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Un
traitement automatisé de données s'entend de toute opération
ou de tout ensemble d'opérations, réalisés par des moyens
automatiques, qui portent sur des données : collecte,
enregistrement, organisation, conservation, adaptation,
modification, extraction, utilisation, diffusion,
rapprochement, interconnexion, etc.
Si
certains traitements automatisés de données ne sont pas
susceptibles de porter atteinte à la liberté individuelle ou
au respect de la vie privée (ainsi, par exemple, des
traitements automatisés de données relatives à des personnes
morales), il n'en est pas de même des traitements
automatisés de données à caractère personnel, c'est-à-dire
des traitements portant sur des informations permettant
d'identifier, directement ou indirectement, une personne
physique.
La
création de traitements automatisés de données à caractère
personnel est donc étroitement réglementée par la
loi du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cette loi
établissait initialement une distinction entre les
traitements relevant du secteur public, qui devaient être
autorisés par la loi ou par un acte réglementaire pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL), et les traitements opérés par le secteur
privé, qui devaient faire l'objet d'une simple déclaration
préalable auprès de la CNIL.
La
loi du 6 janvier 1978,
à l'exception de son article 1er qui pose le principe selon
lequel l'informatique « ne doit porter atteinte ni à
l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie
privée, ni aux libertés individuelles ou publiques », a
toutefois été profondément modifiée par la
loi du 6 août 2004
relative à la protection des personnes physiques à l'égard
des traitements de données à caractère personnel, afin
notamment de procéder à la transposition de la
directive 95/46/CE
du 24 octobre 1995.
Il n'y a
désormais plus lieu de distinguer entre les traitements du
secteur public et ceux du secteur privé mais entre les
traitements susceptibles de présenter des risques
particuliers au regard des droits et libertés des personnes
concernées, qui sont soumis à une procédure d'autorisation
préalable, et les autres.
La
présente fiche vise à expliciter les règles de procédure, de
forme et de fond qui régissent désormais la création, par
une personne morale de droit public, de traitements
automatisés de données à caractère personnel. Toutefois,
elle n'aborde ni les traitements automatisés de données à
caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé, régis par les dispositions des articles
53 à 61 de la
loi du 6 janvier 1978
modifiée, ni les traitements automatisés de données à
caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des
pratiques ou des activités de soins et de prévention, régis
par les dispositions des articles 62 à 66 de
la même loi.
Elle se réfère à des décisions du Conseil constitutionnel,
du Conseil d'État et de la CNIL qui restent d'actualité
malgré l'évolution du droit applicable.
Principes généraux
La
création de traitements automatisés de données à caractère
personnel est soumise au respect des exigences et principes
de valeur constitutionnelle. Leur méconnaissance est
censurée par le Conseil constitutionnel, lorsque le
traitement est créé par la loi, et par le Conseil d'État,
lorsqu'il est créé par un acte réglementaire.
Au nombre
de ces principes figure le respect de la vie privée, dont le
Conseil constitutionnel juge qu'il est un corollaire du
principe de liberté proclamé par l'article 2 de la
Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen (voir
notamment la décision
n°2004-499 DC
du 29 juillet 2004).
Le respect
de la vie privée n'est toutefois pas un principe absolu. Il
doit être concilié avec d'autres principes ou exigences
constitutionnelles, notamment la sauvegarde de l'ordre
public.
Il
appartient donc au service qui crée un traitement automatisé
de s'assurer que les éventuelles atteintes qui seront
portées à la vie privée des personnes sont justifiées par la
protection d'autres principes ou droits de valeur
constitutionnelle.
Ainsi,
l'atteinte portée à la vie privée par une base de données
biométriques mise en œuvre par l'établissement public
Aéroports de Paris afin de contrôler l'accès aux zones
réservées de sûreté des aéroports d'Orly et de Roissy est
justifiée par un impératif de sécurité (délibération de la
CNIL n° 04-017
du 8 avril 2004). En revanche, l'instauration de la même
base de données biométriques dans un collège, aux seules
fins de contrôler l'accès à la cantine scolaire, ou dans une
préfecture, aux fins de faciliter la gestion du temps de
travail des agents, ne peut être autorisée (délibérations
n° 00-015
du 21 mars 2000 et
n° 00-057
du 16 novembre 2000).
Il importe
en outre de veiller à ce que les atteintes portées à la vie
privée des personnes concernées soient strictement
nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis et
assorties de garanties, notamment celles résultant de la
législation relative à l'informatique et aux libertés.
C'est au
regard de l'ensemble de ces éléments que le juge apprécie la
constitutionnalité d'un traitement automatisé.
La
décision du Conseil constitutionnel
n°2003-467 DC
du 13 mars 2003 relative à la
loi pour la sécurité intérieure,
qui a créé des traitements automatisés de données à
caractère personnel recueillies par les services de police
ou de gendarmerie dans le cadre de leurs missions, est à cet
égard éclairante. C'est après avoir relevé « que l'article
21 place le traitement des information nominatives sous le
contrôle du procureur de la République (…) ; qu'il définit
strictement les personnes, autres que les magistrats
judiciaires, habilitées, en raison de leurs attributions de
police judiciaire, à utiliser les traitements en cause (…) ;
que l'article 22 fixe les conditions et modalités selon
lesquelles les données nominatives contenues dans les
fichiers intéressant en particulier la sécurité publique
peuvent être communiquées aux personnes intéressées (…) ;
qu'il ressort des débats parlementaires que la loi du
6 janvier 1978,
que le législateur n'a pas entendu écarter, s'appliquera aux
traitements en cause », que le Conseil constitutionnel juge
que « l'ensemble de ces garanties est de nature à assurer,
entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de
l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement
déséquilibrée ».
Régime des traitements
automatisés
Domaine de la loi et du
règlement
L'article
15 de la
loi du 6 janvier 1978,
dans sa version antérieure à la
loi du 6 août 2004,
prévoyait « qu'hormis les cas où ils doivent être autorisées
par la loi, les traitements automatisés d'informations
nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un
établissement public, d'une collectivité territoriale ou
d'une personne morale de droit privé gérant un service
public sont décidés par un acte réglementaire pris après
avis motivé de la CNIL ». La loi
du 6 janvier 1978
modifiée par celle du
6 août 2004,
qui entend régir de façon exhaustive la création des
traitements automatisés, ne prévoit plus cette intervention
du législateur.
Règles de procédure
La
procédure de création d'un traitement automatisé de données
à caractère personnel est définie par la
loi du 6 janvier 1978 :
la mise en œuvre d'un tel traitement est subordonnée, selon
le cas, à une procédure préalable de déclaration ou à une
procédure d'autorisation. Sont toutefois exonérés de ces
obligations les registres publics informatisés établis par
les lois et règlements, comme les registres du cadastre ou
des hypothèques.
Le Conseil
d'Etat a jugé qu'une mesure qui étend de façon substantielle
la portée d'un traitement automatisé existant s'apparente à
une décision de création d'un tel traitement (CE,
15 décembre 2000,
Patel et autres). Une telle mesure doit donc être prise
selon les formes prévues par la
loi du 6 janvier 1978.
1°)
Déclaration préalable
La
procédure de déclaration préalable auprès de la CNIL est la
procédure de droit commun. Elle s'applique aux
traitements automatisés autres que ceux qui sont soumis, en
raison des risques qu'ils comportent pour les libertés, à un
régime d'autorisation. La déclaration doit comporter
l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la
loi. Elle peut être adressée à la CNIL par voie
électronique.
La CNIL
délivre sans délai un récépissé. Elle ne peut refuser cette
délivrance dès lors que le dossier de déclaration répond aux
exigences de la loi (CE,
Sect., 6 janvier 1997,
Caisse d'épargne Rhône-Alpes-Lyon).
Le
responsable peut mettre en œuvre le traitement dès qu'il a
reçu le récépissé. La création du traitement ne nécessite
donc l'intervention d'aucune décision réglementaire. Le
défaut de déclaration est passible des sanctions prévues par
l'article
226-16
du nouveau code pénal.
Les
traitements relevant d'un même organisme et ayant des
finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire
l'objet d'une déclaration unique.
La
loi du 6 janvier 1978
prévoit par ailleurs qu'une déclaration simplifiée est
établie par la CNIL pour les traitements de données à
caractère personnel « dont la mise en œuvre n'est pas
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux
libertés ». Certains de ces traitements peuvent même, compte
tenu de leurs finalités, de leurs destinataires, des données
à caractère personnel traitées, de la durée de conservation
de celles-ci et des catégories de personnes concernées, être
dispensés de toute déclaration.
2°)
Autorisation préalable
Certains
traitements sont soumis, en raison des risques qu'ils
comportent pour les libertés, à un régime d'autorisation
préalable.
a)
Traitements qui ne peuvent être mis en œuvre qu'après
autorisation de la CNIL
L'article
25 de la
loi du 6 janvier 1978
dresse la liste des traitements qui, du fait de leur
finalité ou de la nature des données concernées, ne peuvent
être mis en œuvre qu'après autorisation de la CNIL.
Il s'agit
principalement :
- des
traitements, justifiés par un intérêt public, de données
dites « sensibles » mentionnées à l'article 8 de la
loi du 6 janvier 1978
(origines raciales ou ethniques ; opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ; appartenance syndicale ;
données relatives à la santé ou à la vie sexuelle des
personnes) ;
- des
traitements de données génétiques, à l'exception de ceux mis
en œuvre par des personnels de santé et qui répondent à des
fins médicales ;
- des
traitements automatisés comportant des données biométriques
nécessaires au contrôle de l'identité des personnes ;
- des
traitements portant sur des données parmi lesquelles figure
le numéro d'identification des personnes au répertoire
national d'identification des personnes physiques et ceux
qui requièrent une consultation de ce répertoire ;
- des
traitements de données portant sur des infractions,
condamnations ou mesures de sûreté, à l'exception de ceux
mis en œuvre par les auxiliaires de justice ;
- des
traitements de données comportant des appréciations sur les
difficultés sociales des personnes ou qui ont pour finalité
de sélectionner les personnes susceptibles de bénéficier
d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat, dès lors
qu'elles n'en sont exclues par aucune disposition
législative ou réglementaire ;
- ou des
traitements qui ont pour objet de procéder à
l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs
personnes morales gérant un service public et dont les
finalités correspondent à des intérêts publics différents.
Toutefois,
ceux de ces traitements qui sont mentionnés aux articles 26
et 27 de la loi du 6 janvier 1978 sont régis par les
dispositions de ces articles (cf. b) ci-dessous).
La CNIL se
prononce dans un délai de deux mois, renouvelable une fois,
à compter de la réception de la demande. Lorsque la
commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, la demande
d'autorisation est réputée rejetée. L'autorisation délivrée
par la CNIL ou le refus d'autorisation sont des actes
administratifs, dont le contentieux éventuel relève du
Conseil d'État.
Le
traitement automatisé peut être mis en œuvre dès que
l'autorisation a été délivrée par la CNIL. L'intervention
d'un acte réglementaire n'est pas nécessaire.
b)
traitements qui doivent être autorisés par acte
réglementaire, pris après avis motivé et publié de la CNIL
Les
articles 26 et 27 de la
loi du 6 janvier 1978
prévoient, quant à eux, les cas dans lesquels les
traitements doivent être autorisés par un acte
réglementaire, pris après avis motivé et publié de la CNIL.
-
L'article 26 prévoit que doivent être autorisés par arrêté
du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et
publié de la CNIL, les traitements de données à caractère
personnel mis en œuvre pour le compte de l'État qui :
*intéressent la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité
publique ;
*ou qui
ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation
ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des
condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
Ceux de
ces traitements qui portent sur les données « sensibles »
mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 ne
peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'État pris
après avis motivé et publié de la CNIL.
Dans les
deux cas, l'avis de la CNIL est rendu dans un délai de deux
mois, renouvelable une fois, à compter de la réception de la
demande. L'avis qui n'est pas rendu à l'expiration de ce
délai est réputé favorable. L'avis de la CNIL est publié
avec l'acte réglementaire autorisant le traitement.
La
loi du 6 janvier 1978
prévoit qu'un décret en Conseil d'État peut dispenser de
publication l'acte réglementaire autorisant le traitement.
Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié en même
temps que le décret autorisant la dispense de publication de
l'acte.
-
L'article 27 prévoit, quant à lui, que doivent être
autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis
motivé et publié de la CNIL :
* les
traitements de données à caractère personnel mis en œuvre
pour le compte de l'État, d'une personne morale de droit
public ou d'une personne morale de droit privé gérant un
service public, qui portent sur des données parmi lesquelles
figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire
national d'identification des personnes physiques ;
* et les
traitements de données à caractère personnel mis en œuvre
pour le compte de l'État qui portent sur des données
biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle
de l'identité des personnes.
Certains
de ces traitements, énumérés à l'article 27, peuvent
toutefois être autorisés par arrêté, pris après avis motivé
et publié de la CNIL ou, si le traitement est mis en œuvre
pour le compte d'un établissement public ou d'une personne
morale de droit privé gérant un service public, par décision
de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris
après avis motivé et publié de la CNIL. C'est notamment le
cas des traitements relatifs au recensement de la
population.
L'avis de
la CNIL est rendu dans un délai de deux mois, renouvelable
une fois, à compter de la réception de la demande. L'avis
qui n'est pas rendu à l'expiration de ce délai est réputé
favorable.
Bien que
l'article 27 de la
loi du 6 janvier 1978
ne le précise pas, l'avis de la CNIL doit être publié avec
l'acte réglementaire autorisant le traitement.
Dans le
régime issu de la
loi du 6 janvier 1978,
préalablement à sa modification par la
loi du 6 août 2004,
le pouvoir réglementaire ne pouvait passer outre à un avis
défavorable de la CNIL que par décret pris sur avis conforme
du Conseil d'État. Par ailleurs, sauf à recourir au décret
pris sur avis conforme du Conseil d'État, il était tenu de
prendre en compte les conditions ou réserves dont étaient
assortis les avis favorables de la CNIL (CE,
27 juillet 2001,
Titran).
Le pouvoir
réglementaire peut désormais passer outre à l'avis
défavorable de la CNIL, selon le cas, par arrêté ministériel
ou par décret en Conseil d'État. L'avis de la CNIL doit
toutefois être publié en même temps que l'acte réglementaire
autorisant le traitement. Et il appartient, le cas échéant,
au Conseil d'État statuant au contentieux de s'assurer de la
légalité de cet acte réglementaire.
3°)
Contenu des déclarations, demandes d'autorisation et
demandes d'avis adressées à la CNIL
Afin de
faciliter le contrôle de la CNIL, l'article 30 de la
loi du 6 janvier 1978
modifiée fixe la liste des informations que doivent contenir
les déclarations, demandes d'autorisation et demandes d'avis
qui lui sont adressées. Celles-ci doivent préciser :
-
l'identité et l'adresse du responsable du traitement ;
- la ou
les finalités du traitement ;
- les
éventuelles interconnexions ;
- la
nature des données traitées, leur origine et les catégories
de personnes concernées par le traitement ;
- les
destinataires habilités à recevoir communication des
données ;
- le ou
les services chargés de mettre en œuvre le traitement et les
catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou
pour les besoins du service, ont directement accès aux
données enregistrées ;
- la
personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit
d'accès ;
- les
dispositions prises pour assurer la sécurité du traitement ;
- le cas
échéant, enfin, les transferts envisagés à destination d'un
Etat non-membre de la Communauté européenne.
Règles de fond
1°)
Finalité du traitement automatisé
La ou les
finalités du traitement doivent être déterminées, explicites
et légitimes. Les données ne pourront être traitées
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.
Par une
délibération
n°99-024
du 8 avril 1999, la CNIL a ainsi rappelé aux maires qu'ils
ne peuvent pas faire usage des informations portées sur les
registres d'état civil à des fins de communication
personnalisée, notamment à l'occasion de naissances,
mariages et décès.
2°)
Collecte et traitement des données
- Le
principe est qu'un traitement de données à caractère
personnel doit avoir reçu le consentement de la personne
concernée. Toutefois, l'article 7 de la
loi du 6 janvier 1978
prévoit qu'il peut notamment être dérogé à ce principe
lorsque le traitement est nécessaire au respect d'une
obligation légale à laquelle le responsable du traitement
est soumis ou à l'exécution d'une mission de service public
dont le responsable ou le destinataire du traitement est
investi.
Sauf si le
traitement intéresse la sûreté de l'État, la défense, la
sécurité publique, a pour objet l'exécution de condamnations
pénales ou de mesures de sûreté ou a pour objet la
recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions
pénales, la personne concernée doit être informée,
conformément à l'article 32 de la
loi du 6 janvier 1978,
de l'existence et de la finalité du traitement, des services
destinataires des données et de l'existence d'un droit
d'accès et de rectification.
- Un
traitement automatisé ne peut par ailleurs porter que sur
des données à caractère personnel qui satisfont aux
conditions suivantes :
*les
données doivent être collectées et traitées de manière
loyale et licite ;
*elles
doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au
regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ;
*elles
doivent être exactes, complètes et, si nécessaire, mises à
jour.
Cette
dernière condition imposait, par exemple, de prévoir que les
décisions de classement sans suite, non-lieu, relaxe,
acquittement ou réhabilitation prises par les autorités
judiciaires seraient transmises au gestionnaire du système
de traitement des infractions constatées (STIC) - fichier
national qui enregistre les informations recueillies par les
fonctionnaires de police sur les personnes mises en cause
dans des crimes ou délits - afin que les données du fichier
puissent être mises à jour voire effacées.
- Le
responsable du traitement est tenu de prendre toutes
précautions utiles, au regard de la nature des données et
des risques présentés par le traitement, pour préserver la
sécurité des données et empêcher notamment que des tiers non
autorisés y aient accès.
Il importe
donc de définir précisément les personnes ou catégories de
personnes autorisées à enregistrer, modifier ou traiter les
données et, pour les traitements les plus sensibles, de
prévoir des mesures de sécurité appropriées (habilitation
individuelle, délivrance d'un mot de passe personnel,
mémorisation des consultations…), voire le contrôle de
l'autorité judiciaire.
3°)
Nature des données
Les
données ou catégories de données enregistrées dans un
traitement automatisé doivent être précisément définies.
La loi du
6 janvier 1978 interdit ou réglemente l'enregistrement de
certaines d'entre elles.
- Elle
prévoit des garanties particulières pour le traitement des
données à caractère personnel relatives aux infractions,
condamnations et mesures de sûreté. Seules peuvent y
procéder les juridictions, les autorités publiques et les
personnes morales gérant un service public, agissant dans le
cadre de leurs attributions légales. Il s'agit notamment du
casier judiciaire pour l'administration de la justice et du
« casier du contribuable » pour l'administration fiscale.
-L'article
8 de la loi interdit par ailleurs de collecter ou de
traiter, sauf consentement exprès des intéressés, des
données à caractère personnel qui font apparaître,
directement ou indirectement, les origines raciales ou
ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou
religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes ainsi
que les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle de
celles-ci.
Le Conseil
d'Etat a jugé que les données personnelles collectées par
l'INSEE à partir des listes d'émargement de scrutins
électoraux et relatives à la participation électorale ou aux
abstentions constatées lors de ces scrutins, ne peuvent être
regardées comme de nature à faire apparaître, même
indirectement, les opinions politiques ou philosophiques des
électeurs (CE, 10 mars 2004, Colman).
Il a par
ailleurs estimé, à propos du fichier des bénéficiaires des
aides réservées aux rapatriés d'Afrique du Nord, qui faisait
apparaître indirectement les opinions religieuses des
personnes intéressées, « que si, lorsqu'elles demandent le
bénéfice d'une de ces aides, ces personnes sont informées de
l'incorporation dans un fichier des données fournies, cette
circonstance ne saurait tenir lieu de l'accord exprès »
prévu par la
loi du 6 janvier 1978
(CE,
Sect., 5 juin 1987,
Kaberseli).
Le même
article 8 prévoit qu'il peut être dérogé à l'interdiction de
collecter et traiter des données « sensibles » dans un
certain nombre de cas limitativement énumérés, notamment
lorsque le traitement est nécessaire :
* à la
sauvegarde de la vie de la personne concernée ou d'un
tiers ;
* à la
recherche dans le domaine de la santé ;
* aux fins
de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de
l'administration de soins ou de traitements ou de la gestion
de services de santé, sous la réserve que le traitement soit
mis en œuvre par un membre d'une profession de santé ou une
personne soumise à l'obligation de secret professionnel ;
*ou à la
constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en
justice.
Il peut
également être dérogé à ce principe pour des motifs
d'intérêt public.
La CNIL a
ainsi estimé, dans sa délibération
n°82-205
du 7 décembre 1982, que la direction centrale des
renseignements généraux pouvait collecter des informations
sur le « type racial » d'individus, dès lors que ces
informations constituaient des éléments de signalement des
personnes. De même, les services des renseignements généraux
sont autorisés à collecter, conserver et traiter des
informations faisant apparaître les activités politiques,
philosophiques, religieuses ou syndicales de certaines
personnes, ces informations permettant au gouvernement ou à
ses représentants d'apprécier la situation politique,
économique ou sociale du pays ou de prévoir son évolution (CE,
28 juillet 1995,
Confédération générale du travail).
Il faut
toutefois que le champ de la dérogation soit limité à ce qui
est strictement nécessaire à la réalisation des objectifs
d'intérêt public poursuivis.
Dans sa
délibération
n°00-064
du 19 décembre 2000 relative au système de traitement des
infractions constatées (STIC), la CNIL a ainsi demandé que
les données à caractère personnel « sensibles » ne puissent
être collectées et traitées que si elles résultent de la
nature ou des circonstances de l'infraction (la pédophilie
pour une infraction pédophile, les opinions politiques ou
religieuses pour les infractions terroristes, etc.).
4°)
Destinataires des données
Il
importe, le cas échéant, de définir précisément et
limitativement les destinataires ou catégories de
destinataires autorisés à recevoir communication des
données enregistrées dans un traitement. La communication,
intégrale ou restreinte, des données du traitement à ces
personnes doit être justifiée au regard notamment de leur
domaine de compétence et de leurs missions.
5°)
Conservation des données
La durée
de conservation des données ne doit pas excéder la durée
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont
collectées et traitées.
Le projet
de décret portant création du système de traitement des
infractions constatées (STIC) prévoyait que les données
concernant les personnes majeures mises en cause seraient,
en principe, conservées 20 ans. Toujours dans sa
délibération
n°00-064
du 19 décembre 2000, la CNIL a estimé que, pour certaines
infractions comme le vol simple, cette durée de conservation
n'était pas justifiée par la finalité de recherche et
d'identification criminelle et a donc demandé qu'elle soit
ramenée à 5 ans.
6°)
Droit d'accès et de rectification
Il importe
de préciser auprès de quel service s'exerce le droit d'accès
et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la
loi du 6 janvier 1978.
Lorsque le
traitement intéresse la sûreté de l'État, la défense ou la
sécurité publique, le droit d'accès s'exerce auprès de la
CNIL, conformément aux dispositions de l'article 41 de cette
loi.
Rédaction
Le contenu
de l'acte autorisant la création d'un traitement automatisé
de données à caractère personnel est défini à l'article 29
de la loi du 6 janvier 1978.
Un tel
acte réglementaire est, en règle générale, organisé de la
façon suivante (exemples inspirés du
décret n°99-1090
du 21 décembre 1999 créant le traitement automatisé relatif
au pacte civil de solidarité).
-
l'article 1er identifie le ou les services autorisés à
mettre en œuvre le traitement, définit l'objet de ce
traitement et en précise, éventuellement, la dénomination
Exemple :
Est
autorisée la mise en œuvre, par les greffes des tribunaux
d'instance et le greffe du tribunal de grande instance de
Paris ainsi que par les agents diplomatiques et consulaires
français, d'un traitement automatisé des registres sur
lesquels sont inscrites les mentions relatives à la
déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte
civil de solidarité
-
l'article suivant précise la ou les finalités de ce
traitement
Exemple :
Le
traitement automatisé a pour finalité d'assurer :
1° la
gestion de l'enregistrement et de la conservation des
informations relatives à la déclaration, à la modification
et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;
2°
l'élaboration de statistiques. »
- un
article définit les catégories d'informations enregistrées
dans le traitement
Exemple :
Les
catégories de données enregistrées sont les suivantes :
1° nom et
prénom, date et lieu de naissance des deux personnes liées
par un pacte civil de solidarité ;
2° date et
lieu d'inscription conférant date certaine au pacte civil de
solidarité ;
3°
numéro d'enregistrement de l'inscription.
- un
article définit les personnes habilitées à enregistrer,
modifier ou traiter les données
Exemple :
Sont
seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou
traiter les données incluses dans le traitement automatisé,
dans les limites de leurs missions et de leurs compétence
territoriale, les fonctionnaires des greffes des tribunaux
d'instance et du greffe du tribunal de grande instance de
Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires
français.
- un
article définit les personnes pouvant obtenir communication
de tout ou partie de ces données
Exemple :
Peuvent
obtenir communication, à leur demande, des données du
traitement :
1° les
personnes signataires du pacte civil de solidarité ;
2°
l'autorité judiciaire pour l'exercice du droit d'action du
ministère public et pour les besoins des procédures
judiciaires ;
3° Les
notaires pour les besoins des règlements successoraux ;
4°
L'administration fiscale pour l'exercice du droit de
communication prévu par l'article
L. 83 du livre
des procédures fiscales.
- un
article précise le ou les services auprès desquels
s'exercent le droit d'accès et de rectification
Exemple :
Le
droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et
40 de la
loi du 6 janvier 1978
modifiée s'exerce auprès du chef de greffe du tribunal
d'instance dans le ressort duquel les personnes ayant conclu
un pacte civil de solidarité ont fixé initialement leur
résidence commune.
- un
article définit la durée de conservation des données
Exemple :
Les
données sont conservées pendant une durée de trente ans à
compter de la date à laquelle prend fin le pacte civil de
solidarité par lequel est lié l'intéressé.
- enfin,
des articles prévoient, le cas échéant, que l'interconnexion
du fichier avec d'autres fichiers est interdite, que le
droit d'opposition prévu à l'article 38 de la
loi du 6 janvier 1978
modifiée ne s'applique pas au traitement, qu'il est dérogé
au droit d'information en application du V de l'article 32,
etc.
Il n'est
pas nécessaire de rappeler que le traitement est mis en
œuvre dans les conditions fixées par la
loi du 6 janvier 1978,
une telle disposition allant de soi.
Textes
Textes applicables
Convention du Conseil de l'Europe du 28
janvier 1981 pour
la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel (convention
n°108).
Directive 95/46/CE
du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement de données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données.
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée notamment par la
loi n°2004-801
du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à caractère
personnel.
Décret n° 2005-1309
du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007*451 du 25
mars 2007.
Exemples de textes
instaurant des traitements automatisés
Décret n°91-1052
du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du
terrorisme mis en œuvre par les services des renseignements
généraux du ministère de l'intérieur.
Décret n°99-1090
du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles
sont traités et conservées les informations relatives à la
formation, la modification et la dissolution du pacte civil
de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un
traitement automatisé des registres.
Décret n°2001-583
du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement
des infractions constatées.
Décret n°2002-1478
du 19 décembre 2002 portant création de fichiers automatisés
d'informations nominatives pour assurer, d'une part,
l'instruction des dossiers d'indemnisation présentés en
application du
décret n°99-778
du 10 septembre 1999 et, d'autre part, le paiement des
indemnités.
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