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Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005
relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à
l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités
et liens vers les décrets d'application
Chapitre Ier
Simplification des démarches des usagers par allégement,
suppression et dématérialisation de formalités
Section 1
Dispositions relatives aux particuliers
Article 1
I. - Au 1° du I de l'article 800 du code général des impôts, les
mots : « inférieur à 10 000 EUR » sont remplacés par les mots : «
inférieur à 50 000 EUR et à la condition que ces personnes n'aient
pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation
ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes
à compter du 1er janvier 2006.
Article 2
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I de l'article 244 bis A est remplacé
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Lorsque le prélèvement est dû par des contribuables
assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont
déterminées selon les modalités définies :
« a. Au I et aux 2° à 6° du II de l'article 150 U, aux II et III
de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;
« b. Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale.
« Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de
l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de
l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf
dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report
est dû.
« 2° Lorsque le prélèvement est dû par une personne morale
assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont
déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession
du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les
immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année
entière de détention. »
2° Au deuxième alinéa de l'article 244 bis B, le mot : « quatrième
» est remplacé par le mot : « huitième ».
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour l'imposition
des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux
intervenues à compter du 1er janvier 2006.
Article 3
L'article 1412 du code général des impôts est abrogé.
Article 4
L'article 69 de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 de finances
pour 1967 est abrogé.
Article 5
I. - A l'article 887 du code général des impôts, les mots : « à
forfait » sont remplacés par les mots : « par la voie électronique
au moyen d'un timbre dématérialisé ».
II. - Le troisième alinéa de l'article 1635-0 bis du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « acquittée », est inséré le mot : « soit ».
2° Après les mots : « Agence nationale de l'accueil des étrangers
et des migrations », sont insérés les mots : « , soit par la voie
électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans des
conditions fixées par décret ».
Article 6
A la section 2 du chapitre II du titre II de la première partie du
livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 B
ainsi rédigé :
« Art. L. 98 B. - L'organisme du régime général de sécurité
sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions
sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les
dispositifs prévus à l'article L. 129-2 du code du travail dans sa
rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2005-841 du 26
juillet 2005, au 1° de l'article L. 129-5, à l'article L. 812-1 du
même code ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité
sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er
mars de chaque année, les informations relatives aux personnes
déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente.
« La communication prévue au premier alinéa peut être faite par
voie électronique.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les
modalités de cette communication, et notamment les conditions
d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques pour les échanges et
traitements nécessaires à la communication des informations ainsi
transmises à l'administration des impôts. »
Section 2
Dispositions relatives aux professionnels
Article 7
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases du 3 de l'article 50-0 sont
supprimées.
2° Les deuxième et troisième phrases du 2 de l'article 102 ter
sont supprimées.
3° Au 3 bis de l'article 201, les mots : « et l'état mentionnés »
sont remplacés par le mot : « prévue ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée
par décret et au plus tard le 31 décembre 2006.
Article 8
I. - Le 6° du 2 de l'article 635 du code général des impôts est
complété par les mots suivants : « , lorsqu'ils sont soumis à un
droit proportionnel ou progressif ».
II. - A la deuxième phrase du 2° de l'article 733 du code général
des impôts, les mots : « sont exonérées des droits » sont
remplacés par les mots : « ne sont soumis à aucun droit
proportionnel ».
III. - L'article 867 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Le 3° du I est complété par les mots : « ainsi que les
procès-verbaux mentionnés au 6° du 2 de l'article 635 qui ne sont
pas soumis à un droit proportionnel ou progressif ».
2° Le 4° du I est complété par les mots : « , y compris ceux qui
ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif ».
3° Le V est complété par les mots : « , y compris ceux qui ne sont
pas soumis à un droit proportionnel ou progressif ».
IV. - Le 3° du B du I de l'article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30
décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est abrogé.
V. - Les dispositions des I, II, III et IV s'appliquent aux ventes
aux enchères réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 9
I. - Le II de l'article 867 et l'article 869 du code général des
impôts sont abrogés.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 23 du livre des procédures
fiscales, les mots : « Indépendamment de la présentation prévue
par le II de l'article 867 du code général des impôts, » sont
supprimés.
Article 10
L'article 1656 du code général des impôts est abrogé.
Article 11
A l'article 131 quater du code général des impôts, les mots : «
avec l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de
la privatisation » sont supprimés.
Chapitre II
Simplification, harmonisation
et aménagement du régime des pénalités
Section 1
Dispositions générales
Article 12
Le A de la section 1 du chapitre II du livre II du code général
des impôts est modifié comme suit :
1° L'intitulé « Sanctions fiscales » est remplacé par l'intitulé «
Intérêt de retard ».
2° Les articles 1725 à 1727 et 1727 A sont remplacés par un
article 1727 ainsi rédigé :
« Art. 1727. - I. - Toute somme, dont l'établissement ou le
recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a
pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un
intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les
sanctions prévues au présent code.
« II. - L'intérêt de retard n'est pas dû :
« 1° Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles
1791 à 1825 F ;
« 2° Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un
contribuable fait connaître, par une indication expresse portée
sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs
de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en
totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui
entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait
état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées
;
« 3° Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres
déclarés, appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de
la base d'imposition en ce qui concerne les droits
d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;
« 4° Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres
déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce
qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.
« Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles
ne sont pas justifiées :
« a. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un
centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la
réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
« b. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues à
l'article 199 septies ;
« c. Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux
articles 200 quater et 200 quater A ;
« d. Les dépenses de recherche et de formation professionnelle
ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater B
et 244 quater C.
« En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés
appartenant à des groupes mentionnés à l'article 223 A,
l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie pour chaque
société.
« III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,75 % par mois. Il
s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du
contribuable ou dont le versement a été différé.
« IV. - 1° L'intérêt de retard est calculé à compter du premier
jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être
acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
« Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de
l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens
mentionnés aux articles 150 U à 150 UB, le point de départ du
calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année
suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
« En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux
articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de
retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de
l'expiration du délai de déclaration.
« 2° L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la
majoration prévue à l'article 1730 est applicable.
« 3° Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte
de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la
proposition de rectification ou du mois au cours duquel la
déclaration ou l'acte a été déposé.
« 4° Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte
de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la
proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des
impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit
être mis en recouvrement.
« 5° En cas de retard de paiement d'une somme devant être
acquittée auprès d'un comptable de la direction générale des
impôts, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour
du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de
l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette
ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis
par le comptable. Pour toute somme devant être acquittée sans
déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier
jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû
être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
« 6° Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre
des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est
arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification
intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au
dernier jour de ce délai.
« 7° En cas de manquement aux engagements pris en application du b
du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au
taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce
taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un
cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est
constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième
année suivant la mutation.
« 8° Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article
795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions
types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé
à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la
convention a pris fin. »
Article 13
I. - A la section I du chapitre II du livre II du code général des
impôts, il est inséré, après l'article 1727-0 A, un B intitulé «
Sanctions fiscales ».
II. - Les articles 1728 à 1731 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« 1. Infractions relatives aux déclarations et actes comportant
l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la
liquidation de l'impôt.
« a. Défaut ou retard de déclaration.
« Art. 1728. - 1. Le défaut de production dans les délais
prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication
d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt
entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge
du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé
tardivement, d'une majoration de :
« a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la
déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la
réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé,
d'avoir à le produire dans ce délai ;
« b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans
les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure,
notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
« c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.
« 2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration
de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois
suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de
vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641
bis.
« La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a
pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé
d'avoir, à la produire dans ce délai.
« 3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée
prévue à l'article 647, il n'est pas tenu compte de la période
comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle
présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de
la notification du refus.
« 4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à
l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant
d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également
déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux
différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt
sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus
représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la
majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des
revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est
supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.
« b. Insuffisance de déclaration.
« Art. 1729. - Les inexactitudes ou les omissions relevées dans
une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à
retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la
restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a
été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une
majoration de :
« a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
« b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au
sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de
dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat.
« c. Application simultanée de plusieurs pénalités.
« Art. 1729 A. - 1. Lorsque des rehaussements opérés sur une
déclaration souscrite dans les délais sont passibles de pénalités
n'ayant pas le même taux, les pénalités sont calculées en ajoutant
les rehaussements aux éléments déclarés en suivant l'ordre
décroissant des différents taux applicables. La même règle
s'applique lorsque des rehaussements réduisent un déficit ou un
crédit et que des pénalités sont appliquées au titre de l'année ou
de l'exercice d'imputation.
« 2. Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration
tardive, la majoration prévue par l'article 1728 s'applique, à
l'exclusion des majorations prévues par l'article 1729, tant aux
droits résultant de la déclaration tardive qu'aux droits résultant
des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les
majorations prévues par l'article 1729 se substituent à la
majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des
rehaussements lorsque leur taux est supérieur.
« 2. Infractions relatives aux autres documents.
« Art. 1729 B. - 1. Le défaut de production dans les délais
prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration
fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729,
entraîne l'application d'une amende de 150 EUR.
« 2. Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes
constatées dans un document mentionné au 1 entraînent
l'application d'une amende de 15 EUR par omission ou inexactitude,
sans que le total des amendes applicables aux documents devant
être produits simultanément puisse être inférieur à 60 EUR ni
supérieur à 10 000 EUR.
« 3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en
cas de première infraction commise au cours de l'année civile en
cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a
réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours
suivant une demande de l'administration.
« 3. Retard de paiement des impôts.
« a. Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du
Trésor.
« Art. 1730. - 1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie
des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor
donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %.
« 2. La majoration prévue au 1 s'applique :
« a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été
acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en
recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être
appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre
de l'année en cours ;
« b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant
celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, ou le 15
décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à
l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément
d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article ;
« Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà
majorées en application du b.
« 3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du
versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664,
elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du
budget.
« b. Pour les cotisations de taxe professionnelle mises en
recouvrement durant la première quinzaine de novembre, la
majoration prévue au 1 s'applique aux sommes non versées le 30
décembre au plus tard.
« 4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui
s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4°
de l'article 1664 ou du paiement de la totalité de l'acompte dans
les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1679
quinquies lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les
versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
« Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la
différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement
à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
« 5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement
les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont
redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2
peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et
les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du
ministre chargé du budget.
« b. Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de
la direction générale des impôts.
« Art. 1731. - 1. Tout retard dans le paiement des sommes qui
doivent être versées aux comptables de la direction générale des
impôts donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %.
« 2. La majoration prévue au 1° n'est pas applicable lorsque le
dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant
l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la
liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité
des droits correspondants. »
III. - Les articles 1731 A à 1734 ter sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« 4. Opposition à fonctions et obstacle au contrôle de l'impôt.
« Art. 1732. - La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation
d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales
entraîne :
« a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés
ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat
;
« b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions
instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A.
« Art. 1734. - L'absence de tenue, la destruction avant les délais
prescrits ou le refus de communiquer les documents soumis au droit
de communication de l'administration entraîne l'application d'une
amende de 1 500 . »
IV. - Les articles 1734 ter B à 1740 undecies sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« Art. 1735. - I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50
% des sommes non communiquées le fait de ne pas se conformer aux
obligations de l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales.
Le taux de l'amende est réduit à 5 % lorsque le contrevenant
établit que l'Etat n'a subi aucun préjudice et son montant est
plafonné à 750 lorsqu'il s'agit de la première infraction de
l'année civile en cours et des trois années précédentes.
« II. - Le défaut de réponse à la demande faite en application de
l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales entraîne
l'application d'une amende de 10 000 pour chaque exercice visé par
cette demande.
« 5. Infractions commises par les tiers déclarants.
« Art. 1736. - I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à
50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux
obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter.
L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction
commise au cours de l'année civile en cours et des trois années
précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit
spontanément, soit à la première demande de l'administration,
avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait
être souscrite.
« 2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 par
déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort
comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3
de l'article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à
l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont
déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des
revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la
réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque
cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou
communiquée par les sociétés distributrices en application de
l'article 243 bis.
« Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont
déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des
revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés
mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur
éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article
158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation
effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième
alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les
dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.
« 3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale,
son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur
les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter
des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les
revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de
leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième
alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale
annuelle de 25 000 .
« 4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes
prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que
l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont
sanctionnées par une amende fiscale de 150 par information omise
ou erronée, dans la limite de 500 par déclaration. Cette amende
n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des
informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions
prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter.
« II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des
sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par
l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales.
« III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des
sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par
les articles 87, 87 A, 88 et 241.
« IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une
amende de 750 par compte ou avance non déclaré.
« 6. Infractions aux règles de facturation.
« Art. 1737. - I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50
% du montant :
« 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou
dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses
clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289
et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou
de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un
prête-nom ;
« 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne
correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service
réelle ;
« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le
client est solidairement tenu au paiement de cette amende.
Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours
de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la
preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il
encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ;
« 4. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une note en
violation des dispositions de l'article 290 quinquies.
« Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au
détail et aux prestations de services faites ou fournies à des
particuliers.
« Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux opérations réalisées
dans le cadre d'une activité professionnelle.
« II. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures
ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290
quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 EUR.
Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque
facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est
ou aurait dû y être mentionné.
« 7. Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par
voie électronique.
« Art. 1738. - 1. Le non-respect de l'obligation de souscrire par
voie électronique une déclaration et ses annexes ou de payer un
impôt par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à
l'initiative du Trésor public entraîne l'application d'une
majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux
déclarations déposées selon un autre procédé ou du montant des
sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de
paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60
EUR.
« En l'absence de droits, le dépôt d'une déclaration ou de ses
annexes selon un autre procédé que celui requis entraîne
l'application d'une amende de 15 EUR par document sans que le
total des amendes applicables aux documents devant être produits
simultanément puisse être inférieur à 60 EUR ni supérieur à 150
EUR.
« 2. Le non-respect de l'obligation de souscrire selon un procédé
électronique une déclaration de sommes versées à un tiers entraîne
l'application d'une amende de 15 EUR par bénéficiaire de ces
sommes.
« 8. Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des
avantages fiscaux.
« Art. 1739. - I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il
est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public
des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que
ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions
irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique,
notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces
comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
« Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être
infligées par la commission bancaire, les infractions aux
dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale
dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que
cette amende puisse être inférieure à 75 EUR.
« Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget fixe
les modalités d'application du présent article, et notamment les
conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les
infractions.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les
entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime
de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982
portant création d'un régime d'épargne populaire.
« Art. 1740. - Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni
volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les
engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant
d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les
articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217
duodecies, elle est redevable d'une amende égale au montant de
l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de
droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est
pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements,
manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de
ces aides pour autrui.
« 9. Délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers de
bénéficier d'un avantage fiscal.
« Art. 1740 A. - La délivrance irrégulière de documents, tels que
certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à
un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice
imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne
l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment
mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention,
d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la
réduction d'impôt indûment obtenu. »
Article 14
I. - A la section I du chapitre II du livre II du code général des
impôts, il est inséré, après l'article 1740 A nouveau, un C
intitulé « Sanctions pénales » qui remplace le B portant le même
intitulé.
II. - L'article 1746 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le fait de mettre les agents habilités à constater les
infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité
d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende de 25 000 EUR,
prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive de
cette infraction, le tribunal peut, outre cette amende, prononcer
une peine de six mois de prison. »
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures
fiscales ne sont pas applicables aux infractions définies au
présent article. »
III. - A l'article 1753, les mots : « l'une des peines prévues aux
articles 1741 à 1747, 1751, 1770 octies, 1771 à 1775, 1777, 1778,
1783 A, 1788 à 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, 1828, 1837 à 1840,
1840 B, 1840 J, 1840 O à 1840 Q » sont remplacés par les mots : «
l'une des peines prévues au II de l'article 1736, au 4 du I de
l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,
1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux
articles 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788, à l'article 1788
A, aux articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, aux
articles 1837 à 1839, 1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q ».
Article 15
A la section I du chapitre II du livre II du code général des
impôts, il est inséré, après l'article 1753 bis B, un D intitulé «
Recouvrement et contentieux des pénalités et solidarité », qui
remplace le C intitulé « Autres sanctions et mesures diverses » et
qui comprend un article 1754 ainsi rédigé :
« Art. 1754. - I. - Le recouvrement et le contentieux des
pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions
applicables à cet impôt.
« II. - Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités
sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le
chiffre d'affaires.
« III. - Par dérogation aux dispositions du I :
« 1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière
de contributions indirectes les infractions aux obligations
imposées en vertu du I de l'article 268 ter et du III de l'article
298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat,
de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux
vivants de boucherie et de charcuterie.
« 2. En cas de non-respect de l'un des engagements prévus à
l'article 1137, les infractions sont constatées par des
procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de
l'agriculture.
« IV. - En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une
société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et
intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une
charge de la succession ou de la liquidation.
« V. - 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie
du prix stipulé dans un contrat, l'intérêt de retard et la
majoration prévue par l'article 1729 sont dus par toutes les
parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues
à leur paiement.
« 2. Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales
émettrices des documents mentionnés à l'article 1740 A, qui
étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement
responsables du paiement de l'amende, en cas de manquement
délibéré.
« 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°,
2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait
gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de
connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats
de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont
solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à
l'article 1759.
« 4. Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence
d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des
droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le
déclarant, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration
prévue à l'article 1729.
« 5. En cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un
contrat, celui qui s'est rendu complice de manoeuvres destinées à
éluder le paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de
publicité foncière est solidairement tenu avec les contractants au
paiement des droits, de l'intérêt de retard et de la majoration
prévue à l'article 1729.
« 6. Sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales
encourues en matière de droits de timbre toutes les parties à un
acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré, les prêteurs et
les emprunteurs, pour les obligations, les officiers ministériels
qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non
timbrés.
« 7. Lorsque la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le
2° du I du D de l'article 1594 F quinquies est encourue du fait du
sous-acquéreur, ce dernier est tenu solidairement avec l'acquéreur
d'acquitter sans délai le complément de taxe. »
Article 16
I. - A la section I du chapitre II du livre II du code général des
impôts, il est inséré, après l'article 1754 nouveau, un E intitulé
« Mesures diverses ».
II. - Les articles 1755 à 1756 septies sont remplacés par les
articles 1755 et 1756 ainsi rédigés :
« Art. 1755. - 1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les
majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont
pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître
spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois
suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association
agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que
comportent les déclarations.
« 2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double
condition :
« a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient pas
fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre
recommandée mentionnée au 1°, de l'engagement d'aucune procédure
administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de
rectification ;
« b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les nouveaux
délais impartis.
« Art. 1756. - I. - En cas de redressement ou de liquidation
judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales
encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de
taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits
d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et
autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement
d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux
b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des
amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A.
« II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement
personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation,
les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales
encourus en matière d'impôts directs dus à la date du jugement
d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues aux
b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729. »
Article 17
Au A de la section II du chapitre II du livre II du même code, les
articles 1757 à 1770 nonies sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« 1. Majorations de droit.
« Art. 1757. - Lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé
avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément
à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits
d'impôt à rembourser en application des II et III de l'article 83
bis, du III de l'article 160 A, de l'article 220 quater A et du
deuxième alinéa du II de l'article 726 sont assortis de l'intérêt
de retard prévu à l'article 1727, d'une majoration de 20 %, et, le
cas échéant, de la majoration pour manoeuvres frauduleuses
mentionnée à l'article 1729.
« Art. 1758. - En cas d'application des dispositions prévues au
troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant
des droits est assorti d'une majoration de 40 %.
« Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à
l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au I de
l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, la majoration
prévue au premier alinéa n'est pas mise en oeuvre.
« En cas d'application des dispositions du septième alinéa du I de
l'article 238 bis-0 I, le montant des droits éludés est assorti de
la majoration prévue au premier alinéa.
« 2. Amendes fiscales.
« Art. 1759. - Les sociétés et les autres personnes morales
passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent,
directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des
personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et
240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende
égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque
l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de
résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est
ramené à 75 %.
« Art. 1760. - Toute infraction aux dispositions du troisième
alinéa du 1 de l'article 170 donne lieu à l'application d'une
amende égale à 5 % des sommes non déclarées, sans que le montant
de cette amende puisse être inférieur à 150 EUR ou supérieur à 1
500 EUR ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de
l'article 170 n'a été commise au cours des trois années
précédentes, ces montants sont réduits respectivement à 75 EUR et
750 EUR.
« Art. 1761. - Entraînent l'application d'une amende égale à 25 %
du montant des droits éludés :
« 1. Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A
;
« 2. Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies.
« Art. 1762. - Toute infraction aux dispositions de l'article L.
111 du livre des procédures fiscales, relatif à la publicité de
l'impôt, est punie d'une amende égale au montant des impôts
divulgués.
« Art. 1763. - I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5
% des sommes omises le défaut de production ou le caractère
inexact ou incomplet des documents suivants :
« a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions
de l'article 53 A ;
« b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à
l'article 54 quater ;
« c. Etat des abandons de créances et subventions prévu au sixième
alinéa de l'article 223 B ;
« d. Registre mentionné au II de l'article 54 septies ;
« e. Etat prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54
septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II de l'article
151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée
l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices
ultérieurs.
« f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article
219.
« Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique
au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence
et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes
sont réellement déductibles.
« II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des
résultats de la société scindée non imposés en application des
dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, le défaut de
production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au
III de l'article 54 septies.
« Art. 1764. - La société bénéficiaire d'un apport soumis aux
dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement
mentionné au II de cet article est redevable d'une amende dont le
montant est égal à 25 % de la valeur d'apport de l'actif pour
lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.
« Art. 1765. - Si l'une des conditions prévues pour l'application
de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan
d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les
conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et au III de
l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis
et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont
immédiatement exigibles.
« Art. 1766. - Les personnes physiques qui ne se conforment pas
aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une
amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats
non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le
Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à
5 % et son montant plafonné à 750 EUR.
« Art. 1767. - 1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux
prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une
amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne
peut excéder 750 EUR par distribution. Celles qui, en application
des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus
qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont
passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus
en cause. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés
concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi
aucunpréjudice.
« 2. Les personnes mentionnées à l'article 243 ter qui ne se
conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient
à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la réfaction
de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant
des revenus en cause, ne pouvant excéder 750 EUR pour chaque mise
en paiement.
« 3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article
158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou
représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation
de leurs distributions ou répartitions conformément aux
dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article
conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction
de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles
d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus
concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette
ventilation erronée des distributions ou répartitions est faite
sur la base des informations déclarées ou communiquées par les
sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou,
s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes
mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation
correspond à celle opérée par ces derniers.
« 4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus
distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés
au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa dudit
4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 EUR. Cette amende
n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée
pour les mêmes revenus. »
Article 18
Au B de la section II du chapitre II du livre II du même code, les
articles 1784 à 1788 nonies sont remplacés par les articles 1784 à
1788 B ainsi rédigés :
« Art. 1784. - Par dérogation aux dispositions des articles 1727
et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est
applicable dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles
fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de 20 % au plus à la
somme réellement due.
« Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est
acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge
du redevable est majoré de 10 %.
« Art. 1785. - Par dérogation aux dispositions des articles 1727
et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est
applicable aux exploitants agricoles nouvellement assujettis à la
taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où un ou plusieurs des
acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année
d'imposition se révèlent inférieurs de 30 % au plus au montant de
l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
« Art. 1786. - Pour l'application des sanctions prévues en cas de
manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas
représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la
quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir
été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et
taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard
desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit
personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci
est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet
achat, ainsi que la pénalité exigible.
« Art. 1787. - L'inexécution de la formalité fusionnée ou de la
formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de
l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à
l'article 1786 pour les ventes sans facture.
« Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier,
ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle
présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de
la notification du refus.
« Art. 1788. - Les infractions à l'article 302 octies sont
passibles d'une amende de 750 .
« Art. 1788 A. - 1. Entraîne l'application d'une amende de 750 :
« a. Le défaut de production dans les délais de la déclaration
prévue à l'article 289 C.
« L'amende est portée à 1 500 à défaut de production de la
déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;
« b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du
double des factures ou des documents en tenant lieu et des
différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277
A.
« 2. Entraîne l'application d'une amende de 15 :
« a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration
prévue à l'article 289 C ; cette amende est plafonnée à 1 500 ;
« b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les
renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du
III de l'article 277 A.
« 3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la
mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L.
80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents
prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un
montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur
la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de
constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
« 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la
taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de
mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de
l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période
concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la
somme déductible.
« 5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par
la direction générale des impôts ou la direction générale des
douanes et droits indirects.
« Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le
même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et
le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui
prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes
garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
« Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par
l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée
par l'autre.
« Art. 1788 B. - Le défaut de présentation ou de tenue des
registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application
d'une amende de 750 .
« Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements
devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application
d'une amende de 15 par omission ou inexactitude. »
Article 19
I. - L'article 1791 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le texte actuel de l'article devient le I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 à
30 pour les infractions aux dispositions de :
« 1° L'article 290 quater ;
« 2° L'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de
troisième catégorie.
« Cette amende s'applique également pour les infractions aux
textes pris pour l'application de l'article 290 quater et de
l'article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de
troisième catégorie. »
II. - L'article 1791 bis du même code est abrogé.
Article 20
I. - Au D de la section II du chapitre II du livre II du même
code, les articles 1826 à 1836 bis sont remplacés par les articles
1826 à 1829 ainsi rédigés :
« Art. 1826. - Est punie d'une amende égale à 50 % du supplément
de droit exigible toute contravention aux dispositions du III de
l'article 806 et de l'article 807 ; en outre, les dépositaires,
détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des
articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits
exigibles, sauf recours contre le redevable.
« Art. 1827. - Quiconque a contrevenu aux dispositions de
l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités
exigibles, sauf recours contre le redevable.
« Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est
solidairement responsable des droits et pénalités prévus au
premier alinéa.
« Art. 1828. - Dans le cas prévu au II de l'article 1723 quater
d'une construction sans autorisation ou en infraction aux
obligations résultant de l'autorisation, le constructeur est tenu
d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de
taxe exigible, une amende d'égal montant.
« Art. 1829. - Toute infraction aux dispositions du 2° de
l'article 852 est exclusivement punie :
« 1° D'une amende égale à 1 % du montant du prix ou de la valeur
du bien qui a fait l'objet de la transaction omise sur le
répertoire mais régulièrement comptabilisée ;
« 2° D'une amende égale à 150 en cas de défaut d'inscription sur
ledit répertoire des mandats, promesses de ventes et de tous actes
autres que ceux translatifs de propriété se rattachant à la
profession de marchand de biens ;
« 3° D'une amende de 15 pour toute infraction aux obligations
formelles. »
II. - Le même D est ainsi modifié :
1° Les articles 1840 à 1840 A bis sont abrogés.
2° Les articles 1840 B à 1840 D sont modifiés ainsi qu'il suit :
a) A l'article 1840 B, les mots : « Sans préjudice des autres
sanctions applicables, » sont supprimés ;
b) A l'article 1840 C, les mots : « des sanctions prévues à
l'article 1728 » sont remplacés par les mots : « de la majoration
prévue au 1 de l'article 1728 » ;
c) A l'article 1840 D, les mots : « les sanctions prévues à
l'article 1728 » sont remplacés par les mots : « la majoration
prévue au 1 de l'article 1728 » et les mots : « à l'article 1725 »
sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 1729 B ».
3° Les articles 1840 F à 1840 G duodecies sont remplacés par les
articles 1840 F à 1840 G ter ainsi rédigés :
« Art. 1840 F. - Lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais
prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux
héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs
supportent personnellement les peines prévues à l'article 1728 et
au 1 de l'article 1729 B.
« Art. 1840 G. - I. - En cas de manquement à l'engagement pris par
un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de
l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la
structure foncière des forêts françaises, ce groupement et ses
ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires,
héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel,
d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit
d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal
respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie
selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la
dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
« II. - En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris
l'engagement de suivre dans les conditions prévues au b du 2° du 2
de l'article 793, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou
leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition
le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité
foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal
respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie
selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la
dixième, vingtième ou trentième année.
« III. - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou
l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du
complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué
à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le
manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale
des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve
de l'application du sixième alinéa du 2° du 2 de l'article 793,
l'engagement se poursuit sur les autres biens.
« IV. - Les infractions visées aux I et II sont constatées par des
procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents
de l'Etat chargés des forêts.
« Art. 1840 G bis. - La violation de l'engagement prévu au I de
l'article 1131 met fin de plein droit à la réserve de jouissance
et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première
réquisition, sous peine d'une astreinte de 150 au plus par jour de
retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en
matière de droits d'enregistrement.
« Art. 1840 G ter. - I. - Lorsqu'une exonération ou une réduction
de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière a été
obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la
production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou
le défaut de production de la justification entraîne l'obligation
de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits,
majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent
être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de
l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la
justification requise.
« II. - En cas de non-respect des engagements prévus au II de
l'article 1135 bis, à l'article 1137 et au I bis de l'article
1594, un droit supplémentaire de 1 % s'ajoute aux droits et à
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »
Article 21
Au E de la section II du chapitre II du livre II du même code, les
articles 1840 H à 1840 N nonies sont remplacés par les articles
1840 H à 1840 K ainsi rédigés :
« Art. 1840 H. - Toute infraction aux textes qui réglementent le
paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est
passible d'une amende de 15 .
« Art. 1840 I. - Toute fraude ou tentative de fraude et, en
général, toute manoeuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat
de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des
machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt
éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans
autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure
à 15 .
« Art. 1840 J. - Les infractions aux dispositions de l'article L.
112-6 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende
fiscale conformément aux dispositions des deuxième et troisième
phrases de l'article L. 112-7 du même code.
« Art. 1840 K. - Les infractions relatives à la taxe sur les
véhicules de sociétés sont sanctionnées par une amende égale à 80
% du montant de la taxe. »
Section 2
Dispositions diverses
Article 22
I. - Le code général des impôts est modifié comme suit :
1° a) Au 7 de l'article 39 bis A, les mots : « au troisième alinéa
de l'article 1727, appliqué dans les conditions mentionnées à
l'article 1727 A » sont remplacés par les mots : « à l'article
1727 ».
b) Au deuxième alinéa du 1 quater de l'article 39 quaterdecies, au
deuxième alinéa de l'article 217 decies, au deuxième alinéa du IV
bis de l'article 217 undecies, au deuxième alinéa de l'article 217
terdecies et au deuxième alinéa de l'article 217 quaterdecies, les
mots : « au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans
les conditions mentionnées à l'article 1727 A » sont remplacés par
les mots : « à l'article 1727 ».
c) Au quatrième alinéa du 1 et au premier alinéa du 4 de l'article
39 ter, au troisième alinéa du 3 de l'article 39 ter B, les mots :
« de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729 » sont remplacés
par les mots : « de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ».
d) La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 199 ter C
est supprimée.
2° Au deuxième alinéa du V de l'article 39 octies A et aux
articles 238 bis HJ et 238 bis HR, la référence « 1756 » est
remplacée par la référence « 1649 nonies A ».
3° L'article 83 bis est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les avantages prévus aux II et III ne sont plus applicables
à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions
prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite. »
4° Le III de l'article 83 ter est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les avantages prévus au I cessent de s'appliquer à compter de
l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées au
présent article et à l'article 199 terdecies A n'est plus
satisfaite. »
5° Aux seconds alinéas des articles 117 et 175, la référence «
1763 A » est remplacée par la référence « 1759 ».
6° Au III de l'article 125-0 A, les mots : « de l'article 1764 et
» sont supprimés et la référence « 1768 bis » est remplacée par la
référence « 1736 ».
7° Au II de l'article 137 bis, les mots : « , sous les sanctions
prévues à l'article 1765 bis, » sont supprimés.
8° Le premier alinéa du c du 1 de l'article 145 est complété par
une phrase ainsi rédigée : « En cas de non-respect de cet
engagement, la société participante est tenue de verser au Trésor
une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée
indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible
dans les trois mois suivant la cession. »
9° Au quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156, les mots : «
de l'article 1733 » sont remplacés par les mots : « de la dispense
de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de l'article 1727 ».
10° L'article 160 A est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les avantages prévus au III ne sont plus applicables à
compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions
prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite. »
11° Le III de l'article 199 terdecies A est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les avantages prévus au I cessent de s'appliquer à compter de
l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées au
présent article et à l'article 83 ter n'est plus satisfaite. »
12° Au II de l'article 210 E, la référence « 1734 ter B » est
remplacée par la référence « 1764 ».
13° Au dernier alinéa du a ter du I de l'article 219, la dernière
phrase est supprimée.
14° L'article 220 quater A est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les avantages prévus au I ne sont plus applicables à
compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions
prévues au II cesse d'être satisfaite. »
15° La dernière phrase du septième alinéa du I de l'article 238
bis-0 I est abrogée.
16° Dans la dernière phrase du 2 du II de l'article 271, les mots
: « cette taxe a été payée au Trésor » sont remplacés par les mots
: « les conditions de fond sont remplies et sous réserve de
l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A ».
17° a) Au 1° du 9 de l'article 271 A, les mots : « des pénalités
prévues à l'article 1729 » sont remplacés par les mots : « des
majorations prévues à l'article 1729 » et au quatrième alinéa du 1
du IV de l'article 302 bis K, les mots : « des pénalités prévues à
l'article 1729 » sont remplacés par les mots : « de l'intérêt de
retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations
prévues à l'article 1729 ».
b) Au 3° du 9 de l'article 271 A, les mots : « les pénalités
prévues à l'article 1728 » sont remplacés par les mots : « la
majoration prévue au 1 de l'article 1728 » ; au c du 2 du IV de
l'article 302 bis K et au 2 du VI de l'article 1609 quatervicies
A, les mots : « des pénalités prévues à l'article 1728 » sont
remplacés par les mots : « de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728
».
c) Au deuxième alinéa du 4° du 9 de l'article 271 A, les mots : «
les pénalités prévues à l'article 1729 » sont remplacés par les
mots : « les majorations prévues à l'article 1729 ».
18° Au 4° du I de l'article 298 bis, la référence « 1785 D » est
remplacée par la référence « 1785 ».
19° A l'article 655, les mots : « les sanctions prévues aux
articles 1725 et suivants » sont remplacés par les mots : « les
pénalités prévues aux articles 1727 et suivants ».
20° Le deuxième alinéa du II de l'article 726 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours
de laquelle l'une des conditions prévues aux articles 83 ter, 199
terdecies A et 220 quater A cesse d'être satisfaite. »
21° Au 4° de l'article 793, il est inséré un septième alinéa ainsi
rédigé :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 322-18 du code
rural, le remboursement des avantages fiscaux prévus aux articles
L. 322-1 à L. 322-24 du même code n'est pas dû lorsque la
condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 du code précité
cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre
gratuit. »
22° A l'article 864, les mots : « par les articles 1827, 1828,
1840 et 1840 B » sont remplacés par les mots : « au 5 du V de
l'article 1754, aux articles 1729 et 1840 B du présent code et à
l'article 1321-1 du code civil ».
23° Au second alinéa de l'article 990 C, les mots : « , 1764 et du
1 de l'article 1768 bis » sont remplacés par les mots : « et des 1
et 2 du I de l'article 1736 ».
24° Le dernier alinéa du III de l'article 990 J est supprimé .
25° A l'article 1649 A bis, les mots : « 3 de l'article 1768 bis »
sont remplacés par les mots : « IV de l'article 1736 ».
26° Il est inséré un article 1649 nonies A ainsi rédigé :
« Art. 1649 nonies A. - 1. L'inexécution des engagements souscrits
en vue d'obtenir un agrément administratif ou le non-respect des
conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné
entraîne le retrait de l'agrément, la déchéance des avantages
fiscaux qui y sont attachés et l'exigibilité des impositions non
acquittées du fait de celui-ci assorties de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts
auraient dû être acquittés.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre chargé de
l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la
déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de
l'agrément.
« 2. Lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait
d'un agrément administratif ou d'une convention passée avec l'État
se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément ou de la
signature de la convention, d'une infraction fiscale reconnue
frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose
jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts
dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent
immédiatement exigibles, sans préjudice de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727 et décompté de la date à laquelle ils
auraient dû être acquittés. »
27° Au dernier alinéa du 2 de l'article 1663, les mots : « 1725,
1726, 1731 et 1768 » sont remplacés par les mots : « 1729 B et
1731 ».
28° A l'article 1671 A, le mot : « 1768, » est supprimé ;
29° a) A l'article 1681 A, les mots : « , 1761 et 1762 » sont
remplacés par les mots : « et 1730 ».
b) Aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 1681 C et à
l'article 1849, la référence « 1761 » est remplacée par la
référence « 1730 ».
c) Au deuxième alinéa du C de l'article 1681 quater A, les mots :
« , 1761 et le II de l'article 1762 quater » sont remplacés par
les mots : « et 1730 ».
d) Au II de l'article 1724 quinquies, la référence « 1761 » est
remplacée par la référence « 1730 » et les mots : « des articles
1664 et 1762 » sont remplacés par les mots : « de l'article 1664
».
e) Au 3 de l'article 1912, les mots : « des articles 1761 et 1762
» sont remplacés par les mots : « de l'article 1730 ».
30° Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article
1693 bis, dans la dernière phrase de l'article 1693 quater et au
premier alinéa de l'article 1723 decies, les mots : « prévu à
l'article 1727 » sont insérés après les mots : « l'intérêt de
retard » et le mot : « prévus » est remplacé par le mot : « prévue
».
31° Au 3 de l'article 1695 ter, les mots : « à l'article 1788
quinquies » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 1738
».
32° L'article 1723 quater est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du II, la référence « 1836 » est remplacée
par la référence « 1828 ».
b) Au III, les mots : « et de l'intérêt de retard et la majoration
prévus à l'article 1731 » sont remplacés par les mots : « , de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration
prévue à l'article 1731 ».
33° A l'article 1771, les mots : « de l'intérêt de retard et la
majoration prévus à l'article 1731 » sont supprimés.
34° A l'article 1789, les mots : « 1725, 1726, 1729, 1740 » sont
remplacés par les mots : « 1729, 1729 B et 1734 ».
35° a) Au quatrième alinéa de l'article 551, les mots : « aux
articles 1791 et 1794 » sont remplacés par les mots : « au I de
l'article 1791 et à l'article 1794 ».
b) A l'article 1565 sexies, les mots : « de l'article 1791 » sont
remplacés par les mots : « du I de l'article 1791 ».
c) Aux articles 1793 A, 1795 bis et au premier alinéa des articles
1791 ter et 1798, les mots : « à l'article 1791 » sont remplacés
par les mots : « au I de l'article 1791 ».
d) A l'article 1804 A, les mots : « aux articles 1791, 1793 A,
1794, 1797 et 1804 » sont remplacés par les mots : « au I de
l'article 1791 et aux articles 1793 A, 1794, 1797 et 1804 ».
e) A l'article 1804 B, les mots : « aux articles 1791 à 1804 A »
sont remplacés par les mots : « au I de l'article 1791 et aux
articles 1791 ter à 1804 A ».
36° A l'article 1840 Q, la référence « 1840 J » est remplacée par
la référence « 1840 I ».
37° Aux premier et deuxième alinéas du 3 de l'article 1929, la
référence « 1840 G bis » est remplacée par la référence « 1840 G
».
II. - Les articles 238 et 1840 S du code général des impôts sont
abrogés.
Article 23
Le livre des procédures fiscales est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 20, les mots : « par
l'article 1840 F » sont remplacés par les mots : « au 4 du V de
l'article 1754 ».
2° Au premier alinéa des articles L. 67 et L. 68, le mot : «
première » est supprimé.
3° A l'article L. 80 C, la référence « 1768 quater » est remplacée
par la référence « 1740 A ».
4° Au troisième alinéa de l'article L. 80 H, les mots : « aux
articles 1725 A, 1740 ter et 1740 ter A » sont remplacés par les
mots : « aux 1 et 3 du I et au II de l'article 1737 et à l'article
1788 B ».
5° Au troisième alinéa de l'article L. 80 L, les mots : « à
l'article 1788 octies » sont remplacés par les mots : « au b du 1,
au b du 2 et au 3 de l'article 1788 A ».
6° Après l'article L. 85, il est inséré un article L. 85-0 A
rédigé comme suit :
« Art. L. 85-0 A. - Toute personne ou société qui fait profession
de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de
valeurs mobilières ou dont la profession comporte à un titre
accessoire des opérations de cette nature doit communiquer à
l'administration, sur sa demande, les livres, pièces et documents
de nature à permettre la vérification des relevés des sommes
payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation
ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
La même obligation s'applique aux organismes qui payent des
dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou
obligations à des personnes ou sociétés autres que celles chargées
du service de leurs coupons. »
7° Au deuxième alinéa du I ter de l'article L. 111, la référence «
1768 ter » est remplacée par la référence « 1762 ».
8° Au premier alinéa de l'article L. 209, les mots : « l'intérêt
de retard visé à l'article 1731 » sont remplacés par les mots : «
l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 ».
9° L'article L. 250 est modifié comme suit :
a) Les mots : « des majorations de droit prévues par l'article
1729 » sont remplacés par les mots : « des majorations prévues par
l'article 1729 ».
b) Les mots : « , dans les cas où la mauvaise foi du contribuable
est établie, » sont supprimés.
Article 24
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l'article 1321, il est inséré un article 1321-1 ainsi
rédigé :
« Art. 1321-1. - Est nulle et de nul effet toute contre-lettre
ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité
de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour
but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une
cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un
droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur
tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un
échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds
de commerce ou une clientèle. »
2° Après l'article 1589-1, il est inséré un article 1589-2 ainsi
rédigé :
« Art. 1589-2. - Est nulle et de nul effet toute promesse
unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit
immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant
sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées
aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle
n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous
seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la
date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de
toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait
l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé
enregistré dans les dix jours de sa date. »
II. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du II de l'article 266 terdecies, les mots
: « à l'article » sont remplacés par les mots : « au 1 de
l'article ».
2° Au III de l'article 465, la référence « 1759 » est remplacée
par la référence « 1758 ».
III. - Au III de l'article L. 152-4 du code monétaire et
financier, la référence « 1759 » est remplacée par la référence «
1758 ».
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 524-9 du code du
patrimoine, la référence « 1761 » est remplacée par la référence «
1730 ».
V. - Le code rural est modifié comme suit :
1° a) Au premier alinéa de l'article L. 142-3, les mots : « et les
articles 1028 bis, 1028 ter et 1840 G octies » sont remplacés par
les mots : « , les articles 1028 bis, 1028 ter et le I de
l'article 1840 G ter ».
b) Au dernier alinéa de l'article L. 142-3, la reproduction de
l'article 1840 G octies est remplacée par la reproduction du I de
l'article 1840 G ter : « Lorsqu'une exonération ou une réduction
de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière a été
obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la
production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou
le défaut de production de la justification entraîne l'obligation
de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits,
majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent
être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de
l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la
justification requise. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 621-33, les mots : « du I »
sont insérés avant les mots : « de l'article 1791 ».
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 3351-4 du code de la santé
publique, les mots : « Sans préjudice des interdictions
mentionnées à l'article 1768 du code général des impôts, » sont
supprimés.
VII. - Au dernier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de
la sécurité sociale, la référence « 1761 » est remplacée par la
référence « 1730 ».
VIII. - A l'article L. 441-1 du code du tourisme, la référence «
1840 G duodecies » est remplacée par la référence « 1840 G ter ».
Article 25
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er
janvier 2006.
Chapitre III
Simplification des procédures de déclaration,
de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage
Article 26
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 118-2, les mots : « de plein
droit » sont supprimés.
2° Au premier alinéa de l'article L. 118-2-4, les mots : « pouvant
donner lieu » sont remplacés par les mots : « donnant lieu ».
3° Au premier alinéa de l'article L. 118-3, les mots : « peuvent
solliciter des » sont remplacés par les mots : « bénéficient d' »
et les mots : « justifient avoir » sont remplacés par le mot : «
ont ».
4° Au premier alinéa de l'article L. 118-3-2, les mots : « peuvent
s'exonérer » sont remplacés par les mots : « sont exonérés ».
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 226 B est ainsi rédigé :
« Art. 226 B. - Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée
au Trésor public dans les conditions fixées au premier alinéa de
l'article L. 118-2-2 du code du travail. »
2° L'article 226 bis est ainsi rédigé :
« Art. 226 bis. - Les concours mentionnés aux articles L. 118-2 et
L. 118-2-1 du code du travail donnent lieu à exonération de la
taxe d'apprentissage dans les conditions et limites définies par
ces mêmes articles. »
3° L'article 227 est ainsi rédigé :
« Art. 227. - Les personnes ou entreprises redevables de la taxe
d'apprentissage bénéficient dans les conditions définies par le
premier alinéa de l'article L. 118-3 du code du travail,
d'exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2
et L. 118-2-1 dans la mesure où elles ont participé à la formation
des apprentis. »
4° L'article 227 bis est ainsi rédigé :
« Art. 227 bis. - Les conditions d'exonération d'une fraction de
la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant
du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le
1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres
sont fixées à l'article L. 118-3-2 du code du travail. »
5° A l'article 228, les mots : « peuvent être accordées » sont
remplacés par les mots : « sont applicables ».
6° Les articles 230 et 230 A sont abrogés.
7° Au deuxième alinéa de l'article 230 B, les mots : « sur sa
demande » sont supprimés.
8° A l'article 230 C, la référence « 230 A » est remplacée par la
référence « 229 B ».
9° A l'article 230 D, les mots : « et de la demande d'exonération
prévues aux articles 229 et 230 » sont remplacés par les mots : «
prévue à l'article 229 ».
10° Au II de l'article 1678 quinquies, les mots : « ou demande
l'exonération » sont remplacés par les mots : « être exonéré ».
11° L'article 1758 ter est abrogé.
III. - La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation
des employeurs au financement des premières formations
technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 1er, les mots : « peuvent,
sur leur demande, obtenir » sont remplacés par les mots : «
bénéficient d'une » .
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont accordées » sont remplacés
par les mots : « sont applicables ».
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent pour la taxe
d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter
du 1er janvier 2005.
Chapitre IV
Amélioration des relations
entre les contribuables et l'administration
Article 27
Dans la première partie du livre des procédures fiscales, à la
section V bis du chapitre Ier du titre II, est rétabli un article
L. 76 B ainsi rédigé :
« Art. L. 76 B. - L'administration est tenue d'informer le
contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et
documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour
établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au
premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à
l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement,
une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait
la demande. »
Article 28
I. - L'article L. 80 E du livre des procédures fiscales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 80 E. - La décision d'appliquer les majorations prévues
aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par
un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par
décret qui vise
à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux documents
comportant la motivation des pénalités mentionnés par l'article L.
80 E du livre des procédures fiscales notifiés à compter du 1er
janvier 2006.
Chapitre V
Garanties permettant au contribuable de se prévaloir de la
doctrine et des décisions de l'administration relatives à
l'assiette des droits et taxes perçus selon les modalités du code
des douanes
Article 29
A la section II du chapitre II du titre XII du code des douanes,
il est inséré un article 345 bis ainsi rédigé :
« Art. 345 bis. - I. - Lorsque le redevable a appliqué un texte
fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait
connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle
n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le
fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en
recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les
modalités du présent code, en soutenant une interprétation
différente.
« II. - Lorsque l'administration a formellement pris position sur
l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte
fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en
recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les
modalités du présent code en prenant une position différente.
« III. - L'octroi de la mainlevée des marchandises mentionnée aux
articles 73 et 74 du règlement n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre
1992 établissant le code des douanes communautaire ne constitue
pas une prise de position au sens du II.
« IV. - Les garanties prévues au présent article ne sont pas
applicables à la dette douanière définie aux 9), 10) et 11) de
l'article 4 du règlement précité établissant le code des douanes
communautaire. »
Chapitre VI
Adaptation des articles du code général des impôts qui se réfèrent
à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été
modifiées ou abrogées
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