Guide de Légistique
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 V. SCHEMAS LOGIQUES ET CAS PRATIQUES

5.2 Cas pratiques

5.2.3 Créer, modifier ou supprimer un établissement public

Version du 20 octobre 2007

 

Textes nécessaires

 

L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la compétence pour fixer les règles relatives à « la création de catégories d'établissements publics ».

 

La détermination du texte nécessaire à la création d'un établissement public dépend, en premier lieu, du point de savoir si cet établissement peut être rattaché à une catégorie existante, une catégorie pouvant être constituée d'un seul établissement. Si la catégorie n'existe pas, une loi est nécessaire. Cette loi aura pour objet de créer l'établissement et d'en définir les règles constitutives. Inversement si l'établissement public qu'il est envisagé de créer entre dans une catégorie déjà existante, un décret suffit, à moins qu'il soit envisagé de déroger aux règles constitutives des établissements de la catégorie telles que fixées par le texte législatif l'ayant créée ou que l'intervention du législateur soit nécessaire à un autre titre, par exemple pour doter les organes dirigeants de certaines prérogatives. En effet, la circonstance que l'établissement puisse être créé par décret ne dispense évidemment pas de s'interroger sur la compétence du pouvoir réglementaire pour édicter l'ensemble des dispositions envisagées.

 

Création

 

Selon la jurisprudence tant du Conseil constitutionnel (n° 79-108 L du 25 juillet 1979 ; n° 79-109 L du 13 septembre 1979 ; n° 82-122 L du 25 mars 1982 ; n° 83-133 L du 12 octobre 1983 ; n° 87-150 L du 17 mars 1987 ; n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001) que du Conseil d'Etat (Ass., 24 novembre 1978, Syndicat national du personnel de l'énergie atomique CFDT ; 11 octobre 1985, Syndicat général de la recherche agronomique CFDT) doivent être regardés comme entrant dans la même catégorie les établissements publics dont l'activité s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue. Une catégorie peut toutefois n'être constituée que d'un seul établissement public (Conseil constitutionnel, n° 82-127 L du 10 novembre 1982 ; n° 89-162 L du 5 décembre 1989 ; n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001).

 

La « même tutelle administrative »  s'entend de la tutelle d'une même collectivité que ce soit l'État (quel que soit le ministère de rattachement), une région, un département, une commune ou un ensemble de collectivités publiques. L'analogie avec la spécialité d'établissements existants s'apprécie en fonction de l'objet et de la nature des activités des établissements publics. La pratique des sections administratives du Conseil d'État les conduit à déterminer les activités d'un établissement au regard de ses missions et non des moyens mis en œuvre. Cette approche qui évite de retenir une acception étroite de la notion d'activités, a pour conséquence de ne pas multiplier à l'infini les catégories. Elle est cohérente avec la volonté du pouvoir constituant de 1958 de restreindre la compétence du législateur en matière d'établissements publics.

 

Une catégorie peut dorénavant comprendre à la fois des établissements à caractère administratif et des établissements à caractère industriel et commercial. Par une décision n°79-108 L du 25 juillet 1979, le Conseil constitutionnel a en effet abandonné un critère retenu initialement, tiré du caractère administratif, industriel et commercial, scientifique et technique ou autre des établissements en cause.

 

Exemples : Compte tenu de l'existence de nombreux autres établissements publics de formation de fonctionnaires placés sous la tutelle de l'État ayant une spécialité du même ordre, l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ne peut être regardée comme constituant une nouvelle catégorie d'établissement public. Sa création relève donc d'un décret. Il en est de même pour le Fonds de soutien à la chanson, aux variétés et au jazz, qui appartient à la même catégorie que le Centre national du livre. Inversement le Commissariat à l'énergie atomique, établissement public créée par l'ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 et auquel ont été assignées non seulement des missions de recherche scientifique et technique, mais aussi des missions en matière de défense, de production, de transformation et de commerce de matières premières nucléaires, constitue à lui seul une catégorie.

 

La création d'une catégorie nouvelle d'établissements publics peut être réalisée de façon générale en dehors de la création d'un établissement public donné, laquelle interviendra dans un deuxième temps. Elle peut aussi intervenir à l'occasion d'une telle création, lorsqu'il s'avère que celle-ci, du fait notamment de la spécialité de l'établissement créé, doit s'analyser comme entraînant la création d'une catégorie nouvelle.

Le transfert à l'État des biens, droits et obligations d'un établissement public que l'on supprime ne nécessite pas, par lui-même, de dispositions législatives (Conseil d'État, avis d'Assemblée générale du 7 novembre 1996).

 

Règles constitutives

 

 Relèvent des dispositions constitutives d'un établissement public, et donc du législateur lorsque l'établissement à créer n'est susceptible de relever d'aucune catégorie, celles qui sont relatives :

 

- au cadre général des missions confiées à cet établissement ;

- à la détermination des organes dirigeants, leur rôle, les conditions de leur désignation et les catégories de personnes représentées en leur sein ;

- aux catégories de ressources dont peut bénéficier l'établissement ;

- à la détermination de la collectivité de rattachement (CE, 25 octobre 2004, M.Asaro et autres) et aux rapports entre celle-ci et l'établissement (tutelle).

 

Dans le cas où le législateur est intervenu pour créer un établissement public et a renvoyé à un décret le soin d'en définir l'organisation et le fonctionnement, ce décret peut être compétemment pris même si l'on est en présence d'une nouvelle catégorie d'établissements et que la loi aurait en conséquence dû en fixer de manière plus précise les règles constitutives : la circonstance qu'elle soit restée en deçà de sa compétence n'entache pas d'illégalité le décret pris pour son application.

 

Nature  des textes réglementaires nécessaires

 

 Le plus souvent, la création et, à un moindre degré, la transformation d'un établissement public supposent l'intervention d'une série de textes.

 

S'agissant des textes réglementaires, il est le plus souvent recouru à un décret en Conseil d'État, que l'établissement ait été créé par la loi ou que la création elle-même de l'établissement en cause relève du domaine réglementaire.

 

Un décret en Conseil d'État est en toute hypothèse nécessaire, en dehors même des cas où cela est exigé par une loi, si l'on entend déroger à des dispositions fixées par décret en Conseil d'État, telles que celles du décret n° 79-153 du 26 janvier 1979 relatives à la durée du mandat des dirigeants d'établissements publics ; ce décret ayant été pris en conseil des ministres, une dérogation impliquera en outre un passage du texte en conseil des ministres. De même, un décret en Conseil d'État est nécessaire dans les établissements publics industriels et commerciaux qui comptent moins de 200 salariés, en application de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, pour fixer le nombre de représentants des salariés dans les conseils d'administration de ces établissements. Enfin, les conditions d'emploi et de rémunération des personnels peuvent exiger des dérogations à des règles statutaires et donc l'intervention d'un décret en Conseil d'État. 

 

Contenu du texte

 

Les décrets relatifs à la création d'un établissement public comportent en général trois titres consacrés respectivement aux dispositions générales, à l'organisation et au fonctionnement, au régime financier, un quatrième pouvant rassembler les dispositions diverses. La liste des principaux textes comportant des dispositions de portée générale applicables aux établissements publics de l'État et à leurs dirigeants est fournie en annexe.

 

Les dispositions générales

 

Elles comportent habituellement au moins deux articles, dont le premier détermine le caractère administratif ou industriel et commercial de l'établissement, ainsi que le ministre de tutelle, le siège de l'établissement et, le cas échéant, la collectivité de rattachement :

 

Article 1er  : X (nom de l'établissement créé) est un établissement public de l'État à caractère administratif (ou industriel et commercial) placé sous la tutelle du ministre chargé de ………. Son siège est situé….

 

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (16 novembre 1956 Union syndicale des industries aéronautiques), seul un établissement étant par son objet assimilable à une entreprise privée, financé principalement par les usagers et ayant des modalités d'organisation et de fonctionnement qui ne sont pas propres à l'administration, pourra être qualifié d'industriel et commercial. 

 

Encore faut-il rappeler qu'une telle qualification par le texte institutif n'a qu'une portée relative. Le Conseil d'État ne se sent pas lié par elle, sauf si elle résulte d'une loi et il peut procéder à des requalifications. De plus, il arrive fréquemment qu'un établissement public gère plusieurs services de nature différente. Dans ce cas le juge ne s'attache pas à la qualification de l'établissement, pour déterminer le régime applicable, mais à la nature du service géré. Le caractère global, administratif ou industriel et commercial de l'établissement, qui est à prendre en considération pour l'application de certains textes, est déterminé à partir de l'activité principale. Le seul fait qu'un établissement a, parmi ses missions, celle de publier et diffuser des documents, notamment en les vendant au public, ne suffit pas à le faire regarder comme ayant un caractère industriel et commercial (T.C, 15 janvier 1990, Reinhard).

 

La tutelle doit être confiée au ministre qui a, dans ses missions, le service public dont il est prévu de confier la gestion à l'établissement public. Pour le bon exercice de cette tutelle, il est déconseillé de la disperser : lorsque plusieurs ministères sont directement intéressés par l'activité d'un établissement public, leur représentation au conseil d'administration doit leur permettre de faire valoir leur point de vue et d'influencer la politique de l'organisme. En revanche, l'efficacité de la gestion d'un établissement public impose que la tutelle ne soit assurée, en principe, que par le ministre principalement intéressé par la mission confiée à l'établissement ; tout au plus pourra-t-on prévoir la tutelle conjointe de deux ministres, lorsque l'activité de l'établissement touche directement à leurs attributions respectives.

 

Un établissement est normalement rattaché à une personne morale, soit l'État (il est alors qualifié d'établissement public « national » ou « de l'Etat »), soit à une collectivité territoriale (il est alors qualifié d'établissement public « local »), bien que ce ne soit pas une condition de son existence. Ce rattachement est à apprécier, s'il n'est pas précisé par la loi, moins au regard du ressort territorial d'activité ou de l'implantation de l'établissement qu'en fonction des relations organiques, financières et juridiques qu'il entretient soit avec l'État, soit avec une collectivité territoriale.

 

Le plus souvent, c'est dans un deuxième article que sont définies les missions de l'établissement public (article 2 : l'établissement public a pour mission …)

 

Ces missions doivent être précisées avec soin ; en raison du principe de spécialité de l'établissement public, le juge administratif sanctionne l'exercice par un établissement d'activités excédant le cadre des missions qui lui ont été confiées. Dans un avis du 7 juillet 1994 relatif à EdF-GdF, la Section des travaux publics du Conseil d'État a précisé que « le principe de spécialité  (…) signifie que la personne morale (…) n'a pas de compétence générale » au delà de la mission qui lui a été confiée. Il ne lui appartient pas « d'entreprendre des activités extérieures à cette mission ou de s'immiscer dans de telles activités. » Toutefois, selon le même avis, le principe de spécialité « ne s'oppose pas par lui-même à ce qu'un établissement public, surtout s'il a un caractère industriel et commercial, se livre à d'autres activités économiques à la double condition :

 

- d'une part que ces activités annexes soient techniquement et commercialement le complément normal de sa mission statutaire principale (…) ou du moins connexe à ces activités ;

 

- d'autre part que ces activités soient à la fois d'intérêt général et directement utiles à l'établissement public. 

 

On ne peut donc se borner à une formule de caractère général. Ainsi, par exemple, s'agissant de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004  énumère de façon précise cinq missions :

 

« 1° La mise en œuvre de la formation initiale et continue des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

 

2° L'organisation, en matière d'incendie et de secours, de formations destinées notamment aux élus, aux fonctionnaires, aux cadres des entreprises et aux experts français ou étrangers ;

 

3° L'animation du réseau des écoles de sapeurs-pompiers et notamment la coordination, en liaison avec les préfets de zone, des formations, des recherches et des actions de coopération assurées par ces écoles ;

 

4° La recherche, les études, l'évaluation, la prospective, la veille technologique ainsi que la diffusion de l'information y afférente dans les domaines relevant du champ de compétence des services départementaux d'incendie et de secours ;

 

5° Le développement d'actions de coopération internationale, notamment en matière de formation et de recherche, dans ses champs de compétence ».

 

Organisation et fonctionnement

 

Le titre consacré à l'organisation et au fonctionnement, quelquefois qualifié aussi de régime administratif, doit traiter des organes dirigeants de l'établissement (conseil d'administration et direction) et de sa structure, ainsi que le cas échéant du personnel.

 

De façon générale, il est à noter que la plasticité du régime de l'établissement public lui permet d'emprunter diverses formes en ce qui concerne son organisation interne.

 

C'est toutefois un des rares domaines où plusieurs dispositions générales résultant soit de la loi, soit du règlement imposent un certain encadrement :

 

- en matière de composition et de fonctionnement du conseil d'administration de certains établissements publics, en application de la loi n°83- 675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

 

- en matière de limite d'âge des présidents et dirigeants de l'ensemble des établissements publics, en application de l'article 7 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 ;

 

- en matière de durée maximale du mandat de présidents et dirigeants de l'ensemble des établissements publics, en application du décret n°79-153 du 26 février 1979.

 

1°) Les organes dirigeants.

 

Il convient de distinguer les organes collégiaux placés à la tête de l'établissement public (assemblée délibérante, le plus souvent dénommée conseil d'administration) de la direction (président ou (et) directeur). Il existe toutefois quelques cas d'établissements publics administrés par un conseil de surveillance et un directoire (Entreprise minière et chimique, voir le décret n° 67-797 du 20 septembre 1967 ; Fonds de réserve pour les retraites, voir les articles L.135-6 et suivants du code de la sécurité sociale)

 

a) Le conseil d'administration.

 

Une série d'articles doivent définir la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil d'administration.

 

En ce qui concerne la composition, les dispositions à prendre ne sont encadrées, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, que pour les établissements à dominante industrielle et commerciale, plus exactement « les établissements publics industriels et commerciaux de l'État autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public et les autres établissements publics de l'État qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles de droit privé ». Pour ces établissements, la loi impose trois catégories de membres : des représentants de l'État, qui doivent être nommés par décret, des personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leur connaissance des activités en cause ou encore en leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, également nommés par décret, et des représentants élus des salariés ; l'effectif de chacune de ces catégories est à fixer par décret, le nombre des représentants des salariés devant être égal au moins au tiers des membres du conseil.

 

La loi de démocratisation du secteur public fixe également la durée maximum du mandat de ces membres (cinq ans) et les modalités de leur remplacement, détermine un champ minimum de compétence des conseils d'administration (grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de l'établissement…) et précise certaines règles de leur fonctionnement (convocation, moyens donnés aux membres pour exercer leur mandat, gratuité de ce mandat). Elle fixe aussi les règles de nomination du président.

 

Un dispositif d'exclusion partielle ou totale du champ d'application de la loi est toutefois prévu par l'article 4 celle-ci : bénéficient automatiquement de l'exclusion partielle les établissements publics « dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt quatre derniers mois est inférieur à 200 » ; peuvent être exclus partiellement ou totalement au coup par coup certains établissements publics, à condition de figurer à une annexe de la loi, ce qui suppose une disposition législative expresse ajoutant ledit établissement à la liste établie en annexe de la loi de 1983 dans sa version initiale (voir à titre d'exemple la loi n°90-474 du 5 juin 1990 ajoutant à cette annexe la Réunion des Musées Nationaux). L'exclusion partielle porte sur les dispositions du chapitre 1er du titre II de la loi, chapitre qui traite de la composition et du fonctionnement des conseils. Mais la loi impose pour autant en ce cas quelques règles minimum : les conseils d'administration doivent comprendre des représentants élus des salariés ; le nombre de ces représentants doit être fixé par décret en Conseil d'Etat et il ne peut être inférieur à deux et dépasser le tiers ; l'étendue minimum de pouvoir du conseil d'administration ; les règles de convocation de ce conseil… (sur ces différents points voir  fiche 4.2.4 Nomination des dirigeants des établissements publics et des entreprises publiques)

 

Dans les autres établissements publics, la composition du conseil d'administration est variable. On y trouve habituellement :

 

- des membres de droit, essentiellement les représentants des différents ministères intéressés ;

 

- des membres nommés en raison de leur compétence ou en tant que représentants de grandes institutions de l'État ;

 

- des membres désignés par des instances autonomes de l'administration ou des membres élus, en particulier des représentants du personnel. Les membres nommés le sont le plus souvent par arrêté du ou des ministres de tutelle. La durée du mandat est habituellement fixée à 3 ans renouvelable, mais elle peut être allongée à 4 ou 5 ans.

 

Si la participation de parlementaires est estimée nécessaire, ce qui doit rester un cas exceptionnel dans un organisme placé sous la tutelle du pouvoir exécutif, il y a lieu, en principe, de prévoir un nombre égal de députés et de sénateurs. S'agissant de leur mode de désignation, il est d'usage de laisser le soin à l'assemblée parlementaire à laquelle ils appartiennent respectivement de définir les modalités de leur désignation. Dans une telle hypothèse, il suffit de mentionner dans la liste des membres « un député et un sénateur », sans autre précision. Il existe toutefois des précédents prévoyant une désignation par le président de l'assemblée.

 

En cas de remplacement d'un membre défaillant ou démissionnaire, il faut prévoir une disposition expresse pour limiter le mandat du nouveau membre à la durée du mandat restant à courir.

 

Il est souhaitable de préciser que les personnes désignées en raison du mandat électif qu'elle détienne (national ou local) voient leurs fonctions prendre fin au terme de ce mandat.

 

Exemple de rédaction pour la composition du conseil d'administration d'un établissement public administratif : « L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président :

 

      1°) x membres de droit :

                 a) le directeur de … au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

                 b) le directeur du budget ou son représentant ;

                 c) …

      2°) x personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de…. par arrêté du ministre chargé de …, dont x sur proposition du ministre chargé de …

      3°) x représentants du personnel de l'établissement, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de … »

 

Il est d'usage de préciser en outre que « Le directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative ».

 

Il est recommandé de préciser, par un article particulier, que le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'État (décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006).

 

En ce qui concerne ses attributions, le conseil d'administration dispose d'une compétence générale d'orientation et de gestion de l'établissement, mais il est d'usage d'énumérer ses principales attributions, en faisant précéder la liste d'un « notamment ». A titre de référence, on trouve souvent la liste suivante (pour un établissement public à caractère industriel et commercial) :

 

 1. les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement;

- 2. les projets de contrats d'objectifs avec l'État ;

- 3. les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

- 4. les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;

- 5. le rapport annuel d'activité ;

- 6. l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;

- 7. le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;

- 8. la conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;

- 9. la création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

- 10. l'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;

- 11. l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

- 12. l'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

- 13. la création ou l'acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels et la fermeture de ces établissements ;

- 14. les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

- 15. la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

- 16. les actions en justice et les transactions ;

- 17. l'acceptation ou le refus des dons et legs .

 

 

En ce qui concerne les transactions, on rappellera que l'article 2045 du Code civil ne permet aux établissements publics de ne transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre. Si l'on entend que l'établissement public puisse transiger, il y a donc lieu de le prévoir dans les statuts. La mention parmi les compétences du conseil d'administration du pouvoir de transiger y suffit.

 

Les statuts de l'établissement peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer au président ou au directeur général ou directeur, dans les limites qu'il détermine, certaines de ses attributions, telles que l'octroi d'avances, l'acquisition et l'aliénation de biens, l'octroi d'hypothèques, les actions en justice ou l'acceptation des dons et legs, sous la seule réserve de prévoir que le président rend compte lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

 

Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration doivent être très strictement prévues pour ce qui est de la périodicité des réunions, des règles de convocation et les modalités d'adoption des délibérations.

 

Il est le plus souvent prévu trois à quatre réunions par an au moins sur convocation du président ainsi que des convocations possibles à l'initiative du ministre chargé de la tutelle ou de la majorité des membres du conseil. D'où la rédaction courante : « Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de tutelle (ou un des ministres de tutelle) ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé ». Dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public permet au tiers au moins des membres du conseil, en indiquant l'ordre du jour de la séance, de convoquer le conseil si celui-ci n'est pas réuni depuis plus de deux mois ; il est souhaitable de reprendre cette disposition dans l'article correspondant du texte.

 

La règle habituelle d'adoption des délibérations est celle de la majorité simple, avec exigence d'un quorum égal à la moitié au moins des membres. Si du fait de l'importance de l'objet sur lequel elle porte, l'adoption d'une délibération doit être entourée de garanties particulières, il convient de la rechercher au travers du pouvoir de tutelle exercé, dans l'intérêt général, par les ministres responsables et non par une disposition prévoyant une majorité qualifiée.

 

D'où la rédaction courante : « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents / Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres [présents ou représentés]. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante / Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement».

 

Il est important de définir précisément le régime de suppléance ou de représentation : en l'absence de dispositions expresses, seuls les membres désignés pourront siéger et aucun mandat ne pourra être valablement donné. Habituellement, les représentants de l'administration sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter par un collaborateur, grâce à la formule « le directeur de…. ou son représentant ». Les représentants des salariés ont des suppléants élus dans les mêmes conditions qu'eux. Quant aux personnalités qualifiées, elles sont désignées  intuitu personae  , de sorte qu'il ne leur est généralement pas permis de se faire représenter. Quel que soit le système retenu, on évitera, pour une même catégorie de membres, d'additionner une possibilité de suppléance ou de représentation et une possibilité de donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.

 

Il y a lieu également de préciser le régime d'entrée en vigueur des délibérations qui peut varier selon la nature de celles-ci ; on trouve le plus souvent une distinction selon le schéma suivant :

 

-         des décisions qui ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un délai préfixé (par exemple 1 mois) après leur transmission au ministère de tutelle et, le plus souvent également, au ministère chargé du budget, si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai ;

 

-         d'autres qui appellent une approbation en bonne et due forme des mêmes ministres ;

-         le reste des décisions qui deviennent exécutoires de plein droit si une décision contraire de l'autorité de tutelle n'a pas été notifiée à l'établissement dans un délai à déterminer (habituellement 15 jours) à compter de leur réception par cette autorité.

 

Exemple : « Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 1,3,9… de l'article x ci-dessus deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres exerçant la tutelle de l'établissement et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.

 

Ces mêmes décisions et délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement et  à l'autorité chargée du contrôle financier (pour un EPA ; « économique et financier » pour un EPIC) de l'État.

 

Les cessions, prises ou extensions de participations financières doivent être approuvées par un arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'établissement et du ministre chargé du budget.

 

Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article x, les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'établissement n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans le délai de quinze jours courant à compter de leur réception par lesdits ministres ».

 

Il est à noter qu'en ce qui concerne les décisions financières (budget ou état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD), décisions modificatives, comptes annuels), le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 fixe le principe d'une approbation tacite les rendant exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par les autorités de tutelle, sauf opposition de leur part notifiée pendant ce délai. Le délai est suspendu en cas de demande par écrit d'informations ou documents complémentaires. Les dispositions réglementaires propres à un établissement peuvent prévoir un délai d'approbation tacite plus court, ou au contraire un dispositif d'approbation expresse.

 

Il convient de veiller à ce que le régime d'approbation des délibérations ne porte pas atteinte au principe d'autonomie qui régit les établissements publics, en particulier pour ce qui est des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel régis par le code de l'éducation.

 

b) La direction

 

 Elle est normalement confiée à un directeur ou directeur général. Il est cependant possible de prévoir le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur. Toutefois, si une telle orientation est adoptée, elle peut s'accompagner de dispositions étendant les prérogatives dévolues au conseil d'administration ou destinées à leur conférer un caractère effectif. Cela peut en particulier conduire à prévoir une convocation de droit de ce conseil si elle est demandée par une partie significative de ses membres (par exemple la moitié) et à préciser de façon renforcée les pouvoirs du conseil d'administration.

 

Des solutions mixtes peuvent être envisagée, dans lesquelles les pouvoirs exécutifs sont répartis entre le président du conseil d'administration et un directeur général : on peut se référer à cet égard, au Muséum d'histoire naturelle ou à l'Institut national de recherches archéologiques préventives : le président peut être chargé « d'assumer et de coordonner la réflexion » conduisant à la définition de la politique générale de l'établissement et de ses relations avec les organismes nationaux ou étrangers intervenant dans les mêmes domaines d'activité ; il peut être chargé, par dérogation aux dispositions du décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires (CTP) de présider le CTP de l'établissement ; tandis que le directeur général assume la direction effective de l'établissement, notamment en étant l'ordonnateur des recettes et dépenses et le gestionnaire du personnel.

 

c) Les conditions de nomination de ces organes dirigeants et la durée de leurs fonctions

 

Elles sont étroitement encadrées (article 13 de la Constitution et textes pris pour son application, d'une part et décret n°79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'État, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et certains organismes publics, d'autre part). Pour ce qui est de la nomination, il résulte des termes mêmes de l'article 13 de la Constitution que, sous réserve d'une délégation de son pouvoir par le Président de la République, elle relève de ce dernier. Le décret constitutif peut dès lors se borner à indiquer que la nomination interviendra par décret : cela signifie nécessairement décret du Président de la République.

 

Si, en raison de l'importance de l'établissement on entend que la nomination soit prononcée par décret en conseil des ministres, il convient, en principe, de compléter la liste des emplois ainsi pourvus annexée au décret n° 59-587 du 29 avril 1959 pris en application de l'article 1er de l'ordonnance organique n° 58-1136 du 28 novembre 1958, qui est un décret en conseil des ministres. Il est également possible de le prévoir par une disposition du décret portant statut de l'établissement public, à condition de soumettre celui-ci au conseil des ministres ; il conviendra alors, pour éviter l'effet « cliquet » qui en résulte, d'introduire dans le décret un article permettant la modification ultérieure du texte, à l'exception de la disposition relative au mode de nomination du dirigeant en cause, par décret non délibéré en conseil des ministres (pour un exemple, voir les articles 16 et 25 du décret n° 2004-1232 du 20 novembre 2004 fixant le statut du Théâtre national de l'Opéra-comique).

 

Il doit être précisé, dans l'article fixant les conditions de nomination du président et du directeur, sur la proposition de quel ministre cette nomination par décret intervient ; c'est normalement celle du (ou des) seul(s) ministre(s) de tutelle.

 

D'où la formule : « Le président, le directeur… est nommé par décret pris sur le rapport du (des) ministre(s) ».

 

Une nomination par arrêté ministériel est également possible, pour les établissements moins importants, en vertu des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958.

 

Pour ce qui est de la durée des fonctions, elle est limitée pour l'ensemble des établissements publics de l'Etat, qu'ils aient ou non un caractère industriel et commercial, par le décret n° 79-153 du 26 février 1979, décret délibéré en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, de sorte qu'une dérogation nécessite un texte du même niveau. Le dispositif en est le suivant :

 

- pour le président de l'organe délibérant, le mandat est de trois ans au plus ;

 

- pour le directeur ou celui, quel que soit son titre, qui exerce des fonctions équivalentes, il existe deux possibilités : mandat à durée indéterminée ou mandat de trois ans au plus.

 

Toutefois, dans les établissements publics à caractère industriel et commercial relevant de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le président du conseil d'administration est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur, c'est-à-dire cinq ans (article 1er du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994).

 

La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration, de directeur général ou directeur s'établit à 65 ans, quelle que soit leur « origine » (fonctionnaires, personnalités qualifiées, professionnels du secteur, élus nationaux ou locaux) en application de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Toutefois, cet article dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, ouvre la possibilité de fixer, même au niveau réglementaire, une limite d'âge supérieure à 65 ans dans les statuts de l'établissement public. Par ailleurs, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont la présidence leur revient de droit selon les statuts.

 

Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper ces fonctions, la limite d'âge propre à leur corps d'origine ne trouve pas à s'appliquer, la radiation des cadres étant alors différée jusqu'à la cessation de ces mêmes fonctions.

 

Enfin, les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'État soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire. Cette faculté ne doit évidemment être exercée que lorsque les circonstances le justifient et pour une durée limitée.

 

 

 

 

 

d) Les pouvoirs du responsable exécutif

 

Ils doivent eux aussi être énumérés le plus complètement possible ; en mentionnant au moins les principaux pouvoirs suivants :

 

- il exerce la direction générale de l'établissement public ;

 

- il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ;

 

- il assure le fonctionnement des services de l'établissement ; il a sous son autorité le personnel qu'il engage, nomme et licencie ; il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

 

- il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;

 

- il peut déléguer sa signature ; il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un directeur délégué ou à d'autres agents de l'établissement désignés dans le décret statutaire.

 

L'attention doit être particulièrement appelée sur la nécessité de préciser  dans les statuts de l'établissement les règles internes de compétence pour la préparation et la passation des marchés. Le nouveau code des marchés publics applicable depuis le 1er septembre 2006 regarde comme des "pouvoirs adjudicateurs" relevant de son champ d'application les établissements publics locaux des collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de l'État "autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial". Il réserve implicitement aux règles internes régissant chacun des pouvoirs adjudicateurs le soin de définir les autorités appelées à passer les marchés et fait disparaître, par voie de conséquence, la notion antérieure de "personne responsable du marché" (PRM). Dès lors, il convient de déterminer dans les règles statutaires quelles sont les règles de répartition des compétences au sein de l'établissement en matière de des marchés (autorité compétente pour engager l'établissement; éventuelle autorisation préalable du conseil d'administration au-delà de certains seuils). Il est également utile de préciser les possibilités de délégation qui peuvent être aménagées en la matière. 

 

Il est enfin très utile de prévoir des règles de suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du dirigeant exécutif ou lorsque son pose est momentanément vacant.

 

Exemple de rédaction :

 

« Le directeur est assisté d'un directeur adjoint (ou d'un secrétaire général) qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement ».

 

2°) Les structures de l'établissement et le personnel.

 

a) L'organisation interne de l'établissement public

 

Elle est normalement déterminée par le conseil d'administration.

 

Toutefois, si l'on souhaite que des conseils d'orientation, scientifiques ou d'experts interviennent auprès des organes dirigeants, pour émettre des propositions ou de formuler des avis sur la politique de l'établissement, il est préférable de le prévoir dans le décret. Ceci est nécessaire si une loi le prévoit expressément. Ainsi la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, dont les dispositions ont été reprises par le code de la recherche pour ce qui est des établissements publics à caractère scientifique et technologique, prévoit, en son article 16, que lesdits établissements « comportent un conseil scientifique et des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel ». Ces dispositions imposent donc au décret portant statut d'un établissement déterminé de créer de telles instances. Elles ne font toutefois pas obstacle à que ce décret habilite le conseil d'administration a définir les modalités selon lesquelles un comité d'évaluation se composant de personnalités scientifiques extérieures à l'établissement évalue au moins tous les quatre ans les activités de celui-ci.

 

b) Le personnel

 

 Il n'y a pas lieu en principe de prévoir des dispositions particulières. Les établissements publics sont soumis aux dispositions générales prévues respectivement, pour ce qui est des établissements à caractère administratif, par le statut général des fonctionnaires et, pour ce qui est des établissements à caractère industriel et commercial, par le code du travail. S'il y a lieu de déroger pour partie à ces dispositions, il convient de recourir à la loi.

 

On notera que s'il s'agit seulement, pour un établissement public administratif, de déroger à l'obligation née de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de ne confier les emplois permanents qu'à des fonctionnaires en autorisant le recrutement d'agents contractuels en dehors des quelques possibilités ouvertes par ailleurs par la loi du 11 janvier 1984 (emplois saisonniers, absence de corps de fonctionnaires, ou lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient…), il n'est pas indispensable de passer par la loi. Le 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 permet le recrutement dérogatoire de contractuels, y compris à durée indéterminée, pour « les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'État après avis du conseil supérieur de la fonction publique ». Sur cette base a été pris le décret n°84-38 du 18 janvier 1984 « fixant la liste des établissements publics de l'État à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ». Ce décret se borne, en un article, à renvoyer à une annexe la liste des établissements en cause, avec pour chaque établissement, en regard, les emplois qui peuvent donc être occupés par des contractuels ; ce peuvent être tous les emplois ou des catégories limitatives. Il y a donc lieu, pour l'administration qui souhaite qu'un de ses établissements dispose d'une plus grande possibilité de recrutement de contractuels, d'élaborer un projet de décret, qui se bornera à indiquer que la liste annexée au décret n°84-38 du 18 janvier 1984 est complétée ainsi qu'il suit : « Établissement x, emploi de tel type ou catégorie d'emplois ». Le projet de décret devra être soumis au CTP de l'établissement et au conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

 

3°) Régime financier

 

Le régime financier et comptable est évidemment essentiel. Il découle du choix effectué quant au caractère administratif ou industriel et commercial de l'établissement. Ce régime est fixé par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 s'agissant des établissements publics à caractère administratif et par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 s'agissant des établissements publics à caractère industriel et commercial.