Guide de Légistique
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 V. SCHEMAS LOGIQUES ET CAS PRATIQUES

5.2 Cas pratiques

5.2.7 Créer, modifier ou supprimer une taxe fiscale

Version du 20 octobre 2007

 

La présente fiche a pour objet d'indiquer les règles générales auxquelles sont soumises les impositions de toute nature, qu'il s'agisse des prélèvements obligatoires de nature fiscale figurant dans le code général des impôts ou de ceux institués dans des domaines particuliers tels que l'urbanisme, l'agriculture ou l'environnement et pouvant à ce titre relever d'autres administrations que la direction générale des impôts.

 

La nature fiscale d'un  prélèvement obligatoire

 

Instituer un prélèvement obligatoire exige en premier lieu, quelle qu'en soit la dénomination (« taxe, contribution, redevance ou participation »), d'en déterminer la nature. Cette qualification juridique commande en effet les règles de compétence, de fond et de procédure applicables.

 

Tous les prélèvements obligatoires ne présentent pas un caractère fiscal. On peut définir les « impositions de toute nature » au sens de l'article 34 de la Constitution comme des prélèvements perçus par voie d'autorité au profit de personnes publiques ou de personnes privées chargées d'une mission de service public et qui n'ont pas le caractère d'une redevance pour service rendu ou d'une cotisation de sécurité sociale (il n'est plus créé de taxes parafiscales depuis l'entrée en vigueur de la loi organique sur les lois de finances). Il s'ensuit que, pour donner à un prélèvement obligatoire la qualification d'un impôt, il faut procéder par élimination en le distinguant de la redevance et de la cotisation de sécurité sociale.

 

A la différence de l'impôt, la redevance pour service rendu (voir fiche 5.2.8) trouve sa contrepartie directe dans une prestation fournie par un service ou dans l'utilisation d'un ouvrage ou d'un bien (CE, Ass., 21 nov. 1958, Syndicat national des transporteurs aériens). Ainsi, ne constituent pas des prélèvements fiscaux la participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique (CE, 27 juin 1973, Ville de Marseille) ou la contribution réclamée à une personne qui sollicite l'autorisation d'exercer une activité professionnelle et destinée seulement à couvrir les frais de contrôle de cette demande particulière. En revanche, doit être regardé comme un impôt un prélèvement exigé à raison des contrôles exercés par l'administration si ceux-ci ont pour but premier la réalisation d'objectifs d'intérêt général tels que la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des consommateurs (CE, 23 juin 2000, Chambre syndicale du transport aérien : redevance aéroportuaire couvrant des missions de sécurité ; CE, 20 mars 2000, GISTI : redevance pour l'examen médical imposé par mesure de santé publique aux étrangers demandant un titre de séjour).
 

 

La cotisation de sécurité sociale, comme la redevance pour service rendu, se distingue de l'impôt par le fait qu'elle a une contrepartie directe, le droit à des prestations, et qu'elle est affectée au financement de ces prestations. Mais l'affectation de son produit au financement de la protection sociale ne suffit pas à faire entrer un prélèvement dans la catégorie des cotisations sociales ; ainsi le Conseil constitutionnel a rangé dans la catégorie des impositions de toute nature la contribution sociale généralisée (n° 90-285 DC du 28 décembre 1990), la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (n° 91-302 DC du 30 décembre 1991) ainsi que les prélèvements et contributions spécifiques destinés au financement de la sécurité sociale (n° 97-393 DC du 18 décembre 1997). Le Conseil d'État a donné la même qualification fiscale aux contributions mises à la charge des entreprises pharmaceutiques (CE Ass., 28 mars 1997, Sté Baxter) et aux contributions levées au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale (CE, 4 novembre 1996, Association de défense des sociétés de courses des hippodromes de province).

 

Les redevances domaniales qui rémunèrent l'avantage consenti par la collectivité publique à l'occupant du domaine public ne sont pas non plus des impôts (par ex. : CE, 28 juillet 1999, Cofiroute).

 

 

Compétence prépondérante mais non exclusive du législateur en matière fiscale

 

Une fois définie la nature fiscale du prélèvement, il convient de déterminer à quel support (législatif ou réglementaire ?) il faut recourir. L'article 34 de la Constitution dispose que « La loi fixe (…) -les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». En application de ces dispositions, les règles relatives à un prélèvement fiscal prennent place normalement dans une loi ordinaire ; elles peuvent aussi figurer dans une loi de finances (voir fiche 1.3.4. les lois de finances).

 

Il appartient au législateur, sauf à encourir la censure du Conseil constitutionnel pour incompétence négative, de définir avec une précision suffisante le régime de l'impôt qu'il institue.

 

Mais le Conseil constitutionnel a admis des tempéraments. Le législateur peut, sans méconnaître sa compétence, se dispenser de fixer lui-même le taux d'une imposition s'il fixe les limites à l'intérieur desquelles le pouvoir réglementaire est habilité à arrêter ce taux (
n°87-239 DC du 30 décembre 1987 ; n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000). Il peut de même renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de fixer des coefficients multiplicateurs applicables pour chacune des activités exercées dans les établissements classés et servant au calcul du montant de la taxe générale sur les activités polluantes dès lors qu'il précise la marge de variation de ces coefficients et les critères à retenir pour la fixation de chacun d'entre eux (n° 99-422 DC du 21 décembre 1999). Il peut également confier au pouvoir réglementaire le soin  de déterminer la date d'entrée en vigueur d'un article de loi abrogeant un dispositif imposant des obligations aux contribuables à la condition de lui fixer une date limite (n° 86-223 DC 29 décembre 1986).

 

Le pouvoir réglementaire conserve ses compétences propres pour prendre les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre des règles fixées par la loi (CC n° 68-51 L du 4 avril 1968). Ainsi le législateur, qui prévoit une exonération prolongée de taxe foncière en faveur de constructions satisfaisant à des critères de qualité environnementale, ne méconnaît pas sa compétence en déléguant à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la définition technique  des critères dont il a déterminé la nature (CC n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001).

 

Relèvent aussi du pouvoir réglementaire, dans l'exercice du pouvoir autonome que lui reconnaît l'article 37 de la Constitution (CC n° 68-35 DC 30 janvier 1968), les mesures d'organisation des services chargés d'établir l'impôt ou de le recouvrer (CC n° 2000-189 L du 25 septembre 2000).

 

Enfin, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci disposent d'une compétence fiscale qu'elles exercent dans les limites définies par la loi.

 

Les normes à respecter

 

Les principes de valeur constitutionnelle

 

La création ou la modification d'un impôt doit respecter les principes de valeur constitutionnelle énoncés par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». L'institution d'une imposition peut également affecter d'autres principes de valeur constitutionnelle, comme le droit de propriété, le respect de la vie privée ou la libre administration des collectivités territoriales, mais les principes résultant de l'article 13 sont les plus déterminants. Leur mise en œuvre a été précisée par une jurisprudence abondante dont on ne mentionnera que quelques éléments..

 

Le Conseil constitutionnel a jugé que le maintien au profit de l'État de la majoration pour frais de gestion des impôts locaux (n° 95-369 DC du 28 décembre 1995) ou la contribution sur les cessions de droits de diffusion de compétitions sportives (n° 99-424 DC du 29 décembre 1999) n'étaient pas contraires au principe de la nécessité de l'impôt. Mais il a censuré des dispositions instituant une amende fiscale manifestement disproportionnée (n° 89-268 DC du 29 décembre 1989).

 

Il a fait une application souple du principe de progressivité de l'impôt en admettant que le choix d'un taux uniforme commun applicable à trois contributions sociales n'était pas  contraire à l'article 13 de la Déclaration de 1789 dès lors que le produit de ces contributions, versé à la Caisse nationale des allocations familiales, était destiné à alléger à due concurrence les prélèvements affectés à la sécurité sociale, caractérisés par une prépondérance des cotisations non soumises à une règle de progressivité et que ces contributions n'étaient pas déductibles de l'impôt sur le revenu, dont les taux sont progressifs (n° 90-285 DC du 28 décembre 1990).

 

Il a également jugé que l'article 13 de la Déclaration de 1789 ne faisait pas obstacle à un système redistributif par l'impôt. Il n'est pas interdit au législateur de mettre à la charge de certaines catégories de personnes des charges particulières en vue d'améliorer les conditions de vie d'autres catégories de personnes, sous réserve de ne pas créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (n° 99-416 DC du 23 juillet 1999).

 

Il a également admis l'utilisation de la fiscalité comme instrument de soutien des politiques économiques, sociales ou écologiques. Le législateur peut ainsi décider d'accorder des avantages fiscaux pour encourager la création et le développement d'un secteur d'activité concourant à l'intérêt général (n° 84-184 DC du 29 décembre 1984). Il peut mettre à la charge de certaines personnes des impositions particulières pour les inciter à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général tels que la protection de l'environnement (n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 ; n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003).

 

Les principes de l'article 13 ne sont pas non plus méconnus lorsque le législateur décide d'exclure du champ d'application d'un impôt certains redevables par mesure de simplification (n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000) ou pour des motifs tirés des nécessités administratives comme celle d'éviter des frais de recouvrement excessifs par rapport au produit attendu de l'impôt (n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003).

 

Pour respecter le principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose et selon les caractéristiques de chaque impôt (n° 97-393 DC du 18 décembre 1997). Si le principe d'égalité implique qu'à situations semblables il soit fait application de règles semblables sous réserve des différences de traitement justifiées par des motifs d'intérêt général, il n'interdit pas qu'à des situations différentes soient appliquées des règles différentes (même décision).

 

Il est loisible au législateur de créer des catégories particulières de redevables et de prévoir des exclusions ou des exonérations en fonction des buts qu'il s'assigne, sous réserve de mettre en œuvre des critères objectifs et rationnels. Ainsi, le législateur manque à ces obligations lorsque, créant une taxe sur les imprimés publicitaires et les journaux gratuits destinée à réduire les coûts de l'élimination et du traitement des déchets et limiter les atteintes à l'environnement, il établit une différence de traitement sans rapport direct avec les objectifs poursuivis en excluant de son champ d'application un grand nombre d'imprimés susceptibles d'accroître le volume des déchets (n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002) ou ceux de ces imprimés ou journaux qui font l'objet d'une distribution nominative (n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003).

 

De même, quand il institue une taxe générale sur les activités polluantes en vue de renforcer la lutte contre l'effet de serre, il établit une différence de traitement sans rapport avec les buts assignés en soumettant à cet impôt l'électricité alors qu'en raison de la nature des sources de production de celle-ci, la consommation de cette énergie contribue très faiblement au rejet des gaz carboniques et permet, par substitution aux produits fossiles, de lutter contre l'effet de serre (n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000).

 

Le Conseil constitutionnel a également estimé qu'une disposition exonérant de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité les redevables dont les revenus étaient inférieurs à un seuil déterminé créait une disparité manifeste entre les redevables, dès lors que le dispositif ne tenait compte ni des revenus autres que ceux tirés d'une activité ni des revenus des autres membres du foyer fiscal ou des personnes à charge (n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000).

 

En revanche, est conforme aux principes constitutionnels la disposition refusant aux contribuables dont le revenu net imposable est supérieur à un seuil déterminé le bénéfice d'un abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers, cette mesure permettant de mieux prendre en compte les facultés contributives des redevables (n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000).

 

La loi fiscale peut avoir une portée rétroactive à la condition que cela soit justifié par un motif d'intérêt général et que cette rétroactivité ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles. Elle doit respecter les décisions de justice passées en force de chose jugée, le principe de non rétroactivité des peines plus sévères et l'interdiction de remettre en cause des prescriptions légalement acquises (n° 88-250 DC du 29 décembre 1988).

 

Toutefois, à l'égard des lois de validation, la jurisprudence est particulièrement rigoureuse : la portée de la validation doit être strictement définie et « ciblée » (n° 99-422 DC du 21 décembre 1999) ; l'acte validé ne doit pas être entaché d'inconstitutionnalité (sauf si le motif de la validation est lui-même de rang constitutionnel : n° 97-390 DC du 19 novembre 1997) ; la validation doit être justifiée par un motif d'intérêt général suffisant qui ne peut se réduire à un enjeu financier limité (n° 95-369 DC du 28 décembre 1995), le Conseil constitutionnel se livrant à un contrôle exigeant de proportionnalité (n° 99-425 DC du 19 décembre 1999).

 

La Convention européenne des droits de l'homme

 

Les principes qu'énonce la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas sensiblement des principes de valeur constitutionnelle. Mais, alors que le contrôle de constitutionnalité ne peut plus s'exercer après promulgation de la loi, le contrôle de conventionalité peut intervenir à l'occasion de tout litige relatif à l'application d'une disposition fiscale ; il est exercé tant par le juge de l'impôt que par la Cour européenne des droits de l'homme, dont la jurisprudence est parfois constructive. .

 

On ne peut donner que quelques éléments pour illustrer la portée de la Convention européenne en matière fiscale.

 

L'article 6 de la Convention relatif aux exigences d'un procès équitable (§ 1) et au respect de la présomption d'innocence (§ 2) est le plus souvent invoqué mais son objet est limité. Il est applicable aux sanctions fiscales et non pas aux impositions elles-mêmes ou à la procédure d'imposition (CEDH, 5 octobre 1999, n° 43604/98 ; CEDH, 12 juillet 2001, n° 44759/98). Il implique que l'institution de pénalités fiscales soit assortie d'une procédure contradictoire et que les sanctions soient modulables en fonction de la gravité des fraudes ou, à défaut, que le juge compétent dispose d'un pouvoir de modération. En principe, les dispositions générales en matière de sanctions fiscales et les règles de fonctionnement des juridictions devraient suffire à la satisfaction des exigences de l'article 6.

 

D'autres stipulations sont applicables à la totalité de la matière fiscale. Il en est ainsi notamment de l'article 14 prohibant les discriminations entre les contribuables (il reste sans incidence sur les rapports entre l'administration et le contribuable : CE Ass., Avis contentieux du 12 avril 2002 ) ou de l'article 1er du Protocole n° 1 qui prescrit le respect des biens et de la propriété (CEDH, 23 octobre 1997, n° 117/1996 ; CE, 15 juin 2001, Amoretti).

 

Pour l'interprétation de ces dernières stipulations, la Cour européenne des droits de l'homme adopte une conception extensive de la notion de bien. Toute créance fiscale relève du champ de cet article. Ainsi, le droit au remboursement d'un crédit d'impôt constitue un bien protégé de sorte qu'un retard anormalement long pour le paiement du crédit constitue une violation de la convention (CEDH, 3 juillet 2003, n° 38746/97).

 

Ces mêmes stipulations s'opposeraient à une imposition établie à raison de la détention d'un bien immobilier si le montant de l'impôt était excessif par rapport à la valeur du bien (CAA Paris, 6 décembre 2002, n° 98-4089 et 99-622) ou à un impôt assis sur le patrimoine dont le montant rapporté aux revenus du contribuable présenterait un caractère confiscatoire (CA Caen, 12 novembre 2002, n° 01-2233).

 

L'article 1er du Protocole n° 1 doit conduire à un usage restrictif des validations législatives. Des procédures ou des mesures fiscales ne peuvent être régularisées rétroactivement par la loi que si cette validation est justifiée par des motifs d'intérêt général suffisants (CEDH, 23 octobre 1997 précité). Le juge de l'impôt, dans l'exercice de son contrôle de conventionalité, vérifie l'existence et la pertinence de l'intérêt général invoqué au soutien d'une validation législative (CE, 23 octobre 2002, Ministre de l'équipement ; CE, 12 janvier 2004, SA Cise et Erimo). A défaut d'un tel intérêt général, il écarterait l'application de la loi de validation.

 

Le droit communautaire

 

Le traité instituant la Communauté européenne et le droit dérivé, tels qu'interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes, constituent également une source de droit abondante dont on doit tenir le plus grand compte. Une contrariété avec le droit communautaire peut entraîner de lourdes conséquences. Une taxe recouvrée indûment ouvre droit à restitution au profit des contribuables dès lors qu'ils l'ont contestée dans les délais de forclusion. Si un avantage fiscal présente le caractère d'une aide d'État illégale, il doit donner lieu à un remboursement par l'entreprise qui en aurait bénéficié.

 

Les articles du traité sont d'effet direct. Certains d'entre eux comportent des prohibitions explicites en matière fiscale : interdiction des taxes d'effet équivalent (art. 25 ex-12) ou des impositions intérieures discriminatoires à l'égard de ressortissants d'autres États membres ou protectrices au profit des seuls ressortissants de l'État membre (art. 90 ex-95). D'autres articles, sans mentionner expressément les mesures fiscales, s'opposent néanmoins à celles qui auraient pour effet de restreindre la liberté de circulation des travailleurs (art. 39 ex-48), la liberté d'établissement (art. 43 ex-52), la libre prestation de services (art. 49 ex-59), la libre circulation des capitaux (art. 56 et 58 ex-73B et 73D) ou de porter atteinte au droit de la concurrence (art. 81 et 82 ex-85 et ex-86).

 

Enfin, tout avantage fiscal ayant le caractère d'une aide d'État qui n'a pas fait l'objet de la notification préalable à la Commission européenne requise pour autorisation est illégal pour méconnaissance des articles 87 et 88 (ex- 92 et 93). La même règle s'applique à l'impôt dont le produit est affecté à un établissement public exerçant ses activités dans le secteur concurrentiel 

 

Le droit dérivé s'est considérablement enrichi en matière fiscale. Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée et celui des accises résultent pour l'essentiel de la transposition de directives communautaires. Mais les impôts directs ont fait aussi l'objet de directives dont le respect s'impose aux autorités nationales (cf. par ex. : directives sur les fusions ou sur les rapports entre sociétés mères et filles).

 

On ne se bornera ici à rappeler que les États membres sont tenus non seulement de transposer les objectifs des directives dans les délais impartis mais aussi de s'abstenir, dans la période comprise entre l'entrée en vigueur de la directive et l'expiration du délai de transposition, de toute mesure compromettant la réalisation des objectifs communautaires (CJCE, 18 décembre 1997 aff. 126/96). Le Conseil d'État a jugé (Ass. 28 février 1992, SA Arizona Tobacco Products et autres) que les mesures réglementaires prises par l'administration pour l'application de dispositions législatives contraires au droit communautaire étaient dépourvues de base légale et de nature à engager la responsabilité de l'État.

 

Les composantes du régime d'une taxe fiscale

 

Le régime d'une taxe fiscale peut être décomposé en  neuf éléments : la catégorie des assujettis, le fait générateur de l'impôt, l'assiette de l'impôt, le taux d'imposition, les modalités d'établissement et de liquidation de l'impôt, les modalités du recouvrement, l'exercice du contrôle et la prescription, les sanctions, le contentieux.

 

La catégorie des contribuables

 

La définition des personnes assujetties à l'impôt doit être précise. Les critères les plus couramment retenus reposent sur la distinction entre personnes physiques et morales, sur la nature de l'activité professionnelle exercée, pour les taxes locales sur la qualité de propriétaire ou d'occupant ainsi que sur la localisation de l'habitation (qui peut ne pas être le domicile) ou l'implantation du siège social ou de l'établissement.

 

S'il est prévu des exonérations, il est logique de les définir immédiatement après avoir déterminé la catégorie des personnes assujetties. Les exonérations peuvent être permanentes ou temporaires et porter sur tout ou partie de l'imposition.

 

Le fait générateur de l'impôt

 

Le fait générateur d'un impôt est la date ou l'événement qui crée l'obligation fiscale. Chaque impôt a son fait générateur. Mais il existe certaines constantes : pour les impôts locaux, on retient habituellement la situation existant au 1er janvier et, pour l'impôt sur le revenu, les revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année tels qu'ils sont arrêtés au 31 décembre. D'autres impôts s'attachent à la délivrance d'une autorisation administrative, comme la taxe de défrichement ou la taxe d'équipement.

 

Le fait générateur ne se confond pas avec l'exigibilité de l'impôt, qui détermine la date à laquelle le paiement de l'impôt est dû. Cette date peut être différée. Ainsi la taxe d'habitation établie d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ne devient exigible en principe que trente jours après la mise en recouvrement du rôle.

 

L'assiette de l'impôt

 

Pour fixer les règles d'assiette d'un impôt, il faut mettre en œuvre des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet et la nature de celui-ci (n° 83-164 DC du 29 décembre 1983). En vue d'assurer la lisibilité de la loi et de réduire les coûts de gestion de l'impôt, il est recommandé de déterminer l'assiette de l'impôt à partir d'éléments simples à constater.

 

C'est le cas lorsque l'assiette est constituée par un produit ou un bien pris dans son unité matérielle. Ainsi en est-il de la taxe sur la publicité télévisée due pour chaque message publicitaire émis (art. 302 bis KA du CGI).

 

Toutefois, le plus souvent l'assiette de l'impôt est déterminée en fonction de la valeur de la matière imposable. Dans un tel cas, la détermination de l'assiette peut rester une opération simple, par exemple lorsque l'assiette est constituée par le prix facturé d'un bien ou d'un service (ex. :  la taxe sur la valeur ajoutée).

 

Mais il ne manque pas d'exemples dans lesquels l'évaluation de la matière imposable doit donner lieu à des calculs complexes, qu'il s'agisse de la valeur locative d'un immeuble servant de base à la taxe d'habitation ou aux taxes foncières (cf. art. 1496 et 1498 du CGI) ou du revenu net disponible pour l'impôt sur le revenu (cf. art. 156 du CGI : revenu global imposable). La complication des règles et des méthodes de calcul à appliquer réduit la rentabilité de l'impôt et constitue une source de contentieux.

 

Le taux d'imposition

 

Le taux d'imposition est le coefficient appliqué au montant de l'assiette imposable pour déterminer les droits à payer.

 

Le taux est progressif lorsqu'il croît en fonction du quantum de la matière imposable (ex. : art. 197 du CGI en matière d'impôt sur le revenu ou art. 719 du même code en matière de droit d'enregistrement). Pour éviter que les majorations de taux n'entraînent une rupture caractérisée de l'égalité entre les contribuables, il convient de veiller à ce que le taux maximum soit limité (CC n° 89-268 DC du 29 décembre 1989).

 

Le principe de progressivité de l'impôt peut être satisfait par l'application d'un tarif comportant plusieurs tranches.

 

L'établissement de l'impôt

 

Pour déterminer le montant de l'impôt, il peut être recouru à trois procédés. Le premier est le système de l'évaluation directe : l'administration effectue elle-même directement les calculs (par ex : les impôts locaux). Le second repose sur les déclarations du contribuable auquel il revient de présenter à l'administration ses propres évaluations (ex : impôt sur le revenu, taxe sur la valeur ajoutée). Il peut y avoir combinaison des deux systèmes (cf. art. 1406 du CGI : obligation de déclarer les changements de consistance ou d'affectation pour les impôts locaux). Enfin, il peut y avoir paiement direct de l'impôt sans déclaration, par exemple lors du règlement du prix d'un produit (taxe intérieure sur les produits pétroliers) ; le vendeur est alors tenu de reverser le produit de l'impôt à l'administration fiscale.

 

Lorsqu'il est recouru à un système déclaratif, le délai dans lequel la déclaration doit être souscrite et les sanctions encourues pour retard ou défaut de souscription doivent être précisés. Ces dispositions relèvent de la loi. Les autres modalités de la déclaration, qu'il s'agisse du lieu de dépôt de la déclaration ou des imprimés réglementaires à utiliser, relèvent du pouvoir réglementaire (cf. rédaction de l'article 1406 déjà mentionné).

 

Le recouvrement

 

On distingue trois procédés de recouvrement : le rôle, le titre de recettes et, en cas de retard ou de défaut de paiement d'un impôt devant être spontanément acquitté, l'avis de mise en recouvrement.

 

Les impôts directs et taxes assimilées sont mis en recouvrement par voie de rôle homologué et rendu exécutoire par l'autorité administrative. La désignation de l'autorité compétente au sein de l'administration relève en principe du pouvoir réglementaire. Le comptable du Trésor adresse au contribuable un avis d'imposition qui est une mesure d'information.

 

Les taxes d'urbanisme donnent lieu à l'établissement d'un titre de recettes.

 

Pour les impôts acquittés spontanément auprès du comptable de la direction générale des impôts ou des douanes (principalement la taxe sur la valeur ajoutée), il est émis un avis de mise en recouvrement en cas de retard ou de défaut de paiement à la date d'exigibilité. Cet avis de mise en recouvrement constitue une décision pouvant faire l'objet d'une réclamation.

 

Le comptable public est chargé des poursuites destinées à rechercher le paiement des impôts dus auprès du contribuable et des personnes désignées par la loi responsables solidaires de ce paiement. Les poursuites sont menées dans le respect des garanties procédurales prévues par la loi et sous réserve de la prescription.

 

Il n'est pas besoin que le texte instituant une nouvelle taxe organise un régime particulier de recouvrement s'il se réfère à une procédure existante : « La taxe est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (ou applicables en matière d'impôts directs)». Mais le législateur méconnaît l'étendue de sa compétence en se bornant à prévoir que « le recouvrement de la taxe sur les activités à caractère saisonnier est opéré par les soins de l'autorité municipale » (n° 98-405 DC du 29 décembre 1998).

 

Le contrôle

 

Les moyens du contrôle peuvent être plus ou moins étendus : contrôle sur pièces, exercice du droit de communication auprès des tiers, vérification de comptabilité au siège de l'entreprise, visite domiciliaire.

 

Dans la mesure où les investigations sont de nature à affecter des principes constitutionnels tels que la liberté individuelle et la protection de la vie privée, le droit de propriété ou la liberté d'entreprendre, elles doivent être autorisées par la loi et assorties de garanties suffisantes.

 

L'utilisation par les services fiscaux du numéro d'identification des personnes physiques est subordonnée à la condition qu'elle soit limitée aux traitements informatiques relatifs aux opérations fiscales et soumise à l'obligation du secret professionnel et à la surveillance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (n° 98-405 DC du 29 décembre 1998). De même, l'accès des services fiscaux aux données détenues par les opérateurs de télécommunications est soumis à des conditions restrictives relatives à la conservation et à la communication de ces informations sans pouvoir porter sur le contenu des correspondances échangées par les usagers (n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001).

 

Une loi est nécessaire pour désigner la catégorie et le grade des fonctionnaires ou agents publics habilités à rechercher et constater les infractions sanctionnées pénalement.

 

Les sanctions (voir également fiche 5.2.6. Prévoir des sanctions administratives et pénales)

 

La lutte contre la fraude fiscale est un objectif de valeur constitutionnelle et la répression est légitime au regard de l'article 13 de la Déclaration de 1789. Toutefois elle doit être conciliée avec les prescriptions de l'article 8 de la même Déclaration : principe de la légalité des délits et des peines ; principe de la nécessité des peines ; principe de non rétroactivité de la loi d'incrimination plus sévère et principe du respect des droits de la défense.

 

Le respect des droits de la défense est un principe suffisamment général pour qu'il ne soit pas besoin de le mentionner chaque fois que l'on crée une sanction. Mais il est d'usage d'introduire des dispositions prévoyant que le contribuable est mis à même de présenter ses observations avant la décision d'appliquer une pénalité et que cette décision doit être motivée (« Les décisions prononçant une sanction sont motivées. Elles ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations »). Le délai imparti peut être précisé : cf. rédaction plus développée de l'article 1740 ter A du code général des impôts.

 

La charge de la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe toujours à l'administration, comme le rappelle l'article L 195 A du livre des procédures fiscales.

 

S'agissant du quantum de la pénalité, il faut respecter la proportionnalité entre l'importance de la fraude et la gravité de la sanction. Le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions qui instituaient une amende sanctionnant des omissions ou inexactitudes dans les factures sans que soit prévu de plafonnement en fonction du montant de la facture (n° 95-395 DC du 30 décembre 1995).

 

Il faut énumérer les sanctions encourues éventuellement en se référant à des sanctions existantes. On distingue les pénalités d'assiette qui sanctionnent des dissimulations de la matière imposable et les pénalités de recouvrement qui sanctionnent des retards dans le paiement de l'impôt exigible.

 

Aucun principe de valeur constitutionnelle ni davantage la Convention européenne des droits de l'homme ne s'oppose au cumul de pénalités administratives (fiscales) et de sanctions pénales pour les mêmes faits frauduleux. Mais, en vertu du principe de proportionnalité, les sanctions cumulées prononcées par le juge de l'impôt et le juge pénal ne peuvent excéder le montant fixé par la loi de la sanction pécuniaire la plus élevée.

 

Le contentieux

 

La détermination du juge fiscal compétent relève de la loi.

 

L'article L 199 du livre des procédures fiscales répartit le contentieux d'assiette entre les deux ordres de juridiction. Les contestations relatives aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées relèvent de la juridiction administrative. Les litiges concernant les contributions indirectes ou assimilées, les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et le droit de timbre sont portés devant la juridiction judiciaire.

 

La distinction entre les impôts directs et indirects est déterminée « d'après la nature du prélèvement prévu par les textes et non d'après son mode recouvrement » (TC, 22 octobre 1979, Texier). Un impôt direct est celui qui frappe le revenu ou le bien par le seul fait qu'il est à la disposition du contribuable. L'impôt indirect frappe le revenu seulement lorsque le contribuable le dépense.

 

En cas d'impossibilité de rattacher une taxe à l'une de ces deux catégories, son contentieux « est compris dans le contentieux général des actes et des opérations de la puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative (TC, 10 juillet 1956, Bourgogne Bois).

 

La répartition du contentieux du recouvrement entre les deux ordres de juridiction est régie par l'article L.281 du livre des procédures fiscales, qui distingue les litiges relatifs à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, qui sont de la compétence judiciaire, et ceux qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité de la dette et sur l'exigibilité de l'impôt, qui relèvent en principe du juge administratif.

 

Seules des dispositions législatives particulières peuvent déroger à ces règles de répartition. Lorsqu'il existe une incertitude sur la nature d'un prélèvement nouvellement institué, il peut être utile d'indiquer la juridiction compétente et de préciser, le cas échéant, si une réclamation devant l'administration est un préalable obligatoire à la saisine du juge.

 

 

On trouvera en annexe des dispositions créant une taxe.

 

 

 

 

 

Annexe



Modèle de création de taxe

 

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales

 

 

 Article 990 D



Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.



Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées.


 

Article 990 E





La taxe prévue à l'article
990 D n'est pas applicable :



   1º Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article
990 D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière ;



   2º Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article
990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;



   3º Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993  ;



 4º Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;



   5º Aux organisations internationales, aux États souverains et aux institutions publiques ;



   6º Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.



  Article
990 F

 

La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2º ou du 3º de l'article 990 E. Toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.



La personne morale qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au 3º de l'article
990 E, est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit 3º et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.



Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget .



La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 233 quinquies A.



En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au I de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.

 

Article 990G



La taxe prévue à l'article
990 D n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.



Article
990 H



Les personnes morales passibles de la taxe mentionnée à l'article
990 D qui auront, avant le 15 mai 1984, attribué à un associé personne physique la propriété des immeubles ou droits immobiliers qu'elles détiennent en France pourront opter pour le paiement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'opération, d'une taxe forfaitaire égale à 15 % de la valeur vénale de ces immeubles, assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.



Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opération.



Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982.


 



 

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