Projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche
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TITRE IER
DEFINIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE
PUBLIQUE DE L’ALIMENTATION
Article 1er
I. - Le livre II du code rural est ainsi modifié :
1°
Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Livre II -
Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux » ;
2°
L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre
III - Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments » ;
3° Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre III, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRELIMINAIRE
« LA POLITIQUE DE L’ALIMENTATION
«
Art. L. 230-1. - La politique de l'alimentation vise à assurer à la
population l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité
suffisante, de bonne qualité nutritionnelle, produite dans des
conditions durables. Elle vise ainsi à offrir à chacun les conditions
du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses
contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa
santé.
« La politique de l'alimentation est définie par le
Gouvernement dans un programme national pour l’alimentation. Il est
rendu compte tous les trois ans au Parlement de l’action du
Gouvernement dans ce domaine.
« Le programme national pour l’alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants :
«
- la sécurité alimentaire, l'accès pour tous, en particulier les
populations les plus démunies à une alimentation en quantité et
qualité adaptées ;
« - la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ;
« - la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d’être consommés par l’homme ou l'animal ;
«
- l'éducation et l’information notamment en matière d'équilibre et de
diversité alimentaires, de règles d'hygiène, de connaissance des
produits et des modes de production et l'organisation de débats publics
sur les questions d'alimentation et de risques sanitaires ;
« - la loyauté des allégations commerciales et les règles d'information du consommateur ;
« - la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l'offre alimentaire ;
«
- les modes de production et de distribution des produits agricoles et
alimentaires respectueux de l'environnement et limitant le gaspillage ;
« - le patrimoine alimentaire et culinaire français.
«
Art. L. 230-2. - L'autorité administrative compétente de l’Etat peut,
afin de disposer des éléments nécessaires à l’élaboration et à la mise
en oeuvre de sa politique de l’alimentation, imposer aux producteurs,
transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que
soit leur forme juridique, la transmission de données de nature
technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à
la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces
produits.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission. »
«
Art. L. 230-3. - Les gestionnaires des services de restauration
scolaire et universitaire publics et privés sont tenus de respecter des
règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils proposent
déterminées par décret.
« Les agents mentionnés aux 1° à 7°
et au 9° du I de l’article L. 231-2 et, dans les conditions prévues par
l’article L. 1435-7 du code de la santé publique, les médecins
inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les
ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires, les
inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé,
veillent au respect des obligations fixées en application du présent
article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête prévus au
premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de la consommation.
«
Lorsqu'un agent mentionné à l’alinéa précédent constate dans un service
de restauration scolaire ou universitaire la méconnaissance des règles
relatives à la nutrition mentionnées au premier alinéa, l’autorité
administrative compétente de l’Etat met en demeure le gestionnaire du
service de restauration scolaire ou universitaire concerné de respecter
ces dispositions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce
délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité
peut :
« 1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d'actions de formation du personnel du service concerné ;
« 2° Imposer l’affichage dans l’établissement scolaire ou universitaire des résultats des contrôles diligentés par l’Etat.
«
Lorsque le service relève de la compétence d’une collectivité
territoriale, d’un établissement public, d’une association gestionnaire
ou d’une autre personne responsable d’un établissement d’enseignement
privé, l’autorité compétente de l’Etat informe ces derniers des
résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des
mesures qu’il a ordonnées.
Un décret en Conseil d’Etat précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent article.
«
Art. L. 230-4. - L’aide alimentaire a pour objet la fourniture de
denrées alimentaires aux plus démunis. Cette aide est apportée tant par
l’Union européenne que par des personnes publiques et privées.
«
Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales
de droit privé habilitées par l’autorité administrative, peuvent
recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de
l'aide alimentaire.
« Des décrets fixent les modalités
d’application du présent article, notamment les conditions auxquelles
doivent satisfaire les personnes morales de droit privé ; ces
conditions doivent permettre de garantir la fourniture de l’aide
alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution
auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d'assurer la traçabilité
physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques
d'hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à
disposition des denrées. »
II. - Il est créé dans le titre IV du livre V du code de la consommation un article L. 541-1 rédigé comme suit :
« Art. L. 541-1. - La politique de l’alimentation est définie à l’article L. 230-1 du code rural. »
III.
- Il est créé au début du livre II bis de la troisième partie du code
de la santé publique un article L. 3230-1 rédigé comme suit :
« Art. L. 3230-1. - La politique de l’alimentation est définie à l’article L. 230-1 du code rural. »
Article 2
I.
- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions
législatives nécessaires pour :
1° Redéfinir les
conditions d’organisation des réseaux d’épidémio-surveillance dans le
domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des
végétaux, encadrer les modalités de collecte, de traitement et
d’exploitation de l’information épidémiologique et déterminer les
mesures de prévention des risques qui peuvent être imposées aux
opérateurs ;
2° Préciser, en clarifiant la
situation juridique des intervenants, les conditions dans lesquelles
sont réalisées les missions entrant, à la date d’entrée en vigueur de
la présente loi, dans le champ du mandat sanitaire prévu à l’article L.
221-11 du code rural ainsi que celles dans lesquelles est réalisée la
certification vétérinaire prévue à l’article L. 221-13 du même code en
distinguant selon que ces missions sont effectuées au bénéfice de
l’éleveur ou pour le compte de l’Etat ;
3° Adapter les
dispositions du code rural relatives aux conditions dans lesquelles
certains actes, par exception aux règles relatives à l’exercice illégal
de l’art vétérinaire, peuvent être réalisés par des personnes n’ayant
pas la qualité de vétérinaire et, si nécessaire, la liste de ces actes ;
4°
Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions du
code rural relatives à la protection des végétaux en ce qui concerne
notamment les conditions de leur mise sur le marché et d’utilisation
des produits phytopharmaceutiques ;
5° Modifier les
conditions dans lesquelles certaines tâches particulières liées aux
contrôles phytosanitaires prévus au chapitre I du titre V du livre II
du code rural peuvent être délégués à des tiers ;
6° Définir
des obligations de formation pour les responsables des entreprises de
production, de transformation, de préparation, de vente et de
distribution de produits alimentaires et leurs personnels ;
7°
Adapter les références et renvois faits dans le code rural et le code
de la santé publique à la réglementation communautaire dans le domaine
du médicament vétérinaire à l’évolution de cette réglementation ;
8°
Mettre le code rural en conformité avec les dispositions du règlement
n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008
concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage
et la protection des indications géographiques des boissons
spiritueuses et avec les dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007 du
Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés
dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), modifié par
le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009.
II.
- Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze
mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance,
un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de sa publication.
TITRE II
RENFORCER LA COMPETITIVITE DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE
Article 3
I. - Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural est ainsi modifié :
1°
L'intitulé de la section 1 devient « Section 1 - Les accords
interprofessionnels à long terme». Les sections 2, 3 et 4 deviennent
respectivement les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 1 ;
2°
L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : «
Sous-section 1 - Contenu des accords interprofessionnels à long terme »
;
3° Dans les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-3, L.
631-22 et L. 631-23, les mots : « le présent chapitre » ou « du présent
chapitre » sont remplacés par les mots : « la présente section » ou «
de la présente section ».
Au début du deuxième alinéa de l'article L. 631-1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle ».
A
l'article L. 631-23, les mots : « sections 2 à 4 du présent chapitre »
sont remplacés par les mots : « sous-section 1 à 3 de la présente
section » ;
4° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Les contrats de vente de produits agricoles
«
Art. L. 631-24. - La conclusion de contrats de vente écrits entre
producteurs et acheteurs peut être rendue obligatoire par décret en
Conseil d’Etat pour certains produits agricoles destinés à la revente
en l’état ou à la transformation.
« Ce décret fixe, par
produit ou par catégorie de produits et par catégorie d’acheteurs la
durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans ainsi que les modes
de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise.
Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par
tacite reconduction pour une période équivalente. Le décret peut
également définir les types de clauses relatives aux volumes et aux
caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de
livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du
prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de
résiliation du contrat ou à un préavis de rupture que ces contrats
doivent obligatoirement comporter.
« Si le contrat prévoit
la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les
produits visés au même article des clauses relatives aux modalités de
détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des
produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il
indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au
distributeur au regard des engagements de ce dernier.
« La
conclusion des contrats soumis aux dispositions du présent article doit
être précédée d’une proposition écrite de l’acheteur conforme aux
dispositions du décret mentionné à son premier alinéa.
« En
cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de
vente entrant dans le champ des dispositions du présent article, le
producteur ou l'acheteur peut saisir une commission de médiation dont
la composition et les compétences sont fixées par décret.
«
Les dispositions du présent article sont applicables aux ventes de
produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit
la loi applicable au contrat. Elles ne sont pas applicables aux ventes
directes au consommateur ni aux cessions réalisées au bénéfice des
organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux
personnes défavorisées. Ces dispositions sont d’ordre public.
«
Lorsque la vente d’un produit doit faire l’objet d’un contrat écrit en
application du présent article, les contrats-types concernant ce
produit inclus dans un accord interprofessionnel soumis à extension par
application des articles L. 632-3 et L. 632-4 ou à homologation par
application de l’article L. 632-12 doivent comprendre les clauses
rendues obligatoires par le décret prévu au premier alinéa. Lorsqu’un
accord interprofessionnel incluant un contrat-type concernant un
produit qui doit faire l’objet d’un contrat écrit en application du
présent article a été étendu ou homologué, les contrats proposés et
conclus par les professionnels soumis à l’accord interprofessionnel
doivent inclure les clauses de ce contrat-type.
« Le décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa précise les conditions d’application du présent article.
«
Art. L. 631-25. - Le fait pour un acheteur de ne pas remettre,
lorsqu’elle est obligatoire en application de l’article L.631-24, une
proposition de contrat écrite ou de ne pas inclure dans cette
proposition une ou plusieurs des clauses obligatoires ou de rédiger ces
clauses en méconnaissance des dispositions du septième alinéa de
l'article L. 631-24, est sanctionné d’une amende administrative, dont
le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur et par an
Ce montant peut être porté au double en cas de réitération du
manquement dans un délai de deux ans.
« Cette amende est
proportionnée à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et
au volume des ventes réalisées en infraction. L’autorité administrative
compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou
d’un extrait de celle-ci.
« Art. L. 631-26. - Les
manquements aux dispositions de l'article L. 631-25 sont constatés par
les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et par les agents des
services de l’Etat en charge de l’agriculture. Ces manquements sont
constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles
L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises
pour leur application. Le double du procès-verbal accompagné de toutes
les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative
encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée.
«
Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de
présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.
A l’issue de ce délai, le procès verbal, accompagné, le cas échéant,
des observations de l’intéressé est transmis à l’autorité
administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une
procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l’article L.
631-25.
« L’intéressé est informé de la possibilité de
former un recours gracieux ou contentieux contre cette décision, dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.
«
Les amendes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et
sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au
domaine. ».
Article 4
Le code de commerce est modifié comme suit :
1° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-2. - I. - Toute publicité à l'égard du consommateur,
diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente,
mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les
produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine
du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue
l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est
inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du
prix.
« Lorsque de telles opérations promotionnelles sont
susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les
marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe,
pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles
opérations.
« Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 15 000 €.
«
La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes
aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les
conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
«
II. - Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le
fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession,
l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai
maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de
l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq
jours à compter de cette date.
« L’accord sur le prix de
cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont
un exemplaire est détenu par chacune d’entre elles avant la diffusion
de l’annonce de prix hors lieu de vente. Les dispositions du présent
alinéa ne s'appliquent pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu
des ventes au déballage mentionnées à l'article L. 310-2.
«
III. - Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de
vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son
origine, doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée
d'un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l'article
L. 632-1 du code rural. Cet accord précise les périodes durant
lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.
« Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632 4 du même code.
«
IV. - Les dispositions des II et III ne sont pas applicables aux fruits
et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France
métropolitaine. » ;
2° L’article L. 441-2-1 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
«
Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables
aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits a été
rendue obligatoire en application de l'article L. 631 24 du code rural.
» ;
3° Dans les articles L. 924-3 et L. 954-3, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;
4° Il est inséré, après l'article L. 441-3 un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-3-1. - Les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à
la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur
transport sur le territoire national, y compris dans l’enceinte des
marchés d’intérêt national, être accompagnés d’un bon de commande
établi par l‘acheteur. Le bon de commande doit mentionner le nom des
parties ainsi que leur adresse, la date de la commande, la quantité et
la dénomination précise des produits. » ;
5° Le I de l'article L. 442-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«
11° D’annoncer des prix hors lieu de vente, pour un fruit ou légume
frais sans respecter les règles définies à l'article L. 441-2 ;
«
12° De ne pas joindre aux fruits et légumes destinés à la vente ou à la
revente à un professionnel établi en France lors de leur transport sur
le territoire national un bon de commande établi conformément aux
dispositions de l'article L. 441-3-1. »
Article 5
Le livre VI du code rural est ainsi modifié :
1° Il est rétabli, dans le titre Ier, un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 611-4-1. - Pendant les périodes de crise conjoncturelle
affectant les produits mentionnés à l’article L. 611-4, il est
interdit, par dérogation aux dispositions de l’article L. 441 2-1 du
code de commerce, d’accorder à tout acheteur de ces produits ou de
solliciter de tout fournisseur de ces produits, des rabais, des remises
ou des ristournes.
« Le fait pour un fournisseur
d'accorder ou pour un acheteur de solliciter un rabais, une remise ou
une ristourne en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa
engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le
préjudice causé. Les dispositions des III et IV de l'article L. 442-6
du code du commerce sont applicables dans ce cas. » ;
2°
Au dernier alinéa du I de l'article L. 671-1-1, les mots : « de
l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son application » sont
remplacés par les mots : « des articles L. 611-4-1 et L. 611 4-2 et aux
textes pris pour leur application ».
Article 6
Le livre VI du code rural est modifié comme suit :
1° L’article L. 621-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :
«
8° Transmettre les données économiques nécessaires à l’observatoire
mentionné à l’article L. 692-1 pour l’exercice de ses missions. » ;
2° L'article L. 621-8 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
«
Pour recueillir les données économiques nécessaires à ses missions,
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 bénéficie du concours du
service de statistique public lorsque le recueil des données nécessite
des enquêtes obligatoires au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. »
;
3° Le titre IX est ainsi modifié :
a) Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Titre IX – Observatoires » ;
b)
Il est créé un chapitre Ier intitulé « Observatoire des distorsions »
comprenant l’article L. 691-1 et un chapitre II, ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« OBSERVATOIRE DE LA FORMATION DES PRIX ET DES MARGES DES PRODUITS ALIMENTAIRES
«
Art. L. 692-1. - L’observatoire de la formation des prix et des
marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre
chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, est
chargé d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur
la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein
de la chaîne alimentaire, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture,
de la pêche ou de l’aquaculture. Il étudie également les coûts de
production au stade de la production agricole. Il remet chaque année un
rapport au Parlement. »
Article 7
Le code rural est ainsi modifié :
1° Les dispositions du I de l'article L. 632-2 sont remplacées par les trois premiers alinéas du II de l'article L. 632-1 ;
2° L’article L. 632-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 632-1. - Les groupements constitués à leur initiative par les
organisations professionnelles les plus représentatives de la
production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la
commercialisation et de la distribution, peuvent faire l'objet d'une
reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par
l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur
d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire,
soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par
produit ou groupe de produits déterminés s’ils visent notamment, en
particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, un ou
plusieurs des objectifs suivants :
« 1° Favoriser
l’adaptation de l’offre à la demande, améliorer la connaissance du
secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une
meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif
et par leur promotion ;
« 2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ;
« 3° Renforcer la sécurité sanitaire des aliments, en particulier, par la traçabilité des produits ;
«
4° Favoriser l'innovation et les programmes de recherche appliquée,
d’expérimentation et de développement, y compris en réalisant des
investissements dans le cadre de ces programmes ;
« 5°
Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir
à la valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ;
« 6° Développer l'information et la promotion des produits concernés sur les marchés intérieurs et extérieurs ;
«
7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les
risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la
commercialisation et à la distribution des produits agricoles et
alimentaires, notamment les aléas et risques sanitaires,
phytosanitaires et environnementaux ;
« 8° Favoriser la
qualité des produits, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre
de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de
définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de
contrôle, si nécessaire jusqu’au stade de la vente au détail des
produits.
« Les organisations interprofessionnelles peuvent
associer les organisations représentatives des consommateurs et des
salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs
missions.
« Les organisations interprofessionnelles
reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des
sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits.
«
Art. L. 632-1-1. - Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la
pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués
notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou
leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles
les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation
et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par
l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur
d'orientation des politiques halieutique, aquacole et
halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone
de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
«
Art. L. 632-1-2. - Pour le secteur de la forêt et des produits
forestiers, les groupements constitués par les organisations
professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs
spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la
récolte et, selon les cas, de la transformation, de la
commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des
produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une
reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par
l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur
de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois,
soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par
produit ou groupe de produits déterminés. Outre les objectifs énoncés à
l’article L. 632-1, ces groupements peuvent :
« 1°
Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification
forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;
«
2° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques
de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés
du bois.
« Art. L. 632-1-3. - Les organisations
interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles
L. 632-1 et L. 632-1-2 ne peuvent être reconnues que si leurs statuts
prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les
litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à
l'occasion de l'application des accords interprofessionnels, des
contrats types et des guides de bonnes pratiques contractuelles ainsi
que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec
de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent
également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer
les conditions.
« L'exécution de la sentence arbitrale et
les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire.
« Les dispositions du
présent article et des articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L.
632-3, L. 632-4 ne s’appliquent aux interprofessions dont les
conditions de reconnaissance sont fixées par la réglementation de
l’Union européenne que dans la mesure où ces dispositions sont
compatibles avec celle-ci.
« Les conditions de
reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations
interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
3° L’article L. 632-2 est modifié comme suit :
a) La première phrase du deuxième alinéa du I est remplacée par les dispositions suivantes :
«
Par exception à l'alinéa précédent, et sous réserve de la pertinence
économique de la zone géographique pour laquelle elles sont
compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence
régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole
pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous
indications géographiques. » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « du II de l’article L. 632-1 » sont remplacés par les mots : « du I » ;
4° Il est inséré, après l'article L. 632-2, un article L. 632-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 632-2-1. - Les organisations interprofessionnelles reconnues
peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des
politiques de filière les concernant.
« Elles
peuvent définir, dans le cadre d'accords interprofessionnels, des
contrats types dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité
administrative intégrant des clauses types relatives aux modalités de
détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de
contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des
conditions de vente en situation de fortes variations des cours des
matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des
volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. Elles peuvent
également, dans le cadre de ces accords, établir des guides de bonnes
pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l’objet d’une
extension.
« Afin d’améliorer la connaissance des marchés,
les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser
des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément
de nature à éclairer la situation de la filière, sous réserve de ne pas
procéder ou inciter par ce moyen, de manière directe ou indirecte, à la
fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation. » ;
5° L’article L. 632-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 632-3. - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation
interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée
déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente
dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt
commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec le droit
communautaire. » ;
6° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
«
Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur de l’interprofession
peuvent prévoir une liste d’activités pour laquelle la règle de
l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions concernées par ces
activités. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du II » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « , dans la zone de production intéressée, » sont supprimés ;
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Lorsque l'accord inclut un contrat-type mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 632-2-1, l'autorité administrative le soumet à l'Autorité
de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ;
si l’Autorité n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai,
l’autorité compétente prend la décision ; »
e) A l’avant
dernier alinéa, après la première phrase, est ajoutée la phrase
suivante : « Lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie, ce délai
est de trois mois. » ;
7° Au sixième alinéa de l’article L.
632-7, les mots : « de l’article L. 632-1 » sont remplacés par les mots
: « des articles L. 632-1 à L. 632-1-3 » ;
8° L’article L. 681-7 est ainsi modifié :
a)
Les mots : « les collectivités de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la
collectivité de Mayotte » ;
b) Les mots : « du II de l’article L. 632-1 » sont remplacés par les mots : « du I de l’article L. 632-2 » ;
9° L’article L. 632-9 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
«
Les professions représentées au sein des interprofessions créées par
voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975, y
compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, peuvent
constituer un nouveau groupement et bénéficier, à leur demande, d’une
reconnaissance au titre des dispositions de la présente section. »
Article 8
I. - Le dernier alinéa de l’article L. 551-1 du code rural est complété par les dispositions suivantes :
«
Il détermine les conditions dans lesquelles l’activité économique d’une
organisation de producteurs peut être regardée comme suffisante pour
faire l’objet d’une reconnaissance, ainsi que les délais d’adaptation
consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait
constaté qu’elles ne satisfont plus à la condition mentionnée au 3°. Ce
décret peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de
producteurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, de façon
générale ou pour certains secteurs, au vu d’un bilan de l’organisation
économique de la production et de l'efficacité des différents modes de
commercialisation des produits et après consultation du Conseil
supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et
alimentaire. Ce décret précise dans ce cas le délai dont les
organisations de producteurs reconnues disposent pour mettre leurs
statuts en conformité avec les dispositions du 4°. »
II. -
Le premier bilan de l'organisation économique de la production et de
l'efficacité des différents modes de commercialisation, mentionné au I,
est effectué avant le 1er janvier 2013.
Article 9
I. - Le titre VI du livre III du code rural est modifié ainsi qu’il suit :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Gestion des risques en agriculture » ;
2° Le chapitre Ier de ce titre est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE IER
« LA GESTION DES RISQUES EN AGRICULTURE
«
Art. L. 361-1. - Un fonds national de gestion des risques en
agriculture est institué afin de participer au financement des
dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire
et environnemental dans le secteur agricole. Il comprend deux sections
créées en recettes et en dépenses, définies aux articles L. 361-2 à L.
361-4.
« La gestion comptable et financière de ce fonds
est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 431-11 du code
des assurances et précisées par décret.
« Art. L. 361-2. - Les ressources du fonds national de gestion des risques en agriculture sont les suivantes :
«
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes
aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal,
d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux
exploitations agricoles, et d'autre part les risques de responsabilité
civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux
exploitations agricoles.
« La contribution est assise sur la
totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de
ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles,
sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe
annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code
général des impôts.
« 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée ainsi qu’il suit :
«
a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions
d’assurances contre l’incendie couvrant, à titre exclusif ou principal,
les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition,
le matériel et les stocks ;
« b) 100 % des primes ou
cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques
nautiques desdites exploitations ;
« 3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat en fonction des besoins de financement.
« Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.
«
Art. L. 361-3. - La première section du fonds national de gestion des
risques en agriculture contribue, en complément des versements
effectués par les exploitants agricoles et, pour les secteurs relevant
de la politique agricole commune, par l’Union européenne, au
financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à un
événement sanitaire, phytosanitaire ou environnemental par des fonds de
mutualisation agréés par l'autorité administrative.
« Les
conditions d'intervention de la première section du fonds national de
gestion des risques en agriculture et les conditions d'agrément des
fonds de mutualisation sont définies par décret.
« Art. L.
361-4. - La deuxième section du fonds national de gestion des risques
en agriculture contribue au financement des aides au développement de
l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles et à
l’indemnisation des calamités agricoles.
« Au titre des
aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux
exploitations agricoles, la deuxième section prend en charge une part
des primes ou cotisations d’assurance afférents à certains risques
agricoles, de façon forfaitaire et variable suivant l’importance du
risque et la nature des cultures. Le cumul de l’aide versée à ce titre
et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 65 % de la
prime ou cotisation d’assurance. Le montant de l’aide est dégressif dès
lors que le risque est assurable.
« Les risques assurables,
pour la gestion du fonds national de gestion des risques en
agriculture, sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de
couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme
tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de
l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion
suffisant au regard des biens concernés.
« Les calamités
agricoles sont les dommages résultant de risques non assurables
d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité
d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte
préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture,
compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés
ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.
« Les risques
agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d’assurance peuvent
bénéficier d’une prise en charge partielle et les conditions de cette
prise en charge, ainsi que les conditions dans lesquelles les calamités
agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées, sont déterminés par
décret .
« Art. L. 361-5. - Le contentieux des décisions
individuelles relatives à la nature et à l’évaluation des biens
indemnisables et à l’évaluation des dommages susceptibles de donner
lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le
contentieux des décisions individuelles fixant le montant de
l’indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus,
relèvent des tribunaux judiciaires.
« Art. L. 361-6. - I.-
Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages
n'ont pas un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini à
l'article L. 361-3, mais prennent le caractère de calamités publiques,
leur réparation n'est pas assurée par le fonds national de gestion des
risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales
applicables aux calamités publiques.
« II. - Les
collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du
présent chapitre. Cette exclusion n’est pas opposable à leur preneur.
«
Art. L. 361-7. - Il est institué un Comité national de la gestion des
risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas
climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à
l'article L. 361-1.
« Le Comité national de la gestion des
risques en agriculture est consulté sur tous les textes d'application
des dispositions du présent chapitre.
« Un décret fixe la
composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture
et de ses comités départementaux d'expertise et précise les missions et
les modalités de fonctionnement de ces comités. » ;
3° L’article L. 362-26 du code rural est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l’article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 361-3 » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots : « Comité national de l’assurance en
agriculture » sont remplacés par les mots : « Comité national de la
gestion des risques en agriculture », et les mots : « l’article L.
361-19 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 361-7 » ;
II. - Le code des assurances est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa de l’article L. 125-5, les mots : « des articles L.
361-1 à L. 361-21 du code rural » sont remplacés par les mots : « du
chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural » ;
b)
L’intitulé du paragraphe 1 de la section III du chapitre Ier du titre
III du livre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Paragraphe 1 -
Fonds national de gestion des risques en agriculture » ;
c)
Au premier alinéa de l’article L. 431-11, les mots : « de garantie des
calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « de gestion des
risques en agriculture » ;
d) L’intitulé de la section I du
chapitre II du titre IV du livre IV est remplacé par l’intitulé suivant
: « Section I - Régime d’indemnisation des risques en agriculture » ;
e) L’article L. 442-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 442-1. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre
VI du livre III du code rural, le fonds national de gestion des risques
en agriculture contribue au développement des assurances contre les
risques agricoles ainsi qu’à l’indemnisation des calamités agricoles et
des pertes économiques liées à un événement sanitaire, phytosanitaire
ou environnemental. »
III. - Au deuxième alinéa du IX de
l’article L. 211-12 du code de l’environnement, les mots : « par
l'article L. 361-10 du code rural » sont remplacés par les mots : « en
application de l’article L. 361-3 du code rural ».
Article 10
Dans
un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,
le Gouvernement transmettra au Parlement un rapport sur les conditions
du bon développement de l'assurance récolte, notamment dans
la perspective de son extension aux fourrages, et précisant l'utilité
pour ce développement de la réassurance privée et, le cas échéant
publique.
Article 11
Dans
les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de
douze mois suivant la publication de la présente loi, les dispositions
législatives nécessaires pour déterminer les conditions dans
lesquelles, à compter du 1er janvier 2013, le bénéfice du statut
d'agriculteur-entrepreneur peut être accordé aux personnes qui exercent
une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et
qui conduisent leur exploitation dans le respect d’une agriculture
durable et en prenant les dispositions requises pour limiter les
risques inhérents à l’activité agricole. Cette ordonnance définit dans
quelle mesure tout ou partie des avantages fiscaux liés aux activités
agricoles, ainsi que certaines aides de nature économique à
l'exploitation agricole, sont réservés aux détenteurs du statut
d'agriculteur-entrepreneur.
Un projet de loi de ratification
de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de sa publication.
TITRE III
INSCRIRE L’ACTIVITE L’AGRICULTURE ET LA FORET DANS UN DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES
Article 12
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-2, il est inséré un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L 111-2-1. - Un plan régional de l’agriculture durable fixe les
grandes orientations de la politique agricole et agroalimentaire de
l’Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires
ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux, notamment en ce qui concerne l’adaptation de
l’agriculture au changement climatique. Ces orientations portent sur
les systèmes de culture, les filières de production, de transformation
et de commercialisation à développer, les actions à conduire pour
développer les productions bénéficiant d’un signe de qualité, les
modalités de protection et de mise en valeur des terres agricoles, la
gestion des ressources naturelles et le développement des sources
d’énergie d’origine agricole.
« Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’Etat.
«
Le préfet de région conduit la préparation du plan en y associant les
collectivités territoriales concernées; il prend en compte, dans cette
préparation, les dispositions des schémas mentionnés aux articles L.
371-3 et L. 212-1 du code de l’environnement.
« Après avoir
été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public
sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa
participation, ce plan est arrêté par le préfet dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Lors de l’élaboration
ou de la révision des documents d’urbanisme, le plan régional de
l’agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale compétents par le
préfet conformément à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.
«
Au plus tard à l’issue d’un délai fixé par décret un bilan de la mise
en œuvre de ce plan est effectué. Le préfet décide sa poursuite ou sa
mise à jour. A défaut de cette décision le plan devient caduc. » ;
2° L’article L. 112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 112-1. - L'observatoire de la consommation des espaces
agricoles élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de
destination des espaces agricoles et homologue des indicateurs
d'évolution.
« Les conditions d'application du présent
article, notamment la composition de l'observatoire et les modalités de
désignation de son président, sont précisées par décret. » ;
3° Il est inséré un article L. 112-1-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-1-14. - Dans chaque département, il est créé une commission
associant des représentants des collectivités territoriales, de l’Etat,
de la profession agricole, des propriétaires fonciers et des
associations agréées de protection de l’environnement qui peut être
consultée sur toute question relative à la régression des surfaces
agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la
consommation de l’espace agricole. Elle émet notamment, dans les
conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur
l’opportunité au regard de l'objectif de préservation des terres
agricoles de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. » ;
4°
Au deuxième alinéa de l'article L. 141-1, après les mots : « marché
foncier rural » sont ajoutés les mots : « et, notamment, communiquent
aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les
informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur
des changements de destination des terres agricoles. »
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-1-2 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
«
Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux
ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les
espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité
agricole ou qui sont à vocation agricole, doivent être préalablement
soumis pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 112-1-14 du
code rural. » ;
2° Après la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l’article L. 123-9, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toute révision du plan local d’urbanisme d’une commune située en
dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et
ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles
est soumise pour avis à la commission prévue à l'article L. 112-1-14 du
code rural. » ;
3° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :
a)
Au deuxième alinéa, les mots : « dès lors qu’elles ne sont pas
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages » sont insérés après les mots : « nécessaires à des
équipements collectifs » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique et avis
de la commission prévue à l'article L. 112-1-14 du code rural, par le
conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus
tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. A
défaut, cet avis est réputé favorable. Les cartes communales sont
approuvées par délibération du conseil municipal, puis transmises par
le maire au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les
approuver. A l’expiration de ce délai le préfet est réputé avoir
approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du
public. Le projet de révision d’une carte communale concernant une
commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence
territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des
surfaces des zones agricoles est soumis pour avis, par la commune, à la
commission prévue à l'article L. 112-1-14 du code rural. » ;
4°
Au troisième alinéa de l’article L. 111-1-2, après les mots : «
nécessaires à des équipements collectifs » sont insérés les mots : «
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une
activité agricole sur le terrain sur lequel elles sont implantées. » ;
5° Le sixième alinéa de l’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles
et forestières dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain
sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ».
III.
- Les dispositions du II du présent article entreront en vigueur à une
date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et au
plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Article 13
I. - Après l'article 235 ter ZD du code général des impôts, il est créé un article 235 ter ZE ainsi rédigé :
«
Art. 235 ter ZE. - I. - Il est perçu au profit de l’Etat une taxe sur
la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à
des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement,
postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou
par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à
urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une
zone où les constructions sont autorisées ou par application des
dispositions de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme.
«
II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini
à l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les
actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans
le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative
des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la
consommation hors tabac publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques.
« L'assiette de
la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date
à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième
année.
« III. - La taxe ne s'applique pas :
«
- aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité
publique a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux
terrains dont le prix de cession est inférieur à 15 000 euros ;
«
- lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition
ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10.
«
IV. - Le taux de la taxe est de 5% lorsque le rapport entre le prix de
cession du terrain, ou la valeur vénale si elle est supérieure, et le
prix d’acquisition est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au delà de
cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un
taux de 10%.
« Elle est exigible lors de la première
cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain
constructible. Elle est due par le cédant.
« V. - Une
déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace
les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans
les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
«
Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l'effet de
l'abattement prévu au deuxième alinéa du II, aucune déclaration n’est
déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté
à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la
formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette
exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des
deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont
applicables.
« VI. - La taxe est versée lors du dépôt
de la déclaration prévue au V. Les dispositions des I et II de
l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article
150 VH et du premier alinéa du IV de l'article 244 bis A sont
applicables. »
Article 14
Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :
«
10° préserver les ressources en eau, la biodiversité sauvage et
domestique, et les continuités écologiques entre les milieux naturels.
» ;
2° L’article L. 123-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 123-8. - La commission communale d’aménagement foncier a
qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à
l’occasion des opérations et dans leur périmètre :
« 1° L’établissement de tous chemins d’exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
«
2° L’exécution des travaux affectant les particularités topographiques,
lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt collectif pour
l’exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
« 3°
Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier
agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la
sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la
remise en bon état des continuités écologiques ;
« 4° Les
travaux d’aménagement hydraulique rendus indispensables au bon
écoulement des eaux, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au
3°;
« 5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;
«
6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et
reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les continuités
écologiques et les paysages tels que les haies, plantations
d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale
identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.
« L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager. » ;
3°
Au 2° de l’article L. 136-2, après les mots : « développement rural »
sont insérés les mots : « ou à la préservation ou à la remise en bonne
état des continuités écologiques » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 311-1 est complété par les dispositions suivantes :
«
Il en est de même de la production et le cas échéant de la
commercialisation, par un exploitant agricole, de biogaz, d'électricité
et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue,
pour au moins 50 %, de matières provenant de son exploitation. » ;
5° Le cinquième alinéa de l’article L. 411-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles
L. 211-3, L. 211 12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16,
L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371 3, L. 411-2, L. 414-1
et L. 562-1 du code de l’environnement, à l’article L. 1321-2 du code
de la santé publique et à l’article L. 114-1 du présent code à
condition que ces espaces aient fait l’objet d’un document de gestion
officiel et en conformité avec ce document » ;
6° L'article L. 611-1 est ainsi modifié :
- le 3° est supprimé ;
- au quatorzième alinéa, après les mots : « développement équilibré » sont insérés les mots : « et durable » ;
7° Il est ajouté à la fin de l’article L. 642-5 un 9° ainsi rédigé :
«
9° Peut être consulté, par les organismes de défense et de gestion, sur
les prescriptions environnementales ou relatives au bien être animal
mentionnées à l’article L. 642-22 » ;
8° Il est inséré après le sixième alinéa de l’article L. 642-22 un alinéa ainsi rédigé :
«
Il peut élaborer une charte de bonnes pratiques contenant des
dispositions de nature à préserver certaines caractéristiques
environnementales de son terroir ou des dispositions spécifiques en
matière de bien être animal ; le respect de cette charte n'est pas une
condition d’obtention du signe d'identification de la qualité et de
l’origine. »
Article 15
I. - Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I de l’article L. 6, les mots : « d’un seul tenant » sont supprimés ;
2° L’article L. 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2. - La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. » ;
3° Après l’article L. 4 il est inséré un article L. 4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4-1. - Afin d'améliorer la production et la valorisation
économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion
durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan
pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à
l’échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de
leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la
mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles
l’exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en
oeuvre à court terme pour y remédier. Ces actions sont relatives aux
méthodes de sylviculture les plus adaptées à la gestion durable des
forêts considérées dans la perspective d’une meilleure valorisation
économique du bois, aux investissements à réaliser et à la coordination
locale du développement forestier.
« Sont exclus de
ce plan tous actes relevant du secteur marchand de gestion directe, de
maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation.
« Le
plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous
l'autorité du préfet de région. Il est préparé par un comité comprenant
des représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de
la production forestière, notamment les délégations régionales du
centre national de la propriété forestière (CRPF), des représentants
des communes forestières, de l’Office National des forêts et des
chambres d'agriculture et transmis au préfet de région.
« Le
préfet de région prend en compte les dispositions des schémas
mentionnés aux articles L. 371-3 et L. 212-1 du code de l’environnement
et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font
l’objet, les dispositions du schéma interrégional d’aménagement et de
développement de massif. Il vérifie sa compatibilité avec les
orientations régionales forestières et avec les documents régionaux
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4. Il met le projet de
plan à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois
sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa
participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale
de la forêt et des produits forestiers.
« Le plan
pluriannuel régional de développement forestier est mis en oeuvre par
les propriétaires forestiers publics et privés, par les délégations
régionales du centre national de la propriété forestière (CRPF), par
l’Office national des forêts, par la chambre régionale d’agriculture
dans l'exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout
organisme oeuvrant dans le cadre de la coordination locale de
développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies
locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 12. Les
interventions publiques sont prioritairement affectées aux actions
définies dans le plan.
« Un bilan de la mise en œuvre du
plan pluriannuel de développement forestier est présenté chaque année à
la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A
l’issue d’un délai fixé par décret, le préfet de région décide du
maintien ou de la révision du plan. A défaut d’une telle décision le
plan devient caduc. » ;
4° L’article L. 12 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 12. - Sur un territoire pertinent au regard des objectifs
poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être
établie à l’initiative d’une ou de plusieurs collectivités
territoriales, de la délégation régionale du centre national de la
propriété forestière, de l’Office national des forêts ou de la
chambre d’agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste
en un programme d'actions pluriannuel visant à développer la gestion
durable des forêts situées sur le territoire considéré et notamment à :
«
- garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales
particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels
qui leur sont connexes ;
« - contribuer à l'emploi et à
l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les
agglomérations et les massifs forestiers ;
« - favoriser le
regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la
restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif
forestier ;
« - renforcer la compétitivité de la filière de
production, de récolte, de transformation et de valorisation des
produits forestiers.
« Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1.
«
Son élaboration et sa mise en œuvre sont conduites par un comité
associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs
organisations représentatives, les professionnels de l’exploitation
forestière ou leurs organisations représentatives, des établissements
publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de
l'environnement, des collectivités territoriales désireux de prendre
part au développement de la forêt considérée et présidé par un
représentant élu d'une des collectivités territoriales.
« La
stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs
relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats.
Un compte-rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la
commission régionale de la forêt et des produits forestiers où il fait
l’objet d’un débat.
« La stratégie locale de
développement forestier donne lieu à des conventions conclues entre,
d'une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires
ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des
professionnels de l’exploitation forestière et de la transformation du
bois ou leurs organisations représentatives, des établissements
publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de
l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces
conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code
et des règles applicables aux aides d’Etat, peuvent donner lieu à des
aides publiques dans des conditions fixées par décret.
« Les
chartes forestières de territoire en cours d'exécution à la date de
publication de la loi n°…….du …… de modernisation de l'agriculture et
de la pêche sont mises à jour dans le délai d’un an pour prévoir les
objectifs et indicateurs mentionnés au présent article. Ces chartes
ainsi mises à jour peuvent donner lieu aux conventions et aides
mentionnées au précédent alinéa. » ;
5° L’article L. 221-9 est complété par les dispositions suivantes :
« Elle finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1. » ;
6° L'article L. 224-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«
Par dérogation à la règle fixée au premier alinéa, l’Office national
des forêts peut dans le cadre de contrats qu’il conclut avec des
gestionnaires professionnels forestiers ou des coopératives ou par la
création de filiales avec ces professionnels concourir à l’exécution de
mandats de gestion annuels relatifs aux forêts privées qui sont
identifiées comme présentant un enjeu prioritaire pour la mobilisation
des bois en application de l'article L. 4-1 et qui ne sont pas dotées
d’un plan simple de gestion ou d’un règlement type de gestion.
«
L'Office national des forêts doit être en mesure d'apporter la preuve
qu'il respecte les règles de la concurrence, notamment par la tenue
d'une comptabilité analytique adaptée, et que les dotations publiques
qu'il perçoit dans le cadre de ses missions de service public ne sont
pas utilisées pour la réalisation d'opérations dans les forêts privées.
»
II. - Après l'article L. 124-4 du code rural, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 124-4-1. - Pour les immeubles forestiers d'une valeur et d'une
superficie inférieures aux seuils définis à l'article L. 121-24, des
cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d'échange
amiable. Les dispositions des articles L. 124-1, L. 124-3 et L. 124-4
sont applicables à ces projets de cessions. »
Article 16
I. - Le f du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«
f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement
forestier ou une société d'épargne forestière dont il est membre, pour
la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts
d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire
forestier professionnel remplissant les conditions fixées par voie
réglementaire, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec une
coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de
l’article L. 551-1 du code rural ou avec l’Office national des forêts
en application de l’article L. 224-6 du code forestier, sous réserve
des trois conditions suivantes : » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
«
2° Ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de
vente avec un gestionnaire forestier professionnel, soit en exécution
d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation
de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224
6 du même code ; ».
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.
Article 17
I.
- Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions
législatives nécessaires pour :
1° Améliorer la cohérence et l’efficacité de la législation relative à la défense des forêts contre l’incendie :
-
en clarifiant et harmonisant le champ d'application géographique des
différentes dispositions, notamment celles relatives aux interdictions
d’allumer des feux, et en adaptant les obligations de débroussaillement
à la diversité des formations végétales et au niveau de risque, en
clarifiant et en limitant les situations où, sur un même terrain, se
superposent des obligations de débroussaillement incombant à plusieurs
personnes, et en augmentant le niveau moyen de l’astreinte prévue en
cas de non respect d'une obligation légale de débroussaillement ;
-
en précisant le champ d'application et la portée des servitudes pour
l'établissement et la pérennité des équipements de défense ;
-
en instaurant une sanction dans le cas où le débroussaillement le long
des voies ouvertes à la circulation publique, des voies ferrées ou des
lignes électriques aériennes n'est pas réalisé ;
- en adaptant la liste des agents habilités à constater les infractions ;
2°
Permettre la mise à disposition du système multilatéral prévu par le
traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture des ressources conservées en France ;
3°
Modifier le mode de calcul de l’indice des fermages mentionné à
l'article L. 411-11 du code rural, en substituant aux indices
départementaux un indice national prenant en compte l’évolution du
revenu national agricole à l'hectare et du niveau général des prix ;
II.
- Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze
mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance,
un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de sa publication.
TITRE IV
MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA PÊCHE MARITIME ET DE L'AQUACULTURE
Article 18
Après
l’article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur
la pêche maritime et les cultures marines, il est inséré un article 2-1
ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Il est créé auprès du Conseil
supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et
halio-alimentaire un comité de liaison scientifique et technique des
pêches maritimes et de l’aquaculture.
« Le comité de
liaison scientifique et technique peut être consulté sur toutes
questions concernant notamment les domaines suivants :
« - la
conservation et l’exploitation durable des ressources vivantes en
tenant compte des aspects biologiques, économiques, environnementaux,
sociaux et techniques ;
« - l’analyse conjointe des parties prenantes sur l’évolution des ressources et des flottilles ;
« - les orientations en matière de recherche, de développement et d’expertise, notamment s’agissant de la collecte de données.
«
Le comité de liaison scientifique et technique examine au moins une
fois par an l'état de la ressource halieutique et les mesures prises
pour sa gestion, et émet des recommandations sur celles-ci.
«
Le comité de liaison scientifique et technique des pêches
maritimes et de l’aquaculture est un lieu de concertation et de
dialogue. Il est composé de représentants des ministères et
établissements publics intéressés, de représentants des professionnels
des pêches maritimes et de l’aquaculture, de la recherche et de la
société civile, notamment des associations de protection de
l’environnement.
« La composition, les attributions et les règles de fonctionnement du comité sont précisées par décret. ».
Article 19
Après l’article 2 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime, il est inséré un article 2-1, ainsi rédigé :
«
Art. 2-1. - Des schémas régionaux de développement de l’aquaculture
marine sont établis afin de recenser les sites existants et les sites
propices au développement d’une aquaculture marine durable.
«
Ces schémas sont élaborés par le préfet de région en concertation avec
des représentants des collectivités territoriales, des établissements
publics et des professionnels concernés, ainsi que des personnalités
qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de
l’environnement et d’usage et de mise en valeur de la mer et du
littoral.
« Le préfet de région prend en compte les
orientations nationales et communautaires en matière d’aquaculture et
s’assure de la compatibilité du projet avec les documents de
planification et notamment les schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de
l'environnement et, s’il existe, le schéma de mise en valeur de la mer
ou, au sein d’un schéma de cohérence territoriale, le chapitre
individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer.
«
Les projets de schémas sont mis pendant une durée minimale d’un mois à
la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de
nature à permettre son information et sa participation. Les schémas,
éventuellement modifiés pour tenir notamment compte des observations
recueillies, sont ensuite établis par arrêté préfectoral.
«
Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise
en œuvre du schéma est effectué. Le préfet de région décide sa
poursuite ou sa mise à jour. A défaut d’une décision du préfet de
région, le schéma devient caduc. Il est procédé à la révision du schéma
selon la procédure prévue pour son élaboration.
« L'autorité
administrative prend en compte ces schémas lors de la délivrance des
autorisations d'occupation du domaine public maritime mentionnées à
l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
« Les documents de planification et les projets
de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements
prennent en compte ces schémas et précisent les mesures permettant
d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux
accès et aux circulations entre la côte et les sites existants ou les
sites propices au développement d’une aquaculture marine durable
identifiés par ces schémas et que la mise en œuvre de ces documents de
planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles
d’entraîner. »
Article 20
Le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : «règlements de la communauté économique»
sont remplacés par les mots : «accords internationaux, aux règlements
de l’Union ». Il est complété par le membre de phrase suivant : « et à
la réglementation nationale lorsqu’elle ne leur est pas contraire » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) La première phrase du a du I est remplacée par les dispositions suivantes :
«
Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de
captures ou à des quotas de captures ou d’efforts de pêche en
application de la réglementation européenne sont délivrées par
l’autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations
de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les
autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou,
sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux
des pêches maritimes et des élevages marins. » ;
d) Au b du
I, après les mots : « répartitions de quotas de captures » sont ajoutés
les mots : « et d’efforts de pêche » ; après les mots : « ou à des
groupements de navires » sont ajoutés les mots : « lorsque ces derniers
n'adhèrent pas à une organisation de producteurs. » ;
e) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Lorsque l’autorité administrative a alloué, en application du b du I,
tout ou partie de certains quotas de captures ou d’efforts de pêche à
des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent
la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d’un programme
opérationnel de campagne de pêche prévu par l’article 9 du règlement
(CE) n° 104/2000 du Conseil portant organisation commune dans le
secteur de la pêche et de l’aquaculture ou d’un plan de gestion des
captures ou efforts de pêche. Ces programmes et plans, qui sont
établis dans le respect des objectifs déterminés au I, fixent,
respectivement, les règles de répartition des sous quotas de captures
et d’efforts de pêche entre leurs adhérents. » ;
f) Au
deuxième alinéa du II, les mots : « office institué en vertu de
l’article L. 621-1-1 du code rural » sont remplacés par les mots : «
établissement national des produits de l’agriculture et de la mer » ;
g) Au dernier alinéa du III, après les mots : « la conservation » sont ajoutés les mots : « et la gestion » ;
2° Après l’article 3-2 sont insérés les articles 3-3 et 3-4 ainsi rédigés :
«
Art. 3-3. - L'autorité administrative peut, sur proposition adoptée à
la majorité des membres des conseils du comité national ou des comités
régionaux mentionnés à l’article 1er de la loi du 2 mai 1991 relative à
l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des
élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture, ou de sa
propre initiative après avis du comité national ou du comité régional
concerné, prendre des mesures d’ordre et de précaution destinées à
organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous
souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques
particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la
ressource de pêche.
« Art. 3-4. - Lorsqu’elles réglementent
la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des
quotas de captures ou d’efforts de pêche en application d’un règlement
de l’Union européenne, les mesures prévues par le présent décret
et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au
comité national mentionné à l’article 1er de la loi du 2 mai 1991
relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et
des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture.
«
Pour les espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de
captures ou à des quotas de captures ou d’efforts de pêche en
application d’un règlement de l’Union européenne, l'autorité
administrative peut, sur proposition adoptée à la majorité des membres
des conseils du comité national ou d'un comité régional mentionné à
l’article 1er la loi du 2 mai 1991 susmentionnée, ou de sa propre
initiative après avis du comité national ou du comité régional
concerné, prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent
décret et des textes pris pour son application. »
3° Il est rétabli un article 13-1 ainsi rédigé :
«
Art. 13-1. - Les organisations de producteurs prévoient dans leurs
statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de
manquement aux règles de gestion des sous-quotas définies dans le
programme opérationnel de campagne de pêche ou dans les plans de
gestion des efforts de pêche mentionnés au II de l’article 3.
« Ces statuts prévoient notamment :
-
des sanctions pécuniaires, dont le montant ne peut excéder le chiffre
d’affaires de l’expédition maritime au cours de laquelle les
manquements commis ont été constatés, ainsi que la possibilité de
suspendre ou de retirer les autorisations de pêche délivrées aux
adhérents de l’organisation en application du I de l’article 3 ;
-
que les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur
encontre et des sanctions qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils
disposent pour faire valoir leurs observations ;
- que les
sanctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prononcées plus
d’un an à compter de la date de constatation des faits.
«
Les dispositions du I et du II de l’article 3 relatives à l’allocation
de quotas de captures ou d’efforts de pêche ne sont pas applicables aux
organisations de producteurs dont les statuts ne satisfont pas aux
dispositions du présent article.
« En cas de carence d’une
organisation de producteurs, l’autorité administrative peut se
substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les
pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article 13. » ;
4° L’article 21 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 21 bis. - Les organisations professionnelles mentionnées aux
chapitres Ier, II et III de la loi du 2 mai 1991 relative à
l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des
élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction aux dispositions du présent texte et
des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct
ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de
défendre. » ;
5° Les mots « de la communauté économique
européenne » et les mots « de la Communauté européenne » sont partout
remplacés par les mots : « de l’Union européenne ».
Article 21
I.
- La loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à
l’organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :
1°
L’intitulé du chapitre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : «
Chapitre Ier - Organisation professionnelle des pêches maritimes
et des élevages marins » ;
2° L’article 1er est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : «organisation interprofessionnelle» sont
remplacés par les mots : «organisation professionnelle» et les mots « ,
de premier achat et de transformation » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « locaux » est remplacé par les mots : « départementaux ou interdépartementaux » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
«
Les comités départementaux ou interdépartementaux sont créés dans les
mêmes conditions au niveau d’un ou de plusieurs départements disposant
d’une façade maritime et dans la limite du ressort du comité régional
dont ils relèvent.
« Lorsque, dans un département
disposant d'une façade maritime, aucun comité départemental ou
interdépartemental n'est créé, le comité régional compétent exerce dans
ce département les compétences dévolues aux comités départementaux ou
interdépartementaux. Dans ce cas, les comités régionaux peuvent mettre
en place, en leur sein, des antennes locales. » ;
3° Les articles 2 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
«
Art. 2. - Dans le respect des règles de l’Union européenne, des accords
internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements
nationaux, le comité national mentionné à l’article 1er a notamment
pour mission :
« a) D’assurer la représentation et la
promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une
activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
« b) De
participer à l'élaboration des réglementations en matière de gestion
des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ;
« c) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
«
d) De participer à la mise en œuvre des politiques publiques de
protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de
favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages
marins ;
« e) D'exercer, dans le secteur de la pêche
maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L.
342-2 du code de la recherche ;
« f) D'émettre des avis
sur les questions dont il peut être saisi dans le cadre de
l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires
applicables aux équipages et salariés de la pêche maritime et des
élevages marins, notamment en matière de sécurité, de formation et de
promotion des métiers ;
« g) De favoriser la concertation en
matière de gestion des ressources halieutiques, notamment avec les
représentants des organisations de consommateurs et des associations de
protection de l'environnement.
« Art 3. - I. - Dans le
respect des règles de l’Union européenne, des accords internationaux
auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les
comités régionaux mentionnés à l'article 1er ont pour mission :
«
a) D'assurer la représentation et la promotion au niveau local,
départemental et régional des intérêts généraux des professionnels
exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
«
b) De participer à l'élaboration et à l'application des réglementations
en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui
ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas
de captures ou d’efforts de pêche en application d'un règlement de
l’Union européenne et de récolte des végétaux marins ;
« c) De participer à l'élaboration des réglementations encadrant l'usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ;
« d) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ;
«
e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et
de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une
gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;
«
f) D'apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi
qu’en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de
la mer.
« Les comités régionaux peuvent déléguer tout ou
partie de ces compétences aux comités départementaux ou
interdépartementaux de leur ressort.
« II. - Les comités départementaux ou interdépartementaux ont pour mission :
«
a) D’assurer la représentation et la promotion, au niveau
départemental, des intérêts généraux des professionnels exerçant une
activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
« b) D'assurer, auprès des entreprises de pêches et des salariés de ces entreprises, une mission d’information et de conseil.
«
Art. 4. - I. - Le comité national est administré par un conseil composé
de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et
d'élevage marin, de représentants des coopératives maritimes créées en
application du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983
relative au développement de certaines activités d'économie sociale, de
représentants des organisations de producteurs telles que définies au
chapitre III et de représentants des élevages marins. Il comprend
également des représentants des comités régionaux.
« En
outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative,
des représentants des entreprises de premier achat et de transformation
de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
«
II. - Les comités régionaux et les comités départementaux ou
interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de
représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche
maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de
représentants des coopératives maritimes créées en application du titre
Ier de la loi du 20 juillet 1983 susmentionnée, de représentants des
organisations de producteurs telles que définies au chapitre III et de
représentants des chefs d'entreprise d'élevage marin.
« Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux.
«
En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix
consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de
transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages
marins.
« III. - Les conseils des comités nationaux, régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau.
« Art. 5. - Les membres des conseils des comités sont nommés par l’autorité administrative dans les conditions suivantes :
«
- les membres des comités départementaux ou interdépartementaux
représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche
maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus ;
« - les membres des comités régionaux représentant les
équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage
marin et les chefs de ces entreprises sont nommés sur la base des
résultats des élections mentionnées à l’alinéa précédent. Lorsque dans
une région il n’existe pas de comité départemental ou
interdépartemental, les membres du comité régional sont élus au niveau
régional ;
« - les autres membres des comités départementaux
ou interdépartementaux et des comités régionaux, ainsi que la totalité
des membres du comité national, sont nommés sur proposition de leurs
organisations représentatives.
« L’autorité administrative arrête la composition des comités. » ;
4° Le premier alinéa de l’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Les manquements aux mesures prises par l’autorité administrative en
application de l’article 3-3 et du second alinéa de l’article 3-4 du
décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime sont
constatés par les agents mentionnés à l’article 16 de ce décret. »
II.
- Les élections des membres des comités départementaux ou
interdépartementaux mentionnés au I représentant les équipages et
salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les
chefs d'entreprise et, dans la région où il n'existe pas de comités
départementaux ou interdépartementaux, les membres des comités
régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de
pêche maritime et d'élevage marin et les chefs d'entreprise, ont lieu
dans les dix-huit mois qui suivent la date de publication de la
présente loi.
Les comités locaux, créés en vertu de la loi
du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches
maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la
conchyliculture et en place à la date de publication de la présente
loi, continuent de fonctionner jusqu’à leur remplacement par les
comités départementaux ou interdépartementaux créés en application de
la présente loi et de ses textes d’application, et au plus tard jusqu’à
la date d’échéance des mandats de leur membres. Les biens, droits et
obligations des comités locaux sont transférés à cette date aux comités
départementaux ou interdépartementaux correspondants, qui leur sont
subrogés dans l’exécution des conventions collectives et des contrats
de travail en cours.
Si aucun comité départemental ou
interdépartemental n’a été créé à la date mentionnée au premier alinéa,
les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés aux
comités régionaux correspondants.
Les transferts
mentionnés aux deux précédents alinéa sont réalisés à titre gratuit et
ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou
honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre
personne publique.
III. - Par dérogation aux dispositions de
l’article 4 de la loi du 2 mai 1991 relative à l’organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à
l’organisation de la conchyliculture, les membres des comités
départementaux créés avant le 30 mars 2013 sont nommés par l’autorité
administrative parmi les membres du ou des comités locaux concernés.
Article 22
La
loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à
l’organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :
1° Les deux derniers alinéas de l’article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
«
L’organisation comprend un comité national et des comités régionaux
dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
«
Les comités régionaux sont créés, dans des conditions précisées par
décret en Conseil d’Etat, dans chaque bassin de production ou ensemble
de bassins de production. » ;
2° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du comité et des sections » sont remplacés par les mots : « des comités » ;
b) Les dispositions suivantes sont ajoutées après le dernier alinéa :
« Le comité national est, en outre, chargé :
« 1. de promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;
«
2. d'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser
l’adaptation quantitative et qualitative de l’offre à la demande des
produits conchylicoles ;
« 3. d’harmoniser les pratiques de production et de commercialisation. » ;
3° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
«
Art. 8-1. - Sont créés et gérés par l’organisation interprofessionnelle
de la conchyliculture, dans les conditions définies par un décret en
Conseil d’Etat :
« - un registre d’immatriculation des
entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration
obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités
de cultures marines mentionnée à l’article L. 311-2 du code rural. La
déclaration mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance
de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ;
« - un répertoire des candidats à l’installation dans le secteur de la conchyliculture. » ;
4° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sections régionales » sont remplacés par les mots : « comités régionaux » ;
b) Au a, les mots : « ou de leurs conjoints » sont supprimés ;
c) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
«
c) Les organes dirigeants du comité national comprennent, en outre, des
représentants des entreprises de la distribution et de la
transformation des produits de la conchyliculture. » ;
5° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « sections régionales » sont remplacés par les mots : « comités régionaux » ;
b) Les mots : « ou leurs conjoints » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « celles-ci » sont remplacés par les mots : « ceux-ci » ;
6° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. 11. - Peuvent être rendues obligatoires par l’autorité
administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres
des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux,
portant sur les compétences attribuées à ces comités en application de
l’article 8.
« Les comités régionaux de la conchyliculture
sont chargés d’appliquer au niveau régional les délibérations du comité
national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions
prévues au premier alinéa. » ;
7° L’article 12 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « 16 du décret du 9 janvier 1852 sur
l’exercice de la pêche maritime. » sont remplacés par les mots : « L.
215-1 du code de la consommation. » ;
b) Au c, les mots : « de licences » sont remplacés par les mots : « d’autorisation d’exploiter ».
Article 23
I.
- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de
huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes
mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour instituer une
procédure d'information et, le cas échéant, de participation du public,
préalablement aux décisions publiques encadrant l'exercice de la pêche
maritime.
Un projet de loi de ratification de cette
ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour
du quatrième mois suivant celui de sa publication.
II. - Les
dispositions des articles 20 et 21 de la présente loi entrent en
vigueur à la même date que l'ordonnance mentionnée au I.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OUTRE MER
Article 24
I.
- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions
législatives nécessaires pour :
1° Adapter aux spécificités
de l'outre-mer le rôle et les missions des chambres d'agriculture afin
de leur permettre une meilleure intervention dans le cadre du
développement agricole, en réformant leur organisation, leur
fonctionnement et leur mode de financement ;
2° Adapter
aux départements d'outre-mer et à Mayotte les dispositions du I, du II
et du III de l'article 12 relatives à la préservation des terres
agricoles :
- en prévoyant l'établissement d'espaces agricoles et naturels à préserver ;
-
en déterminant les cas où le changement de destination de terres
agricoles ou naturelles pourrait être soumis à l’avis conforme d’une
commission ou à l’accord du préfet ;
- en modifiant, le cas
échéant, la répartition des compétences entre l’Etat et les
collectivités territoriales en matière de décisions d'urbanisme
entraînant un tel changement de destination ;
3° Etendre
aux collectivités territoriales d'outre-mer les dispositions de la
présente loi qui ne leur seraient pas applicables, dans le respect des
règles de partage des compétences prévues par la loi organique, en
procédant aux adaptations nécessaires, et adapter les dispositions qui
leur seraient applicables de plein droit.
II. - Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.