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Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative
à l'organisation de certaines professions de santé et à la
répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de
ces professions
et liens vers les décrets d'application
TITRE Ier
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORDRES
DE CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
Article 1
Le livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique
(partie législative) est ainsi modifié :
I. - Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 4113-9 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4113-9. - Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les
sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent
leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des
chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au
conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et
avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que,
s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans
lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou
avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
« Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants
ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la
propriété du matériel et du local.
« La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois
suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de
permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1.
« Les contrats et avenants dont la communication est prévue
ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé
de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins,
par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes
ou par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes.
« Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un
médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire
par écrit.
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes
exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont
ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs
avenants, les conventions et avenants relatifs à son
fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications
doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la
convention ou de l'avenant. »
2° L'article L. 4113-12 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 4113-12. - Les médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4113-9
peuvent soumettre au conseil de l'ordre les projets des contrats
mentionnés aux premier et deuxième alinéas dudit article. Le
conseil de l'ordre doit faire connaître ses observations dans le
délai d'un mois. »
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4113-14, les mots : « II
informe immédiatement de sa décision le président du conseil
départemental compétent, qui » sont remplacés par les mots : « Le
représentant de l'Etat dans le département informe immédiatement
de sa décision le président du conseil départemental compétent et
».
II. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1° Il est inséré après l'article L. 4122-1 deux articles L.
4122-1-1 et L. 4122-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4122-1-1. - Le conseil national est assisté par un
membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat
et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ;
un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions.
« Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
« Art. L. 4122-1-2. - Lorsque, par leur fait, les membres du
conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de
fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la
proposition du ministre chargé de la santé.
« En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission
de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une
délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection
d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires
courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil par
l'article L. 4113-14 et le II de l'article L. 4124-11 et statue
sur les recours contre les décisions des conseils départementaux
en application du code de déontologie. »
2° L'article L. 4122-2 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4122-2. - Le conseil national fixe le montant de la
cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au
tableau, qu'elle soit physique ou morale.
« Il détermine également les quotités de cette cotisation qui
seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil
régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la
part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires
placées auprès de ces instances.
« Les cotisations sont obligatoires.
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou
subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi
que des oeuvres d'entraide.
« Il surveille la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux
ainsi que départementaux, lesquels doivent notamment l'informer
préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de
tous les organismes dépendant de ces conseils.
« Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux ainsi qu'aux
conseils départementaux une somme destinée à assurer une
harmonisation de leurs charges sur le plan national. »
3° L'article L. 4122-3 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4122-3. - I. - La chambre disciplinaire nationale, qui
connaît en appel des décisions rendues par les chambres
disciplinaires de première instance, siège auprès du conseil
national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre
égal d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans
les mêmes conditions.
« II. - Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en
activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat,
désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. Un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« III. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en
application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent
code et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec la fonction
d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance.
« Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut
siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison
de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
« IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont
rendues en formation collégiale. Elles peuvent être rendues en
formation restreinte compte tenu de l'objet de la saisine ou du
litige ou de la nature des questions à examiner ou à juger. Elles
doivent être motivées.
« V. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le
professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le
représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le
procureur de la République, le conseil départemental et le conseil
national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des
chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif
sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L.
4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire
nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« VI. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en
cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible
dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale
est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la
justice.
« En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou
en cas de démission de tous ses membres, le conseil national
organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
« Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à
laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection
de la chambre disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses
membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle
doit respecter. »
III. - Au chapitre III du même titre II, l'article L. 4123-2 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4123-2. - Il est constitué auprès de chaque conseil
départemental une commission de conciliation composée d'au moins
trois de ses membres.
« Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental,
son président en accuse réception à l'auteur, en informe le
médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et
les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date
d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas
d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre
disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil
dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement
de la plainte, en s'y associant le cas échéant.
« Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil
départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la
conciliation.
« En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la
plainte peut demander au président du conseil national de saisir
la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le
président du conseil national transmet la plainte dans le délai
d'un mois. »
IV. - Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 4124-3 est remplacé par
l'alinéa suivant :
« La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels
elle doit porter et désigne le membre de la juridiction
disciplinaire chargé d'enquêter sur l'affaire. »
2° Au septième alinéa de l'article L. 4124-6, après les mots : «
conseil départemental », sont ajoutés les mots : « du conseil
régional ou du conseil interrégional et du conseil national, ».
3° L'article L. 4124-7 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4124-7. - I. - La chambre disciplinaire de première
instance comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal de
suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes
conditions.
« II. - La chambre disciplinaire de première instance est présidée
par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition
du président du tribunal administratif ou de la cour
administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans
les mêmes conditions.
« III. - Aucun membre de la chambre disciplinaire de première
instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de
la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été
saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de
l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat
mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne
siègent pas dans cette instance.
« IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire de première
instance sont rendues en formation collégiale. Elles peuvent être
rendues en formation restreinte compte tenu de l'objet de la
saisine ou du litige ou de la nature des questions à examiner ou à
juger. Elles doivent être motivées.
« V. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de
difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des
conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance
peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de
la justice.
« En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première
instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil
régional ou interrégional et, à défaut, le conseil national de
l'ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
« Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à
laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.
« Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le président de
la chambre disciplinaire nationale, s'il est saisi conformément à
l'article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre
disciplinaire de première instance.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection
de la chambre disciplinaire de première instance et les règles de
fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. »
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4124-8,
les mots : « de première instance qui a prononcé la sanction »
sont remplacés par les mots : « qui a statué sur l'affaire en
première instance ».
5° Le dernier alinéa de l'article L. 4124-9 est supprimé.
6° Le dernier alinéa de l'article L. 4124-10 est supprimé.
7° L'article L. 4124-11 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 4124-11. - I. - Le conseil régional ou interrégional,
placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan
régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Il assure
notamment les fonctions de représentation de la profession dans la
région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des
conseils départementaux.
« Il étudie ou délibère sur les projets, propositions ou demandes
d'avis qui lui sont soumis notamment par les instances compétentes
en matière de santé sur le plan régional ou interrégional.
« Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions
mentionnées à l'article L. 4112-4.
« Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en
cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant
dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas,
se réunir en formation restreinte.
« Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont
pas publiques.
« II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en
matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du
droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant
dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un
recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil
national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se
prononcent en son nom.
« III. - Dans les régions constituées d'un seul département, la
fonction de représentation de la profession est assurée par le
conseil départemental.
« IV. - Le conseil régional ou interrégional est composé de
membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus
par les conseils départementaux de la région ou de l'interrégion
parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits
à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à
l'article L. 4123-5.
« V. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional
ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de
fonctionner, le représentant de l'Etat dans la région, sur
proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté,
prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. II
nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant
l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un
nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la
gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont
attribuées au conseil par le deuxième alinéa du présent article.
« En cas de démission de tous les membres du conseil, une
délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les
mêmes conditions.
« En cas de démission de la majorité des membres de cette
délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à
l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont
dévolues au conseil national.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du
conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur
mandat et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra
respecter. »
8° Le dernier alinéa de l'article L. 4124-12 est supprimé.
9° Le dernier alinéa de l'article L. 4124-13 est supprimé.
V. - Le chapitre V du même titre est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4125-2, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi
rédigé :
« Les fonctions de président du conseil départemental, de
président du conseil régional ou interrégional et de secrétaire
général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction
existe, ne sont pas compatibles entre elles. »
2° A l'article L. 4125-3, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi
rédigé :
« Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité
hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents,
membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se
rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses
commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit
informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de
la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du
cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des
fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif
pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux
prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales
ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent
public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces
absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions,
n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des
avantages y afférents. »
VI. - Le chapitre VI du même titre est ainsi modifié :
1° L'article L. 4126-1 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4126-1. - Aucune peine disciplinaire ne peut être
prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la
sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. »
2° L'article L. 4126-3 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4126-3. - Les dépens sont mis à la charge de toute
partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient
qu'ils soient partagés entre les parties. »
3° L'article L. 4126-4 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4126-4. - Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la
sage-femme qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire
nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme
régulière, est admis à former opposition à la décision rendue par
défaut.
« L'opposition a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est
saisie d'un appel d'une décision prise en application de l'article
L. 4113-14. »
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 4126-6, les mots : « la
chambre disciplinaire nationale » sont remplacés par les mots : «
le conseil national ».
5° L'article L. 4126-7 est abrogé.
VII. - Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :
1° L'article L. 4132-4 est abrogé.
2° L'article L. 4132-5 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4132-5. - La chambre disciplinaire nationale comprend
douze membres titulaires et douze membres suppléants élus, en
nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les
membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens
membres des conseils de l'ordre.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. »
3° L'article L. 4132-7 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4132-7. - Sous réserve des dispositions des articles L.
4132-8 et L. 4132-8-1, la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre des médecins comprend huit membres titulaires
et huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil
régional auprès duquel siège la chambre, parmi, d'une part, les
membres du conseil régional dont elle dépend et, d'autre part, les
membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. »
4° L'article L. 4132-8 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4132-8. - La chambre disciplinaire de première instance
de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte trois
sections de huit membres chacune.
« Les médecins exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
et les médecins exerçant dans la région Corse sont soumis à la
compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première
instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse.
« Cette chambre siège auprès du conseil régional de
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
« Les membres de cette formation sont élus dans les conditions de
l'article L. 4132-7 par l'assemblée des conseils régionaux de
Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse. »
5° L'article L. 4132-10 est abrogé.
VIII. - Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 4142-2 est abrogé.
2° L'article L. 4142-3 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4142-3. - La chambre disciplinaire nationale comprend
six membres titulaires et six membres suppléants élus, en nombre
égal, par le conseil national, d'une part, parmi les membres du
conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens
membres des conseils de l'ordre.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. »
3° L'article L. 4142-4 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4142-4. - La chambre disciplinaire de première instance
des chirurgiens-dentistes est composée de huit membres titulaires
et de huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil
régional auprès duquel siège la chambre, d'une part, parmi les
membres du conseil régional dont elle dépend, et, d'autre part,
parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des
chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son
président, deux membres titulaires et deux membres suppléants. »
4° Il est inséré après l'article L. 4142-4 un article L. 4142-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-4-1. - Les chirurgiens-dentistes exerçant dans la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les chirurgiens-dentistes
exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la
chambre disciplinaire interrégionale de première instance de
Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
« Cette chambre siège auprès du conseil régional de
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
« Les membres de cette formation sont élus dans les conditions
prévues à l'article L. 4142-4 par l'assemblée des conseils
régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse. »
IX. - Le chapitre II du titre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 4152-5 est abrogé.
2° L'article L. 4152-6 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4152-6. - La chambre disciplinaire nationale comprend
quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en
nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les
membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres
et anciens membres des conseils de l'ordre.
« La chambre siège en formation d'au moins trois membres. »
3° L'article L. 4152-7 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4152-7. - Le ressort territorial des chambres
disciplinaires de première instance est identique à celui des
secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
« La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un
nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire en fonction des
effectifs de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés
dans l'interrégion.
« La chambre comprend des membres élus, en nombre égal, parmi les
membres du conseil interrégional dont elle dépend, et les membres
et anciens membres des conseils de l'ordre.
« La chambre siège en formation d'au moins trois membres. »
4° Il est ajouté après l'article L. 4152-8 un article L. 4152-9
ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-9. - Il existe dans chaque département un conseil
départemental composé d'un nombre de membres fixé par voie
réglementaire compte tenu du nombre de sages-femmes inscrites au
dernier tableau publié. »
Article 2
Le livre II de la quatrième partie du code de la santé publique
(partie législative) est ainsi modifié :
I. - Au chapitre Ier du titre II, il est ajouté après l'article L.
4221-18 un article L. 4221-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-19. - Les pharmaciens exerçant en société doivent
communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les
statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et
avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre
associés.
« Ces documents doivent être communiqués dans le mois suivant la
conclusion de la convention ou de l'avenant. »
II. - Au chapitre II du titre III, le dernier alinéa de l'article
L. 4232-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional ou son président peut demander au pharmacien
inspecteur régional de santé publique de faire procéder à des
enquêtes. Le conseil régional est saisi du résultat de ces
enquêtes. »
III. - Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :
1° L'article L. 4233-3 est ainsi modifié :
a) Le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Les principes organisant les élections des différents conseils
de l'ordre des pharmaciens sont fixés par décret. Un règlement
électoral établi par le conseil national de l'ordre en fixe les
modalités.
« Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est
notifié sans délai au conseil central concerné, au conseil
national, au représentant de l'Etat dans la région et au ministre
chargé de la santé. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , sauf les dispositions
propres à la représentation des pharmaciens de la section E, »
sont supprimés.
2° L'article L. 4233-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « entre l'ensemble des
pharmaciens inscrits dans les tableaux » sont remplacés par les
mots : « entre l'ensemble des personnes physiques ou morales
inscrites aux tableaux ».
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité
hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents,
membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se
rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions
ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon
le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès
qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail
pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions
ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés, du droit aux
prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales
ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent
public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces
absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et
des avantages y afférents. »
IV. - Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 4234-3 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est
présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des
conseillers des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou
de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont
nommés dans les mêmes conditions. »
2° Le premier alinéa de l'article L. 4234-4 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La chambre disciplinaire du conseil central de chacune des
sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction
ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal
administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des
suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. »
3° A l'article L. 4234-8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du
Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang
de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
conformément à l'article L. 4231-6 ; un ou plusieurs suppléants
sont désignés dans les mêmes conditions. »
4° A l'article L. 4234-9, après les mots : « être relevé » sont
insérés les mots : « par celui-ci » et les mots : « : le conseil
national instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au
ministre chargé de la santé » sont supprimés.
Article 3
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
(partie législative) est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4321-10, il est inséré après le premier alinéa
un alinéa ainsi rédigé :
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat
compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des
membres de cette profession, portée à la connaissance du public. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 4321-14, les mots : « et de
probité » sont remplacés par les mots : « , de probité et de
compétence ».
3° L'article L. 4321-15 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et composée de membres élus
parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et
de masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié » sont
supprimés.
b) Après le deuxième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par
le conseil national pour moitié parmi les membres du conseil
national, et pour moitié parmi les masseurs-kinésithérapeutes
inscrits au tableau. »
4° L'article L. 4321-17 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé » sont remplacés par les
mots : « Haute Autorité de santé ».
b) Après le troisième alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un
nombre de masseurs-kinésithérapeutes fixé par voie réglementaire,
en fonction des effectifs des masseurs-kinésithérapeutes inscrits
aux derniers tableaux publiés dans la région.
« Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès
duquel siège la chambre, en nombre égal parmi les membres du
conseil régional dont elle dépend, et les membres et anciens
membres des conseils de l'ordre. »
5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4321-18 est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de membres du conseil
départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du
nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau
publié. »
6° L'article L. 4321-19 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 4321-19. - Les dispositions des articles L. 4112-3 à L.
4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1,
L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-15 à L. 4123-17, L.
4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, premier alinéa, L. 4124-10, premier
alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, premier alinéa, L. 4124-13,
premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3,
L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes. »
II. - Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 4322-7, après les mots : « de
moralité », sont ajoutés les mots : « , de probité et de
compétence ».
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4322-8 est inséré
l'alinéa suivant :
« La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par
le conseil national, pour moitié parmi les membres du conseil
national, et pour moitié parmi les pédicures-podologues inscrits
au tableau. »
3° L'article L. 4322-10 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 4322-10. - Dans chaque région, un conseil régional de
l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de
représentation de la profession dans la région. Le conseil
régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les
attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les
inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à
ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à
transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou
hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à
connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou
religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres
conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil
national des organismes de coordination. Il diffuse auprès des
professionnels les règles de bonnes pratiques.
« Les décisions du conseil régional rendues sur les demandes
d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le
conseil national, par le pédicure-podologue demandeur, s'il s'agit
d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit
d'une décision d'inscription.
« Le délai d'appel devant le conseil national est de trente jours.
« Le conseil régional organise des actions d'évaluation des
pratiques professionnelles en liaison avec le conseil national de
l'ordre et avec la Haute Autorité de santé qui élabore ou valide
les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de
cette mission, le conseil régional a recours à des professionnels
habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé. Les
professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels
intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des
pratiques.
« Le conseil régional est composé de membres élus parmi les
pédicures-podologues exerçant à titre libéral et parmi les
pédicures-podologues exerçant à titre salarié.
« Le conseil régional comprend en son sein une chambre
disciplinaire de première instance, présidée par un membre du
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou des
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Cette chambre dispose en ce qui concerne les
pédicures-podologues des attributions des chambres disciplinaires
de première instance des ordres des professions médicales.
« La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un
nombre de pédicures-podologues fixé par voie réglementaire, en
fonction des effectifs des pédicures-podologues inscrits aux
derniers tableaux publiés dans la région.
« Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès
duquel siège la chambre, pour moitié, parmi les membres du conseil
régional dont elle dépend et, pour moitié, parmi les membres et
anciens membres des conseils de l'ordre.
« Lorsque les litiges concernent les relations entre
professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux
représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la
santé. »
4° A l'article L. 4322-11, le mot : « section » est remplacé par
le mot : « chambre ».
5° L'article L. 4322-12 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 4322-12. - Les dispositions des articles L. 4112-3 à L.
4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1,
L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4124-1 à L. 4124-8, L.
4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, deuxième alinéa, L. 4124-11,
L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, deuxième alinéa, L.
4124-14, troisième alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L.
4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux
pédicures-podologues.
« Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les
attributions des conseils départementaux sont applicables aux
conseils régionaux. »
Article 4
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du
code de la santé publique (partie législative) est ainsi modifié :
1° L'article L. 4411-13 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 4411-13. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de
Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la chambre
disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et à la
compétence de la chambre disciplinaire de première instance de
l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les
modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les
compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires
de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve
d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la
chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les
sages-femmes de la région Ile-de-France. »
2° L'article L. 4411-14 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 4411-14. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes de
Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil
interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional
de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont
les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et
les compétences sont identiques à celles des conseils
interrégionaux de ces deux ordres en métropole, sous réserve
d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la
compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes
dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. »
Article 5
L'article 44 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est modifié comme
suit :
I. - A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de
l'ensemble » sont supprimés et après les mots : « chambres
disciplinaires » sont insérés les mots : « dans les conditions
prévues au troisième alinéa ».
II. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La proclamation des résultats des élections aux conseils
régionaux ou interrégionaux puis aux chambres disciplinaires est
faite par le conseil national de l'ordre.
« Le plaignant ne devient partie que dans les requêtes introduites
après la mise en place des chambres disciplinaires de première
instance. Le plaignant ne peut faire appel que dans les affaires
dans lesquelles il était partie en première instance. Les
dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 4112-4 du code de la santé publique et celles de l'article L.
4124-11 du même code entrent en vigueur à l'issue de la
proclamation des résultats des élections des conseils régionaux ou
interrégionaux. »
Article 6
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article L. 145-5-4 de ce code, les mots : « L. 4191-1 du
code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « L.
4391-1 du code de la santé publique ».
2° A l'article L. 145-6 du même code, les mots : « deux présidents
suppléants » sont remplacés par les mots : « plusieurs présidents
suppléants ».
TITRE II
SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES D'ENREGISTREMENT APPLICABLES AUX
PSYCHOLOGUES ET AUX ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL
Article 7
1° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de
l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue
sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès du service de
l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin, leur
diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée
au II. En cas de changement de situation professionnelle, elles en
informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat
compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette
profession, portée à la connaissance du public.
« Les modalités d'application des dispositions des deuxième et
troisième alinéas du présent article sont fixées par décret. »
2° L'article L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 411-2. - Les assistants de service social sont tenus de
faire enregistrer sans frais leur diplôme ou attestation de
capacité à exercer auprès du service de l'Etat compétent ou de
l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation
professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat
compétent ou de l'organisme désigné à cette fin, une liste de
cette profession, portée à la connaissance du public.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret. »
TITRE III
SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DE REMPLACEMENT DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ PAR DES ÉTUDIANTS
Article 8
1° L'article L. 4131-2 du code de la santé publique est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4131-2. - Les étudiants en médecine, français ou
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en
troisième cycle des études médicales en France peuvent être
autorisés à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d'un
médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux
exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant
de l'Etat dans le département.
« Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont
délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de
l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat.
« Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre
chargé de la santé peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême
urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter
pendant un délai déterminé les représentants de l'Etat dans le
département à autoriser, pour une durée limitée, l'exercice de la
médecine par des étudiants ayant validé le deuxième cycle des
études médicales.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des
médecins, fixe les conditions d'application des premier et
deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études
exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée
maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
»
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4141-4 du
même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le
conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en
informe les services de l'Etat.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du
présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la
qualification du praticien remplacé, la durée maximale des
autorisations et les conditions de leur prorogation. »
3° L'article L. 4151-6 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 4151-6. - Les étudiants sages-femmes français ou
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur
formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession
de sage-femme comme remplaçant.
« Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le
conseil départemental de l'ordre des sages-femmes qui en informe
les services de l'Etat.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des
sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent
article, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des
autorisations et les conditions de leur prorogation. »
TITRE IV
SIMPLIFICATION DES RÈGLES DE DIFFUSION DES LISTES DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ INSCRITS AUX TABLEAUX
Article 9
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé
publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la
connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. »
2° Au dernier alinéa de l'article L. 4112-3 du même code, les mots
: « au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de
la République et » sont supprimés.
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4 du même code, les
mots : « au représentant de l'Etat dans le département, au
procureur de la République et » sont supprimés.
4° La deuxième phrase de l'article L. 4222-1 du même code est
remplacée par la phrase suivante :
« Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la
connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. »
5° La dernière phrase de l'article L. 4232-11 du même code est
remplacée par la phrase suivante :
« Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat de
chaque département ou collectivité et porté à la connaissance du
public, dans des conditions fixées par décret. »
TITRE V
SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES RELATIVES À LA CRÉATION ET AU
CHANGEMENT D'EXPLOITANT DES PHARMACIES
Article 10
1° L'article L. 5125-16 du code de la santé publique est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5125-16. - Tout pharmacien ou toute société se proposant
d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du
conseil compétent de l'ordre des pharmaciens.
« En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de
regroupement d'officine, ou de tout changement affectant la
propriété de l'officine, le pharmacien ou la société en informe le
conseil de l'ordre compétent.
« Le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens transmet les
informations concernant les débuts, les changements et les
cessations d'exploitation des officines aux services de l'Etat.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret. »
2° Le 5° de l'article L. 5424-1 du même code est supprimé.
TITRE VI
USURPATION DE TITRES ET EXERCICE ILLÉGAL
DES PROFESSIONS DE SANTÉ RÉGLEMENTÉES
Article 11
I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1133-8 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 1133-8. - L'exercice illégal de la profession de
conseiller en génétique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent
code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire
d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
»
2° L'article L. 1133-9 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « des infractions prévues à
l'article L. 1133-8 » sont remplacés par les mots : « de
l'infraction prévue à l'article L. 1133-8 » ;
« b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : «
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal
porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code
ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
3° L'article L. 1133-10 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 1133-10. - L'usage sans droit de la qualité de
conseiller en génétique médicale ou d'un diplôme, certificat ou
autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession
est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article
433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues
pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25
de ce même code. »
4° L'article L. 1133-11 est abrogé.
II. - Le livre Ier de la partie IV du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° L'article L. 4161-5 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4161-5. - L'exercice illégal de la profession de
médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent
code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision
judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des
mêmes peines. »
2° L'article L. 4161-6 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 4161-5.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de
l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux
articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au
2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs
professions régies par le présent code ou toute autre activité
professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
3° L'article L. 4162-1 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4162-1. - L'usage sans droit de la qualité de médecin,
de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d'un diplôme,
certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces
professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à
l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues,
pour le délit d'usurpation de titre, aux articles 433-17 et 433-25
de ce même code.
« Le non-respect des dispositions de l'article L. 4111-5 est
assimilé à une usurpation du titre de médecin, de
chirurgien-dentiste ou de sage-femme. »
4° L'article L. 4162-2 est abrogé.
III. - Le livre II de la partie IV du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° L'article L. 4223-1 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4223-1. - Le fait de se livrer à des opérations
réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par
le présent livre, constitue l'exercice illégal de la profession de
pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent
code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus
de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
« Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire
d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de
l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux
articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au
2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs
professions régies par le présent code ou toute autre activité
professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
2° L'article L. 4223-2 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4223-2. - L'usage sans droit de la qualité de pharmacien
ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour
l'exercice de cette profession est puni comme le délit
d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes physiques encourent également la peine
complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq
ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été
commise.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues
pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25
de ce même code.
« Le non-respect des dispositions de l'article L. 4221-14 est
assimilé à une usurpation du titre de pharmacien. »
3° L'article L. 4223-3 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4223-3. - Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie
d'une poursuite par application des articles L. 4223-1 ou L.
4223-2, le représentant de l'Etat dans le département peut
prononcer la fermeture provisoire de l'établissement. »
4° Le troisième alinéa de l'article L. 5424-19 est supprimé.
5° L'article L. 4243-1 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4243-1. - L'exercice illégal de la profession de
préparateur en pharmacie est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent
code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire
d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de
l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux
articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au
2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs
professions régies par le présent code ou toute autre activité
professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
6° L'article L. 4243-2 devient l'article L. 4243-3 et est ainsi
modifié : les mots : « des peines prévues à l'article L. 4243-1 »
sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15
000 euros d'amende ».
7° Il est rétabli un article L. 4243-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4243-2. - L'usage sans droit de la qualité de
préparateur en pharmacie ou d'un diplôme, certificat ou autre
titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est
puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17
du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues
pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25
de ce même code. »
IV. - Le livre III de la partie IV du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° L'article L. 4314-4 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4314-4. - L'exercice illégal de la profession
d'infirmier ou d'infirmière est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent
code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire
d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de
l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux
articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au
2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs
professions régies par le présent code ou toute autre activité
professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
2° L'article L. 4314-5 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4314-5. - L'usage sans droit de la qualité d'infirmier
ou d'infirmière ou d'un diplôme, certificat ou autre titre
légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni
comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du
code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues
pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25
de ce même code. »
3° L'article L. 4314-7 est abrogé.
4° L'article L. 4323-4 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4323-4. - L'exercice illégal de la profession de
masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 euros d'amende. L'exercice illégal de la profession de
pédicure-podologue est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent
code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision
judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des
mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de
l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux
articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au
2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs
professions régies par le présent code ou toute autre activité
professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
5° L'article L. 4323-5 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4323-5. - L'usage sans droit de la qualité de
masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, ou de
pédicure-podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre
légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni
comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du
code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues
pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25
de ce même code. »
6° L'article L. 4323-7 est abrogé.
7° L'article L. 4334-1 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4334-1. - L'exercice illégal de la profession
d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent
code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision
judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des
mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de
l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux
articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au
2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs
professions régies par le présent code ou toute autre activité
professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
8° L'article L. 4334-2 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4334-2. - L'usage sans droit de la qualité
d'ergothérapeute ou de psychomotricien ou d'un diplôme, certificat
ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces
professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à
l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues
pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25
de ce même code. »
9° L'article L. 4344-4 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 4344-4. - L'exercice illégal de la profession
d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent
code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision
judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des
mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de
l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux
articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au
2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs
professions régies par le présent code ou toute autre activité
professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
10° L'article L. 4344-5 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 4344-5. - L'usage sans droit de la qualité
d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou d'un diplôme, certificat ou
autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions
est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article
433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues
pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25
de ce même code. »
11° L'article L. 4353-1 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 4353-1. - L'exercice illégal de la profession de
manipulateur d'électroradiologie médicale est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent
code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision
judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des
mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de
l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux
articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au
2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs
professions régies par le présent code ou toute autre activité
professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
12° L'article L. 4353-2 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 4353-2. - L'usage sans droit de la qualité de
manipulateur d'électroradiologie médicale ou d'un diplôme,
certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de
cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre
prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues
pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25
de ce même code. »
13° L'article L. 4363-2 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 4363-2. - L'exercice illégal de la profession
d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste ou
d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent
code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus
de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision
judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des
mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de
l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux
articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au
2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs
professions régies par le présent code ou toute autre activité
professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
14° L'article L. 4363-3 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 4363-3. - L'usage sans droit de la qualité
d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste ou
d'orthésiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement
requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit
d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues
pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25
de ce même code. »
15° L'article L. 4363-5 est abrogé.
16° L'article L. 4363-6 est abrogé.
17° Le deuxième alinéa de l'article L. 4364-1 est abrogé.
18° L'article L. 4372-1 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 4372-1. - L'usage sans droit de la qualité de
diététicien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement
requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit
d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues
pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25
de ce même code. »
V. - Le livre II de la partie VI du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° L'article L. 6222-1 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 6222-1. - L'exercice illégal des fonctions de directeur
ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie
médicale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent
code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus
de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision
judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des
mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de
l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux
articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au
2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs
professions régies par le présent code ou toute autre activité
professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
2° L'article L. 6222-2 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 6222-2. - L'usage sans droit de la qualité de directeur
ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie
médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement
requis pour l'exercice des fonctions correspondantes est puni
comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du
code pénal.
« Les personnes physiques encourent également la peine
complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq
ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été
commise.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables de ce délit, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues
pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25
de ce même code. »
TITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
ET AUX ILES DE WALLIS ET FUTUNA
Article 12
I. - Les dispositions des articles 3 à 10, 11 et 14 de la présente
ordonnance sont applicables à Mayotte.
II. - A l'article L. 4411-1 du code de la santé publique, la
référence : « L. 4411-2 » est remplacée par la référence : « L.
4411-1-1 ».
III. - Il est inséré, après l'article L. 4411-1-1 du même code,
deux articles L. 4411-1-2 et L. 4411-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4411-1-2. - 1° Pour l'application à Mayotte du premier
alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "le représentant de l'Etat
dans le département et du troisième alinéa du même article les
mots : "les représentants de l'Etat dans le département sont
remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte ;
« 2° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article
L. 4131-2, les mots : "conseil départemental de l'ordre des
médecins sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de
Mayotte ;
« 3° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article
L. 4141-4, les mots : "conseil départemental de l'ordre des
chirurgiens-dentistes sont remplacés par les mots : "représentant
de l'Etat et les mots : "les services de l'Etat sont remplacés par
les mots : "la direction des affaires sanitaires et sociales de la
collectivité ;
« 4° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article
L. 4151-6, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des
sages-femmes sont remplacés par les mots : "la délégation prévue à
l'article L. 4411-12.
« Art. L. 4411-1-3. - Pour l'application à Mayotte de l'article L.
4112-1, le premier et le deuxième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les médecins qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau
établi et tenu à jour par le conseil de l'ordre de Mayotte. Ce
tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la
connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
« En application des dispositions de l'article L. 4411-12, les
chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Mayotte
sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le
représentant de l'Etat à Mayotte. Ce tableau est transmis à la
direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité
et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées
par décret. »
IV. - La dernière phrase de l'article L. 4412-6 du même code est
remplacée par la phrase suivante :
« Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat et
porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par
décret. »
V. - A l'article L. 5511-1 du même code, la référence : « L.
5125-15 » est remplacée par la référence : « L. 5125-16 ».
VI. - L'article L. 5511-2 du même code est complété par les
alinéas suivants :
« Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-16 est ainsi
modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "du conseil compétent de
l'ordre des pharmaciens sont remplacés par les mots : "de la
délégation locale du conseil central de la section E ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre
compétent sont remplacés par les mots : "la délégation locale du
conseil central de la section E ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : "conseil compétent de l'ordre
des pharmaciens sont remplacés par les mots : "conseil central de
la section E. »
VII. - 1° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
4234-8 du même code sont applicables à Mayotte.
2° L'article L. 4412-8 du même code est abrogé.
Article 13
I. - Les dispositions des articles 3 à 9 et 14 de la présente
ordonnance sont applicables aux îles de Wallis et Futuna.
II. - A l'article L. 4421-1 du code de la santé publique, la
référence : « L. 4421-2 » est remplacée par la référence : « L.
4421-1-1 ».
III. - Il est inséré, après l'article L. 4421-1-2 du même code, un
article L. 4421-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-1-3. - 1° Pour l'application à Wallis et Futuna du
premier alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "du représentant
de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "de
l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis
et Futuna ;
« 2° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de
l'article L. 4131-2, les mots : "le conseil départemental de
l'ordre des médecins sont remplacés par les mots :
"l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis
et Futuna et les mots : "les services de l'Etat sont remplacés par
les mots : "l'agence de santé ;
« 3° Pour l'application à Wallis et Futuna du troisième alinéa de
l'article L. 4131-2, les mots : "après avis des conseils de
l'ordre intéressés sont remplacés par les mots : "après avoir
sollicité son avis et les mots : "les représentants de l'Etat dans
le département sont remplacés par les mots : "l'administrateur
supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna ;
« 4° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de
l'article L. 4141-4, les mots : "le conseil départemental de
l'ordre des chirurgiens-dentistes sont remplacés par les mots :
"l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis
et Futuna et les mots : "les services de l'Etat sont remplacés par
les mots : "l'agence de santé ;
« 5° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de
l'article L. 4151-6, les mots : "le conseil départemental de
l'ordre des sages-femmes sont remplacés par les mots :
"l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis
et Futuna et les mots : "les services de l'Etat sont remplacés par
les mots : "l'agence de santé ;
« 6° Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de
l'article L. 4112-1, les mots : "le conseil départemental de
l'ordre dont ils relèvent sont remplacés par les mots :
"l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis
et Futuna, et pour l'application du deuxième alinéa du même
article, les mots : "aux services de l'Etat sont remplacés par les
mots : "à l'agence de santé. »
IV. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L.
4422-10 du même code est remplacée par la phrase suivante :
« Ce tableau est transmis à l'administration supérieure du
territoire et porté à la connaissance du public, dans des
conditions fixées par décret. »
V. - A l'article L. 5521-2 du même code, après la référence : « L.
5125-8 » est insérée la référence : « L. 5125-16 ».
VI. - L'article L. 5521-3 du même code est complété par les
alinéas suivants :
« Pour son application à Wallis et Futuna, l'article L. 5125-16
est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "du conseil compétent de
l'ordre des pharmaciens sont remplacés par les mots : "du délégué
local du conseil central de la section E ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre
compétent sont remplacés par les mots : "le délégué local du
conseil central de la section E ;
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