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Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative
aux instruments financiers
et liens vers les décrets d'application
Décret n°2007-901 du 15/05/2007
et
Décret n°2007-904 du 15/05/2007
Article 1
Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 211-1 :
a) Les 4 et 5 du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4. Les instruments financiers à terme figurant sur une liste
fixée par décret ;
« 5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés
aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un
placement financier dans une entité, émis sur le fondement de
droits étrangers. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne
peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds
commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds
commun de créances. » ;
c) Le III est abrogé ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 214-15, les mots : « par
l'Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;
3° Au second alinéa de l'article L. 214-20, les mots : « par
l'Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;
4° Le f du I de l'article L. 214-92 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« f) Des instruments financiers mentionnés aux 1, 2, 3 et 5 du I
de l'article L. 211-1 admis aux négociations sur un marché
mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que
des instruments financiers à terme dans les conditions fixées à
l'article L. 214-94 ; »
5° A l'article L. 214-94, les mots : « en Conseil d'Etat » et les
mots : « mentionnés au II de l'article L. 211-1 à l'exception de
ceux prévus au 4° » sont supprimés.
Article 2
Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 321-1 et L. 321-2 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 321-1. - Les services d'investissement portent sur les
instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et
comprennent les services et activités suivants :
« 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de
tiers ;
« 2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
« 3. La négociation pour compte propre ;
« 4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
« 5. Le conseil en investissement ;
« 6-1. La prise ferme ;
« 6-2. Le placement garanti ;
« 7. Le placement non garanti ;
« 8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au
sens de l'article L. 424-1.
« Un décret précise la définition de ces services.
« Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le
cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change,
de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis
aux dispositions du présent code applicables aux services
d'investissement mentionnés au présent article.
« Art. L. 321-2. - Les services connexes aux services
d'investissement comprennent :
« 1. La conservation ou l'administration d'instruments financiers
pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue
de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou
la gestion de garanties financières ;
« 2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui
permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument
financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le
crédit ou le prêt ;
« 3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de
structure de capital, de stratégie industrielle et de questions
connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat
d'entreprises ;
« 4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou
toute autre forme de recommandation générale concernant les
transactions sur instruments financiers ;
« 5. Les services liés à la prise ferme ;
« 6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la
fourniture de services d'investissement ;
« 7. Les services et activités assimilables à des services
d'investissement ou à des services connexes, portant sur l'élément
sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est
fixée par décret, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services
d'investissement ou de services connexes. » ;
2° A l'article L. 321-3, après les mots : « Les services », sont
insérés les mots : « et activités » ;
3° Après l'article L. 322-4, sont insérés des articles L. 322-5 à
L. 322-10, ainsi rédigés :
« Art. L. 322-5. - Les sociétés de gestion de portefeuille
mentionnées à l'article L. 532-9, qui fournissent des services
d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ou inscrivent en
compte sous forme nominative les parts ou actions d'organismes de
placement collectifs qu'elles gèrent, adhèrent à un mécanisme de
garantie distinct de celui mentionné à l'article L. 322-1.
« Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas
d'indisponibilité des instruments financiers ou des dépôts
d'espèces détenus en violation de l'article L. 533-21, au titre
des activités mentionnées au premier alinéa, dans des conditions
et limites fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 322-9.
« Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de
l'indemnisation par l'article L. 312-4.
« Art. L. 322-6. - Sous réserve des dispositions des articles L.
322-7 à L. 322-10, le fonds de garantie des dépôts gère le
mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L.
322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-9 à L. 312-15, L.
312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour
l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers
est substituée à la Commission bancaire et les sociétés de gestion
de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou
aux entreprises d'investissement.
« Art. L. 322-7. - Les sociétés de gestion de portefeuille
adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5
lui procurent les ressources financières nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. Le fonds de garantie peut en
outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non
négociables, que souscrivent les sociétés de gestion de
portefeuille adhérentes lors de leur adhésion. Sous réserve des
dispositions ci-après, les II et IV de l'article L. 312-7
s'appliquent à ce mécanisme. Ces certificats d'association sont
remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de
l'adhérent.
« Art. L. 322-8. - Tout membre qui ne verse pas au fonds de
garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues
par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées
directement au fonds de garantie selon des modalités fixées par le
règlement intérieur de celui-ci.
« Art. L. 322-9. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie,
pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers,
détermine notamment :
« 1. Le plafond d'indemnisation, les modalités et délais
d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de
la clientèle ;
« 2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que
les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en
cas de retrait d'agrément de leur souscripteur, après imputation,
le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
« 3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les
adhérents et la formule de répartition de ces cotisations
annuelles dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts
et des parts ou actions d'organismes de placement collectif qui
sont couverts par la garantie en application de l'article L. 322-5
pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des
indicateurs de la situation financière de chacune des sociétés de
gestion de portefeuilles concernées, reflétant les risques
objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
« 4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces
contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie
moyennant la constitution de garanties appropriées ;
« 5. Le montant de la cotisation minimale de chacune des sociétés
de gestion de portefeuille adhérentes au mécanisme de garantie
visé à l'article L. 322-5.
« Art. L. 322-10. - Un membre représentant les adhérents au
mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe
avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de
garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions
concernant la garantie des dépôts, la garantie des investisseurs
mentionnée à l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions. Dans
ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte
des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles
appelées au titre de l'article L. 322-7. L'arrêté du ministre
chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-9 détermine les
conditions et les modalités de nomination de ce représentant ainsi
que la durée de son mandat.
« Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article
L. 500-1. »
4° Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 330-1, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'accès des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège
social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non
discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui
s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
« Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers
peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès
d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement
ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur
direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. »
5° Après l'article L. 341-7, il est inséré un article L. 341-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 341-7-1. - Le fichier mentionné à l'article L. 341-7
recense également les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1.
»
Article 3
Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : «
Titre II : Les plates-formes de négociation » ;
2° Le chapitre Ier du titre II est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Chapitre Ier
« Les marchés réglementés français
« Section 1
« Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché
« Art. L. 421-1. - Un marché réglementé d'instruments financiers
est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre,
en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des
instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la
conclusion de contrats portant sur les instruments financiers
admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce
marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux
dispositions qui lui sont applicables.
« Art. L. 421-2. - Un marché réglementé est géré par une
entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société
commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché
réglementé régi par les dispositions du présent code, son siège
social et sa direction effective sont établis sur le territoire de
la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer.
L'entreprise de marché doit satisfaire à tout moment aux
dispositions législatives et réglementaires qui lui sont
applicables.
« L'entreprise de marché effectue les actes afférents à
l'organisation et l'exploitation de chaque marché réglementé
qu'elle gère. Elle veille à ce que chaque marché réglementé
qu'elle gère remplisse en permanence les exigences qui lui sont
applicables.
« Art. L. 421-3. - L'Autorité des marchés financiers peut désigner
un mandataire auprès de l'entreprise de marché, auquel sont
transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de
représentation de la personne morale.
« Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants
lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement
leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés
financiers lorsque la gestion d'un marché réglementé ou d'un
système multilatéral de négociation ne peut plus être assurée dans
des conditions garantissant son bon fonctionnement.
« Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient,
l'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire à
titre provisoire sans procédure contradictoire. Cette mesure est
confirmée après une procédure contradictoire dans un délai prévu
par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être levée à tout moment.
« Un décret précise en tant que de besoin les conditions
d'application du présent article.
« Section 2
« Reconnaissance, révision et retrait
de la qualité de marché réglementé
« Art. L. 421-4. - La reconnaissance de la qualité de marché
réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du
ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des
marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers consulte la Commission
bancaire sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour
se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I
et au II de l'article L. 421-11. Le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans
lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la
reconnaissance du marché réglementé.
« L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes
modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de
marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions
auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus
remplies.
« Art. L. 421-5. - Sur proposition de l'Autorité des marchés
financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la
reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
« 1. L'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de
douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé
de fonctionner depuis six mois ;
« 2. L'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
« 3. Le marché réglementé ne remplit plus les conditions
auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;
« 4. L'entreprise de marché a gravement et de manière répétée
enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
« Art. L. 421-6. - Les marchés réglementés fonctionnant
régulièrement à la date du 1er novembre 2007 sont reconnus comme
des marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1.
« Section 3
« Conditions de fonctionnement des marchés
réglementés et des entreprises de marché
« Sous-section 1
« Obligations des dirigeants
et des actionnaires d'entreprises de marché
« Art. L. 421-7. - L'Autorité des marchés financiers s'assure que
les personnes qui dirigent effectivement une entreprise de marché
possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour
garantir la gestion saine et prudente du marché. A cet effet
l'entreprise de marché informe préalablement l'Autorité des
marchés financiers de l'identité de ces personnes ainsi que de
tout changement les concernant. L'Autorité des marchés financiers
approuve leur désignation dans les conditions et selon les
modalités fixées par son règlement général.
« Art. L. 421-8. - Les membres des organes d'administration, de
direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés
des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel.
« Art. L. 421-9. - I. - Les personnes qui sont en mesure d'exercer
de manière directe ou indirecte une influence significative sur la
gestion d'un marché réglementé doivent présenter des qualités
garantissant la gestion saine et prudente de ce marché.
« Toute personne qui vient à posséder, directement ou
indirectement, seule ou de concert, une fraction du capital ou des
droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du
dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers
est tenue d'en informer l'entreprise de marché, dans les
conditions et selon les modalités fixées par décret. L'entreprise
de marché transmet l'information à l'Autorité des marchés
financiers et la rend publique.
« En cas de manquement à l'obligation déclarative prévue au
deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions de l'article
L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers
ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à
régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote
attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été
régulièrement déclarées.
« II. - Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou
indirect d'une entreprise de marché doit obtenir une autorisation
préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de
l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de
raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement
de contrôle risquerait de compromettre la gestion saine et
prudente du marché réglementé.
« Sous-section 2
« Obligations de l'entreprise de marché
« Art. L. 421-10. - En vue de la reconnaissance du marché
réglementé, l'entreprise de marché établit les règles du marché.
Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une
négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs
en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également
les conditions d'admission des membres du marché conformément aux
dispositions de l'article L. 421-17.
« Elles déterminent notamment les conditions d'accès au marché et
d'admission aux négociations des instruments financiers, les
dispositions d'organisation des transactions, les conditions de
suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments
financiers, les dispositions relatives à l'enregistrement et à la
publicité des négociations.
« Ces règles sont approuvées par l'Autorité des marchés
financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions
législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur
caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
« Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à
l'Autorité des marchés financiers, qui les approuve, dans un délai
fixé par son règlement général, après avoir effectué les
vérifications prévues à l'alinéa précédent.
« Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché
dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers.
« Art. L. 421-11. - I. - L'entreprise de marché prend les
dispositions nécessaires en vue de :
« 1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement
dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou
pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les
exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère
et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ;
« 2. Disposer en permanence des moyens, d'une organisation et de
procédures de suivi adéquats permettant d'identifier les risques
significatifs de nature à compromettre le bon fonctionnement du
marché réglementé qu'elle gère et prendre les mesures appropriées
pour atténuer ces risques ;
« 3. Adopter des règles de déontologie applicables aux membres des
organes d'administration, de direction et de surveillance, aux
dirigeants, salariés et préposés et en vérifier le respect ;
« 4. Garantir le bon fonctionnement des systèmes techniques de
négociation et disposer notamment de procédures d'urgence
destinées à faire face aux éventuels dysfonctionnements ;
« 5. Mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le
dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées
dans le cadre de leurs systèmes.
« II. - L'entreprise de marché est tenue de disposer, au moment de
la reconnaissance du marché réglementé et en permanence, des
ressources financières suffisantes pour permettre le bon
fonctionnement du marché.
« III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
détermine les règles relatives aux 1, 3, et 5 du I. Un arrêté du
ministre chargé de l'économie, pris conformément à l'article L.
611-3, détermine les règles relatives aux 2 et 4 du I et au II.
« L'Autorité des marchés financiers s'assure de la bonne
application des dispositions des I et II dans les conditions
prévues à l'article L. 621-9. Pour les règles relatives aux 2 et 4
du I et au II, elle s'appuie sur les contrôles effectués par la
Commission bancaire dans les conditions prévues pour les personnes
mentionnées à l'article L. 613-2 et les recommandations qui
s'ensuivent.
« Art. L. 421-12. - L'entreprise de marché instaure et maintient
des dispositions et procédures en vue de contrôler que les membres
du marché respectent les règles du marché réglementé et en vue de
surveiller le bon déroulement des transactions effectuées sur
celui-ci. Elle surveille les transactions effectuées par les
membres du marché sur celui-ci, en vue de détecter tout manquement
auxdites règles, toute condition de négociation de nature à
perturber le bon ordre du marché ou tout comportement
potentiellement révélateur d'une manipulation de cours, d'une
diffusion de fausse information ou d'une opération d'initié.
« L'entreprise de marché signale à l'Autorité des marchés
financiers tout manquement significatif aux dispositions du
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux
règles du marché ou toute condition de négociation de nature à
perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner un des
manquements mentionnés au premier alinéa.
« Elle lui communique sans délai les informations pertinentes en
matière d'enquêtes et de poursuites concernant ces manquements sur
le marché réglementé. Elle lui prête toute l'aide nécessaire pour
instruire et poursuivre les manquements commis sur le marché
réglementé ou par l'intermédiaire de ses systèmes.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
détermine les conditions et modalités d'application de cet
article.
« Art. L. 421-13. - Toute entreprise de marché qui gère un marché
réglementé mentionné à l'article L. 421-1, qui fonctionne sans
requérir la présence effective de personnes physiques, communique
à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de la
Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lesquels elle compte fournir des
moyens d'accès à ce marché. L'Autorité des marchés financiers
communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat
concerné.
« A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du
marché réglementé et dans un délai raisonnable, l'Autorité des
marchés financiers lui communique l'identité des membres du marché
réglementé établis dans cet Etat.
« Section 4
« Admission aux négociations,
suspension et radiation des instruments financiers
« Art. L. 421-14. - I. - L'admission d'instruments financiers aux
négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise
de marché, conformément aux règles du marché concerné.
« Ces règles garantissent que tout instrument financier admis aux
négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire
l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans
le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article L.
211-1, d'être négocié librement.
« II. - L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des
instruments mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article L. 211-1 qui
ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché
réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du I de
l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec
le consentement de l'émetteur, il peut être admis aux négociations
sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans
ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est
tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de
l'entreprise de marché.
« III. - Les règles du marché doivent garantir que les
caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une
négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace
des actifs sous-jacents.
« IV. - L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des
procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les
titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur
sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux
informations que ces émetteurs rendent publiques. Le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers précise les
conditions d'application du présent IV.
« Art. L. 421-15. - I. - Après en avoir informé l'émetteur,
l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée
et dans le cadre des règles du marché réglementé qu'elle gère, la
négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur
ce marché, lorsqu'un instrument financier ou les conditions de sa
négociation n'obéissent plus aux règles du marché réglementé, sauf
si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière
significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le
fonctionnement ordonné du marché.
« La suspension de la négociation d'un instrument financier peut
être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de
l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement
désigné.
« L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché
réglementé peut demander à l'entreprise de marché la suspension de
cet instrument afin de permettre l'information du public dans des
conditions satisfaisantes.
« II. - La radiation d'un instrument financier peut être décidée
par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les
conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une
telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative
les intérêts des investisseurs ou de compromettre le
fonctionnement ordonné du marché.
« La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise
de marché par le président de l'Autorité des marchés financiers.
« III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation
d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques
par la personne qui les a prises, dans les conditions fixées par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par
l'entreprise de marché, celle-ci en informe l'Autorité des marchés
financiers.
« IV. - Dès que l'Autorité des marchés financiers est informée de
la décision d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen de demander la suspension ou la
radiation d'un instrument financier des négociations sur un marché
réglementé, son président requiert la suspension ou la radiation
de cet instrument, sauf si une telle décision est susceptible
d'affecter les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement
ordonné du marché.
« Art. L. 421-16. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le
fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président de
l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement
désigné peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une
durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs.
Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du
ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président de
l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues
publiques.
« Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux
jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la
date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les
conditions définies par les règles du marché.
« Section 5
« Régime des membres d'un marché réglementé
« Art. L. 421-17. - Les règles du marché fixent, de manière
objective, transparente et non discriminatoire, les conditions
d'admission des membres du marché.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-10, les
marchés réglementés peuvent admettre en qualité de membres, outre
les prestataires de services d'investissement, des personnes qui :
« a) Présentent des garanties d'honorabilité et de compétence en
matière financière ;
« b) Justifient d'une aptitude suffisante à la négociation ;
« c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée ;
« d) Et détiennent des ressources suffisantes pour faire face à
leurs obligations, compte tenu des mécanismes financiers
éventuellement mis en place par l'entreprise de marché en vue de
garantir le dénouement des transactions.
« Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter, les uns
vis-à-vis des autres, les obligations énoncées aux articles L.
533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19 pour ce qui concerne
les transactions conclues sur le marché réglementé.
« Les règles du marché doivent autoriser l'admission directe ou à
distance des prestataires de services d'investissement agréés dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« L'entreprise de marché communique régulièrement la liste des
membres du marché réglementé à l'Autorité des marchés financiers.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe
les conditions d'application du présent article et précise
notamment les délégations incombant aux membres du marché. Sans
préjudice des compétences reconnues à la Banque de France par le
II de l'article L. 141-4, le règlement général fixe les conditions
dans lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le choix
des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
par les membres du marché.
« Art. L. 421-18. - L'admission et le maintien comme membre d'un
marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant
les transactions sur ce marché, sont subordonnés au respect des
règles de ce marché.
« Les relations entre une entreprise de marché et les membres du
marché réglementé qu'elle gère sont de nature contractuelle.
« Art. L. 421-19. - Les entreprises de marché ne peuvent limiter
le nombre de prestataires de services investissement sur le marché
dont elles ont la charge.
« L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les
entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur
capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.
« Art. L. 421-20. - Les prestataires de services d'investissement
agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que
la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers
ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres
d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :
« a) Soit directement, en établissant une succursale sur le
territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre
mer ;
« b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.
« Section 6
« Obligations de transparence avant et après négociation
« Art. L. 421-21. - I. - L'entreprise de marché publie les prix à
l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers
correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises
aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
« Ces informations sont mises à la disposition du public à des
conditions commerciales raisonnables et de manière continue,
pendant les heures de négociation normales.
« L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de
services d'investissement qui sont tenus de publier leurs prix en
ce qui concerne les actions conformément à l'article L. 425-2
l'accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une
base non discriminatoire, aux dispositifs qu'elle utilise pour
rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du présent article, notamment en fonction du modèle
de marché, du type ou de la taille des ordres.
« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
peut également déterminer les informations qui doivent être mises
à la disposition du public concernant des instruments financiers
autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
« Art. L. 421-22. - I. - L'entreprise de marché publie le prix, le
volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des
actions admises aux négociations sur le marché réglementé qu'elle
gère.
« Ces transactions sont rendues publiques à des conditions
commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible,
immédiatement.
« L'entreprise de marché peut accorder aux prestataires de
services d'investissement qui sont tenus de publier le détail de
leurs transactions en actions conformément à l'article L. 533-24,
à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non
discriminatoire, l'accès aux dispositifs qu'elle utilise pour
rendre publiques les informations mentionnées au premier alinéa.
« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions dans lesquelles la publication des
transactions peut être différée en fonction de leur type ou de
leur taille.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut
également déterminer les informations qui doivent être mises à la
disposition du public concernant des instruments financiers autres
que ceux mentionnés au premier alinéa. » ;
3° L'article L. 422-1 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 422-1. - I. - Tout marché réglementé d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la
présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le
territoire de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.
« II. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons
claires et démontrables d'estimer qu'un marché réglementé d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des
moyens d'accès sur le territoire de la France métropolitaine et
des départements d'outre-mer enfreint les obligations qui lui
incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat
d'origine dudit marché réglementé.
« Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de
l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces
mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une
manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs ou
au fonctionnement ordonné des marchés en France, l'Autorité des
marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente
de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises
pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon
fonctionnement des marchés. Elle peut notamment interdire à ce
marché réglementé de mettre ses moyens d'accès à la disposition de
membres à distance établis sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer. L'Autorité des
marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au marché
réglementé concerné. Elle en informe sans délai la Commission
européenne. » ;
4° Le chapitre IV du titre II est remplacé par les chapitres IV à
VI ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Systèmes multilatéraux de négociation
« Section 1
« Définition ; agrément ou autorisation de l'exploitant
« Art. L. 424-1. - Un système multilatéral de négociation est un
système qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la
rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires,
de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimées par des
tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des
transactions sur ces instruments.
« Il peut être géré par un prestataire de services
d'investissement agréé pour fournir le service d'investissement
mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, par une entreprise de marché autorisée à cet effet par
cette autorité. Le III de l'article L. 421-11 est applicable aux
entreprises de marché gérant un système multilatéral de
négociation.
« Section 2
« Conditions de fonctionnement
« Art. L. 424-2. - Les règles du système multilatéral de
négociation sont établies par la personne qui le gère. Ces règles,
transparentes et non discrétionnaires, garantissent un processus
de négociation équitable et ordonné et fixent des critères
objectifs pour une exécution efficace des ordres.
« Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont
transmises à l'Autorité des marchés financiers avant leur mise en
application. L'Autorité des marchés financiers peut s'opposer à
leur mise en application si elle estime que ces règles ne sont pas
compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe
les conditions dans lesquelles les règles du système sont publiées
par la personne qui le gère.
« Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-14, L. 533-20
et L. 533-22 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation
d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations
entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et la
personne qui gère le système.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions d'application du présent article, et
notamment les informations devant être fournies au public ou aux
membres du système par les personnes gérant un système
multilatéral de négociation.
« La personne qui gère un système multilatéral de négociation
prend toute disposition utile pour favoriser le dénouement
efficace des transactions effectuées sur ce système.
« Art. L. 424-3. - La personne qui gère un système multilatéral de
négociation prend toute disposition utile en vue de contrôler que
les membres du système en respectent les règles et de surveiller
le bon déroulement des transactions effectuées sur le système.
« Elle contrôle les transactions effectuées par ses membres dans
le cadre du système en vue de détecter les manquements à ces
règles et toute condition de négociation de nature à perturber le
bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement
révélateur d'une manipulation de cours, d'une diffusion de fausse
information ou d'une opération d'initié.
« Elle informe l'Autorité des marchés financiers des manquements
importants à ses règles, de toute condition de négociation de
nature à perturber le bon ordre du marché ou de tout comportement
potentiellement révélateur d'un des manquements mentionné au
premier alinéa et lui communique sans délai les informations
pertinentes pour instruire ces manquements. Elle prête à
l'Autorité des marchés financiers l'aide nécessaire pour instruire
et poursuivre les manquements commis en utilisant ces systèmes.
« Art. L. 424-4. - Toute personne qui gère en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer un système
multilatéral de négociation, qui fonctionne sans requérir la
présence effective de personnes physiques, communique à l'Autorité
des marchés financiers le nom des Etats membres de la Communauté
européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lesquels elle compte fournir des moyens
d'accès à son système. L'Autorité des marchés financiers
communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat
concerné.
« A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil du
système multilatéral de négociation et dans un délai raisonnable,
l'Autorité des marchés financiers lui communique l'identité des
membres du système multilatéral de négociation établis dans cet
Etat.
« Section 3
« Admission, suspension et retrait
des instruments financiers
« Art. L. 424-5. - I. - L'admission d'un instrument financier aux
négociations sur un système multilatéral de négociation est
décidée par la personne qui gère ce système.
« Les règles du système fixent des critères transparents
concernant l'admission des instruments financiers aux
négociations.
« Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du I de
l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché
réglementé, est également négocié sur un système multilatéral de
négociation sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est
soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard de
la personne qui gère ce système.
« II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son
représentant légalement désigné peut requérir la suspension ou la
radiation d'un instrument financier négocié sur un système
multilatéral de négociation.
« Section 4
« Régime des membres
« Art. L. 424-6. - Les règles du système multilatéral de
négociation fixent les conditions d'admission des membres du
système, de façon transparente et sur la base de critères
objectifs.
« Les dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article L.
421-17 sont applicables aux membres des systèmes multilatéraux de
négociation.
« A la demande de l'Autorité des marchés financiers, la personne
qui gère un système multilatéral de négociation lui communique la
liste des membres de celui-ci.
« Section 5
« Obligations de transparence avant et après négociation
« Art. L. 424-7. - I. - La personne qui gère un système
multilatéral de négociation publie les prix à l'achat et à la
vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant,
affichés par ses systèmes pour les actions admises aux
négociations sur un marché réglementé.
« Ces informations sont mises à la disposition du public à des
conditions commerciales raisonnables et de manière continue,
pendant les heures de négociation normales.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du présent article.
« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
peut également déterminer les informations qui doivent être mises
à la disposition du public concernant des instruments financiers
autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
« Art. L. 424-8. - I. - La personne qui gère un système
multilatéral de négociation publie le prix, le volume et l'heure
des transactions exécutées portant sur des actions admises aux
négociations sur un marché réglementé.
« Ces transactions sont rendues publiques à des conditions
commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible,
immédiatement.
« Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les transactions
concernées sont rendues publiques dans le cadre des systèmes d'un
marché réglementé.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les conditions dans lesquelles la publication des
transactions peut être différée.
« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
peut également déterminer les informations qui doivent être mises
à la disposition du public concernant des instruments financiers
autres que ceux mentionnés au premier alinéa.
« Section 6
« Systèmes multilatéraux de négociation européens
« Art. L. 424-9. - Tout système multilatéral de négociation d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne
sans requérir la présence effective de personnes physiques peut
offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce système.
« Art. L. 424-10. - L'Autorité des marchés financiers dispose à
l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que
ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à
l'égard des marchés réglementés.
« Section 7
« Dispositions transitoires
« Art. L. 424-11. - Tout système existant à la date du 1er
novembre 2007 relevant de la définition d'un système multilatéral
de négociation, géré par une entreprise de marché, est réputé
autorisé, à condition qu'il soit conforme aux dispositions du
présent code et du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers et que l'entreprise de marché en fasse la demande à
l'Autorité des marchés financiers au plus tard le 30 avril 2009.
« Chapitre V
« Les internalisateurs systématiques
« Art. L. 425-1. - Un internalisateur systématique est un
prestataire de services d'investissement qui, de façon organisée,
fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant
les ordres de ses clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un
système multilatéral de négociation.
« Art. L. 425-2. - Les internalisateurs systématiques publient un
prix ferme en ce qui concerne les actions admises aux négociations
sur un marché réglementé pour lesquelles ils ont décidé de remplir
cette fonction et pour lesquelles il existe un marché liquide. En
ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'existe pas de
marché liquide, les internalisateurs systématiques communiquent
les prix à leurs clients sur demande.
« L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux
internalisateurs systématiques qui effectuent des transactions ne
dépassant pas la taille standard de marché. Les internalisateurs
systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à
la taille standard de marché ne sont pas soumis aux dispositions
du présent article.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
précise les modalités d'application du présent article, ainsi que
les conditions dans lesquelles les internalisateurs systématiques
exécutent les ordres de leurs clients et donnent accès à leurs
prix.
« Art. L. 425-3. - Le président de l'Autorité des marchés
financiers ou son représentant légalement désigné peut requérir la
suspension de l'activité d'un internalisateur systématique sur une
ou plusieurs actions.
« Art. L. 425-4. - Les prestataires de services d'investissement
qui exercent l'activité d'internalisateur systématique en
informent sans délai l'Autorité des marchés financiers, pour
chaque action admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Chapitre VI
« Détention, commerce et transport de l'or
« Art. L. 426-1. - La détention, le transport et le commerce de
l'or sont libres sur le territoire français. » ;
5° A l'article L. 432-20, les mots : « au II de l'article L. 211-1
» sont remplacés par les mots : « au 4 du I de l'article L. 211-1
» ;
6° L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : «
Titre IV : Les chambres de compensation » ;
7° Le chapitre II du titre IV est supprimé et le chapitre Ier du
titre IV devient le chapitre unique. L'intitulé du chapitre unique
est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre unique : Les
chambres de compensation » ;
8° Les articles L. 441-1 et L. 441-3 sont abrogés ;
9° Les articles L. 442-1 et L. 442-2 deviennent les articles L.
440-1 et L. 440-2 ;
10° Au second alinéa de l'article L. 440-1, la référence à
l'article L. 442-2 est remplacée par la référence à l'article L.
440-2 ;
11° L'article L. 440-2 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « établis en France » sont remplacés par les
mots : « ayant leur siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen » ;
b) Au 2, les mots : « établies en France » sont remplacés par les
mots : « ayant leur siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen » ;
c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Les personnes morales ayant leur siège social en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et dont
l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments
financiers » ;
d) Au premier alinéa du 5, les mots : « , les entreprises
d'investissement et les personnes morales ayant pour objet
principal ou unique l'activité de compensation d'instruments
financiers, qui ne sont pas établies en France » sont remplacés
par les mots : « et les entreprises d'investissement, qui ont leur
siège social dans un Etat qui n'est ni membre de la Communauté
européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou
unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne
sont pas établis sur le territoire de la France métropolitaine ou
des départements d'outre-mer. » ;
e) Le deuxième alinéa du 5 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les organismes mentionnés aux 1 à 4 sont soumis, pour leur
activité de compensation d'instruments financiers, aux obligations
législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de
sanction fixées par le présent code pour les prestataires de
services d'investissement. Les personnes morales mentionnées aux 3
et 4 sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent
code pour les entreprises d'investissement. Les personnes morales
mentionnées aux 1 et 2 qui ont leur siège social en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui
souhaitent compenser les transactions d'autres membres d'un marché
réglementé ou d'un système multilatéral de négociation font
l'objet d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément
d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement. » ;
f) Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'accès des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen autre que la France est soumis aux
mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que
ceux qui s'appliquent aux adhérents ayant leur siège social en
France.
« Une chambre de compensation peut refuser, pour des raisons
commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou
d'une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la
France. » ;
12° Après l'article L. 440-2, il est inséré un article L. 440-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 440-3. - L'Autorité des marchés financiers peut
interdire le recours, par une entreprise de marché ou une personne
gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de
compensation ou à un système de règlement et de livraison
d'instruments financiers d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, lorsque cette interdiction est nécessaire
pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé ou
du système multilatéral de négociation concerné.
« L'Autorité des marchés financiers tient compte de la
surveillance exercée sur ces chambres de compensation ou sur ces
systèmes de règlement et de livraison par d'autres autorités
compétentes. » ;
13° Les articles L. 442-3 à L. 442-9 deviennent les articles L.
440-4 à L. 440-10 ;
14° La seconde phrase de l'article L. 440-5 est supprimée ;
15° Au deuxième alinéa de l'article L. 440-8, la référence à
l'article L. 442-6 est remplacée par la référence à l'article L.
440-7 ;
16° L'article L. 462-1 est abrogé ;
17° L'article L. 464-2 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 464-2. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13
du code pénal le fait pour les membres des organes
d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants,
salariés et préposés des entreprises de marché de violer le secret
professionnel institué à l'article L. 421-8, sous réserve des
dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »
Article 4
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 531-2 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 531-2. - Peuvent fournir des services d'investissement
dans les limites des dispositions législatives qui, le cas
échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément
prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au
bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 :
« 1° a) L'Etat, la Caisse de la dette publique et la Caisse
d'amortissement de la dette sociale ;
« b) La Banque de France ;
« c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et
l'Institut d'émission d'outre-mer :
« 2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par
le code des assurances ;
« b) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article
L. 214-1, ainsi que les sociétés chargées de la gestion des
organismes de placement collectifs mentionnés aux 2, 3 et 4 du I
de l'article L. 214-1 ;
« c) Les institutions de retraites professionnelles mentionnées à
l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations
mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les
personnes morales administrant une institution de retraite
professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n°
2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles
supplémentaires ;
« d) Les personnes qui ne fournissent des services
d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent, à
celles que ces dernières contrôlent, ainsi qu'à celles qu'elles
contrôlent elles-mêmes. Pour l'application du présent d, la notion
de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« e) Les entreprises dont les activités de services
d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne
salariale ;
« f) Les entreprises dont les activités se limitent à celles
mentionnées aux d et e ci-dessus ;
« g) Les personnes qui fournissent les services de conseil en
investissement ou de réception et de transmission d'ordres pour le
compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d'une
activité professionnelle non financière ou d'une activité
d'expert-comptable, dans la mesure où celle-ci est régie par des
dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de
déontologie approuvé par une autorité publique qui ne
l'interdisent pas formellement ;
« h) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier
du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées,
conformément à l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à
fournir les mêmes services d'investissement ;
« i) Les personnes qui ne fournissent aucun autre service
d'investissement que la négociation pour compte propre, à moins
qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour
compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en
dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de
négociation, en fournissant un service accessible à des tiers afin
d'entrer en négociation avec eux. Au sens du présent alinéa, un
teneur de marché est une personne qui est présente de manière
continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre
compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments
financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par
elle ;
« j) Les personnes négociant des instruments financiers pour
compte propre ou fournissant des services d'investissement
concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres
contrats à terme, précisés par décret, aux clients de leur
activité principale, à condition que ces prestations soient
accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité
principale est appréhendée au niveau du groupe au sens du III de
l'article L. 511-20, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture
de services d'investissement ou en la réalisation d'opérations de
banque ;
« k) Les conseillers en investissements financiers, dans les
conditions et limites fixées au chapitre Ier du titre IV ;
« l) Les personnes, autres que les conseillers en investissements
financiers, fournissant des conseils en investissement dans le
cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est
pas régie par le présent titre, à condition que la fourniture de
tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ;
« m) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier
pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés sur
marchandises. La présente exception ne s'applique pas lorsque la
personne qui négocie pour compte propre des marchandises ou des
instruments dérivés sur marchandises fait partie d'un groupe, au
sens du III de l'article L. 511-20, dont l'activité principale est
la fourniture de services d'investissement ou la réalisation
d'opérations de banque ;
« n) Les entreprises dont les services d'investissement consistent
exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés
d'instruments financiers à terme, ou sur des marchés au comptant
aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés,
ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte
d'autres membres de ces marchés, et qui sont couvertes par la
garantie d'un adhérent d'une chambre de compensation, lorsque la
responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est
assumée par un adhérent d'une chambre de compensation. » ;
2° L'article L. 531-3 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 531-6, les mots : « et à
l'Autorité des marchés financiers » sont supprimés ;
4° A l'article L. 531-7, les mots : « à l'article L. 321-1 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 et L. 321-2 » ;
5° A l'article L. 531-9, les mots : « aux articles L. 531-5, L.
531-6 et L. 531-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles
L. 531-5 et L. 531-6 » ;
6° L'article L. 531-10 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 531-10. - Sous réserve des dispositions de l'article L.
531-2, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de
service d'investissement ou qu'une personne mentionnée à l'article
L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 de fournir à des tiers des
services d'investissement, à titre de profession habituelle. » ;
7° A l'article L. 532-1 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur les
services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, les
entreprises d'investissement et les établissements de crédit
doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés
financiers de leur programme d'activité, dans les conditions
fixées à l'article L. 532-4. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ce service » sont remplacés
par les mots : « le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 »
;
8° A l'article L. 532-2 :
a) Au 1, les mots : « son administration centrale » sont remplacés
par les mots : « sa direction effective » ;
b) Les 4, 5 et 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins
possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à
leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Un
arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à
l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une
entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée
effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui
doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de
l'entreprise concernée ;
« 5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services
qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles
elle envisage de fournir les services d'investissement concernés
et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son
organisation ;
« 6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le
Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-1 et
L. 322-4. » ;
9° A l'article L. 532-3 :
a) Le 2 est abrogé et le 3 devient le 2 ;
b) Au 2 nouveau, la seconde phrase est supprimée ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« L'établissement de crédit doit en outre avoir adhéré à un
mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des
dépôts conformément aux articles L. 322-1 et L. 322-4. » ;
10° Dans la première phrase de l'article L. 532-4 :
a) Les mots : « le service d'investissement mentionné au 4 » sont
remplacés par les mots : « les services d'investissement
mentionnés aux 4 ou 5 » ;
b) Les mots : « et de la compétence » sont supprimés ;
11° L'article L. 532-5 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. L. 532-5. - Les prestataires de services d'investissement
autorisés à fournir, au 1er novembre 2007, un service
d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 sont dispensés,
pour la fourniture de ce service, des procédures prévues à
l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L.
532-23 à L. 532-25. » ;
12° A l'article L. 532-6, après les mots : « lorsqu'elle n'exerce
plus son activité depuis au moins six mois » sont ajoutés les mots
: « ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier » ;
13° A l'article L. 532-9 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Les sociétés de gestion de portefeuille sont des entreprises
d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service
d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ou qui
gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectifs
mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article L. 214-1.
« Les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par
l'Autorité des marchés financiers. » ;
b) Au 1, les mots : « son administration centrale » sont remplacés
par les mots : « sa direction effective » ;
c) Les 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« 4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins
possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à
leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille
peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule
personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour
garantir la gestion saine et prudente de la société concernée ;
« 5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services
qu'elle entend exercer, qui précise les conditions dans lesquelles
elle envisage de fournir les services d'investissement concernés
et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son
organisation ;
« 6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le
Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-5 et
L. 322-10. » ;
e) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à
tout moment aux conditions de leur agrément. » ;
14° A l'article L. 532-9-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par
un règlement de l'Autorité » sont remplacés par les mots : « dans
les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à l'avant-dernier alinéa »
sont remplacés par les mots : « à l'antépénultième alinéa » ;
15° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L.
532-10, après les mots : « ou lorsqu'elle n'exerce plus son
activité depuis au moins six mois » sont ajoutés les mots : « , ou
encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou
par tout autre moyen irrégulier » ;
16° Le second alinéa de l'article L. 532-13 est supprimé ;
17° A l'article L. 532-16 :
a) Au 2, les mots : « et, s'il s'agit d'un marché, l'Etat où est
situé le siège social ou, à défaut, la direction effective de
l'organisme qui assure les transactions » sont supprimés et la
phrase suivante est ajoutée : « Pour un marché réglementé,
l'expression "Etat d'origine désigne l'Etat membre dans lequel le
marché réglementé est reconnu ou, si, conformément à son droit
national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où sa
direction effective est située. » ;
b) Au 3, après les mots : « ou de la libre prestation de service
», sont ajoutés les mots : « ou l'Etat membre dans lequel un
marché réglementé d'un autre Etat membre fournit des dispositifs
permettant aux membres établis dans ce premier Etat membre
d'accéder à distance à son système de négociation ; »
c) Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tous les
lieux d'exploitation établis dans le même Etat membre par une
entreprise d'investissement dont le siège social se trouve dans un
autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ; »
18° A l'article L. 532-18 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur
le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément
qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour
fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des
dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-26, fournir des
services d'investissement et des services connexes en libre
prestation de services sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des articles L. 213-3, L. 421-17 à L. 421-19,
L. 431-7, L. 531-10, L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les
personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des
prestataires de services d'investissement. » ;
19° Après l'article L. 532-18, sont insérés des articles L.
532-18-1 et L. 532-18-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 532-18-1. - Dans la limite des services qu'elle est
autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en
fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou
physique agréée pour fournir des services d'investissement peut,
sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L.
511-28, établir des succursales pour fournir des services
d'investissement et des services connexes sur le territoire de la
France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
« Pour l'application des articles L. 213-3, L. 322-1 à L. 322-10,
L. 421-17 à L. 421-19, L. 431-7, L. 432-20, L. 531-10, L. 533-3,
L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1, les personnes
mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des
prestataires de services d'investissement.
« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son
siège social dans un autre Etat membre recourt à des agents liés
mentionnés à l'article L. 545-1, établis sur le territoire de la
France métropolitaine et des départements d'outre-mer, ces agents
sont assimilés à une succursale.
« Art. L. 532-18-2. - Les dispositions des articles L. 425-2, L.
533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L.
533-19, L. 533-24 et L. 632-16 s'appliquent aux succursales
mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les
services fournis sur le territoire de la France métropolitaine et
des départements d'outre-mer. » ;
20° A l'article L. 532-19 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 532-18 est
remplacée par la référence à l'article L. 532-18-1 et les mots : «
de lui et » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Après information préalable de l'Autorité des marchés
financiers, qui informe le cas échéant la Commission bancaire,
l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un prestataire
de service d'investissement ayant des succursales situées sur le
territoire de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer peut, dans le cadre de ses missions de surveillance,
procéder à des vérifications sur place de cette succursale,
directement ou par l'intermédiaire de personnes que cette autorité
mandate spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles
sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers sans que les
règles relatives au secret professionnel puissent être opposées.
L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la
Commission bancaire des contrôles ci-mentionnés et de leurs
résultats. » ;
21° L'article L. 532-20 est remplacé par les articles L. 532-20,
L. 532-21 et L. 532-21-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 532-20. - Les personnes mentionnées à l'article L.
532-18-1 transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à des
fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de
leur succursale.
« L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales
mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les
informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles
se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le
territoire de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les
obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus
strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de
services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1.
« Art. L. 532-21. - Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité
des marchés financiers a des raisons claires et démontrables
d'estimer qu'un prestataire de services d'investissement opérant
dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou
possédant une succursale sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer enfreint les
obligations légales ou réglementaires pour lesquelles l'autorité
de l'Etat d'origine est compétente, elle en fait part à cette
autorité.
« Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de
l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces
mesures, le prestataire de services d'investissement concerné
continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux
intérêts des investisseurs résidant ou établis en France ou au
fonctionnement ordonné des marchés, la Commission bancaire ou
l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, après en avoir
informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes
les mesures requises pour protéger les investisseurs et préserver
le bon fonctionnement des marchés, y compris, le cas échéant,
l'interdiction faite au prestataire concerné de continuer à
fournir des services sur le territoire de la France métropolitaine
et des départements d'outre-mer. La Commission européenne est
informée de l'adoption de ces mesures.
« Art. L. 532-21-1. - Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité
des marchés financiers constate qu'un prestataire de services
d'investissement ayant une succursale sur le territoire de la
France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ne respecte
pas les dispositions des articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L.
533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et
L. 632-16 ou les dispositions réglementaires prises pour leur
application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette
situation irrégulière.
« Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend
pas les dispositions nécessaires, la Commission bancaire ou
l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, prend toutes les
mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation
irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux
autorités compétentes de l'Etat d'origine.
« Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa,
le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre
les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées au
premier alinéa, la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés
financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé les
autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures
appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles
irrégularités et, au besoin, interdire à ce prestataire de
continuer à fournir des services sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer. La Commission
bancaire ou l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision,
dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe la
Commission européenne. »
22° A l'article L. 532-22 :
a) La référence à l'article L. 532-21 et remplacée par la
référence à l'article L. 532-21-1 ;
b) Après les mots : « des autres Etats membres », sont ajoutés les
mots : « et de la Commission européenne ».
23° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.
532-23 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L.
533-13 assurant la protection des clients de la succursale sont
transmis, dans les trois mois de leur réception, à l'autorité de
l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme point de contact
au sens du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE
du 21 avril 2004, dans les conditions et selon les modalités
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa.
Le refus de transmission ne peut intervenir que si le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement et
l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures
administratives ou la situation financière de l'entreprise
d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des
services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une
succursale.
« Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé
de cette transmission.
« Si le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et l'Autorité des marchés financiers refusent de
communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à
l'autorité de l'Etat membre d'accueil qui a été désignée comme
point de contact, ils font connaître les motifs de ce refus à
l'entreprise investissement ou à l'établissement de crédit
concerné dans les trois mois suivant la réception de ces
informations.
« Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat membre
d'accueil qui a été désignée comme point de contact ou, en cas
d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux
mois à compter de la réception, par cette autorité, des
informations communiquées par le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des
marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de
l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à
exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les
conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché
réglementé. »
24° Le second alinéa de l'article L. 532-24 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et l'Autorité des marchés financiers communiquent
cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'accueil qui a été désignée comme point de contact dans un délai
d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de
services d'investissement peut alors commencer à fournir dans
l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés. »
25° A l'article L. 532-25, les mots : « les dispositions des
articles L. 532-23, L. 532-24 et L. 532-26 » sont remplacés par
les mots : « les dispositions des articles L. 532-23 et L. 532-24
».
26° L'article L. 532-26 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 532-26. - L'Autorité des marchés financiers exerce seule
les attributions définies aux articles L. 532-23 à L. 532-25, L.
532-27 et L. 612-2 à l'égard des sociétés de gestion de
portefeuille et des entreprises relevant des articles L. 532-18 et
L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4
de l'article L. 321-1. »
27° A l'article L. 532-27, après les mots : « aux autorités
compétentes de l'Etat membre concerné », sont ajoutés les mots : «
et, le cas échéant, à la Commission européenne. ».
28° Le chapitre III du titre III est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Chapitre III
« Obligations des prestataires
de services d'investissement
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 533-1. - Les prestataires de services d'investissement
agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui
favorise l'intégrité du marché.
« Section 2
« Normes de gestion
« Art. L. 533-2. - Les prestataires de services d'investissement
disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de
contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques
et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs
systèmes informatiques.
« Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour
ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de
respecter les normes de gestion destinées à garantir leur
liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure
financière définies par le ministre chargé de l'économie en
application de l'article L. 611-3.
« Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et
de division des risques.
« Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la
procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-15.
« Art. L. 533-3. - Les prestataires de services d'investissement
notifient à la Commission bancaire les transactions intragroupe
importantes, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.
« Art. L. 533-4. - Lorsqu'un prestataire de services
d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a
pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège
social dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, la Commission bancaire vérifie, de sa propre
initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité
réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit
prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part
d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance
consolidée équivalente à celle applicable en France.
« En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est
appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement
les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable
en France.
« La Commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes
garantissant une surveillance consolidée équivalente, après
approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de
la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et
consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat
membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution
d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
« Section 3
« Obligations comptables et déclaratives
« Art. L. 533-5. - Les entreprises d'investissement sont tenues
aux obligations des articles L. 511-33, L. 511-36, L. 511-37 et L.
511-39. Elles disposent de procédures comptables saines.
« Art. L. 533-6. - Les prestataires de services d'investissement,
les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent
communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à
l'élaboration des statistiques monétaires.
« Art. L. 533-7. - Les entreprises établies en France et qui font
partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés
de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont
applicables les accords prévus par l'article L. 621-21 sont
tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre
à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à
l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et
contre le financement du terrorisme. Les dispositions du quatrième
alin |