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Quelle que
soit sa dénomination (conseil, commission, comité…), un
organisme à caractère consultatif a pour but d'éclairer
l'autorité administrative et
d'associer au processus de
décision tous les services concernés ainsi que, le plus
souvent, les représentants des différents intérêts en
présence : usagers, organisations professionnelles,
associations, organisations syndicales … Il se distingue
par conséquent des instances collégiales de décision, telles
que les autorités administratives indépendantes.
L'expérience montre que la multiplication de ces organismes
n'est pas la marque d'une bonne administration. En effet,
au-delà de l'intérêt politique ou psychologique supposé que
peut comporter l'annonce de leur création, leur utilité
réelle est souvent modeste dans la durée, tandis que leurs
inconvénients ne doivent pas être sous-estimés : dilution
des responsabilités qui peut en résulter, temps qu'ils
prennent à ceux qui y participent, délais supplémentaires
qu'ils induisent dans le processus de décision, risque
d'illégalité de cette dernière si la consultation n'a pas
été conduite régulièrement.
Ceci
explique qu'une réduction du nombre des commissions
administratives soit poursuivie dans le cadre des politiques
de simplification administrative et de réforme de l'État.
Plusieurs textes sont intervenus récemment à cet égard :
•
L'ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 a supprimé
plusieurs commissions administratives devenues obsolètes, a
limité la présence de magistrats de l'ordre judiciaire ou
administratif aux seuls organes où leur participation est
indispensable et a remplacé environ 70 commissions
préexistantes au niveau déconcentré par un nombre limité de
commissions thématiques auprès des préfets, parfois
désignées sous les termes de « commissions pivots ». Les
attributions et les règles d'organisation et de
fonctionnement de ces commissions sont désormais fixées par
le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
• Le
décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 prévoit que de nouvelles
commissions administratives à caractère consultatif ne
pourront être instituées auprès des autorités de l'État ou
de ses établissements publics que par la voie d'un décret et
pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans.
Elles pourront néanmoins être reconduites de façon expresse
par un nouveau décret pris selon les mêmes formes avant ce
terme. De même, les textes réglementaires antérieurs au 9
juin 2006 qui avaient institué de telles commissions seront
abrogés de façon automatique à compter du 9 juin 2009 si un
nouveau décret ne vient pas en confirmer l'existence avant
cette échéance.
Ces règles
de limitation dans le temps ne s'appliquent toutefois pas
lorsque l'existence de la commission procède d'une
disposition législative, y compris pour les « commissions
pivots » prévues par l'ordonnance du 1er juillet
2004.
Elles ne
valent par ailleurs que dans le champ d'application du
décret du 8 juin 2006, ce qui exclut les autorités
administratives indépendantes ou les comités temporaires
d'étude, mais également les commissions composées uniquement
d'agents de l'État, ainsi que les instances paritaires
prévues par le statut général des fonctionnaires (article 9
de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983), le statut de la
magistrature (ordonnance organique du 22 décembre 1958) ou
le statut général des militaires (loi n° 2005-270 du 24 mars
2005).
Dans tous
les cas où l'existence de la commission est limitée dans la
durée, il est vivement conseillé de déterminer explicitement
dans le texte institutif la date à laquelle elle cessera
d'exister.
Les questions préalables :
Il
convient, avant de prendre un texte instituant une nouvelle
commission consultative, de se poser deux questions :
1°
Est-il indispensable de donner une forme institutionnelle et
permanente à la consultation ou à la concertation que l'on
souhaite mener ?
Il faut
rappeler à cet égard qu'institutionnaliser une commission
par un texte se justifie essentiellement lorsque l'on
entend conférer des effets de droit à sa consultation,
c'est-à-dire essentiellement dans le cas où elle a vocation
à constituer une garantie procédurale dont le respect
conditionnera la légalité des décisions qui en procèdent.
Il est
toujours loisible à un ministre ou à toute autre autorité
administrative centrale ou déconcentrée de prendre
l'initiative d'organiser une ou plusieurs réunions sur un
objet déterminé en invitant à y participer toute personne
dont l'avis peut être utile préalablement à la prise de
décision ou de constituer un groupe de travail avec les
représentants des intérêts en présence sans qu'un texte ne
soit nécessaire à cette fin (CE, 1er juin 1984,
Confédération nationale des groupes autonomes de
l'enseignement public).
2°
N'existe-t-il pas déjà une instance pouvant fournir le cadre
que l'on souhaite, le cas échéant au prix d'un ajustement de
ses attributions, de sa composition ou de son mode de
fonctionnement ?
Pour les
commissions entrant dans le champ du décret du 8 juin 2006,
la réponse à ces questions doit être apportée de façon
détaillée dans l'étude exigée par son article 2 « permettant
notamment de vérifier que la mission impartie à la
commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible
d'être assurée par une commission existante ».
Niveau de texte
La
régularité d'une consultation suppose d'abord que la
commission ait une existence légale et notamment qu'elle ait
été instituée par l'autorité compétente, compte tenu de son
objet, et selon les formes prescrites.
Niveau réglementaire :
L'institution d'une procédure de consultation facultative ou
obligatoire dans l'exercice par l'État de l'une de ses
compétences est un élément de la procédure administrative
non contentieuse et relève par suite normalement du domaine
réglementaire. Il en va de même de la définition de la
composition, des attributions et du fonctionnement de
l'organisme créé à cet effet.
On
examinera au préalable si la procédure consultative
s'analyse comme une mesure d'application d'une disposition
législative renvoyant un niveau réglementaire déterminé
(pour le cas d'un renvoi à un décret en Conseil d'État :
CE,
28 juillet 1999, Syndicat des psychiatres des hôpitaux).
Si tel
n'est pas le cas, le niveau de texte à retenir est, en
règle générale, celui du décret simple. Notamment, ce niveau
sera pertinent pour toutes les commissions consultatives
relevant du champ d'application du décret du 8 juin 2006 (cf
supra).
Pour les
instances paritaires de la fonction publique, on se
reportera aux règles particulières prévues par les
dispositions statutaires posées par la loi et par les
décrets généraux applicables (pour la fonction publique de
l'État, voir les articles 12 à 17 de la loi n°84-16 du 11
janvier 1984 et les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif
aux commissions administratives paritaires et n° 82-452 du
28 mai 1982
relatif aux comités
techniques paritaires)
Les
instances internes composées uniquement de fonctionnaires de
l'État relèvent également d'un décret simple lorsqu'elles
réunissent des représentants des différents ministères et
administrations de l'État et touchent, de ce fait, à
l'organisation du travail interministériel. En revanche, un
ministre peut créer par arrêté ou par une simple note de
service, une commission qui ne regrouperait que des
représentants des services placés sous son autorité.
Niveau législatif ;
Par
exception, l'intervention du législateur se justifie si la
procédure administrative en cause touche directement à l'une
des matières que la Constitution réserve à la loi, ce qui
amène à se poser deux questions :
1°)
Par elle-même, la consultation de la commission met elle en
cause l'un des principes fondamentaux ou affecte-t-elle
l'une des règles énumérés à l'article 34 de la Constitution
?
Généralement, l'intervention d'une commission disposant de
compétences purement consultatives et dont les avis ne lient
pas l'autorité administrative ne saurait avoir pour effet de
mettre en cause l'un de ces principes ou l'une de ces règles
(décisions CC n° 98-183 L du 5 mai 1998, n° 2003-194 L du 22
mai 2003, n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Il en va
différemment lorsque la commission dispose d'attributions
quasi-décisionnelles telles que le pouvoir d'infirmer des
décisions provisoires prises par l'autorité administrative
(décision n° 76-88 L ; commissions régionales
d'hospitalisation) ou une procédure d'avis conforme
(décision n° 82-124 L du 23 juin 1982 s'agissant des comités
de bassin).
Il est par
ailleurs des cas où le simple fait d'imposer une étape
consultative dans un processus de décision peut mettre en
cause un principe dont il revient au législateur de
connaître, en particulier s'agissant du principe de libre
administration des collectivités locales.. Il est recommandé
dans ce cas que le cadre de la procédure, voire un
encadrement de la composition de l'organisme soient prévus
par la loi. Ainsi, le Conseil constitutionnel a considéré
que la création d'une commission nationale du débat public
susceptible de prendre l'initiative d'organiser un débat
public sur un projet d'une collectivité locale (même sans
son accord) mettait en cause ce principe et devait dès lors
être posée par la législateur. En revanche, dès lors que les
travaux de cette commission ne liaient aucune autorité
publique, la détermination de sa composition relevait du
domaine réglementaire (décision n°99-184 L du 18 mars 1999).
De même, s'agissant de la loi relative à la prise en charge
de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie qui prévoyait que
cette allocation serait accordée par décision du président
du conseil général « sur proposition » d'une commission
qu'il préside, le Conseil constitutionnel a admis que sa
composition puisse être renvoyée au pouvoir réglementaire,
après avoir vérifié que l'exécutif départemental restait
libre de ne pas suivre cette proposition et sous la réserve
que le pouvoir réglementaire tienne compte des travaux
préparatoires indiquant qu'elle serait composée en majorité
de représentants du conseil général (décision n°2001-447 DC
du 18 juillet 2001). Enfin, il a jugé que la loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire du 4 février 1995, qui créait des « conférences
régionales de l'aménagement et du développement du
territoire » et énonçait les catégories de collectivités
locales représentées en leur sein, avait pu, s'agissant
d'organismes consultatifs, renvoyer à un décret en Conseil
d'État le soin de fixer les conditions de désignation de
leurs membres (décision n°94-358 DC du 26 janvier 1995).
2°) La
consultation peut-elle être regardée comme une « garantie
fondamentale » qui relève du domaine de la loi ?
L'avis
préalable d'une instance consultative, en particulier
lorsqu'elle comprend parmi ses membres des représentants des
principaux intérêts concernés, peut parfois être regardé
comme constituant une garantie fondamentale que la
Constitution range dans le domaine de la loi : droit de
propriété, exercice des libertés publiques, garanties
reconnues aux fonctionnaires… Ainsi, l'existence d'une
commission dont la consultation est requise avant
l'expulsion d'un étranger, sauf urgence absolue, relève de
la loi (article L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile). De même, l'existence des
commissions administratives paritaires et des comités
techniques paritaires qui participent des « garanties
fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires de l'État » est prévue par la loi (pour la
fonction publique de l'État, articles 12, 14 et 15 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984) ; De même, une obligation
consultative peut constituer, non plus une limitation, mais
au contraire une garantie pour le respect du principe de
libre administration des collectivités locales ; Il en est
ainsi de la consultation du « comité des finances locales »,
prévu par les articles L.1211-1 et suivants du code général
des collectivités territoriales, chargé de contrôler la
répartition de la dotation globale de fonctionnement et
d'émettre un avis sur tout décret à caractère financier les
concernant.
Le Conseil
constitutionnel a considéré que l'obligation pour le
ministre de l'agriculture, saisi d'un recours contre le
refus d'agrément d'un plan de gestion d'une propriété
forestière, de prendre l'avis d'un organisme représentatif
des propriétaires forestiers relève de la loi dès lors
qu'elle constitue une garantie essentielle offerte au
requérant avant que ne soit prise une décision susceptible
de porter atteinte à ses droits de propriétaire (décision n°
77-98 L du 27 avril 1977). De même, s'agissant de la liberté
contractuelle, il a été jugé qu'il incombait au Parlement de
prévoir le caractère obligatoire de la consultation de la
commission des clauses abusives préalablement à l'édiction
de décrets visant à interdire, limiter ou réglementer
certains clauses dans les contrats entre professionnels et
non professionnels (décision n°95-170 L du 8 décembre 1992,
articles 36 et 37 de la loi du 10 janvier 1978 sur la
protection et l'information des consommateurs de produits et
de services).
Cependant,
il est à signaler que dans des décisions récentes (n° 98-183
L du 5 mai 1998, n° 2003-194 L du 22 mai 2003), le Conseil
constitutionnel a paru s'orienter vers une conception plus
restrictive du domaine de la loi, selon laquelle
l'intervention du législateur ne serait juridiquement
nécessaire que dans l'hypothèse où l'avis émis par
l'instance consultative en cause lie l'autorité compétente
dans son pouvoir de décision et que cette décision touche à
une matière relevant du domaine de la loi. La portée exacte
de l'inflexion de la jurisprudence qui en résulterait par
rapport à ses décisions antérieures reste encore incertaine.
3°)
Lorsqu'il incombe au législateur, ainsi qu'il a été dit, de
créer la commission, de prévoir sa consultation obligatoire
ou d'encadrer sa composition, le pouvoir réglementaire n'en
dispose pas moins d'une compétence étendue pour énumérer ses
membres, préciser ses modalités d'organisation et de
fonctionnement ainsi que les règles de procédure à observer
(décision CC n°92-170 du 8 décembre 1992).
COMPOSITION :
La
commission doit, pour se prononcer valablement, être
régulièrement composée.
Il relève
du texte réglementaire qui l'institue, le cas échéant dans
les limites fixées par la loi, de définir sa composition :
nombre de membres, répartition entre différents collèges,
durée du mandat, modalités de désignation, règles de
suppléance. On veillera à éviter les ambiguïtés de rédaction
et les détails superflus, sources de risques contentieux.
Les
représentants des services de l'État ou des organismes
qui en dépendent sont de préférence mentionnés es qualité,
sans condition de durée (« le directeur de … ou son
représentant » au lieu de « un représentant du ministre
chargé de… »).
Les autres
membres sont désignés par arrêté de l'autorité compétente
(généralement, le ministre) pour un mandat déterminé. Le
renouvellement anticipé intervient dans les mêmes formes que
la désignation initiale en cas de décès, de démission ou si
le représentant vient à perdre la qualité au titre de
laquelle il avait été désigné. La coïncidence du terme de
cette désignation avec le terme du mandat initial ne peut
résulter que d'une disposition expresse. Elle résulte de
l'article 4 du décret du 8 juin 2006 pour les commissions
relevant de son champ d'application. Pour les autres
commissions, il conviendra, si l'on estime opportun de
retenir cette règle, de l'inscrire dans le texte institutif.
La
représentation des professions concernées ou des autres
groupes d'intérêts en présence sera formulée de façon
générique, ce qui n'exclut pas d'introduire des subdivisions
dans la composition d'un collège (ex. « trois représentants
du secteur de la … dont un représentant les petites et
moyennes entreprises »). La mention explicite de la
représentation d'un ou plusieurs organismes, même sous la
forme d'une proposition de désignation, ne trouve de
justification que s'ils disposent d'une exclusivité légale
de représentation. On évitera également des formulations qui
laissent souvent place à une interprétation contingente
(deux représentants des « principales associations »
d'usagers par exemple) ou d'utiliser des formulations
juridiquement qualifiées par d'autres textes sans entendre
en réalité renvoyer à une telle acception (« organisations
syndicales les plus représentatives » par ex.),
Si la
participation de parlementaires est estimée
nécessaire, ce qui doit rester un cas exceptionnel dans un
organisme placé auprès du pouvoir exécutif, il y a lieu, en
principe de prévoir un nombre égal de députés et de
sénateurs. S'agissant de leur mode de désignation, il est
d'usage de laisser le soin à l'assemblée parlementaire à
laquelle ils appartiennent d'y procéder selon ses propres
procédures Dans une telle hypothèse, il suffit de
mentionner dans la liste des membres « un député et un
sénateur », sans autre précision. Il existe toutefois des
précédents prévoyant une désignation par le président de
chaque assemblée. Il faut rappeler que le terme du mandat
parlementaire du titulaire conduit nécessairement à procéder
à une nouvelle désignation, même si celui-ci se trouve réélu
auprès de la même assemblée pour un nouveau mandat.
Les
personnalités qualifiées sont désignées par les termes
« une personnalité désignée en raison de ses compétences en
matière de… ».
Il est
souvent utile de prévoir des membres suppléants. En effet,
la circonstance que certains membres absents se fassent
représenter par un collaborateur ou toute autre personne de
leur choix conduira à l'irrégularité de la composition de la
commission de nature à conduire à l'annulation des décisions
examinées, si aucun texte n'a prévu de suppléance (CE, 13
janvier 1975, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de
l'Équipement, du Logement et du Tourisme et sieur Berot c/
Comité de défense du commerce et de l'artisanat indépendants
de l'agglomération dacquoise, Rec.).
Il
n'existe pas de suppléance sans texte (CE Ass. 25 octobre
1957, Société du Parc d'essence de Chambry ;
CE, 6 mars
1968, Société d'Affichage Giraudy). L'article 3 du décret du
8 juin 2006 prévoit désormais, pour les commissions relevant
de son champ d'application et à défaut de dispositions
particulières, que le président et les membres des
commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils
occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service
ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Pour les autres
membres, la désignation de membres suppléants, généralement
selon les mêmes formes que pour les membres titulaires devra
être prévue par le décret institutif. Le même article 3
consacre l'usage sur deux autres points : la suppléance d'un
élu ne peut être assurée que par un autre élu de la même
assemblée délibérante et l'absence de suppléance pour les
membres nommés intuitu personae (personnalités
qualifiées).
ORGANISATION
Le texte
instituant un organisme consultatif précise l'autorité
auprès de laquelle cet organisme est placé. Il s'ensuit,
sans qu'il soit besoin de l'expliciter, que le secrétariat
de l'organisme est assuré par les services de cette autorité
et que ses frais de fonctionnement sont supportés par le
budget dont dispose cette autorité. A défaut de désigner
cette dernière, il faudra prévoir qui assure les tâches de
secrétariat et supporte les frais de fonctionnement.
Même s'il
est d'usage de conférer la présidence de la commission à
cette autorité ou à un haut fonctionnaire qu'elle a désigné
à cet effet, le texte devra l'indiquer expressément.
Seules des
dispositions expresses permettent que l'organisme se
réunisse, en dehors des séances plénières, dans des
formations particulières selon la question à traiter. Il
peut être renvoyé au règlement intérieur le soin de préciser
les modalités de cette organisation mais il convient en
toute hypothèse de prévoir des garanties de bon
fonctionnement et d'équilibre dans la représentation des
intérêts au sein de ces formations particulières.
De façon
générale, on se gardera de renvoyer trop largement au
règlement intérieur le soin de fixer les modalités de
fonctionnement de l'organisme, l'autorité compétente pour
créer l'organisme ne pouvant déléguer cette compétence que
dans une mesure limitée (voir
fiche 3.5.2.). Il
a notamment été jugé qu'un règlement intérieur ne pouvait
sans habilitation expresse fixer une règle de quorum (CE, 19
février 2003 Bresillon).
FONCTIONNEMENT
Le décret
du 8 juin 2006 prévoit de nombreuses règles applicables aux
commissions administratives à caractère consultatif relevant
de son champ d'application de sorte que le texte institutif
pourra se limiter à quelques précisions complémentaires.
Pour l'essentiel, ces règles sont impératives, tout au moins
lorsque la commission est appelée à prononcer un ou
plusieurs avis requis par un texte. Pour les autres
commissions, il est recommandé de procéder à un simple
renvoi à tout ou partie de ces dispositions.
1°)
Convocation
(article 3 et 9) : la commission se réunit sur convocation
de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le décret
institutif peut toutefois prévoir qu'elle se réunira selon
une certaine régularité ou selon d'autres conditions
déterminées (proposition d'une fraction de ses membres par
exemple). Le délai de convocation est fixé, sauf urgence, à
cinq jours au moins avant la date de la réunion. Elle
comporte l'ordre du jour et les documents nécessaires à
l'examen des affaires qui y sont inscrites. Cette
transmission peut s'opérer par voie électronique.
2°)
Quorum (article
11) : Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des
membres composant la commission est présente, y compris par
téléconférence, ou a donné mandat à un autre membre, Cette
règle rejoint d'ailleurs une solution jurisprudentielle qui
trouve toujours à s'appliquer hors du champ d'application du
décret (CE Ass., 18 avril 1969 Meunié). Le quorum s'apprécie
à l'ouverture de la séance, sauf texte contraire, et non à
chaque point à l'ordre du jour (CE 19 mai 2003, ministre de
la Défense c/ syndicat CFDT des personnels civils des
établissements de la défense du Finistère ;
2 avril 2003,
société des agrégés de l'université). Si le quorum n'est pas
atteint, une nouvelle convocation sera adressée sur le même
ordre du jour précisant que la réunion se tiendra sans que
cette condition trouve à s'appliquer.
3°)
Déroulement des séances :
Sauf disposition expresse contraire, une commission
consultative ne délibère valablement qu'en se réunissant
collégialement, la consultation individuelle de chacun de
ses membres par écrit, par message électronique ou par
téléphone ne pouvant en faire office (CE, 21 mars 1958,
syndicat départemental des pharmaciens du Morbihan ;
7 avril
1995, Zuber ;
17 mai 1999, Société Smithkline Beecham, voir
également fiche 2.1.2.). Pour les commissions entrant dans
le champ du décret du 8 juin 2006, son article 7 prévoit
toutefois qu'une conférence téléphonique ou audiovisuelle
peut être régulièrement organisée avec l'accord du
Président, sauf lorsqu'il est procédé à un vote secret. Une
disposition expresse dans le texte institutif est vivement
recommandée s'agissant des autres commissions consultatives
si l'on souhaite recourir à ce procédé.
La règle
de majorité à retenir, est celle de « la majorité des voix
des membres présents ou représentés » (article 12 du décret
du 8 juin 2006 ou
CE, Ass., 18 avril 1969, Meunié),
En
l'absence de dispositions explicites en ce sens, le
président ne peut se prévaloir d'une voix prépondérante en
cas de partage égal des voix, une telle règle ne résultant
d'aucun principe général du droit, ni d'aucune règle
générale de procédure (CE, 9 décembre 2005, Assemblée
nationale). L'article 12 du décret du 8 juin 2006 y pourvoit
pour les commissions relevant de son champ d'application, en
prévoyant expressément que la voix du président est
prépondérante à moins que le texte ne lui ait pas conféré le
droit de vote.
Le décret
du 8 juin 2006 prévoit la possibilité, si un membre est
absent et non suppléé, de donner mandat à un autre membre de
la commission, ce dernier ne pouvant en recevoir qu'un seul.
Enfin,
l'article 6 du même décret prévoit la faculté d'inviter
toute personne extérieure dont l'audition est utile aux
travaux. Il est rappelé qu'en dehors de ce cas et sauf
disposition contraire, la participation aux travaux de
l'organisme de personnes étrangères à celui-ci peut vicier
l'avis émis si cette présence a été de nature, « eu égard à
la composition de cet organisme, à son objet et aux
conditions dans lesquelles il a délibéré » à influencer les
membres de l'organisme (CE, Ass., 18 avril 1969, Meunié ;
CE, Ass., 27 février 1970, Union des chambres syndicales
d'affichage).
4°)
Procès-verbaux :
les règles prévues à l'article 14 relatives au
procès-verbaux des séances se suffisent à elles mêmes dans
la majorité des cas.
ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES
Il importe
que le texte instituant un organisme consultatif définisse
ses attributions en déterminant précisément l'objet des
questions qui doivent ou peuvent lui être soumises. Cette
mention pourra s'effectuer par référence à un autre texte
mentionnant cette consultation, s'il y a lieu.
Le texte
créant l'organisme consultatif définira, avec précision, les
cas où l'autorité administrative est tenue de
recueillir son avis, en évitant les formulations qui
laisseraient place à interprétation. La consultation d'un
même organisme peut être obligatoire ou facultative selon la
question traitée ou la nature du texte envisagé mais de
telles distinctions doivent être clairement énoncées.
Le
caractère obligatoire de la consultation est marqué par
l'usage du présent de l'indicatif (« la commission est
saisie pour avis de tout projet de décret relatif à … ».) La
consultation sera facultative lorsque les dispositions du
texte auront laissé l'autorité compétente libre d'y procéder
ou non (exemple « la commission peut être saisie/consultée
»), encore qu'une telle disposition est généralement
inutile, l'autorité administrative disposant toujours de la
faculté de procéder à la consultation en l'absence de
disposition du texte la prévoyant. Rappelons également que
les règles de composition, de convocation ou de vote doivent
être respectées au même titre que pour une consultation
obligatoire lorsque l'autorité administrative procède, de sa
propre initiative, à une consultation facultative (CE, 14
décembre 1988, Durand).
L'article
15 du décret du 8 juin 2006 confirme la solution
jurisprudentielle selon laquelle, en l'absence d'avis dans
un délai raisonnable, l'autorité compétente peut prendre
régulièrement la décision. L'appréciation du caractère
raisonnable du délai continue à relever de l'appréciation du
juge, selon les circonstances de l'espèce.
APPLICATION DANS LE TEMPS
Lorsque un
texte institue ou modifie une commission dont la
consultation est rendue obligatoire, il faut
veiller à régler le sort des procédures en cours. Dès lors
que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à
la date à laquelle elle a été rendue, sont normalement
applicables à cette décision les règles de procédure en
vigueur à la date de son édiction. En conséquence, à défaut
de dispositions transitoires différant la date d'application
des nouvelles règles de consultation, l'absence de
consultation rend illégales les décisions prises après
l'entrée en vigueur des dispositions instituant l'obligation
de consultation. C'est pourquoi il importe tout
particulièrement de veiller à prévoir un dispositif
transitoire.
De même,
en cas de modification des attributions ou des règles de
composition d'une commission administrative à caractère
consultatif, il importe de régler explicitement le sort des
membres dont le mandat est en cours.
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