Guide de Légistique
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 V. SCHEMAS LOGIQUES ET CAS PRATIQUES

5.2 Cas pratiques

5.2.2 Créer, modifier ou supprimer un organisme à caractère consultatif

Version du 20 octobre 2007

 

Quelle que soit sa dénomination (conseil, commission, comité…), un organisme à caractère consultatif a pour but d'éclairer l'autorité administrative et d'associer au processus de décision tous les services concernés ainsi que, le plus souvent, les représentants des différents intérêts en présence : usagers, organisations professionnelles, associations, organisations syndicales …  Il se distingue par conséquent des instances collégiales de décision, telles que les autorités administratives indépendantes.

 

  

L'expérience montre que la multiplication de ces organismes n'est pas la marque d'une bonne administration. En effet, au-delà de l'intérêt politique ou psychologique supposé que peut comporter l'annonce de leur création, leur utilité réelle est souvent modeste dans la durée, tandis que leurs inconvénients ne doivent pas être sous-estimés : dilution des responsabilités qui peut en résulter, temps qu'ils prennent à ceux qui y participent, délais supplémentaires qu'ils induisent dans le processus de décision, risque d'illégalité de cette dernière si la consultation n'a pas été conduite régulièrement.

 

Ceci explique qu'une réduction du nombre des commissions administratives soit poursuivie dans le cadre des politiques de simplification administrative et de réforme de l'État. Plusieurs textes sont intervenus récemment à cet égard :

 

• L'ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 a supprimé plusieurs commissions administratives devenues obsolètes, a limité la présence de magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif aux seuls organes où leur participation est indispensable et a remplacé environ 70 commissions préexistantes au niveau déconcentré par un nombre limité de commissions thématiques auprès des préfets, parfois désignées sous les termes de « commissions pivots ». Les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont désormais fixées par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

 

• Le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 prévoit que de nouvelles commissions administratives à caractère consultatif ne pourront être instituées auprès des autorités de l'État ou de ses établissements publics que par la voie d'un décret et pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Elles pourront néanmoins être reconduites de façon expresse par un nouveau décret pris selon les mêmes formes avant ce terme. De même, les textes réglementaires antérieurs au 9 juin 2006 qui avaient institué de telles commissions seront abrogés de façon automatique à compter du 9 juin 2009 si un nouveau décret ne vient pas en confirmer l'existence avant cette échéance.

 

Ces règles de limitation dans le temps ne s'appliquent toutefois pas lorsque l'existence de la commission procède d'une disposition législative, y compris pour les « commissions pivots » prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004.

 

Elles ne valent par ailleurs que dans le champ d'application du décret du 8 juin 2006, ce qui exclut les autorités administratives indépendantes ou les comités temporaires d'étude, mais également les commissions composées uniquement d'agents de l'État, ainsi que les instances paritaires prévues par le statut général des fonctionnaires (article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983), le statut de la magistrature (ordonnance organique du 22 décembre 1958) ou le statut général des militaires (loi n° 2005-270 du 24 mars 2005).

 

    

Dans tous les cas où l'existence de la commission est limitée dans la durée, il est vivement conseillé de déterminer explicitement dans le texte institutif la date à laquelle elle cessera d'exister.

 

  

Les questions préalables :

 

Il convient, avant de prendre un texte instituant une nouvelle commission consultative, de se poser deux questions :

 

1° Est-il indispensable de donner une forme institutionnelle et permanente à la consultation ou à la concertation que l'on souhaite mener ?

 

Il faut rappeler à cet égard qu'institutionnaliser une commission par un texte se justifie essentiellement lorsque  l'on entend conférer des effets de droit à sa consultation, c'est-à-dire essentiellement dans le cas où elle a vocation à constituer une garantie procédurale dont le respect conditionnera la légalité des décisions qui en procèdent.

 

Il est toujours loisible à un ministre ou à toute autre autorité administrative centrale ou déconcentrée de prendre l'initiative d'organiser une ou plusieurs réunions  sur un objet déterminé en invitant à y participer toute personne dont l'avis peut être utile préalablement à la prise de décision  ou de constituer un groupe de travail avec les représentants des intérêts en présence sans qu'un texte ne soit nécessaire à cette fin  (CE, 1er juin 1984, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public).

 

2° N'existe-t-il pas déjà une instance pouvant fournir le cadre que l'on souhaite, le cas échéant au prix d'un ajustement de ses attributions, de sa composition ou de son mode de fonctionnement ?

 

Pour les commissions entrant dans le champ du décret du 8 juin 2006, la réponse à ces questions doit être apportée de façon détaillée dans l'étude exigée par son article 2 « permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante ».

 

 

 

Niveau de texte

 

 

La régularité d'une consultation suppose d'abord que la commission ait une existence légale et notamment qu'elle ait été instituée par l'autorité compétente, compte tenu de son objet, et selon les formes prescrites.

 

Niveau réglementaire :

 

L'institution d'une procédure de consultation facultative ou obligatoire dans l'exercice par l'État de l'une de ses compétences est un élément de la procédure administrative non contentieuse et relève par suite normalement du domaine réglementaire. Il en va de même de la définition de la composition, des attributions et du fonctionnement de l'organisme créé à cet effet.

 

On examinera au préalable si la procédure consultative s'analyse comme une mesure d'application d'une disposition législative renvoyant un niveau réglementaire déterminé (pour le cas d'un renvoi à un décret en Conseil d'État : CE, 28 juillet 1999, Syndicat des psychiatres des hôpitaux).

 

Si tel n'est pas le cas, le niveau  de texte à retenir est, en règle générale, celui du décret simple. Notamment, ce niveau sera pertinent pour toutes les commissions consultatives relevant du champ d'application du décret du 8 juin 2006 (cf supra).

 

Pour les instances paritaires de la fonction publique, on se reportera aux règles particulières prévues par les dispositions statutaires posées par la loi et par les décrets généraux applicables (pour la fonction publique de l'État, voir les articles 12 à 17 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

 

Les instances internes composées uniquement de fonctionnaires de l'État relèvent également d'un décret simple lorsqu'elles réunissent des représentants des différents ministères et administrations de l'État et touchent, de ce fait, à l'organisation du travail interministériel.  En revanche, un ministre peut créer par arrêté ou par une simple note de service, une commission qui ne regrouperait que des représentants des services placés sous son autorité.

 

 

Niveau législatif ;

 

Par exception, l'intervention du législateur se justifie  si la procédure administrative en cause touche directement à l'une des matières que la Constitution réserve à la loi, ce qui amène à se poser deux questions :

 

1°)  Par elle-même, la consultation de la commission met elle en cause l'un des principes fondamentaux ou affecte-t-elle l'une des règles énumérés à l'article 34 de la Constitution ?

 

Généralement, l'intervention d'une commission disposant de compétences purement consultatives et dont les avis ne lient pas l'autorité administrative ne saurait avoir pour effet de mettre en cause l'un de ces principes ou l'une de ces règles (décisions CC n° 98-183 L du 5 mai 1998, n° 2003-194 L du 22 mai 2003, n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).

 

 

 

Il en va différemment lorsque la commission dispose d'attributions quasi-décisionnelles telles que le pouvoir d'infirmer des décisions provisoires prises par l'autorité administrative (décision n° 76-88 L ; commissions régionales d'hospitalisation) ou une procédure d'avis conforme (décision n° 82-124 L du 23 juin 1982 s'agissant des comités de bassin).

 

Il est par ailleurs des cas où le simple fait d'imposer une étape consultative dans un processus de décision peut mettre en cause un principe dont il revient au législateur de connaître, en particulier s'agissant du principe de libre administration des collectivités locales.. Il est recommandé dans ce cas que le cadre de la procédure, voire un encadrement de la composition de l'organisme soient prévus par la loi. Ainsi, le Conseil constitutionnel a considéré que la création d'une commission nationale du débat public susceptible de prendre l'initiative d'organiser un débat public sur un projet d'une collectivité locale (même sans son accord) mettait en cause ce principe et devait dès lors être posée par la législateur. En revanche, dès lors que les travaux de cette commission ne liaient aucune autorité publique, la détermination de sa composition relevait du domaine réglementaire (décision n°99-184 L du 18 mars 1999). De même, s'agissant de la loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie qui prévoyait que cette allocation serait accordée par décision du président du conseil général « sur proposition » d'une commission qu'il préside, le Conseil constitutionnel a admis que sa composition puisse être renvoyée au pouvoir réglementaire, après avoir vérifié  que l'exécutif départemental restait libre de ne pas suivre cette proposition et sous la réserve que le pouvoir réglementaire tienne compte des travaux préparatoires indiquant qu'elle serait composée en majorité de représentants du conseil général (décision n°2001-447 DC du 18 juillet 2001). Enfin, il a jugé que la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, qui créait des « conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire » et énonçait les catégories de collectivités locales représentées en leur sein, avait pu, s'agissant d'organismes consultatifs, renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions de désignation de leurs membres (décision n°94-358 DC du 26 janvier 1995).

 

2°) La consultation peut-elle être regardée comme une « garantie fondamentale » qui relève du domaine de la loi ?

 

L'avis préalable d'une instance consultative, en particulier lorsqu'elle comprend parmi ses membres des représentants des principaux intérêts concernés,  peut parfois être regardé comme constituant une garantie fondamentale que la Constitution range dans le domaine de la loi : droit de propriété, exercice des libertés publiques, garanties reconnues aux fonctionnaires… Ainsi, l'existence d'une commission dont la consultation est requise avant l'expulsion d'un étranger, sauf urgence absolue, relève de la loi (article L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). De même, l'existence des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires qui participent des « garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État » est prévue par la loi (pour la fonction publique de l'État, articles 12, 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ; De même, une obligation consultative peut constituer, non plus une limitation, mais au contraire une garantie pour le respect du principe de libre administration des collectivités locales ; Il en est ainsi de la consultation du « comité des finances locales », prévu par les articles L.1211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, chargé de contrôler la répartition de la dotation globale de fonctionnement et d'émettre un avis sur tout décret à caractère financier les concernant.

 

Le Conseil constitutionnel a considéré que l'obligation pour le ministre de l'agriculture, saisi d'un recours contre le refus d'agrément d'un plan de gestion d'une propriété forestière, de prendre l'avis d'un organisme représentatif des propriétaires forestiers relève de la loi dès lors qu'elle constitue une garantie essentielle offerte au requérant avant que ne soit prise une décision susceptible de porter atteinte à ses droits de propriétaire (décision n° 77-98 L du 27 avril 1977). De même, s'agissant de la liberté contractuelle, il a été jugé qu'il incombait au Parlement de prévoir le caractère obligatoire de la consultation de la commission des clauses abusives préalablement à l'édiction de décrets visant à interdire, limiter ou réglementer certains clauses dans les contrats entre professionnels et non professionnels (décision n°95-170 L du 8 décembre 1992, articles 36 et 37 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services).

 

Cependant, il est à signaler que dans des décisions récentes (n° 98-183 L du 5 mai 1998, n° 2003-194 L du 22 mai 2003), le Conseil constitutionnel a paru s'orienter vers une conception plus restrictive du domaine de la loi, selon laquelle l'intervention du législateur ne serait juridiquement nécessaire que dans l'hypothèse où l'avis émis par l'instance consultative en cause lie l'autorité compétente dans son pouvoir de décision et que cette décision touche à une matière relevant du domaine de la loi. La portée exacte de l'inflexion de la jurisprudence qui en résulterait par rapport à ses décisions antérieures reste encore incertaine.

 

 

3°) Lorsqu'il incombe au législateur, ainsi qu'il a été dit, de créer la commission, de prévoir sa consultation obligatoire ou d'encadrer sa composition, le pouvoir réglementaire n'en dispose pas moins d'une compétence étendue pour énumérer ses membres, préciser ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure à observer (décision CC n°92-170 du 8 décembre 1992).

 

 

 

COMPOSITION :

 

La commission doit, pour se prononcer valablement, être régulièrement composée.

 

Il relève du texte réglementaire qui l'institue, le cas échéant dans les limites fixées par la loi, de définir sa composition : nombre de membres, répartition entre différents collèges, durée du mandat, modalités de désignation, règles de suppléance. On veillera à éviter les ambiguïtés de rédaction et les détails superflus, sources de risques contentieux.

 

Les représentants des services de l'État ou des organismes qui en dépendent sont de préférence mentionnés es qualité, sans condition de durée (« le directeur de … ou son représentant » au lieu de « un représentant du ministre chargé de… »).

 

Les autres membres sont désignés par arrêté de l'autorité compétente (généralement, le ministre) pour un mandat déterminé. Le renouvellement anticipé intervient dans les mêmes formes que la désignation initiale en cas de décès, de démission ou si le représentant vient à perdre la qualité au titre de laquelle il avait été désigné. La coïncidence du terme de cette désignation avec le terme du mandat initial ne peut résulter que d'une disposition expresse. Elle résulte de l'article 4 du décret du 8 juin 2006 pour les commissions relevant de son champ d'application. Pour les autres commissions, il conviendra, si l'on estime opportun de retenir cette règle, de l'inscrire dans le texte institutif.

 

La représentation des professions concernées ou des autres groupes d'intérêts en présence sera formulée de façon générique, ce qui n'exclut pas d'introduire des subdivisions dans la composition d'un collège (ex. « trois représentants du secteur de la … dont un représentant les petites et moyennes entreprises »). La mention explicite de la représentation d'un ou plusieurs organismes, même sous la forme d'une proposition de désignation, ne trouve de justification que s'ils disposent d'une exclusivité légale de représentation. On évitera également des formulations qui laissent souvent place à une interprétation contingente (deux représentants des « principales associations » d'usagers  par exemple) ou d'utiliser des formulations juridiquement qualifiées par d'autres textes sans entendre en réalité renvoyer à une telle acception (« organisations syndicales les plus représentatives » par ex.),

 

Si la participation de parlementaires est estimée nécessaire, ce qui doit rester un cas exceptionnel dans un organisme placé auprès du pouvoir exécutif, il y a lieu, en principe de prévoir un nombre égal de députés et de sénateurs. S'agissant de leur mode de désignation, il est d'usage de laisser le soin à l'assemblée parlementaire à laquelle ils appartiennent d'y procéder selon ses propres procédures  Dans une telle hypothèse, il suffit de mentionner dans la liste des membres « un député et un sénateur », sans autre précision.  Il existe toutefois des précédents prévoyant une désignation par le président de  chaque assemblée. Il faut rappeler que le terme du mandat parlementaire du titulaire conduit nécessairement à procéder à une nouvelle désignation, même si celui-ci se trouve réélu auprès de  la même assemblée pour un nouveau mandat.

 

Les personnalités qualifiées sont désignées par les termes « une personnalité désignée en raison de ses compétences en matière de… ».

 

Il est souvent utile de prévoir des membres suppléants. En effet, la circonstance que certains membres absents se fassent représenter par un collaborateur ou toute autre personne de leur choix conduira à l'irrégularité de la composition de la commission de nature à conduire à l'annulation des décisions examinées, si aucun texte n'a prévu de suppléance (CE, 13 janvier 1975, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Équipement, du Logement et  du Tourisme et sieur Berot c/ Comité de défense du commerce et de l'artisanat indépendants de  l'agglomération dacquoise, Rec.).

 

Il n'existe pas de suppléance sans texte (CE Ass. 25 octobre 1957, Société du Parc d'essence de Chambry ; CE, 6 mars 1968, Société d'Affichage Giraudy). L'article 3 du décret du 8 juin 2006 prévoit désormais, pour les commissions relevant de son champ d'application et  à défaut de dispositions particulières, que le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Pour les autres membres, la désignation de membres suppléants, généralement selon les mêmes formes que pour les membres titulaires devra être prévue par le décret institutif. Le même article 3 consacre l'usage sur deux autres points : la suppléance d'un élu ne peut être assurée que par un autre élu de la même assemblée délibérante et l'absence de suppléance pour les membres nommés intuitu personae (personnalités qualifiées).

 

  

 

ORGANISATION

 

Le texte instituant un organisme consultatif précise l'autorité auprès de laquelle cet organisme est placé. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de l'expliciter, que le secrétariat de l'organisme est assuré par les services de cette autorité et que ses frais de fonctionnement sont supportés par le budget dont dispose cette autorité. A défaut de désigner cette dernière, il faudra prévoir qui assure les tâches de secrétariat et supporte les frais de fonctionnement.

 

Même s'il est d'usage de conférer la présidence de la commission à cette autorité ou à un haut fonctionnaire qu'elle a désigné à cet effet, le texte devra l'indiquer expressément.

 

 

Seules des dispositions expresses permettent  que l'organisme se réunisse, en dehors des séances plénières, dans des formations particulières selon la question à traiter. Il peut être renvoyé au règlement intérieur le soin de préciser les modalités de cette organisation mais il convient en toute hypothèse de prévoir des garanties de bon fonctionnement et d'équilibre dans la représentation des intérêts au sein de ces formations particulières.

 

De façon générale, on se gardera de renvoyer trop largement au règlement intérieur le soin de fixer les modalités de fonctionnement de l'organisme, l'autorité compétente pour créer l'organisme ne pouvant déléguer cette compétence que dans une mesure limitée (voir fiche 3.5.2.). Il a notamment été jugé qu'un règlement intérieur ne pouvait sans habilitation expresse fixer une règle de quorum (CE, 19 février 2003 Bresillon).

 

 

FONCTIONNEMENT

 

Le décret du 8 juin 2006 prévoit de nombreuses règles applicables aux commissions administratives à caractère consultatif relevant de son champ d'application de sorte que le texte institutif pourra se limiter à quelques précisions complémentaires. Pour l'essentiel, ces règles sont impératives, tout au moins lorsque la commission est appelée à prononcer un ou plusieurs avis requis par un texte. Pour les autres commissions, il est recommandé de procéder à un simple renvoi à tout ou partie de ces dispositions.

 

1°) Convocation (article 3 et 9) : la commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le décret institutif peut toutefois prévoir qu'elle se réunira selon une certaine régularité ou selon d'autres conditions déterminées (proposition d'une fraction de ses membres par exemple). Le délai de convocation est fixé, sauf urgence, à cinq jours au moins avant la date de la réunion. Elle comporte l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Cette transmission peut s'opérer par voie électronique.

 

2°) Quorum (article 11) : Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission est présente, y compris par téléconférence, ou a donné mandat à un autre membre, Cette règle rejoint d'ailleurs une solution jurisprudentielle qui trouve toujours à s'appliquer hors du champ d'application du décret (CE Ass., 18 avril 1969 Meunié). Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance, sauf texte contraire, et non à chaque point à l'ordre du jour (CE 19 mai 2003, ministre de la Défense c/ syndicat CFDT des personnels civils des établissements de la défense du Finistère ; 2 avril 2003, société des agrégés de l'université). Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation sera adressée sur le même ordre du jour précisant que la réunion se tiendra sans que cette condition trouve à s'appliquer.

 

3°) Déroulement des séances : Sauf disposition expresse contraire, une commission consultative ne délibère valablement qu'en se réunissant collégialement,  la consultation individuelle de chacun de ses membres par écrit, par message électronique ou par téléphone ne pouvant en faire office (CE, 21 mars 1958, syndicat départemental des pharmaciens du Morbihan ; 7 avril 1995, Zuber ; 17 mai 1999, Société Smithkline Beecham, voir également fiche 2.1.2.). Pour les commissions entrant dans le champ du décret du 8 juin 2006, son article 7 prévoit toutefois qu'une conférence téléphonique ou audiovisuelle peut être régulièrement organisée avec l'accord du Président, sauf lorsqu'il est procédé à un vote secret. Une disposition expresse dans le texte institutif est vivement recommandée s'agissant des autres commissions consultatives si l'on souhaite recourir à ce procédé.

 

La règle de majorité à retenir,  est celle de « la majorité des voix des membres présents ou représentés » (article 12 du décret du 8 juin 2006 ou CE, Ass., 18 avril 1969, Meunié),

 

En l'absence de dispositions explicites en ce sens, le président ne peut se prévaloir d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix, une telle règle ne résultant d'aucun principe général du droit, ni d'aucune règle générale de procédure (CE, 9 décembre 2005, Assemblée nationale). L'article 12 du décret du 8 juin 2006 y pourvoit pour les commissions relevant de son champ d'application, en prévoyant expressément que la voix du président est prépondérante à moins que le texte ne lui ait pas conféré le droit de vote.

 

Le décret du 8 juin 2006 prévoit la possibilité, si un membre est absent et non suppléé, de donner mandat à un autre membre de la commission, ce dernier ne pouvant en recevoir qu'un seul.

 

Enfin, l'article 6 du même décret prévoit la faculté d'inviter toute personne extérieure dont l'audition est utile aux travaux. Il est rappelé qu'en dehors de ce cas et sauf disposition contraire, la participation aux travaux de l'organisme de personnes étrangères à celui-ci peut vicier l'avis émis si cette présence a été de nature, « eu égard à la composition de cet organisme, à son objet et aux conditions dans lesquelles il a délibéré » à influencer les membres de l'organisme (CE, Ass., 18 avril 1969, Meunié ; CE, Ass., 27 février 1970, Union des chambres syndicales d'affichage).

 

  

4°) Procès-verbaux : les règles prévues à l'article 14 relatives au procès-verbaux des séances se suffisent à elles mêmes dans la majorité des cas.

 
 

 

ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES

 

Il importe que le texte instituant un organisme consultatif définisse ses attributions en déterminant précisément l'objet des questions qui doivent ou peuvent lui être soumises. Cette mention pourra s'effectuer par référence à un autre texte mentionnant cette consultation, s'il y a lieu.

 

Le texte créant l'organisme consultatif définira, avec précision, les cas où l'autorité administrative est tenue de recueillir son avis, en évitant les formulations qui laisseraient place à interprétation. La consultation d'un même organisme peut être obligatoire ou facultative selon la question traitée ou la nature du texte envisagé mais de telles distinctions doivent être clairement énoncées.

 

Le caractère obligatoire de la consultation est marqué par l'usage du présent de l'indicatif (« la commission est saisie pour avis de tout projet de décret relatif à … ».) La consultation  sera facultative lorsque les dispositions du texte auront laissé l'autorité compétente libre d'y procéder ou non (exemple « la commission peut être saisie/consultée »), encore qu'une telle disposition est généralement inutile, l'autorité administrative disposant toujours de la faculté de procéder à la consultation en l'absence de disposition du texte la prévoyant. Rappelons également que les règles de composition, de convocation ou de vote doivent être respectées au même titre que pour une consultation obligatoire lorsque l'autorité administrative procède, de sa propre initiative, à une consultation facultative (CE, 14 décembre 1988, Durand).

 

L'article 15 du décret du 8 juin 2006 confirme la solution jurisprudentielle selon laquelle, en l'absence d'avis dans un délai raisonnable, l'autorité compétente peut prendre régulièrement la décision. L'appréciation du caractère raisonnable du délai continue à relever de l'appréciation du juge, selon les circonstances de l'espèce.

 

APPLICATION DANS LE TEMPS

 

Lorsque un texte institue ou modifie une commission dont la consultation est rendue obligatoire, il faut veiller à régler le sort des procédures en cours. Dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été rendue, sont normalement applicables à cette décision les règles de procédure en vigueur à la date de son édiction. En conséquence, à défaut de dispositions transitoires différant la date d'application des nouvelles règles de consultation, l'absence de consultation rend illégales les décisions prises après l'entrée en vigueur des dispositions instituant l'obligation de consultation. C'est pourquoi il importe tout particulièrement de veiller à prévoir un dispositif transitoire.

 

De même, en cas de modification des attributions ou des règles de composition d'une commission administrative à caractère consultatif, il importe de régler explicitement le sort des membres dont le mandat est en cours.



 

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