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Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative
aux sûretés
et liens vers les décrets d'application
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE IV
DU CODE CIVIL
Article 1
I. - Le livre IV du code civil devient le livre V. Il comprend les
articles 2489 à 2534, qui reprennent respectivement les articles
2284 à 2328.
II. - Le livre IV du code civil est intitulé : « Des sûretés ». Il
est rédigé conformément aux dispositions du présent titre.
Article 2
Le livre IV comporte :
I. - Les articles 2284 à 2287.
II. - Un titre Ier intitulé : « Des sûretés personnelles ». Il
comprend les articles 2288 à 2322.
III. - Un titre II intitulé : « Des sûretés réelles ». Il comprend
les articles 2323 à 2488.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 3
I. - Les articles 2092 et 2093 deviennent respectivement les
articles 2284 et 2285.
II. - L'article 2286 est ainsi rédigé :
« Art. 2286. - Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la
chose :
« 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa
créance ;
« 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige
à la livrer ;
« 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la
détention de la chose.
« Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
»
III. - L'article 2287 est ainsi rédigé :
« Art. 2287. - Les dispositions du présent livre ne font pas
obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture
d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une
procédure de traitement des situations de surendettement des
particuliers. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux sûretés personnelles
Article 4
Le titre Ier du livre IV comporte :
I. - L'article 2287-1 ainsi rédigé :
« Art. 2287-1. - Les sûretés personnelles régies par le présent
titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre
d'intention. »
II. - Un chapitre Ier intitulé : « Du cautionnement ». Il comprend
quatre sections.
III. - Un chapitre II intitulé : « De la garantie autonome ». Il
comprend l'article 2321.
IV. - Un chapitre III intitulé : « De la lettre d'intention ». Il
comprend l'article 2322.
Section 1
Dispositions relatives au cautionnement
Article 5
Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre IV :
I. - La section 1 est intitulée : « De la nature et de l'étendue
du cautionnement ». Elle comprend les articles 2011 à 2020 qui
deviennent respectivement les articles 2288 à 2297.
II. - La section 2 est intitulée : « De l'effet du cautionnement
». Elle comporte trois sous-sections :
a) La sous-section 1 est intitulée : « De l'effet du cautionnement
entre le créancier et la caution ». Elle comprend les articles
2021 à 2027 qui deviennent respectivement les articles 2298 à 2304
;
b) La sous-section 2 est intitulée : « De l'effet du cautionnement
entre le débiteur et la caution ». Elle comprend les articles 2028
à 2032 qui deviennent respectivement les articles 2305 à 2309 ;
c) La sous-section 3 est intitulée : « De l'effet du cautionnement
entre les cofidéjusseurs ». Elle comprend l'article 2033 qui
devient l'article 2310.
III. - La section 3 est intitulée : « De l'extinction du
cautionnement ». Elle comprend les articles 2034 à 2039 qui
deviennent respectivement les articles 2311 à 2316.
IV. - La section 4 est intitulée : « De la caution légale et de la
caution judiciaire ». Elle comprend les articles 2040 à 2043 qui
deviennent respectivement les articles 2317 à 2320.
Section 2
Dispositions relatives à la garantie autonome
Article 6
L'article 2321 est ainsi rédigé :
« Art. 2321. - La garantie autonome est l'engagement par lequel le
garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par
un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant
des modalités convenues.
« Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes
du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur
d'ordre.
« Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation
garantie.
« Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation
garantie. »
Section 3
Dispositions relatives à la lettre d'intention
Article 7
L'article 2322 est ainsi rédigé :
« Art. 2322. - La lettre d'intention est l'engagement de faire ou
de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur
dans l'exécution de son obligation envers son créancier. »
Chapitre III
Dispositions relatives aux sûretés réelles
Article 8
Le titre II du livre IV comporte :
I. - Un sous-titre Ier intitulé : « Dispositions générales ». Il
comprend les articles 2094 à 2099 qui deviennent respectivement
les articles 2323 à 2328.
II. - Un sous-titre II intitulé : « Des sûretés sur les meubles ».
Il comprend les articles 2329 à 2372.
III. - Un sous-titre III intitulé : « Des sûretés sur les
immeubles ». Il comprend les articles 2373 à 2488.
Section 1
Dispositions relatives aux sûretés sur les meubles
Article 9
I. - Le sous-titre II du titre II du livre IV comporte :
a) L'article 2329 ;
b) Un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges mobiliers ». Il
comprend l'article 2100 qui devient l'article 2330 et trois
sections qui lui font suite ;
- la section 1 est intitulée : « Des privilèges généraux ». Elle
comprend l'article 2101 qui devient l'article 2331 ;
- la section 2 est intitulée : « Des privilèges spéciaux ». Elle
comprend l'article 2102 qui devient l'article 2332 ;
- la section 3 est intitulée : « Du classement des privilèges ».
Elle comprend les articles 2332-1 à 2332-3 ainsi rédigés :
« Art. 2332-1. - Sauf dispositions contraires, les privilèges
spéciaux priment les privilèges généraux.
« Art. 2332-2. - Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre
de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public,
dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du
privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang
que le privilège des salariés.
« Art. 2332-3. - Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble,
du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre
qui suit :
« 1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de
conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges
;
« 2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence
des autres privilèges ;
« 3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de
conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges
;
« 4° Le privilège du vendeur de meuble ;
« 5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait
l'existence des autres privilèges.
« Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée
au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée
au plus ancien.
« Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de
l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le
privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile
l'est au privilège du vendeur de meuble. » ;
c) Un chapitre II intitulé : « Du gage de meubles corporels ». Il
comprend trois sections ;
d) Un chapitre III intitulé : « Du nantissement de meubles
incorporels ». Il comprend les articles 2355 à 2366 ;
e) Un chapitre IV intitulé : « De la propriété retenue à titre de
garantie ». Il comprend les articles 2367 à 2372.
Article 10
L'article 2329 est ainsi rédigé :
« Art. 2329. - Les sûretés sur les meubles sont :
« 1° Les privilèges mobiliers ;
« 2° Le gage de meubles corporels ;
« 3° Le nantissement de meubles incorporels ;
« 4° La propriété retenue à titre de garantie. »
Sous-section 1
Dispositions relatives au gage de meubles corporels
Article 11
I. - La section 1 du chapitre II du sous-titre II du titre II du
livre IV est intitulée : « Du droit commun du gage ». Elle
comprend les articles 2333 à 2350 ainsi rédigés :
« Art. 2333. - Le gage est une convention par laquelle le
constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par
préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un
ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
« Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans
ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
« Art. 2334. - Le gage peut être consenti par le débiteur ou par
un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur
le bien affecté en garantie.
« Art. 2335. - Le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut
donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a
ignoré que la chose fût à autrui.
« Art. 2336. - Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit
contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des
biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
« Art. 2337. - Le gage est opposable aux tiers par la publicité
qui en est faite.
« Il l'est également par la dépossession entre les mains du
créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
« Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à
titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de
l'article 2279.
« Art. 2338. - Le gage est publié par une inscription sur un
registre spécial dont les modalités sont réglées par
décret en
Conseil d'État.
« Art. 2339. - Le constituant ne peut exiger la radiation de
l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir
entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et
frais.
« Art. 2340. - Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages
successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par
l'ordre de leur inscription.
« Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait
ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de
préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au
créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié
nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
« Art. 2341. - Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des
choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses
de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant
peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article
2344.
« Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il
acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la
même quantité de choses équivalentes.
« Art. 2342. - Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des
choses fongibles, le constituant peut les aliéner si la convention
le prévoit à charge de les remplacer par la même quantité de
choses équivalentes.
« Art. 2343. - Le constituant doit rembourser au créancier ou au
tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a
faites pour la conservation du gage.
« Art. 2344. - Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le
constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans
préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers
convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
« Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier
peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou
solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait
pas à son obligation de conservation du gage.
« Art. 2345. - Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du
bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les
fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur
le capital de la dette.
« Art. 2346. - A défaut de paiement de la dette garantie, le
créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé.
Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures
civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y
déroger.
« Art. 2347. - Le créancier peut aussi faire ordonner en justice
que le bien lui demeurera en paiement.
« Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette
garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur
ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
« Art. 2348. - Il peut être convenu, lors de la constitution du
gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation
garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
« La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un
expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation
officielle du bien sur un marché organisé au sens du code
monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non
écrite.
« Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la
somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe
d'autres créanciers gagistes, est consignée.
« Art. 2349. - Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité
de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
« L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut
demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la
dette n'est pas entièrement acquittée.
« Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion
de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses
cohéritiers qui ne sont pas payés.
« Art. 2350. - Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou
valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre
conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence
au sens de l'article 2333. »
II. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Du gage
portant sur un véhicule automobile ». Elle comprend les articles
2351 à 2353 ainsi rédigés :
« Art. 2351. - Lorsqu'il porte sur un véhicule terrestre à moteur
ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par
la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 2352. - Par la délivrance du reçu de la déclaration, le
créancier gagiste sera réputé avoir conservé le bien remis en gage
en sa possession.
« Art. 2353. - La réalisation du gage est soumise, quelle que soit
la qualité du débiteur, aux règles prévues aux articles 2346 à
2348. »
III. - La section 3 du même chapitre est intitulée : «
Dispositions communes ». Elle comprend l'article 2354 ainsi rédigé
:
« Art. 2354. - Les dispositions du présent chapitre ne font pas
obstacle à l'application des règles particulières prévues en
matière commerciale ou en faveur des établissements de prêt sur
gage autorisés. »
Sous-section 2
Dispositions relatives au nantissement
de meubles incorporels
Article 12
Les articles 2355 à 2366 sont ainsi rédigés :
« Art. 2355. - Le nantissement est l'affectation, en garantie
d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de
biens meubles incorporels, présents ou futurs.
« Il est conventionnel ou judiciaire.
« Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions
applicables aux procédures civiles d'exécution.
« Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est
régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
« Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à
défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage
de meubles corporels.
« Art. 2356. - A peine de nullité, le nantissement de créance doit
être conclu par écrit.
« Les créances garanties et les créances nanties sont désignées
dans l'acte.
« Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur
individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci
tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant
des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
« Art. 2357. - Lorsque le nantissement a pour objet une créance
future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la
naissance de celle-ci.
« Art. 2358. - Le nantissement de créance peut être constitué pour
un temps déterminé.
« Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est
indivisible.
« Art. 2359. - Le nantissement s'étend aux accessoires de la
créance à moins que les parties n'en conviennent autrement.
« Art. 2360. - Lorsque le nantissement porte sur un compte, la
créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou
définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de
la régularisation des opérations en cours, selon les modalités
prévues par les procédures civiles d'exécution.
« Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire
ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement
des particuliers contre le constituant, les droits du créancier
nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement
d'ouverture.
« Art. 2361. - Le nantissement d'une créance, présente ou future,
prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la
date de l'acte.
« Art. 2362. - Pour être opposable au débiteur de la créance
nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce
dernier doit intervenir à l'acte.
« A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la
créance.
« Art. 2363. - Après notification, seul le créancier nanti reçoit
valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en
capital qu'en intérêts.
« Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en
poursuivre l'exécution.
« Art. 2364. - Les sommes payées au titre de la créance nantie
s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
« Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre
de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement
habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si
l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du
débiteur de la créance nantie et huit jours après une mise en
demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au
remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.
« Art. 2365. - En cas de défaillance de son débiteur, le créancier
nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions
prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi
que tous les droits qui s'y rattachent.
« Il peut également attendre l'échéance de la créance nantie.
« Art. 2366. - S'il a été payé au créancier nanti une somme
supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la différence au
constituant. »
Sous-section 3
Dispositions relatives à la propriété retenue à titre de garantie
Article 13
Les articles 2367 à 2372 sont ainsi rédigés :
« Art. 2367. - La propriété d'un bien peut être retenue en
garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui
suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement
de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
« La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont
elle garantit le paiement.
« Art. 2368. - La réserve de propriété est convenue par écrit.
« Art. 2369. - La propriété réservée d'un bien fongible peut
s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens
de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour
son compte.
« Art. 2370. - L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une
réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux
droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans
subir de dommage.
« Art. 2371. - A défaut de complet paiement à l'échéance, le
créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer
le droit d'en disposer.
« La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur
le solde de la créance garantie.
« Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette
garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme
égale à la différence.
« Art. 2372. - Le droit de propriété se reporte sur la créance du
débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité
d'assurance subrogée au bien. »
Section 2
Dispositions relatives aux sûretés sur les immeubles
Article 14
Le sous-titre III du titre II du livre IV comporte :
1° L'article 2373 ;
2° Un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges immobiliers ». Il
comprend trois sections :
I. - La section 1 est intitulée : « Des privilèges spéciaux ».
Elle comprend l'article 2103 qui devient l'article 2374 ;
II. - La section 2 est intitulée : « Des privilèges généraux ».
Elle comprend les articles 2104 et 2105 qui deviennent
respectivement les articles 2375 et 2376 ;
III. - La section 3 est intitulée : « Des cas où les privilèges
doivent être inscrits ». Elle comprend les articles 2106 à 2113
qui deviennent respectivement les articles 2377 à 2386 ;
3° Un chapitre II intitulé : « De l'antichrèse ». Il comprend les
articles 2387 à 2392 ;
4° Un chapitre III intitulé : « Des hypothèques ». Il comprend
cinq sections :
I. - La section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle
comprend les articles 2114 à 2120 qui deviennent respectivement
les articles 2393 à 2399 ;
II. - La section 2 est intitulée : « Des hypothèques légales ».
Elle comporte trois sous-sections :
a) La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ».
Elle comprend les articles 2121 et 2122 qui deviennent
respectivement les articles 2400 et 2401 ;
b) La sous-section 2 est intitulée : « Des règles particulières à
l'hypothèque légale des époux ». Elle comprend les articles 2136 à
2142 qui deviennent respectivement les articles 2402 à 2408 ;
c) La sous-section 3 est intitulée : « Des règles particulières à
l'hypothèque légale des personnes en tutelle ». Elle comprend les
articles 2143 à 2145 qui deviennent respectivement les articles
2409 à 2411 ;
III. - La section 3 est intitulée : « Des hypothèques judiciaires
». Elle comprend l'article 2123 qui devient l'article 2412 ;
IV. - La section 4 est intitulée : « Des hypothèques
conventionnelles ». Elle comprend :
- les articles 2124 à 2129 qui deviennent respectivement les
articles 2413 à 2418 ;
- les articles 2419 à 2424 ;
V. - La section 5 est intitulée : « Du classement des hypothèques
». Elle comprend l'article 2134 qui devient l'article 2425 ;
5° Un chapitre IV intitulé : « De l'inscription des privilèges et
des hypothèques ». Il comporte trois sections :
I. - La section 1 est intitulée : « Du mode d'inscription des
privilèges et des hypothèques ». Elle comprend les articles 2146 à
2156 qui deviennent respectivement les articles 2426 à 2439 ;
II. - La section 2 est intitulée : « De la radiation et de la
réduction des inscriptions ». Elle comprend deux sous-sections :
a) La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions générales ».
Elle comprend les articles 2157 à 2162 qui deviennent
respectivement les articles 2440 à 2445 ;
b) La sous-section 2 est intitulée : « Dispositions particulières
relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle ».
Elle comprend les articles 2163 à 2165 qui deviennent
respectivement les articles 2446 à 2448.
III. - La section 3 est intitulée : « De la publicité des
registres et de la responsabilité des conservateurs ». Elle
comprend les articles 2196 à 2203-1 qui deviennent respectivement
les articles 2449 à 2457 ;
6° Un chapitre V intitulé : « De l'effet des privilèges et des
hypothèques ». Il comporte deux sections :
I. - La section 1 est intitulée : « Dispositions particulières aux
hypothèques conventionnelles ». Elle comprend les articles 2458 à
2460 ;
II. - La section 2 est intitulée : « Dispositions générales ».
Elle comprend les articles 2166 à 2179 qui deviennent
respectivement les articles 2461 à 2474 ;
7° Un chapitre VI intitulé : « De la purge des privilèges et des
hypothèques ». Il comporte deux sections :
I. - La section 1 est intitulée : « Dispositions particulières aux
hypothèques conventionnelles ». Elle comprend l'article 2475 ;
II. - La section 2 est intitulée : « Dispositions générales ».
Elle comprend les articles 2181 à 2192 qui deviennent
respectivement les articles 2476 à 2487.
8° Un chapitre VII intitulé : « De l'extinction des privilèges et
des hypothèques ». Il comprend l'article 2180 qui devient
l'article 2488.
Sous-section 1
Disposition générale
Article 15
L'article 2373 est ainsi rédigé :
« Art. 2373. - Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges,
l'antichrèse et les hypothèques.
« La propriété de l'immeuble peut également être retenue en
garantie. »
Sous-section 2
Dispositions relatives à l'antichrèse
Article 16
Les articles 2387 à 2392 sont ainsi rédigés :
« Art. 2387. - L'antichrèse est l'affectation d'un immeuble en
garantie d'une obligation ; elle emporte dépossession de celui qui
la constitue.
« Art. 2388. - Les dispositions relatives à l'hypothèque
conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux
articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables à
l'antichrèse.
« Le sont également les dispositions relatives aux effets de
l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.
« Art. 2389. - Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble
affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il
en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.
« Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation
et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer les fruits
perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se
soustraire à cette obligation en restituant le bien à son
propriétaire.
« Art. 2390. - Le créancier peut, sans en perdre la possession,
donner l'immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur
lui-même.
« Art. 2391. - Le débiteur ne peut réclamer la restitution de
l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette.
« Art. 2392. - Les droits du créancier antichrésiste s'éteignent
notamment :
« 1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
« 2° Par la restitution anticipée de l'immeuble à son
propriétaire. »
Sous-section 3
Dispositions relatives aux privilèges et hypothèques
Article 17
Il est ajouté à l'article 2397 l'alinéa suivant :
« L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à
l'immeuble. »
Article 18
Le dernier alinéa de l'article 2414 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que
soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les
indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet
que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du
partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque
l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du
prix de la licitation.
« L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles
indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire
qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces
immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de
cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui
appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble
est licité à un tiers, elle le conserve également si cet
indivisaire est alloti du prix de la licitation. »
Article 19
L'article 2416 est ainsi rédigé :
« Art. 2416. - L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie
que par acte notarié. »
Article 20
Les articles 2419 à 2424 sont ainsi rédigés :
« Art. 2419. - L'hypothèque ne peut, en principe, être consentie
que sur des immeubles présents.
« Art. 2420. - Par exception à l'article précédent, l'hypothèque
peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et
conditions ci-après :
« 1° Celui qui ne possède pas d'immeubles présents et libres ou
qui n'en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la
créance peut consentir que chacun de ceux qu'il acquerra par la
suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de
leur acquisition ;
« 2° Celui dont l'immeuble présent assujetti à l'hypothèque a péri
ou subi des dégradations telles qu'il est devenu insuffisant pour
la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du
droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son
remboursement ;
« 3° Celui qui possède un droit actuel lui permettant de
construire à son profit sur le fonds d'autrui peut hypothéquer les
bâtiments dont la construction est commencée ou simplement
projetée ; en cas de destruction de ceux-ci, l'hypothèque est
reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées
au même emplacement.
« Art. 2421. - L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une
ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont
futures, elles doivent être déterminables.
« La cause en est déterminée dans l'acte.
« Art. 2422. - L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la
garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte
constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
« Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite
de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à
l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi
à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
« La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le
créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la
forme notariée.
« Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine
d'inopposabilité aux tiers.
« Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers
inscrits sur l'hypothèque rechargeable.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute
clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
« Art. 2423. - L'hypothèque est toujours consentie, pour le
capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié
mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent
à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés,
éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une
clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance
réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.
« L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et autres
accessoires.
« Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs
créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant
peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un
préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour
la garantie des créances nées antérieurement.
« Art. 2424. - L'hypothèque est transmise de plein droit avec la
créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre
créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance.
« Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang
d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la
place. »
Article 21
Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 2425, un
alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire est
réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de
rechargement lorsque la publicité de cette convention est
postérieure à l'inscription de l'hypothèque judiciaire
conservatoire. »
Article 22
Le dernier alinéa de l'article 2427 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en
cas de procédure de traitement des situations de surendettement
des particuliers, l'inscription des privilèges et hypothèques
produit les effets réglés par les dispositions du code de
procédure civile et par celles des titres II, III ou IV du livre
sixième du code de commerce.
« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière, l'inscription des
privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les
dispositions de la loi du 1er juin 1924. »
Article 23
A l'article 2428 :
I. - Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« 3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant
naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi
que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou
l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse de la clause
de rechargement prévue à l'article 2422. S'il s'agit d'un titre
notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les
inscriptions requises en application des dispositions de l'article
2383 et des 1° à 3° de l'article 2400, les bordereaux énoncent la
cause et la nature de la créance ; ».
II. - Au neuvième alinéa, la référence aux articles 2161 et
suivants est remplacée par la référence aux articles 2444 et 2445
et la dernière phrase est ainsi rédigée : « Lorsque le montant de
la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de
sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de
change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la
créance ; ».
Article 24
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 2430, un
alinéa ainsi rédigé :
« Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent
l'être en application de l'article 2422. »
Article 25
Il est ajouté à l'article 2432 un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la
totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque
l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini à
l'article L. 314-1 du code de la consommation. »
Article 26
L'article 2434 est ainsi rédigé :
« Art. 2434. - L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque
jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux
dispositions qui suivent.
« Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à
une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de
l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance
prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans
toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante
années.
« Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée,
notamment dans le cas prévu à l'article L. 314-1 du code de la
consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de
rechargement prévue à l'article 2422, la durée de l'inscription
est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
« Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou
concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au
plus de dix années au jour de la formalité.
« Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci
sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont
applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune
d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique
pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de
même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul
applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes
échéances ou dernières échéances. »
Article 27
L'article 2436 est ainsi rédigé :
« Art. 2436. - Si l'un des délais prévus aux articles 2434 et 2435
n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la
date d'expiration de ce délai. »
Article 28
Il est ajouté à l'article 2440 un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la
publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième
alinéa de l'article 2422. »
Article 29
Il est ajouté à l'article 2441 un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la radiation porte sur l'inscription d'une hypothèque
conventionnelle, elle peut être requise par le dépôt au bureau du
conservateur d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant
que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à
cette radiation ; le contrôle du conservateur se limite à la
régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au
fond. »
Article 30
Les articles 2458 à 2460 sont ainsi rédigés :
« Art. 2458. - A moins qu'il ne poursuive la vente du bien
hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les
procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention
d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé
peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement.
Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble
constitue la résidence principale du débiteur.
« Art. 2459. - Il peut être convenu dans la convention
d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble
hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble
qui constitue la résidence principale du débiteur.
« Art. 2460. - Dans les cas prévus aux deux articles précédents,
l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou
judiciairement.
« Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le
créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s'il
existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne. »
Article 31
L'article 2475 est ainsi rédigé :
« Art. 2475. - Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble
hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le
débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel
de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur
droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout
cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de
prix.
« Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de
suite attaché à l'hypothèque.
« A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux
formalités de purge conformément aux articles ci-après. »
Article 32
I. - Le 3° de l'article 2478 est ainsi rédigé :
« 3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant
apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble. »
II. - Il est inséré à l'article 2479, après les mots : « du prix
», les mots : « ou, s'il a reçu l'immeuble par donation, de la
valeur qu'il a déclarée ».
III. - Au 1° de l'article 2480, les mots : « en y ajoutant deux
jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le
domicile réel de chaque créancier requérant » sont supprimés.
Article 33
L'article 2488 est ainsi modifié :
I. - Le 1° est complété par les mots : « sous réserve du cas prévu
à l'article 2422 ; ».
II. - Le 2° est complété par les mots : « sous la même réserve ;
».
III. - Il est ajouté, après le huitième alinéa, un 5° ainsi rédigé
:
« 5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article
2423 et dans la mesure prévue par ce texte. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSOMMATION
Article 34
Le code de la consommation est modifié conformément aux
dispositions du présent titre.
Article 35
Le I de l'article L. 141-1 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« 10° La section 6 : "Crédit hypothécaire garanti par une
hypothèque rechargeable du chapitre III intitulé : "Dispositions
communes du titre Ier du livre III ;
« 11° La section 7 : "Sanctions du chapitre IV intitulé : "Prêt
viager hypothécaire du titre Ier du livre III. »
Article 36
Le 1° de l'article L. 311-3 est complété par les mots : « sauf
s'il s'agit de crédits hypothécaires ».
Article 37
Il est ajouté à l'article L. 311-32 un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de
réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du
code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du
pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit.
»
Article 38
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III est intitulé : «
Dispositions communes aux chapitres Ier et II ».
II. - La section 2 de ce chapitre est intitulée : « Les sûretés
personnelles ».
Article 39
Il est inséré à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre
III un article L. 313-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-10-1. - La garantie autonome définie à l'article
2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit
relevant des chapitres Ier et II du présent titre. »
Article 40
Il est rétabli, au chapitre III du titre Ier du livre III, une
section 6 intitulée : « Crédit garanti par une hypothèque
rechargeable ». Elle comprend les articles L. 313-14 à L. 313-14-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 313-14. - Les dispositions de la présente section
s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel
par toute personne physique ou morale relevant soit des
dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation,
soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier
du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au
sens de l'article 2422 du code civil.
« Les opérations mentionnées à l'article L. 311-9 ne peuvent
donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.
« Art. L. 313-14-1. - Est annexé à l'offre préalable de crédit un
document intitulé "situation hypothécaire dont un exemplaire est
remis à l'emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de
crédit lui-même.
« Ce document comporte :
« 1° La mention de la durée de l'inscription hypothécaire ;
« 2° L'identification du bien immobilier, objet de la garantie, et
sa valeur estimée à la date de la convention constitutive
d'hypothèque ;
« 3° Le montant maximal garanti prévu par la convention
constitutive d'hypothèque ;
« 4° Le montant de l'emprunt initial souscrit ;
« 5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement
souscrits ;
« 6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de
l'hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits ;
« 7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l'hypothèque ;
« 8° La mention que, sans préjudice de l'application des articles
L. 311-30 et L. 311-32, s'il s'agit d'un crédit à la consommation,
ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s'il s'agit d'un crédit
immobilier, la défaillance de l'emprunteur peut entraîner la vente
du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et
suivants du code civil.
« Art. L. 313-14-2. - Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt
garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l'emprunteur
d'une offre préalable de crédit accompagnée d'un document
satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 313-14-1 est
puni d'une amende de 3 750 EUR.
« En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et
l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital
suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des
intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital
restant dû ; elles sont productives d'intérêt au taux légal du
jour de leur versement. »
Article 41
Il est ajouté, dans le titre Ier du livre III, après le chapitre
III, un chapitre IV intitulé : « Prêt viager hypothécaire » ainsi
rédigé :
« Chapitre IV
« Prêt viager hypothécaire
« Section 1
« Définition et champ d'application
« Art. L. 314-1. - Le prêt viager hypothécaire est un contrat par
lequel un établissement de crédit ou un établissement financier
consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou
de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée
sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif
d'habitation et dont le remboursement - principal et intérêts - ne
peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de
l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble
hypothéqué s'ils surviennent avant le décès.
« Son régime est déterminé par les dispositions du présent
chapitre.
« Art. L. 314-2. - A peine de nullité, le prêt viager hypothécaire
ne peut être destiné à financer les besoins d'une activité
professionnelle.
« Section 2
« Pratiques commerciales
« Art. L. 314-3. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en
France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de
prêt viager hypothécaire défini à l'article L. 314-1, est loyale
et informative.
« A ce titre, elle doit mentionner :
« 1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son
coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre
taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions
forfaitaires ;
« 2° Les modalités du terme de l'opération proposée.
« Elle reproduit les deux premiers alinéas de l'article L. 314-7.
« Lorsque la publicité est écrite et quel qu'en soit le support,
les informations relatives à la nature de l'opération, aux
conditions de détermination du taux effectif global et, s'il
s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce
taux s'applique, doivent figurer dans une taille de caractères au
moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute
autre information relative aux caractéristiques du financement et
s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
« Sont interdites dans toute publicité :
« 1° La mention qu'un prêt peut être octroyé sans élément
d'information permettant d'apprécier la situation financière et
patrimoniale de l'emprunteur ;
« 2° L'indication de la ressource supplémentaire qu'offre le prêt
si elle n'est suivie d'une information sur les modalités du terme
de l'opération telles que prévues par les articles L. 314-13 et L.
314-14.
« L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support
ou document publicitaire.
« Art. L. 314-4. - Une opération de prêt viager hypothécaire ne
peut faire l'objet d'un démarchage au sens du septième alinéa de
l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.
« Section 3
« Le contrat de crédit
« Art. L. 314-5. - L'opération de prêt viager hypothécaire est
conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les
mentions suivantes :
« 1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ;
« 2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux
exigences de la publicité foncière ;
« 3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par
les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge
de l'emprunteur ;
« 4° La nature du prêt ;
« 5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les
conditions de mise à disposition des fonds ;
« 6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des
versements périodiques distinguant la part du capital de celle des
intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle
du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il
aura épuisé l'actif net de son logement ;
« 7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des
intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle
du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il
aura épuisé l'actif net de son logement ;
« 8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction
d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût
global du crédit, le taux effectif global défini conformément à
l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de
l'indexation ;
« 9° La durée de validité de l'offre.
« L'offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L.
314-9 et L. 314-13.
« Art. L. 314-6. - La remise de l'offre oblige le prêteur à
maintenir les conditions qu'elle comporte pendant une durée
minimale de trente jours à compter de son émission.
« Art. L. 314-7. - A peine de nullité du contrat, l'acceptation de
l'offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par
l'emprunteur. Elle fait alors l'objet d'un acte notarié.
« Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun
versement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait, au
titre de l'opération en cause, par le prêteur à l'emprunteur ou
pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
« Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre,
faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce
ou signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur
compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité
et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de
crédit.
« Art. L. 314-8. - L'emprunteur doit apporter à l'immeuble
hypothéqué tous les soins d'un bon père de famille.
« Ainsi qu'il est dit à l'article 1 188 du code civil, le débiteur
ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait,
il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le
contrat à son créancier.
« Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change
l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier
l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état
d'entretien et de conservation.
« Section 4
« Plafonnement de la dette
« Art. L. 314-9. - La dette de l'emprunteur ou de ses ayants droit
ne peut jamais excéder la valeur de l'immeuble appréciée lors de
l'échéance du terme.
« Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à
l'échéance du terme, si la dette est alors inférieure à la valeur
de l'immeuble, la différence entre cette valeur et le montant de
la créance est versée, selon le cas, à l'emprunteur ou à ses
héritiers.
« En cas d'aliénation du bien, la valeur de l'immeuble est égale à
la valeur indiquée dans l'acte de cession sous réserve des
dispositions de l'article L. 314-14.
« Section 5
« Remboursement anticipé
« Art. L. 314-10. - L'emprunteur peut toujours, à son initiative,
mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en
remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et
intérêts.
« Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule
fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes
versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement
partiel inférieur à un montant fixé par
décret en Conseil d'État.
« Dans les cas de remboursement prévus aux deux premiers alinéas,
le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans
préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil,
excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà
réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. L. 314-11. - Le remboursement anticipé ne peut donner lieu
à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l'emprunteur
autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 314-10.
« Art. L. 314-12. - L'emprunteur peut, en cas de versements
périodiques du capital, demander une suspension ou une
modification de l'échéancier des versements. Ces aménagements se
font au taux conventionnel défini au contrat principal et donnent
lieu à l'établissement d'un nouvel état des versements périodiques
et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée
prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et
celle des intérêts doivent apparaître de manière distincte.
« Section 6
« Terme de l'opération
« Art. L. 314-13. - Lors du décès de l'emprunteur ou du dernier
vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette
plafonnée à la valeur de l'immeuble estimée au jour de l'ouverture
de la succession. Il est procédé à cette estimation en tant que de
besoin par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et
l'emprunteur ou désigné sur requête.
« A défaut et nonobstant les règles applicables en matière
d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, le créancier
hypothécaire peut à son choix :
« - poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les
conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au
prix de la vente ;
« - ou se voir attribuer la propriété de l'immeuble par décision
judiciaire ou en vertu d'un pacte commissoire alors même que
celui-ci constituait la résidence principale de l'emprunteur.
« Le créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de
succession vacante.
« Art. L. 314-14. - En cas d'aliénation de l'immeuble par
l'emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au
créancier hypothécaire.
« En cas de contestation par celui-ci de la valeur de l'immeuble
retenue dans l'acte de cession, il est procédé à l'estimation du
bien par un expert choisi d'un commun accord par le créancier et
l'emprunteur ou désigné sur requête.
« Si la valeur de l'immeuble s'avère finalement inférieure à cette
estimation, la créance du prêteur est alors plafonnée :
« - soit au prix d'adjudication de l'immeuble si le créancier
hypothécaire fait procéder à la saisie et à la vente du bien en
vertu de son droit de suite ;
« - soit à la valeur d'expertise de l'immeuble si le créancier
hypothécaire demande l'attribution judiciaire du bien ou se
prévaut du pacte commissoire par lui conclu.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également au
démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué.
« Section 7
« Sanctions
« Art. L. 314-15. - Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt
viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable
conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes
aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du
droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le
juge.
« Art. L. 314-16. - Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt
viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable
conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes
aux articles L. 314-6 et L. 314-7 est puni d'une amende de 3 750
EUR.
« La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel
est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de
l'article L. 314-3.
« Art. L. 314-17. - Le fait pour le prêteur de ne pas restituer
les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à
l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de
l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à
celles dont il est autorisé à demander le versement en application
de l'article L. 314-11 est puni d'une amende de 30 000 EUR.
« Art. L. 314-18. - Le non-respect des dispositions de l'article
L. 314-4 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 EUR
d'amende.
« Art. L. 314-19. - Les personnes coupables du délit prévu à
l'article L. 314-18 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée
de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »
« Section 8
« Textes d'application
« Art. L. 314-20. - Les modalités d'application des dispositions
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE COMMERCE
Article 42
Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions du
présent titre.
Chapitre Ier
Dispositions relatives au crédit garanti
par une hypothèque rechargeable
Article 43
Il est ajouté, dans le chapitre VI du titre II du livre V, un
article L. 526-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 526-5. - Les dispositions des articles L. 313-14 à L.
313-14-2 du code de la consommation sont applicables aux
opérations de prêt consenties à toute personne physique
immatriculée à un registre de publicité légale à caractère
professionnel, à toute personne physique exerçant une activité
professionnelle agricole ou indépendante ainsi qu'au gérant
associé unique d'une société à responsabilité limitée, et
garanties par une hypothèque rechargeable inscrite sur l'immeuble
où l'intéressé a fixé sa résidence principale. »
Chapitre II
Dispositions relatives au gage des stocks
Article 44
Il est ajouté, dans le titre II du livre V, après le chapitre VI,
un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Du gage des stocks
« Art. L. 527-1. - Tout crédit consenti par un établissement de
crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne
physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être
garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette
personne.
« Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.
« A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter
les mentions suivantes :
« 1° La dénomination : "acte de gage des stocks ;
« 2° La désignation des parties ;
« 3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des
articles L. 527-1 à L. 527-11 ;
« 4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la
destruction ;
« 5° La désignation de la créance garantie ;
« 6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou
futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que
l'indication du lieu de leur conservation ;
« 7° La durée de l'engagement.
« Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont
applicables.
« Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.
« Art. L. 527-2. - Est réputée non écrite toute clause prévoyant
que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de
non-paiement de la dette exigible par le débiteur.
« Art. L. 527-3. - Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des
biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de
matières premières et approvisionnements, les produits
intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises
appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la
date du dernier inventaire.
« Art. L. 527-4. - Le gage des stocks ne produit effet que s'il
est inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans
le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.
L'inscription doit être prise, à peine de nullité du gage, dans le
délai de quinze jours à compter de la formation de l'acte
constitutif.
« Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la
date de leur inscription. Les créanciers inscrits le même jour
viennent en concurrence.
« Art. L. 527-5. - Les stocks constituent, jusqu'au remboursement
total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de
crédit.
« Le privilège du créancier passe de plein droit des stocks
aliénés à ceux qui leur sont substitués.
« Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater
l'état des stocks engagés.
« Art. L. 527-6. - Le débiteur est responsable de la conservation
des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à
l'article 1137 du code civil.
« Il justifie que les stocks sont assurés contre les risques
d'incendie et de destruction.
« Art. L. 527-7. - Le débiteur tient à la disposition du créancier
un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les
opérations les concernant.
« Il s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks.
« Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution de 20 %
de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le
créancier peut mettre en demeure le débiteur, soit de rétablir la
garantie, soit de rembourser une partie des sommes prêtées en
proportion de la diminution constatée. S'il ne lui est pas donné
satisfaction, le créancier peut exiger le remboursement total de
la créance, considérée comme échue.
« Art. L. 527-8. - Les parties peuvent convenir que la part des
stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du
créancier.
« Art. L. 527-9. - En cas de remboursement anticipé de la créance,
le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à
son échéance.
« Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut,
pour se libérer, consigner la somme offerte.
« Art. L. 527-10. - En cas de non-paiement de la créance exigible,
le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage dans les
conditions prévues aux articles 2346 et 2347 du code civil.
« Art. L. 527-11. - Les conditions d'application des dispositions
du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 45
Le quatrième alinéa de l'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 2355 à 2366 du
code civil en ce qui concerne les créances mobilières. »
Article 46
L'article L. 521-3 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut faire
procéder à la vente publique des objets donnés en gage huit jours
après une simple signification faite au débiteur et au tiers
bailleur de gage, s'il y en a un, et selon les modalités prévues
par le présent article, sans que la convention puisse y déroger. »
II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le créancier peut également demander l'attribution judiciaire du
gage ou convenir de son appropriation conformément aux articles
2347 et 2348 du code civil. »
Article 47
Au premier alinéa de l'article L. 622-7, il est ajouté la phrase
suivante : « Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la
réalisation d'un pacte commissoire. »
Article 48
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 624-16 sont
ainsi rédigés :
« Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en
nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus
avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir
été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au
moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant
un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
« La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes
conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien
lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils
en subissent un dommage. La revendication en nature peut également
s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature
et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de
toute personne les détenant pour son compte. »
II. - La première phrase de l'article L. 624-17 est ainsi rédigée
:
« L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le
débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à
la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la
présente section. »
III. - L'article L. 624-18 est complété par la phrase suivante :
« Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité
d'assurance subrogée au bien. »
Article 49
Au 6° du I de l'article L. 632-1, les mots : « ou de gage » sont
insérés après les mots : « tout droit de nantissement ».
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 50
Le code civil est ainsi modifié :
I. - A l'article 1286, les mots : « en gage ou » sont insérés
après les mots : « la chose donnée ».
II. - L'article 1422 est complété par un second alinéa ainsi
rédigé :
« Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces
biens à la garantie de la dette d'un tiers. »
III. - Les dispositions de l'article 2092-3 du code civil sont
insérées dans le titre XIX du livre III du code civil, à l'article
2205.
IV. - Dans l'article 2508, la référence aux titres XVII, XVIII,
XIX du livre III est remplacée par la référence au titre XIX du
livre III et au titre II du livre IV.
Article 51
L'article L. 132-10 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-10. - La police d'assurance peut être donnée en
nantissement soit par avenant soit par endossement à titre de
garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités
des articles 2355 à 2366 du code civil. »
Article 52
La loi du 1er juin 1924 susvisée est ainsi modifiée :
I. - Il est inséré, après l'article 45, les articles 45-1 à 45-4
ainsi rédigés :
« Art. 45-1. - La convention de rechargement dont un créancier est
bénéficiaire est inscrite au livre foncier à peine
d'inopposabilité aux tiers.
« La date du dépôt détermine, entre eux, le rang des créanciers
inscrits sur l'hypothèque rechargeable.
« Art. 45-2. - Le rang de la convention de rechargement inscrite
est celui conféré par l'inscription initiale de l'hypothèque.
« Art. 45-3. - La radiation de l'inscription initiale de
l'hypothèque s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la
publication prévue à l'article 45-1.
« Art. 45-4. - L'inscription d'une hypothèque judiciaire
conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la
convention de rechargement lorsque la publicité de cette
convention est postérieure à l'inscription de l'hypothèque
judiciaire conservatoire. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 48, la référence aux
articles 2161 et suivants est remplacée par la référence aux
articles 2444 et 2445.
III. - Le premier alinéa de l'article 64 est complété par la
phrase suivante :
« Toutefois, la radiation d'une inscription d'une hypothèque
conventionnelle peut être requise par le dépôt au bureau foncier
d'une copie authentique soit de l'acte notarié certifiant que le
créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette
radiation, soit d'une décision judiciaire. »
IV. - Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 53
Il est inséré après l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989
susvisée un article 22-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1-1. - La garantie autonome prévue à l'article 2321 du
code civil ne peut être souscrite qu'en lieu et place du dépôt de
garantie prévu à l'article 22 et que dans la limite du montant
résultant des dispositions du premier alinéa de cet article. »
Article 54
Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, la référence aux articles du code civil qui font l'objet
d'une nouvelle numérotation par la présente ordonnance s'entend
des références aux nouveaux numéros résultant de celle-ci.
Article 55
Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, la référence au gage et au créancier gagiste s'entend de
la référence au nantissement et au créancier nanti lorsque la
sûreté a pour objet un bien meuble incorporel. Réciproquement, la
référence au nantissement et au créancier nanti s'entend de la
référence au gage et au créancier gagiste lorsque la sûreté a pour
objet un bien meuble corporel.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 56
Sont abrogés :
I. - Les titres XIV, XVII et XVIII du livre III du code civil.
II. - L'article L. 521-2 du code de commerce.
Article 57
I. - La présente ordonnance est applicable à Mayotte à l'exception
du dernier alinéa de l'article 22, des articles 25, 34 à 41, 43,
52 et 53.
Les articles 14 à 21, les deux premiers alinéas de l'article 22,
les articles 23 à 33, le I de l'article 56 et de l'article 59 de
la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2008.
II. - La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie
à l'exception du dernier alinéa de l'article 22, des articles 25,
34 à 41, 43, 51, 52 et 53.
Ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie le 7° de l'article
2374 et les articles 2380 et 2384 du code civil.
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références faites
par les articles 2331, 2332 et 2375 du code civil à des
dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les
références à des dispositions ayant le même objet applicables
localement.
Les dispositions de l'arti |