institué auprès du directeur du personnel
compétent, pour examiner les questions intéressant
l'ensemble des services centraux du département ministériel
considéré, sauf si les directions générales et directions
concernées sont elles mêmes dotées de comités techniques
centraux ; dans ce cas, en vertu du 3° de l'article 13 du
décret du 28 mai 1982,
ce sont ces seuls comités techniques centraux qui doivent à
être consultés.
2°)
Consultations facultatives
Les
principes qui viennent d'être rappelés ne font bien sûr pas
obstacle à ce que des consultations soient effectuées à
titre facultatif en plus de celle qui est obligatoire.
Dans cette
hypothèse, toutefois, le décret ou l'arrêté ne doivent pas
viser les avis des comités dont la consultation n'était pas
juridiquement requise.
L'organisation des services à
compétence nationale
La
catégorie juridique des services à compétence nationale,
distincte de celle des administrations centrales, et des
services déconcentrés, a été instituée par le
décret n° 97-464
du 9 mai 1997 (J.O. du 10 mai 1997), modifié par le
décret n° 2005-124
du 14 février 2005.
Niveau du texte
La
création des services à compétence nationale relève soit
d'un décret en Conseil d'État, lorsqu'ils sont placés
directement sous l'autorité d'un ministre, soit d'un arrêté
du ministre intéressé, lorsqu'ils sont placés auprès d'un
directeur, d'un chef de service ou d'un sous-directeur et
n'exercent pas de compétences par délégation du ministre.
Un service
à compétence nationale peut être commun à plusieurs
directions d'un même ministère. Il est alors créé par arrêté
ministériel dans les conditions qui viennent d'être
rappelées.
Règles de fond
Aux termes
de l'article 1er du
décret du 9 mai 1997,
les services à compétence nationale peuvent se voir confier
des fonctions de gestion, d'études techniques ou de
formation, des activités de production de biens ou de
prestation de services, ainsi que toute autre mission à
caractère opérationnel, dès lors que ces missions n'entrent
pas dans le rôle des administrations centrales et ne peuvent
être déconcentrées aux services territoriaux.
Les
principes régissant l'organisation et la gestion des
services à compétence nationale sont précisés dans la
circulaire du Premier ministre du 9 mai 1997
(J.O. du 10 mai 1997) à laquelle il convient de se référer.
Règles de rédaction
- Le texte
relatif à un service à compétence nationale doit définir son
rattachement, sa mission, son organe de direction ainsi que
son organisation interne.
- Les
textes d'organisation des ministères doivent distinguer
clairement les dispositions régissant les administrations
centrales et celles régissant les services à compétence
nationale.
- Le
décret ou l'arrêté régissant un service à compétence
nationale doit viser le
décret n° 87-389
du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services
d'administration centrale, le
décret n° 92-604
du 1er juillet 1992 portant charte de la
déconcentration ainsi que le
décret n° 97-964
du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des
services à compétence nationale. Il doit également viser,
selon le cas, le décret d'organisation du ministère ou le
décret relatif à l'organisation de la direction
d'administration centrale à laquelle le service à compétence
nationale est rattaché.
Règles de consultation
Les
projets de décret ou d'arrêté relatifs à l'organisation des
services à compétence nationale doivent être soumis à l'avis
des comités techniques paritaires compétents en vertu des
dispositions des articles 12 et 13 du
décret n° 82-452
du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
La
détermination du comité technique compétent obéit aux mêmes
principes que ceux applicables à l'organisation des
administrations centrales (voir supra).
Exemples
1°)
Service rattaché à un directeur
-
arrêté du 5 mars 2001
érigeant l'École nationale des greffes en service à
compétence nationale (JO. du 25 mars 2001 p. 4701) ;
-
arrêté du 5 juillet 2001
portant création de l'Institut de la gestion publique et du
développement économique (JO. du 6 juillet 2001 p.
10777)
2°)
Service rattaché à deux directeurs
arrêté du 12 novembre 2001
portant création d'un service à compétence nationale dénommé
« Programme Copernic » chargé de la mise en place du système
d'information relatif au compte fiscal simplifié (JO.
du 13 novembre 2001 p. 18024)
3°)
Service rattaché à un sous-directeur
arrêté du 4 janvier 2000
érigeant le laboratoire de recherche des monuments
historiques en service à compétence nationale (JO. 12
janvier 2000 p. 504).
L'organisation des services
déconcentrés
Principes et règles
applicables
Le
décret n° 92-604
du 1er juillet
1992 modifié portant charte de la déconcentration (JO. du 4
juillet 1992) fixe les rôles respectifs des échelons
déconcentrés de l'État : région (art. 3), département (art.
4), arrondissement (art. 5). L'échelon départemental est
l'échelon de droit commun de la mise en œuvre des politiques
gouvernementales.
Il
n'existe pas de décret général relatif à l'organisation des
services déconcentrés. Chaque ministère est organisé de
façon particulière et le niveau des textes n'est pas
homogène. En effet, en l'absence d'un décret général, il
appartient aux ministres, chefs de service, de prendre les
mesures nécessaires au bon fonctionnement des
administrations placées sous leur autorité (CE,
Section, 7 février 1936,
Jamart). Au nombre de ces mesures nécessaires figurent les
actes d'organisation et ceux-ci prennent la forme soit d'un
décret, soit d'un arrêté.
Le pouvoir
général d'organisation reconnu aux ministres doit cependant
être concilié avec les compétences attribuées aux préfets
par le
décret n° 2004-374
du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et départements. Dépositaires de l'autorité de
l'État dans ces circonscriptions, les préfets dirigent, sous
l'autorité des ministres, les services déconcentrés de
l'État. En vertu de l'article 16 de ce décret et sous
réserve d'exceptions énumérées à son article 33, ils ont
seuls qualité pour recevoir les délégations des ministres et
les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des
services déconcentrés.
Par
ailleurs, en vertu de l'article 26 du
décret du 29 avril 2004
et sous réserve des exceptions mentionnées à son article 33,
le préfet arrête l'organisation fonctionnelle et
territoriale des services déconcentrés placés sous son
autorité, conformément aux orientations des ministres dont
ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des
services intéressés. L'article 25 du même décret prévoit
qu'à ce titre, le préfet, comme les ministres, peut proposer
la fusion de services ou parties de services déconcentrés
concourant à la mise en œuvre d'une même politique. La
fusion est, dans toutes ces hypothèses, décidée par décret
pris sur le rapport des ministres intéressés et des
ministres chargés du budget, de la fonction publique et de
la réforme de l'État, après avis des comités techniques
paritaires compétents, c'est-à-dire, d'une part, des comités
techniques paritaires locaux concernés, lorsque la fusion
est circonscrite à certains départements ou régions et,
d'autre part, des comités techniques paritaires
ministériels.
En
revanche, le pouvoir attribué par l'article 26 du
décret du 29 avril 2004
aux préfets d'arrêter l'organisation fonctionnelle et
territoriale des services placés sous leur autorité, s'il
concerne l'organisation et les procédures internes à ces
services, doit respecter le cadre général d'organisation
résultant des règlements d'organisation pris au niveau
ministériel et applicables à ces services.
Enfin et à
l'égard de l'ensemble des services déconcentrés des
administrations civiles de l'État, y compris les services
dont les missions sont énumérées à l'article 33 du
décret du 29 avril 2004,
les préfets disposent du pouvoir de prendre les mesures
d'organisation transversale nécessitées par les besoins de
la coopération administrative :
●
désignation de chefs de projet (article 27)
●
constitution de pôles de compétence (article 28)
● création
de délégations interservices (article 29)
En outre,
l'article 34 du même décret prévoit qu'au niveau régional,
des regroupements fonctionnels, dénommés pôles régionaux de
l'État, peuvent être mis en place. La composition de ces
pôles est fixée par décret.
Exemples
1°) Textes
d'organisation des services déconcentrés d'un ministère
-
décret n° 94-1166
du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services
déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ;
-
décret n° 86-538
du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation
des directions régionales des affaires culturelles.
2°) Textes
d'organisation des services déconcentrés d'une direction
-
décret n° 2000-738
du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services
déconcentrés de la direction générale des impôts ;
-
décret n° 2003-734
du 1er août 2003 portant création et organisation des
services déconcentrés de la direction centrale de la police
aux frontières.
3°) Textes
d'organisation propres à une circonscription territoriale
-
décret n° 86-1169
du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services
déconcentrés du ministère de l'agriculture dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La Réunion.
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