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Ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004
relative à la surveillance complémentaire des établissements de
crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises
d'investissement appartenant à un conglomérat financier
et liens vers les décrets d'application
Chapitre Ier
Modifications apportées au code des assurances
Article 1
Le chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances
est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : «
Solvabilité des entreprises et surveillance complémentaire des
groupes d'assurance et des conglomérats financiers » ;
2° Il est créé une section I intitulée : « Dispositions générales
» et comprenant les articles L. 334-1 et L. 334-2 ;
3° L'article L. 334-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la solvabilité des entreprises et à la
surveillance complémentaire des groupes d'assurance et des
conglomérats financiers : » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'expression : "participation désigne le fait de détenir,
directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou
du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le
capital d'une autre entreprise, qui, en créant un lien durable
avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société
» ;
c) Au 3°, après les mots : « une entreprise qui détient une
participation dans une entreprise », sont ajoutés les mots : « ou
une entreprise liée à une autre entreprise par une relation
précisée au 7° du présent article » ;
d) Au 4°, après les mots : « une entreprise dans laquelle une
participation est détenue », sont ajoutés les mots : « soit une
entreprise liée à une autre entreprise par une relation précisée
au 7° du présent article. » ;
e) Sont ajoutés les 7° à 13° ainsi rédigés :
« 7° L'expression "groupe désigne un ensemble d'entreprises
composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans
lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des
participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que
leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance
sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont
placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de
clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et
l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire
et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe
pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les
entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les
dispositions similaires dans la législation qui leur est
applicable ;
« 8° L'expression "entité réglementée désigne un organisme
d'assurance, un établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 9° L'expression "compagnie financière holding mixte désigne une
entreprise mère autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses
filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée ayant son
siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat
financier ;
« 10° L'expression "secteur financier désigne un secteur composé
d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :
« a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui
comprend les établissements de crédit, les entreprises
d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises
à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat
membre ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
« b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises
d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles,
les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les
unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de
prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est
situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen.
« Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou
plusieurs compagnies financières holding mixtes ;
« 11° L'expression "autorité compétente désigne toute autorité
nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition
législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller,
individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des
catégories d'entités réglementées suivantes :
« a) Les entreprises d'assurances ;
« b) Les mutuelles ;
« c) Les institutions de prévoyance ;
« d) Les établissements de crédit ;
« e) Les entreprises d'investissement ;
« 12° L'expression "autorité compétente concernée désigne :
« 1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la
surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier ;
« 2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 334-9,
s'il est différent des autorités mentionnées au 1° ;
« 3° Les autres autorités compétentes lorsque les autorités
mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ;
« 13° L'expression "règles sectorielles désigne les règles
concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées
et les règles concernant la surveillance complémentaire des
entités appartenant à un groupe d'assurance. » ;
4° Il est créé une section II intitulée : « Dispositions relatives
à la surveillance complémentaire des groupes d'assurance », et
comprenant l'article L. 334-3 ;
5° Il est créé une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des
entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
« Art. L. 334-4. - Les entités réglementées appartenant à un
conglomérat financier font l'objet d'une surveillance
complémentaire dans les conditions prévues par la présente
section, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont
applicables.
« Art. L. 334-5. - I. - Un groupe au sens du 7° de l'article L.
334-2 constitue un conglomérat financier lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
« 1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des
filiales du groupe au moins est une entité réglementée, et :
« a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du
groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du
secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation
dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une
entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L. 334-2 ;
« b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du
groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans
le secteur financier ;
« 2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur
des assurances et l'une au moins appartient au secteur bancaire et
des services d'investissement ;
« 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe
dans le secteur des assurances et les activités consolidées ou
agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans celui des
services d'investissement sont importantes.
« II. - Sont fixés par voie réglementaire :
« 1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont
considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur
financier ;
« 2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur
est considérée comme importante ;
« 3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les
autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun
accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat
financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à
la surveillance complémentaire.
« III. - Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères
figurant au I du présent article est exempté du régime de la
surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe
identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une
surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du
conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné
conformément à l'article L. 334-9 pour la surveillance
complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée,
soumettre le sous-groupe au régime de surveillance complémentaire
dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 334-6. - La Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance, la commission
bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas
échéant, avec les autorités de surveillance des entités
réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant
dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats
financiers et échangent à cet effet toute information utile à
l'accomplissement de leurs missions respectives.
« Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier
et que la commission de contrôle est désignée, conformément aux
dispositions de l'article L. 334-9, comme le coordonnateur de la
surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de
groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du
bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du
groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui
ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités
compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie
financière holding mixte a son siège social, ainsi que la
Commission européenne.
« Art. L. 334-7. - I. - La surveillance complémentaire exercée au
niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée
répondant à l'un des critères suivants :
« 1° Elle constitue la tête du conglomérat ;
« 2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding
mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens
du 7° de l'article L. 334-2.
« II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à
l'article L. 334-18, lorsque des personnes détiennent une
participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont
un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles
une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni
d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées
déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la
surveillance complémentaire, si et dans quelle mesure une
surveillance complémentaire des entités réglementées comprises
dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un
conglomérat financier.
« Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions
énoncées à l'article L. 334-5, I, 2° et 3°, doivent être remplies.
« Art. L. 334-8. - Les entités réglementées appartenant à un
conglomérat financier sont soumises dans des conditions précisées
par voie réglementaire à des exigences complémentaires en matière
d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les
différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion
des risques et de contrôle interne.
« Art. L. 334-9. - I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente
responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance
complémentaire. Celle des autorités compétentes d'un des Etats
membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen qui remplit les critères définis par voie
réglementaire est le coordonnateur.
« II. - Il peut décider, après consultation des autorités
compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode
de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation
des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une
entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences
complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des
cas précisés par voie réglementaire.
« Art. L. 334-10. - Lorsqu'elle est coordonnateur, la commission
de contrôle assure, au titre de la surveillance complémentaire :
« 1° La coordination de la collecte et de la diffusion de toute
information utile dans la marche normale des affaires comme dans
les situations d'urgence, et en particulier de toute information
importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par
une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
« 2° Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation
financière d'un conglomérat financier ;
« 3° L'évaluation de l'application des règles relatives à
l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et
aux transactions entre les différentes entités du conglomérat
conformément aux dispositions de l'article L. 334-8 ;
« 4° L'évaluation de la structure, de l'organisation et des
dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;
« 5° La planification et la coordination des activités
prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes
concernées.
« Art. L. 334-11. - Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat
financier est une autorité d'un autre Etat membre ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard
des entités établies en France, les missions définies à l'article
L. 334-10.
« Art. L. 334-12. - Afin de faciliter l'exercice de la
surveillance complémentaire, la commission de contrôle conclut
avec les autorités compétentes concernées et, en tant que de
besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de
coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la
République française. Ils peuvent confier des missions
supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à
suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils
peuvent également préciser les modalités de coordination avec
d'autres autorités compétentes.
« Art. L. 334-13. - La commission de contrôle coopère avec les
autorités compétentes chargées de la surveillance des entités
réglementées appartenant à un conglomérat financier et,
lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordonnateur.
« Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives,
les autorités compétentes peuvent échanger des informations
relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat
financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques
centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen, le Système européen de banques
centrales et la Banque centrale européenne.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
« Art. L. 334-14. - Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26
juillet 1968 relative à la communication de documents et
renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique à des personnes physiques ou morales
étrangères, toute entité établie en France, appartenant à un
conglomérat financier dont le coordonnateur est une autorité d'un
Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen est tenue de transmettre au coordonnateur, à
sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance
complémentaire.
« Art. L. 334-15. - Lorsque les autorités compétentes d'un Etat
membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier
les informations relatives à une entité établie en France,
réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et
mentionnée à l'article L. 310-12, elles demandent à la commission
de contrôle de faire procéder à cette vérification.
« La commission de contrôle y donne suite, dans le cadre de ses
compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification,
soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y
procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux
comptes ou un expert y procède.
« Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification,
l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le
souhaite, y être associée.
« Art. L. 334-16. - Lorsque la commission de contrôle, dans
l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la
solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat
financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre
les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations
de risques menacent la situation financière de ces entités
réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux
exigences de l'article L. 334-8, ou qu'une compagnie financière
holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et
réglementaires afférentes à son activité, la commission de
contrôle peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses
dirigeants :
« 1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 4 bis
de l'article L. 310-18 ;
« 2° Soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des
manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux
montants suivants :
« 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du
dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par
l'entité réglementée du secteur de l'assurance filiale de la
compagnie financière holding mixte ayant réalisé le chiffre
d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation ;
« Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée
filiale de la compagnie financière holding mixte relevant du
secteur bancaire et des services d'investissement. Lorsque
celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités
réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence
au capital de l'entité réglementée relevant de ce secteur qui est
astreinte au capital minimum le plus élevé.
« Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et
recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine.
« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à
l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la
compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour
prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur
équilibre financier ou à corriger leurs pratiques.
« Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des
trois derniers alinéas de l'article L. 310-18 sont applicables.
« La commission de contrôle informe de ces constatations les
autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des
entités réglementées du conglomérat financier.
« Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre
Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une
compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues
au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit
national.
« Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission
de contrôle lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire
usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de
sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance
sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur
contrôle.
« Art. L. 334-17. - Lorsqu'une entité réglementée utilise son
appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire,
totalement ou partiellement, à l'application des règles
sectorielles dont elle relève, la commission de contrôle peut
faire usage des pouvoirs prévus à la section II du chapitre unique
du titre Ier du livre III ainsi qu'au chapitre III du titre II du
livre III.
« Art. L. 334-18. - Lorsque des entités réglementées appartenant à
un groupe exerçant des activités à la fois dans le secteur de la
banque et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère
une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre
ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la
commission de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées
par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa
propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une
entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces
entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du
pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle
prévue à la présente section. Cette autorité consulte les
autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est
appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à
la surveillance complémentaire.
« Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités
réglementées appartenant à un conglomérat financier dont
l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas
partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes
peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent
appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par la
commission de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées
par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, après consultation
des autres autorités compétentes concernées. Les autorités
compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une
compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un
Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et appliquer les dispositions relatives à la
surveillance complémentaire aux entités réglementées du
conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière
holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont
notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission
européenne.
« Art. L. 334-19. - Aux fins de la surveillance complémentaire
prévue par le présent chapitre, la commission de contrôle peut
conclure les accords prévus à l'article L. 334-12 avec les
autorités compétentes d'un Etat non membre ou non partie à
l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de
toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat
financier. »
Article 2
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 345-2 est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de
l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les
entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, les sociétés de
groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les
compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article
L. 334-2 doivent établir et publier des comptes consolidés dans
des conditions définies par règlement du comité de la
réglementation comptable. »
Article 3
Le titre II du livre III est ainsi modifié :
1° L'article L. 321-1 est complété par les dispositions suivantes
:
« Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui
est :
« a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance agréée dans un
autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
« b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise
d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
« c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou
morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance agréée
dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen,
les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont
consultées. »
2° Après l'article L. 321-1-1, il est inséré un article L. 321-1-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-2. - Le comité des entreprises d'assurance
consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements
de crédit ou des entreprises d'investissement, lorsqu'il se
prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un
établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement
agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou une filiale de l'entreprise
mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un
établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle
également une entreprise d'investissement agréée ou un
établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
3° L'article L. 322-1-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « L'expression : "sociétés de groupe
d'assurance désigne les entreprises », sont insérés les mots : «
qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens
de l'article L. 334-2 et » ;
b) Au 2°, les mots : « et que les entreprises d'assurance dont le
siège social est situé hors de France » sont remplacés par les
mots : « ou les entreprises d'assurance dont le siège social est
situé hors de France ou les compagnies financières holdings mixtes
au sens de l'article L. 334-2 » ;
4° L'article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à la suite des mots : « société de groupe
d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 », sont ajoutés les
mots : « ni une compagnie financière holding mixte définie à
l'article L. 334-2 » ;
b) Au dix-septième alinéa, avant les mots : « la compétence, ainsi
que l'expérience nécessaires à leur fonction » est inséré le mot :
« l'honorabilité, » ;
c) Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et
l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces
mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au
premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article
L. 334-2, le comité des entreprises d'assurance consulte les
autorités compétentes au titre de ces autres entités. Il
communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de
leurs missions. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 322-4, à la suite des mots :
« dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est
situé en France », sont ajoutés les mots : « ainsi que dans des
compagnies financières holdings mixtes dont le siège social est
situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la
surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les
conditions prévues à l'article L. 334-9 ».
Article 4
Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 310-12, les mots : « par
les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de
l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance et les
sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L.
322-1-2 » sont remplacés par les mots : « par les entreprises
soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L.
310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance, les sociétés de
groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que
par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à
l'article L. 334-5 dont la surveillance est coordonnée par la
commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L.
334-9 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 310-13, les mots : « des
sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes
d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 » sont remplacés par
les mots : « des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de
groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et des
compagnies financières holding mixtes définies à l'article L.
334-2 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 310-14, les mots : « aux
sociétés de groupe d'assurance et aux sociétés de groupe mixte
d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 » sont remplacés par
les mots : « aux sociétés de groupe d'assurance, aux sociétés de
groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et aux
compagnies financières holding mixtes définies à l'article L.
334-2 » ;
4° L'article L. 310-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une société de groupe
d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies
à l'article L. 322-1-2 », sont insérés les mots : « ou d'une
compagnie financière holding mixte appartenant à un conglomérat
financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de
contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « ou d'une société
entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au
sens de l'article L. 345-2 », sont insérés les mots : « ou d'une
société appartenant à un conglomérat financier dont la
surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les
conditions prévues à l'article L. 334-9 » ;
5° L'article L. 310-21 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance peut transmettre aux banques centrales
des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, au Système européen de banques
centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres
organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et,
le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la
surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées
à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans
ce cadre sont soumises au secret professionnel. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi complété : « Lorsqu'elle ne procède
pas elle-même à la vérification, l'autorité qui a présenté la
demande peut, si elle le souhaite, y être associée. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 310-28, les mots : « Le fait
pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou société
de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou
d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de
l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : «
Le fait pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou
d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L.
322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à
l'article L. 334-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat
en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1 ».
Chapitre II
Modifications apportées
au code monétaire et financier
Article 5
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
a) A la suite de la première phrase du sixième alinéa de l'article
L. 511-10 sont ajoutés les mots : « en tenant compte, le cas
échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue
par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code » ;
b) L'article L. 511-20 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 511-20. - I. - Est une filiale d'un établissement de
crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie
financière ou d'une compagnie financière holding mixte
l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens
de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence
dominante en raison de l'existence de liens de solidarité
importants et durables résultant d'engagements financiers, de
dirigeants ou de services communs.
« II. - Constitue une participation le fait de détenir,
directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou
du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le
capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec
celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société.
« III. - Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une
entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles
l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations,
ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes
d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en
majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une
direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires.
Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au
sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie
d'un même groupe pour l'application du présent code. Il en est de
même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis
par les dispositions similaires dans la législation qui leur est
applicable.
« IV. - L'expression : "groupe financier désigne l'ensemble ne
constituant pas un conglomérat financier formé par les filiales,
directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une
entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par
les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise
mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du
code de commerce.
« Les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa
précédent sont définies par voie réglementaire.
« V. - L'expression : "groupe mixte désigne l'ensemble formé par
les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui
n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit,
une entreprise d'investissement ou une compagnie financière
holding mixte au sens de l'article L. 517-4 mais dont l'une au
moins des filiales est un établissement de crédit ou une
entreprise d'investissement. L'entreprise mère d'un groupe mixte
est une compagnie mixte. » ;
c) Au premier alinéa de l'article L. 511-34, les mots : « ou d'un
conglomérat financier » sont ajoutés après les mots : « groupe
mixte » et, dans le 1°, les mots : « et de la surveillance
complémentaire » sont ajoutés après : « base consolidée » ;
d) A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L.
511-41, après les mots : « groupes financiers » sont ajoutés les
mots : « ou mixtes » et il est inséré, après cette même phrase, la
phrase suivante : « Les établissements de crédit notifient à la
commission bancaire les transactions importantes entre les
établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte
ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L.
613-8. »
e) Il est inséré, après l'article L. 511-41, un article L.
511-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-41-1. - Lorsqu'un établissement de crédit a pour
entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège
social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, la commission bancaire vérifie, de sa propre
initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité
réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit établissement
de crédit fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du
pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle
applicable en France. A défaut d'équivalence, il est appliqué à
l'établissement de crédit les dispositions relatives à la
surveillance consolidée applicable en France.
« La commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes
garantissant une surveillance consolidée équivalente, après
approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de
la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et
consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat
membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution
d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique
européen. »
Article 6
Le chapitre VII du titre Ier du livre V est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Chapitre VII
« Compagnies financières
et conglomérats financiers
« Section 1
« Définitions
« Sous-section 1
« Compagnies financières
« Art. L. 517-1. - Une compagnie financière est un établissement
financier, au sens de l'article L. 511-21, qui a pour filiales,
exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de
crédit ou entreprises d'investissement ou établissements
financiers et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte
au sens de l'article L. 517-4 du présent code. L'une au moins de
ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement.
« Sous-section 2
« Conglomérats financiers
« Art. L. 517-2. - I. - Pour l'application de la surveillance
complémentaire prévue au chapitre III du titre III du livre VI, on
entend par :
« 1° "Entité réglementée : un établissement de crédit, un
organisme d'assurance ou une entreprise d'investissement ayant son
siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
« 2° "Règles sectorielles : les règles concernant la surveillance
prudentielle des entités réglementées ;
« 3° "Secteur financier : un secteur composé d'une ou plusieurs
entités appartenant aux secteurs suivants :
« a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui
comprend les établissements de crédit, les entreprises
d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises
à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
« b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises
d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles,
les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les
unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de
prévoyance, ou les sociétés de réassurance dont le siège social
est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.
« Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou
plusieurs compagnies financières holding mixtes ;
« 4° "Autorité compétente : toute autorité nationale d'un Etat
membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dotée, par une disposition législative ou
réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à
l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités
réglementées suivantes :
« a) Les établissements de crédit ;
« b) Les entreprises d'assurance ;
« c) Les mutuelles ;
« d) Les institutions de prévoyances ;
« e) Les entreprises d'investissement ;
« 5° "Autorité compétente concernée :
« a) Toute autorité compétente responsable de la surveillance
sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un
conglomérat financier ;
« b) Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2 du
présent code, s'il est différent des autorités mentionnées au a ;
« c) Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités
visées aux a et b le jugent opportun.
« Art. L. 517-3. - I. - Un groupe au sens de l'article L. 511-20
constitue un conglomérat financier lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
« 1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des
filiales du groupe au moins est une entité réglementée et :
« a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du
groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du
secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation
dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une
entité du secteur financier au sens du 3° de l'article L. 511-20 ;
« b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du
groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans
le secteur financier ;
« 2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur de
l'assurance et l'une au moins appartient au secteur bancaire et
des services d'investissement ;
« 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe
dans le secteur de l'assurance et les activités consolidées ou
agrégées des entités dans le secteur bancaire et des services
d'investissement sont importantes ;
« II. - Sont fixés par voie réglementaire :
« 1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont
considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur
financier ;
« 2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur
est considérée comme importante ;
« 3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les
autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun
accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat
financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à
la surveillance complémentaire.
« III. - Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères
figurant au I du présent article est exempté du régime de la
surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe
identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une
surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du
conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné
conformément à l'article L. 633-2 pour la surveillance
complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée,
soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 517-4. - Une compagnie financière holding mixte est une
entreprise mère autre qu'une entité réglementée, ayant son siège
dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, qui, avec ses filiales, dont l'une
au moins est une entité réglementée, constitue un conglomérat
financier.
« Section 2
« Dispositions générales
« Sous-section 1
« Compagnies financières
« Art. L. 517-5. - Les compagnies financières sont soumises aux
dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, à
l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L.
511-41, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L.
613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par
voie réglementaire.
« Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également
soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires
aux comptes des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
« Sous-section 2
« Conglomérats financiers
« Art. L. 517-6. - Les entités réglementées appartenant à un
conglomérat financier sont soumises à la surveillance
complémentaire prévue par la présente sous-section et par les
articles L. 633-1 à L. 633-14, sans préjudice des règles
sectorielles qui leur sont applicables.
« Art. L. 517-7. - I. - La surveillance complémentaire exercée au
niveau d'un conglomérat s'applique aux entités réglementées
répondant à l'un des critères suivants :
« 1° Elle constitue la tête du conglomérat ;
« 2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding
mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens
du 3° de l'article L. 511-20.
« II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à
l'article L. 633-14, lorsque des personnes détiennent une
participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont
un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles
une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni
d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées
déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la
surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une
surveillance complémentaire des entités réglementées comprises
dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un
conglomérat financier.
« Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions
énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 517-3 doivent être
remplies.
« Art. L. 517-8. - Les entités réglementées appartenant à un
conglomérat financier sont soumises, dans des conditions précisées
par voie réglementaire, à des exigences complémentaires en matière
d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les
différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion
des risques et de contrôle interne.
« Art. L. 517-9. - Les compagnies financières holding mixtes dont
le coordinateur est la commission bancaire sont soumises aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, aux
dispositions des articles L. 511-35 à L. 511-38 ainsi qu'à la
surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8. »
Article 7
La section 5 du chapitre Ier du titre VII du livre V est ainsi
modifiée :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Compagnies
financières et compagnies financières holding mixtes » ;
b) A l'article L. 571-14, l'expression : « conformément à
l'article L. 517-1 » est remplacée par l'expression : «
conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9 » et, après les mots
: « compagnies financières », sont ajoutés les mots : « ou d'une
compagnie financière holding mixte ».
Article 8
Il est inséré, à la suite de l'article L. 533-1 du chapitre III du
titre III du livre V, les articles L. 533-1-1 et L. 533-1-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 533-1-1. - Les prestataires de services d'investissement
notifient à la commission bancaire les transactions intragroupe
importantes, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.
« Art. L. 533-1-2. - Lorsqu'un prestataire de services
d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a
pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège
social dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, la commission bancaire vérifie, de sa propre
initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité
réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit
prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part
d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance
consolidée équivalente à celle applicable en France.
« En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est
appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement
les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable
en France.
« La commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes
garantissant une surveillance consolidée équivalente, après
approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de
la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et
consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat
membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution
d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. »
Article 9
Au 6 de l'article L. 611-1, il est ajouté : « ainsi que les
conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base
consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son
siège social en France ».
Article 10
L'article L. 612-6 est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « de la surveillance des
établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des
établissements financiers » sont remplacés par les mots : « de la
surveillance des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement, des établissements financiers et des organismes
d'assurance » ;
2° Il est inséré, entre la première et la deuxième phrase du même
alinéa, la phrase suivante : « Ces autorités, lorsque ce sont
celles d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, sont réputées satisfaire à ces
conditions. »
Article 11
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
a) A l'article L. 613-10, les mots : « ou une entreprise
d'investissement ainsi qu'aux filiales de ces personnes morales »
sont remplacés par les mots : « ou une entreprise
d'investissement, aux filiales de ces personnes morales ainsi qu'à
toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même
groupe » ;
b) A la fin du premier alinéa de l'article L. 613-12 du code
monétaire et financier, la phrase suivante est ajoutée : «
Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les
autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si
elles le souhaitent, y être associées » et, à la fin du deuxième
alinéa, est ajoutée la phrase : « Lorsqu'elle ne procède pas
elle-même à la vérification, la commission bancaire peut, si elle
le souhaite, y être associée. »
Article 12
Le titre III du livre VI est ainsi modifié :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Echanges
d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats
financiers » ;
b) Il est créé un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Surveillance complémentaire
des conglomérats financiers
« Section 1
« Identification des conglomérats financiers
« Art. L. 633-1. - La commission bancaire, la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas
échéant, avec les autorités de surveillance des entités
réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant
dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats
financiers et échangent à cet effet toute information utile à
l'accomplissement de leurs missions respectives.
« Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier
et que la commission bancaire est désignée, conformément aux
dispositions de l'article L. 633-2, comme le coordonnateur de la
surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de
groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du
bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du
groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui
ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités
compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière
holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission
européenne.
« Section 2
« Désignation du coordonnateur
« Art. L. 633-2. - I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente
responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance
complémentaire. Il peut décider, après consultation des autorités
compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode
de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation
des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une
entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences
complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des
cas précisés par voie réglementaire.
« II. - Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un des Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit
des critères définis par voie réglementaire.
« Section 3
« Mission du coordonnateur
« Art. L. 633-3. - Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur,
la commission bancaire assure, au titre de la surveillance
complémentaire :
« a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute
information utile dans la marche normale des affaires comme dans
les situations d'urgence, et en particulier de toute information
importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par
une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
« b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation
financière d'un conglomérat financier ;
« c) L'évaluation de l'application des règles relatives à
l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et
aux transactions entre les différentes entités du conglomérat
conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ;
« d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des
dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;
« e) La planification et la coordination des activités
prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes
concernées.
« Section 4
« Coopération et échanges d'informations aux fins
de la surveillance complémentaire
« Art. L. 633-4. - Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat
financier est une autorité d'un autre Etat membre ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard
des entités établies en France, les missions définies à l'article
L. 633-3.
« Art. L. 633-5. - Afin de faciliter l'exercice de la surveillance
complémentaire, la commission bancaire conclut avec les autorités
compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre
autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces
accords sont publiés au Journal officiel de la République
française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au
coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de
la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les
modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.
« Art. L. 633-6. - La commission bancaire et, le cas échéant,
l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités
compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elles n'exercent
pas ce rôle, avec le coordonnateur. Les conditions d'application
du présent article sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 633-7. - Pour les besoins de l'exercice de leurs
fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger
des informations relatives aux entités réglementées appartenant à
un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats
membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, le Système européen des banques centrales et la Banque
centrale européenne.
« Section 5
« Exercice du contrôle
« Art. L. 633-8. - Les articles L. 613-8 à L. 613-10 sont
applicables à l'ensemble des entités situées dans un Etat membre
ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat
financier dont la commission bancaire est le coordonnateur.
« Art. L. 633-9. - Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet
1968 relative à la communication de documents et renseignements
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique
à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité
établie en France, appartenant à un conglomérat financier dont le
coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de
transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information
pouvant intéresser la surveillance complémentaire.
« Art. L. 633-10. - Lorsque les autorités compétentes d'un Etat
membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier
les informations relatives à une entité établie en France,
réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et
mentionnée à l'article L. 613-10, elles demandent à la commission
bancaire ou, le cas échéant, à l'Autorité des marchés financiers
de faire procéder à cette vérification.
« La commission bancaire ou, le cas échéant, l'Autorité des
marchés financiers y donne suite, dans le cadre de ses
compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification,
soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y
procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux
comptes ou un expert y procède.
« Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification,
l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le
souhaite, y être associée.
« Art. L. 633-11. - Aux fins de la surveillance complémentaire
prévue par le présent chapitre, la commission bancaire peut
conclure les accords prévus à l'article L. 613-13 avec les
autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur Espace
économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant
à un conglomérat financier.
« Section 6
« Mesures d'exécution
« Art. L. 633-12. - I. - Si la commission bancaire, lorsqu'elle
est désignée en tant que coordonnateur, constate que les entités
réglementées d'un conglomérat financier respectent les exigences
visées à l'article L. 517-8 mais que leur solvabilité risque
néanmoins d'être compromise, ou que les transactions entre les
entités du groupe ou les concentrations de risques menacent la
situation financière desdites entités réglementées, elle peut
mettre en oeuvre à l'encontre de la compagnie financière holding
mixte les pouvoirs dont elle dispose au titre de la section IV du
chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code.
« II. - Si la commission bancaire, lorsqu'elle est désignée en
tant que coordonnateur, constate qu'une ou plusieurs entités
réglementées ou qu'une compagnie financière holding mixte d'un
conglomérat financier ne se conforment pas aux exigences visées à
l'article L. 517-8 ou à l'article L. 517-9, ou n'ont pas répondu à
une recommandation, ou n'ont pas tenu compte d'une mise en garde,
ou n'ont pas respecté les conditions particulières posées ou les
engagements pris au titre de la surveillance complémentaire, ou
n'ont pas déféré à une injonction, elle peut, à l'encontre de la
compagnie financière holding mixte :
« 1° Prononcer les sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 5 de l'article
L. 613-21, I ;
« 2° Prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une
sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la
gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé
des deux montants suivants :
« 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du
dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par
l'entité réglementée du secteur de l'assurance filiale de la
compagnie financière holding mixte ayant réalisé le chiffre
d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation ;
« Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée
filiale de la compagnie financière holding mixte relevant du
secteur bancaire et des services d'investissement. Lorsque
celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités
réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence
au capital de l'entité réglementée relevant de ce secteur qui est
astreinte au capital minimum le plus élevé ;
« 3° La commission bancaire peut décider que les sanctions prises
dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication
aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou
publications que la commission désigne.
« La commission bancaire informe de ces constatations les
autorités compétentes sectorielles des entités réglementées du
conglomérat financier.
« III. - Les autorités compétentes sectorielles, y compris la
commission bancaire, peuvent faire usage, aux fins de la
surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles
disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des
entités réglementées soumises à leur contrôle.
« IV. - Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un
autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie
financière holding mixte ayant son siège en France les sanctions
prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son
droit national.
« Art. L. 633-13. - Lorsqu'une entité réglementée utilise son
appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire,
totalement ou partiellement, à l'application des règles
sectorielles dont elle relève, la commission bancaire peut faire
usage des pouvoirs prévus aux sections IV et V du chapitre III du
titre Ier du livre VI.
« Lorsque l'entité réglementée mentionnée à l'alinéa précédent est
une entreprise d'investissement, l'Autorité des marchés financiers
peut faire usage, sous réserve des compétences de la commission
bancaire, des pouvoirs prévus aux sous-sections 3, 4 et 4 bis de
la section IV du chapitre unique du titre II du livre VI.
« Section 7
« Entreprises mères ayant leur siège
en dehors de l'Espace économique européen
« Art. L. 633-14. - Lorsque des entités réglementées appartenant à
un groupe exerçant des activités à la fois dans le secteur de la
banque et des services d'investissement et dans le secteur de
l'assurance ont pour entreprise mère une société dont le siège
social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, la commission bancaire, lorsqu'elle
remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être
coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de
l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat
membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une
autorité compétente du pays tiers, à une surveillance
complémentaire équivalente à celle prévue à la présente
sous-section. Cette autorité consulte les autorités compétentes
concernées.
« En l'absence d'une surveillance complémentaire équivalente, les
autorités compétentes concernées désignent un coordonnateur et
appliquent par analogie à ces entités réglementées les
dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
« Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités
réglementées appartenant à un conglomérat financier dont
l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités
compétentes concernées peuvent également appliquer d'autres
méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir
été validées par la commission bancaire, lorsqu'elle remplit les
conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur,
après consultation des autres autorités compétentes concernées.
Les autorités compétentes concernées peuvent notamment exiger la
constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son
siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les
dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux
entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette
compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au
présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées
et à la commission européenne. »
Chapitre III
Modifications apportées au code de la mutualité
Article 13
La section I du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la
mutualité est ainsi modifiée :
I. - L'article L. 212-7-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la solvabilité des mutuelles et unions
soumises au livre II, à la surveillance complémentaire instituée à
l'article L. 212-7-2 et à la surveillance complémentaire des
conglomérats financiers : » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : «
L'expression : "participation désigne le fait de détenir,
directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou
du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital
d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est
destiné à contribuer à l'activité de ladite société » ;
c) Au 3° , après les mots : « un organisme qui détient une
participation dans un organisme. », sont ajoutés les mots : « ou
un organisme lié à un autre organisme par des organes
d'administration, de direction ou de surveillance composés en
majorité des mêmes personnes » et la dernière phrase du 3° est
supprimée ;
d) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 5° et 6° ;
e) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L'expression "organisme affilié désigne un organisme qui est
soit subordonné soit un autre organisme dans lequel une
participation est détenue, soit un organisme lié à un autre
organisme par une relation précisée au 7° du présent article. » ;
f) Sont ajoutés les 7° à 13° ainsi rédigés :
« 7° L'expression "groupe financier désigne un ensemble
d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses
organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme
de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des
participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que
leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance
sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont
placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de
clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et
l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire
et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe
pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les
entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les
dispositions similaires dans la législation qui leur est
applicable ;
« 8° L'expression "entité réglementée désigne une mutuelle ou une
union régie par le livre II du présent code, un établissement de
crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social
dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;
« 9° L'expression "compagnie financière holding mixte désigne un
organisme de référence autre qu'une entité réglementée qui, avec
ses organismes subordonnés, dont l'un au moins est une entité
réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue
un conglomérat financier ;
« 10° L'expression "secteur financier désigne un secteur composé
d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :
« a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui
comprend les établissements de crédit, les entreprises
d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises
à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
« b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises
d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles,
les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les
unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de
prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est
situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
« Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou
plusieurs compagnies financières holding mixtes ;
« 11° L'expression "autorité compétente désigne toute autorité
nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition
législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller,
individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des
catégories d'entités réglementées suivantes :
« a) Les entreprises d'assurances ;
« b) Les mutuelles ;
« c) Les institutions de prévoyance ;
« d) Les établissements de crédit ;
« e) Les entreprises d'investissement ;
« 12° L'expression "autorité compétente concernée désigne :
« 1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la
surveillance sectorielle consolidée ou combinée des entités
réglementées appartenant à un conglomérat financier ;
« 2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 212-7-9,
s'il est différent des autorités mentionnées au point a ;
« 3° Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités
mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ;
« 13° L'expression "règles sectorielles désigne les règles
concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées
et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée
à l'article L. 212-7-2. »
II. - Après l'article L. 212-7-3, sont créés les articles L.
212-7-4 à L. 212-7-19 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-7-4. - Les entités réglementées appartenant à un
conglomérat financier font l'objet d'une surveillance
complémentaire dans les conditions prévues par les articles L.
212-7-4 à L. 212-7-20, sans préjudice des règles sectorielles qui
leur sont applicables.
« Art. L. 212-7-5. - I. - Un groupe financier constitue un
conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
« 1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'un des
organismes subordonnés du groupe au moins est une entité
réglementée et :
« a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du
groupe, il s'agit soit de l'organisme de référence d'une entité du
secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation
dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une
entité du secteur financier au sens de l'article L. 212-7-1 (7°) ;
« b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du
groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans
le secteur financier ;
« 2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur
des assurances et l'une au moins appartient au secteur bancaire et
des services d'investissement ;
« 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe
dans le secteur des assurances et les activités consolidées ou
agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans celui des
services d'investissement sont importantes.
« II. - Sont fixés par voie réglementaire :
« 1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont
considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur
financier ;
« 2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur
est considérée comme importante ;
« 3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les
autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun
accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat
financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à
la surveillance complémentaire.
« III. - Tout sous-groupe d'un groupe financier qui remplit les
critères figurant au I du présent article est exempté du régime de
la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe
identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une
surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du
conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné
conformément à l'article L. 212-7-9 pour la surveillance
complémentaire du sous-groupe peut soumettre par une décision
motivée le sous-groupe au régime de surveillance complémentaire
dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 212-7-6. - La commission de contrôle mentionnée à
l'article L. 510-1, la commission bancaire, l'Autorité des marchés
financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de
surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance
complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet
effet toute information utile à l'accomplissement de leurs
missions respectives.
« Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier
et que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1
est désignée, conformément aux dispositions de l'article L.
212-7-9, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire,
elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité
réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le
secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe
également les autorités compétentes qui ont agréé les entités
réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat
membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel la compagnie financière holding
mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
« Art. L. 212-7-7. - I. - La surveillance complémentaire exercée
au niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée
remplissant l'un des critères suivants :
« 1° Elle constitue la tête du conglomérat ;
« 2° Elle a pour organisme de référence une compagnie financière
holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens
du 8° de l'article L. 212-7-1.
« II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à
l'article L. 212-7-18, lorsque des personnes détiennent une
participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont
un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles
une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni
d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées
déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la
surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une
surveillance complémentaire des entités réglementées comprises
dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un
conglomérat financier.
« Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions
énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 212-7-5 doivent être
remplies.
« Art. L. 212-7-8. - Les entités réglementées appartenant à un
conglomérat financier sont soumises, dans des conditions précisées
par voie réglementaire à des exigences complémentaires en matière
d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les
différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion
des risques et de contrôle interne. Celle des autorités
compétentes d'un des Etats membres ou autres Etats partie à
l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par
voie réglementaire est le coordonnateur.
« Art. L. 212-7-9. - I. - Le coordonnateur est l'autorité
compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la
surveillance complémentaire. Celle des autorités compétentes d'un
des Etats membres ou des autres Etats partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par
voie réglementaire est le coordonnateur.
« II. - Il peut décider, après consultation des autorités
compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode
de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation
des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une
entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences
complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des
cas précisés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
« Art. L. 212-7-10. - Lorsqu'elle est désignée comme
coordonnateur, la commission de contrôle mentionnée à l'article L.
510-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire :
« a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute
information utile dans la marche normale des affaires comme dans
les situations d'urgence, et en particulier de toute information
importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par
une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
« b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation
financière d'un conglomérat financier ;
« c) L'évaluation de l'application des règles relatives à
l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et
aux transactions entre les différentes entités du conglomérat
conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-8 ;
« d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des
dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;
« e) La planification et la coordination des activités
prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes
concernées.
« Art. L. 212-7-11. - Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat
financier est une autorité d'un autre Etat membre ou un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à
l'égard des entités établies en France, les missions définies à
l'article L. 212-7-10.
« Art. L. 212-7-12. - Afin de faciliter l'exercice de la
surveillance complémentaire, la commission de contrôle mentionnée
à l'article L. 510-1 conclut avec les autorités compétentes
concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité
compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords
sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils
peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et
préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance
complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de
coordination avec d'autres autorités compétentes.
« Art. L. 212-7-13. - La commission de contrôle mentionnée à
l'article L. 510-1 coopère avec les autorités compétentes chargées
de la surveillance des entités réglementées appartenant à un
conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec
le coordinateur.
« Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives,
les autorités compétentes peuvent échanger des informations
relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat
financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques
centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques
centrales et la Banque centrale européenne.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
« Art. L. 212-7-14. - Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26
juillet 1968 relative à la communication de documents et
renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique à des personnes physiques ou morales
étrangères, toute entité établie en France appartenant à un
conglomérat financier dont le coordinateur est une autorité d'un
Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen est tenue de transmettre au coordinateur, à sa
demande, toute information pouvant intéresser la surveillance
complémentaire.
« Art. L. 212-7-15. - Lorsque les autorités compétentes d'un Etat
membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier
les informations relatives à une entité établie en France,
réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et
mentionnée à l'article L. 510-1, elles demandent à la commission
de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 de faire procéder à
cette vérification.
« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 y
donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant
elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité
qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en
permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.
« Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification,
l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le
souhaite, y être associée.
« Art. L. 212-7-16. - Lorsque la commission de contrôle mentionnée
à l'article L. 510-1, dans l'exercice de ses fonctions de
coordonnateur, constate que la solvabilité des entités
réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être
compromise, ou que les transactions entre les différentes entités
du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la
situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité
réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L.
212-7-8, ou une compagnie financière holding mixte ne respecte pas
les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son
activité, la commission de contrôle mentionnée à l'article L.
510-1 peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses
dirigeants :
« 1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 5 de
l'article L. 510-11 ;
« 2° Soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des
manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux
montants suivants :
« 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du
dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par
l'entité réglementée ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus
important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation
de la même obligation ;
« Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée
filiale de la compagnie financière holding mixte. Lorsque celle-ci
comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le
plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de
l'entité réglementée qui est astreinte au capital minimum le plus
élevé. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et
sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt
et au domaine.
« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut
décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti
aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding
mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure
destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à
corriger leurs pratiques.
« Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des
deux derniers alinéas de l'article L. 510-11 sont applicables.
« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1
informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de
la surveillance sectorielle des entités réglementées du
conglomérat financier.
« Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un Etat
membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une
compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues
au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit
national.
« Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission
de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 lorsqu'elle intervient
en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance
|