1. QU'EST- CE QUE LE DROIT ? |
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Le droit consiste
en l'ensemble des règles juridiques socialement sanctionnées qui
s'appliquent au fonctionnement des institutions d'un État et
fixent les rapports entre les citoyens qui le composent.
Le droit, en France, est ainsi essentiellement composé de règles
écrites, que l'on appelle les sources du droit. Il peut s'agir,
bien sûr, des règles adoptées par les États ou entre États, au
plan national, mais aussi de la jurisprudence des juridictions
nationales et internationales ou bien des règles fixées au plan
local, tels les arrêtés municipaux, ou bien encore par des
organismes professionnels, tel l'ordre des médecins, ou bien des
règles conclues par les citoyens entre eux, tels les conventions
collectives ou les contrats, ou bien enfin de la simple coutume.
Cet ensemble, complexe et vivant, est ordonné selon une
hiérarchie de normes. Une règle nouvelle :
- doit respecter les règles antérieures de niveau supérieur,
- peut modifier les règles antérieures de même niveau,
- entraîne l'abrogation des règles inférieures contraires. |
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3. LES SOURCES NATIONALES DU DROIT
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3.1. Les
règles à valeur constitutionnelle |
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-
la Constitution du 4 octobre 1958 ;
-
le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi
que
la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République auxquels il renvoie ;
- les lois organiques soumises au
Conseil
constitutionnel avant leur promulgation et destinées à
compléter la Constitution.
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3.2. Les
règles à valeur législative |
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Les lois sont adoptées par le
Parlement. Cependant,
conformément à l'article
11 de la Constitution, le Président de la République peut
demander aux citoyens de se prononcer par referendum sur un
projet de loi visant à l'organisation des pouvoirs publics ou
sur la ratification des traités.
De plus, conformément à l'article
34 de la Constitution, la loi concerne un domaine défini de
matières.
Enfin, la loi est subordonnée à la Constitution. Le
Conseil
constitutionnel, lorsqu'il est saisi, contrôle la
constitutionnalité des lois avant leur promulgation,
c'est-à-dire qu'il vérifie leur conformité à la Constitution. Le
Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la
République, le Premier ministre, les Présidents de l'Assemblée
nationale et du Sénat, par soixante députés ou soixante
sénateurs.
En vertu de l'article
55 de la Constitution, les traités internationaux ratifiés
par la France ont une autorité supérieure aux lois. Le juge
administratif et judiciaire écarte donc l'application d'une loi
qui apparaît incompatible avec un traité, qu'il soit antérieur
ou postérieur à la loi. |
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3.3. Les
règles à valeur réglementaire |
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3.3.1. Les
ordonnances
Conformément à l'article
38 de la Constitution, le Gouvernement peut demander au
Parlement, pour l'exécution de son programme et une durée
limitée, l'autorisation de prendre des mesures qui sont du
domaine de la loi.
Ces ordonnances sont des actes réglementaires jusqu'à leur
ratification par le législateur et peuvent donc être contestées
devant le juge administratif. |
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3.3.2. Les
règlements
Les règlements
sont distingués selon l'autorité dont ils émanent :
- décrets du Président de la République ou du Premier ministre
(lorsqu'ils sont pris en Conseil d'État ou en Conseil des
ministres, ils ne peuvent être modifiés que dans les mêmes
conditions) ;
- arrêtés interministériels ou ministériels ;
- décisions réglementaires prises par des autorités
déconcentrées de l'État (préfet, maire..) ou décentralisées
(commune, département, région). |
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3.4. Les
conventions collectives |
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Le
code du travail fixe les règles générales applicables aux
conditions de travail. Dans ce cadre, les partenaires sociaux du
secteur privé (employeurs et syndicats de salariés) négocient
des conventions et accords.
Les conventions collectives définissent ainsi l'ensemble des
conditions de travail et des garanties sociales applicables aux
salariés des structures concernées (industries et commerce de
récupération, foyers de jeunes travailleurs, institutions de
retraite complémentaire...). Les accords collectifs ne portent
pour leur part que sur un domaine particulier (salaires, temps
de travail...). Les accords et conventions collectifs peuvent
être conclus au niveau d'une branche (ensemble des entreprises
exerçant la même activité sur un territoire donné), d'une
entreprise ou d'un établissement. La convention collective peut
être « étendue » par le
ministère du travail, des relations
sociales et de la solidarité ou le
ministère de
l'agriculture et de la pêche et s'applique alors à toutes
les structures de la branche d'activité qu'elle vise.
La rubrique «
conventions collectives » de Légifrance permet d'avoir accès
aux conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un
arrêté d'extension publié au Journal officiel. La convention
collective éventuellement applicable dans une structure est
obligatoirement mentionnée sur le bulletin de salaire. |
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4. LA PUBLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS
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Les lois et
règlements doivent, pour être obligatoires, avoir été portés à
la connaissance des citoyens. Les actes individuels doivent
ainsi être notifiés aux personnes qui en font l'objet alors que
les actes réglementaires doivent être publiés. |
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4.1. La
publication des lois et décrets |
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Les règles
relatives à l'entrée en vigueur des textes législatifs et
réglementaires ont été modifiées par l'ordonnance
n° 2004-164 du 20 février 2004 à compter du 1er juin 2004.
Désormais l'article 1er du code civil prévoit que les textes
entrent en vigueur le lendemain de leur publication au
Journal officiel.
Toutefois, en cas
d'urgence, entrent en vigueur le jour même de leur publication
les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes
administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une
disposition spéciale. |
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4.2. La
publication des autres actes réglementaires |
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Outre les décrets, sont
également publiés au Journal officiel les actes réglementaires
pris par des autorités de l'État compétentes au niveau national
(arrêtés ministériels, actes des autorités administratives
indépendantes...). Les arrêtés des ministres sont souvent
publiés, en sus, aux
bulletins
officiels des ministères.
La publication au seul
bulletin officiel n'est possible que si l'acte réglementaire
n'intéresse qu'une catégorie très spécifique d'administrés
(essentiellement, les fonctionnaires et agents du ministère).
Les actes des autorités locales obéissent à des modalités de
publications particulières. Ils n'apparaissent pas au Journal
officiel et ne sont pas consultables par Légifrance. |
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4.3. Les
circulaires et instructions |
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Ces actes
sont, en principe, dépourvus de valeur réglementaire. Ils se
bornent à donner des instructions aux services pour
l'application des lois et des décrets, ou à préciser
l'interprétation de certaines dispositions. Ils ne sont pas
toujours publiés. Le mode de publication normal est l'insertion
aux
bulletins officiels des ministères. Seules les circulaires
les plus importantes font l'objet d'une publication au
Journal officiel. |
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4.4. les
autres publications |
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La
direction des Journaux officiels
publie également :
- le
Journal officiel des associations et Fondations d'entreprises
;
- le
bulletin officiel des annonces de marchés publics ;
- le
bulletin officiel des annonces légales obligatoires. |
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5. LA CODIFICATION ET LA CONSOLIDATION
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5.1. La
codification |
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La codification, comme le
précise la circulaire du 30 mai 1996 relative à la
codification des textes législatifs et réglementaires, a pour
objectif de faciliter la mise en oeuvre du principe selon lequel
« nul n'est censé ignorer la loi » et permettre aux citoyens,
aux élus, aux fonctionnaires, aux entreprises de mieux connaître
leurs droits et obligations. La méthode retenue est celle de la
codification du droit existant, dite « à droit constant ». Les
textes épars sont rassemblés et organisés de façon cohérente.
Leur rédaction est, le cas échéant, harmonisée et actualisée. La
règle de droit devient ainsi plus facilement accessible.
La programmation des travaux de codification a été assurée par
la Commission supérieure de codification.
« Les codes sont produits en retenant la présentation des textes
dans leur rédaction en vigueur au moment de la codification sans
mêler à cet effort une réforme de fond du droit ». Cependant, «
le codificateur apportera une série de modifications de forme
pour adapter le texte à la nécessité de la compréhension ou de
la cohérence des textes codifiés ».
Les codes distinguent des parties L.O. (lois
organiques) et L. (lois), qui sont regroupées dans la partie
législative, et R. (décrets en conseil d'Etat) et D. (décrets
simples), qui sont regroupés dans la partie réglementaire. Il
peut également être prévue une partie A. (arrêtés).
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5.2. La «
consolidation » |
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A la différence de la
codification, l'opération dite de « consolidation » des textes
ne se traduit pas par un acte juridique. Il s'agit simplement,
d'une technique de présentation des textes consistant, plutôt
qu'à juxtaposer le texte initial et ceux qui l'ont ensuite
modifié, à présenter une version à jour.
Ainsi, dans les bases « consolidées » de Légifrance (codes, lois
et décrets), les textes modificateurs n'apparaissent pas en tant
que tels. Leur contenu est directement intégré dans le code, la
loi ou le décret qu'ils modifient. On peut en revanche les
retrouver dans la base « Journal officiel ».
Comme toute forme de présentation des textes qui nécessite un
travail de compilation mais aussi parfois d'interprétation, la
consolidation n'est pas à l'abri d'erreurs et implique en tout
état de cause un délai de mise à jour précisé dans les rubriques
d' « Aide ». C'est pourquoi, malgré toutes les précautions
prises par les services de la direction des Journaux officiels,
il peut être prudent, selon l'usage que l'on veut faire de la
consultation des textes, de vérifier leur état en se reportant
aux actes modificatifs, accessibles à partir de la base «
Journal officiel ».
La consolidation consiste à intégrer dans un acte unique, sans
valeur officielle, les modifications et les corrections
successives apportées à un texte. Cependant, la Commission
supérieure de codification est chargée de veiller à la validité
de la consolidation des textes afin qu'elle constitue une
référence pour les citoyens.
Il s'agit ainsi, dans le même souci que la codification, de
faciliter la connaissance de leurs droits et obligations par les
citoyens.
La méthode utilisée consiste en l'enrichissement du texte
intégral avec découpage documentaire par article et mise à jour
par « recodification » des textes modifiés.
Légifrance permet l'accès aux lois et règlements
ainsi consolidés par la direction des Journaux officiels. |
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6. LA JURISPRUDENCE
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La
jurisprudence contribue à la connaissance du droit, les juges
étant conduits à interpréter les règles dont ils doivent faire
application pour trancher les litiges qui sont portés devant
eux. |
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6.1. La
jurisprudence internationale |
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6.1.1.
La Cour internationale de justice
La Cour internationale de justice, qui siège à la Haye, est
l'organe judiciaire principal de l'ONU. Elle règle conformément
au droit international les différends d'ordre juridique qui lui
sont soumis par les États et donne des avis sur les questions
juridiques que peuvent lui poser les organes ou institutions
autorisés à le faire. |
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6.1.2.
Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Ce tribunal a été établi en vertu de la
Résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations
Unies. Il doit notamment traduire en justice les personnes
présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire et rendre justice aux victimes.
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6.1.3. Le
tribunal pénal international pour le Rwanda
Institué par la Résolution 955 du Conseil de sécurité des
Nations Unies, le tribunal pénal international pour le Rwanda a
pour compétence de traiter des crimes commis par les rwandais
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
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6.1.4. La
Cour pénale internationale
La Résolution 260 de l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté la Convention de Prévention et de
Répression du crime de génocide dont l'article 1er caractérise
le génocide de crime à l'encontre du droit international.
L'assemblée générale a décidé d'instituer en conséquence une
Cour pénale internationale, dont la création par traité est
entrée en vigueur le 1er juillet 2002. |
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6.2. La
jurisprudence européenne |
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6.2.1.
La Cour de justice des Communautés européennes
La Cour de justice, en sa qualité d'institution juridictionnelle
de la Communauté, assure la mission de protection
juridictionnelle lorsque le droit communautaire est contesté ou
qu'il s'agit de le faire appliquer. A cette fin, la Cour de
justice est compétente pour connaître des litiges auxquels
peuvent être parties les États membres, les institutions
communautaires, les entreprises et les particuliers.
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6.2.2.
La Cour européenne des Droits de l'Homme
Tout État membre ou particulier s'estimant victime d'une
violation de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales peut
adresser directement à la Cour de Strasbourg une requête
alléguant la violation par un Etat contractant de l'un des
droits garantis par la Convention. |
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6.3. La
jurisprudence nationale |
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6.3.1.
Le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel peut être saisi de la conformité à la
Constitution des lois avant leur promulgation. Il vérifie
systématiquement la constitutionnalité des lois organiques et
des règlements des assemblées parlementaires.
Il peut également être appelé à se prononcer sur l'existence
d'une contrariété entre la Constitution et un traité qui n'a pas
encore été ratifié. S'il juge qu'il existe une contradiction, le
traité ne peut être ratifié qu'après révision de la
Constitution.
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6.3.2.
La jurisprudence des
juridictions administratives
Les juridictions administratives sont chargées de trancher les
litiges entre les citoyens et l'administration.
Les premiers jugements sont effectués par les tribunaux
administratifs pour ce qui concerne les litiges entre les
usagers et les administrations de l'Etat, les régions, les
départements, les communes ou les entreprises publiques. Il
existe également des juridictions spécialisées (Commission des
recours des réfugiés, commission d'aide sociale, section
disciplinaire des ordres professionnels).
En appel, les cours administratives d'appel réexaminent
l'affaire jugée si l'une des parties n'est pas satisfaite du
premier jugement.
Par ailleurs, la Cour des comptes, ainsi que les chambres
régionales des comptes ont compétence pour contrôler les comptes
de l'État, des établissements publics nationaux, des entreprises
publiques, des organismes de sécurité sociale et,
facultativement, des organismes de droit privé bénéficiaires de
concours financiers d'origine publique. La Cour des comptes
contrôle la régularité des comptes des comptables publics de
l'État et, en gestion, le bon emploi des fonds publics.
Le Conseil d'État est le juge suprême des juridictions
administratives. A ce titre, comme la Cour de Cassation dans
l'ordre judiciaire, il assure l'unité de la jurisprudence sur le
plan national. Il a une triple compétence :
- en règle générale, en tant que juge de cassation, il juge des
pourvois formés contre les arrêts rendus par les cours
administratives d'appel et contre les décisions
juridictionnelles des juridictions administratives spécialisées
;
- en tant que juge d'appel, il connaît des appels formés contre
les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière
d'élections municipales et cantonales, de reconduite à la
frontière et en appréciation de légalité ;
- en tant que juge de premier et dernier ressort, il juge les
requêtes formées notamment contre les décrets, les actes
réglementaires des ministres, les décisions prises par des
organismes collégiaux à compétence nationale (depuis le jury
d'un concours national jusqu'au Conseil supérieur de
l'audiovisuel), le contentieux des élections régionales ou
européennes.
Le Conseil d'État procède lui-même à un classement
de ses arrêts qui en détermine l'importance. Il distingue ainsi
:
- les arrêts publiés au recueil Lebon, qui constituent des
décisions d'un intérêt majeur sur des questions juridiques
nouvelles ou qui révèlent une évolution jurisprudentielle ;
- les arrêts publiés aux tables du recueil Lebon, qui apportent
un complément jurisprudentiel dans un domaine du contentieux ou
sur un point de procédure ou font application dans une rubrique
donnée d'une jurisprudence dont les principes sont déjà établis
;
- les arrêts non publiés au recueil Lebon qui n'innovent pas par
rapport à la jurisprudence et appliquent une jurisprudence
constante.
Enfin, le tribunal des conflits tranche les conflits de
compétence entre les juridictions judiciaires et
administratives.
Légifrance permet l'accès à l'exhaustivité des arrêts du
Conseil d'État et du tribunal des conflits, à une sélection,
effectuée par le Conseil d'État, d'arrêts des cours
administratives d'appel et de jugements des tribunaux
administratifs et, par lien, aux décisions de la
Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des
autres juridictions financières sélectionnées par la Cour des
comptes.
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6.3.3.
La jurisprudence des
juridictions judiciaires
L'ordre judiciaire règle les litiges entre les personnes et
sanctionne les atteintes contre les personnes, les biens et la
société. Les juridictions pénales jugent les personnes
soupçonnées d'une infraction (conduite sans permis, vol, meurtre
...) alors que les juridictions civiles tranchent des conflits
(loyer, héritage, ...). Certaines affaires sont enfin examinées
par des tribunaux spécialisés (conseil de prud'hommes pour un
licenciement par exemple).
Les affaires, selon leur nature, sont portées devant les
tribunaux d'instance ou de grande instance, les tribunaux de
police, les tribunaux correctionnels, les cours d'assises, les
tribunaux pour enfants, les conseils de prud'hommes, les
tribunaux de commerce, les tribunaux des affaires de sécurités
sociale ou les tribunaux paritaires des baux ruraux, selon la
nature des affaires.
Les cours d'appel peuvent réexaminer une affaire à la demande
d'une ou plusieurs personnes qui ne seraient pas satisfaites du
premier jugement.
La Cour de cassation ne rejuge pas l'affaire mais
vérifie que les lois ont été correctement appliquées par les
tribunaux et les cours d'appel.
Légifrance donne accès à l'exhaustivité des arrêts de la
Cour de Cassation ainsi qu'à une sélection des
arrêts des Cours d'appel. Comme le Conseil d'État, la Cour
de cassation sélectionne, parmi ses arrêts, ceux qui, en raison
de leur importance jurisprudentielle, sont publiées au Bulletin
de la Cour. |
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7. LE CHAMP DES DONNEES JURIDIQUES DIFFUSEES
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Le
décret n°2002-1064 du 7 août 2002
relatif au service public de la diffusion du droit par
l'Internet précise que ce service a pour objet de permettre au
public d'accéder gratuitement aux données juridiques suivantes :
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1° les actes à
caractère normatif présentés, tels qu'ils résultent de leurs
modifications successives : |
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a) la
Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère
réglementaire émanant des autorités de l'État ; |
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b) les
conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un
arrêté d'extension. |
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2° les actes
résultant des engagements internationaux de la France, tels
qu'ils sont diffusés par ces autorités : |
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a) les traités et
accords auxquels la France est partie ; |
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b) les directives
et règlements émanant des autorités de l'Union européenne
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3° la
jurisprudence : |
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a) les décisions
et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la
Cour de cassation et du tribunal des conflits ; |
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b) les arrêts de
la Cour des comptes ; |
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c) ceux des
arrêts et jugements rendus par les autres juridictions
judiciaires et administratives, qui ont été sélectionnés selon
les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
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d) les arrêts de
la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la
commission européenne des droits de l'homme ; |
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e) les décisions
de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal
de première instance des Communautés européennes. |
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4° un ensemble de
publications officielles : |
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a) l'édition «
lois et décrets » du Journal officiel de la République française
; |
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b) les bulletins
officiels des ministères ; |
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c) le Journal
officiel des Communautés européennes. |
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Deux exigences
s'exercent sur le champ ainsi défini : d'une part, le respect de
la vie privée des personnes et, d'autre part, la sélection et le
retrait parmi ces données juridiques de celles dépourvues
d'intérêt juridique.
Ainsi, la diffusion des décisions de jurisprudence respecte
d'une part, les obligations légales et réglementaires en matière
de diffusion des données, et, d'autre part, les recommandations
formulées par la Commission nationale de l'informatique
et des libertés dans sa délibération du 29 novembre 2001,
relative à l'anonymisation des décisions de jurisprudence
diffusées sur l'Internet.
Par ailleurs, les juridictions suprêmes de l'ordre administratif
et judiciaire, sélectionnent elles-mêmes parmi leurs décisions
celles qui ne présentent aucun intérêt juridique (ordonnances de
désistement ou de non lieu ...)afin qu'elles ne soient pas
diffusées sur le site.
De même, pour ce qui concerne les actes publiés au Journal
officiel, des données juridiques qui contiennent des
informations nominatives dont la diffusion électronique pourrait
porter préjudice aux intéressés sont retirées de la diffusion en
ligne, c'est-à-dire, les catégories d'actes suivantes :
- les décrets portant naturalisation, réintégration, mention
d'enfant mineur bénéficiant de l'effet collectif attaché à
l'acquisition de la nationalité française par les parents et
francisation de noms et prénoms ;
- les décrets portant changement de nom ;
- les décrets et arrêtés portant constatation d'une exclusion de
droit de la Légion d'honneur et d'une radiation de droit des
contrôles de la médaille militaire ;
- les décrets et arrêtés portant constatation d'exclusion de
droit de l'ordre national du Mérite ;
- les arrêts de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
- les décisions de sanction du Conseil de prévention et de lutte
contre le dopage ;
- les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés
financiers.
Par ailleurs, toutes les données juridiques publiées au Journal
officiel sont diffusées en ligne sur le site, mais seulement
celles-ci. Les avis et informations diverses publiées au Journal
officiel ne sont pas diffusées sauf les avis aux importateurs et
aux exportateurs et les avis de concours et de vacance
d'emplois, tous deux disponibles à compter du 1er janvier 2002,
qui d'une part, revêtent une importance particulière, d'autre
part, ne sont pas disponibles sur d'autres sites. |